Loi du 23 septembre 2018 modifiant la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Un article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues :
« Art. 3bis. Langue des signes (1) La langue des signes allemande, ci-après « langue des signes », est reconnue au Luxembourg.(2) Les personnes malentendantes, sourdes ou privées de l’usage de la parole ont le droit de recourir à la langue des signes dans leurs relations avec les administrations relevant de l’État.Sur demande écrite auprès du ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, au moins quarante-huit heures avant la réunion, ce dernier se charge de l’organisation de l’interprétation. Les frais d’interprète sont à charge du budget de l’État. (3) Toute personne malentendante, sourde ou privée de l’usage de la parole, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, sa fratrie ainsi que son conjoint ou son partenaire, au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, qui utilisent la langue des signes et résident au Luxembourg ont droit à un apprentissage gratuit de celle-ci ne dépassant pas, par bénéficiaire, le nombre total de 100 heures et organisé par le Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives.Tout élève malentendant, sourd ou privé de l’usage de la parole a le droit de suivre son enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes selon les conditions fixées par la loi du 20 juillet 2018 portant création des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. | ||
Art. 2.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception de la disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 2, qui entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille Corinne Cahen Le Ministre de la Culture, Xavier Bettel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Château de Berg, le 23 septembre 2018. Henri |
Doc. parl. 7142 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018. |