1. | Les alinéas deux et suivants de l’article 13bis sont supprimés. |
2. | À la suite de l’article 74, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau comportant les articles 74-1 à 74-6 nouveaux, rédigé comme suit :
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| 2bis. -De la Cellule de renseignement financier I. -Dispositions généralesArt. 74-1. Il est institué sous la surveillance administrative du procureur général d’État une Cellule de renseignement financier, en abrégé « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-3 à 74-7. La CRF comprend un substitut principal, deux premiers substituts et trois substituts. La CRF est placée sous la direction du substitut principal qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les deux premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux services et autorités compétents en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. II. -Compétences et pouvoirsArt. 74-2. (1) La CRF est l'autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme. (2) La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités compétentes visées par l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux autorités judiciaires, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas et informations pertinents pour l’accomplissement de leurs missions respectives. (3) Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8 , paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (4) Les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF : 1° | par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l’article 5, paragraphe 1er, a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; | 2° | par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d’informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. |
(5) La fonction d'analyse de la CRF revêt deux aspects : 1° | l’analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d'informations reçues et de l'utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination ; et | 2° | l’analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment et du financement du terrorisme. |
Art. 74-3. (1) La CRF assure un retour d’information au déclarant sur la pertinence des déclarations et informations reçues et la suite réservée à celles-ci. (2) La CRF établit un rapport d’activité annuel comprenant notamment : 1° | des statistiques concernant le nombre de déclarations d’opérations suspectes et les suites données à ces déclarations ; | 2° | un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ; | 3° | des informations concernant les activités de la CRF. |
(3) La CRF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les associations de professionnels concernées, à une bonne connaissance des lois, règlements et recommandations s’appliquant aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en vue d’assurer l’application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités. III. -Coopération nationaleArt. 74-4. (1) La CRF donne suite aux demandes motivées d'informations faites par les autorités compétentes visées par l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autorités judiciaires. (2) Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CRF ne peut refuser la communication d’informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d’une CRF étrangère qui s’oppose à leur dissémination. (3) Les autorités compétentes visées par l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autorités judiciaires fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. IV. -Coopération internationaleArt. 74-5. (1) La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l’infraction sous-jacente associée n’est pas identifiée au moment de l’échange. Sont visées les données à caractère personnel et les autres informations et pièces dont elle dispose ainsi que celles qu’elle peut obtenir spontanément en vertu de l’article 74-3, paragraphe 4, et, sur demande, en vertu de l’article 5, paragraphe 1 er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (2) La demande de coopération d’une CRF étrangère décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations seront utilisées. La CRF peut convenir avec une ou plusieurs CRF étrangères d’un mode automatique ou structuré d’échange d’informations. (3) Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d’une CRF étrangère, la CRF peut utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose, y compris, si elle l’estime opportun, celui de demander des informations supplémentaires en application de l’article 5, paragraphe 1 er, lettre b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (4) La CRF ne peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un État membre de l’Union européenne qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange est susceptible d’être contraire aux principes fondamentaux du droit national. (5) La CRF peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un pays tiers à l’Union européenne dans les cas suivants : 1° | l’échange n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; | 2° | l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ; | 3° | l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; | 4° | l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ; | 5° | la CRF requérante n’est pas en mesure de protéger efficacement les informations ou pièces. |
(6) L’échange d’informations et de pièces ne peut être refusé pour le motif que la demande de coopération porte également sur des questions fiscales. (7) Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CRF d'échanger des informations et des pièces ou d'apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne dans la plus grande mesure possible en vertu du droit national. (8) La CRF peut subordonner la communication des informations et pièces à une CRF étrangère à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par la CRF de les utiliser à d’autres fins. (9) La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins. La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées. L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5. La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation préalable expresse du procureur général d’État. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale. (10) Sur demande, la CRF assure un retour d’informations vers la CRF étrangère quant à l’usage des informations et pièces fournies par cette dernière et quant au résultat de l’analyse conduite sur la base de ces informations. (11) La CRF, représentée par son directeur, peut négocier et signer des accords de coopération fixant les modalités pratiques de l’échange d’informations et de pièces. (12) La CRF et Europol peuvent échanger toutes informations relatives aux analyses qui relèvent des missions d’Europol telles que définies au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. V. -Accès aux systèmes de traitement électronique de données et aux autres informationsArt. 74-6. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la CRF a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale. La CRF peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête et d’instruction, en cours ou clôturés. La CRF peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique. | | | | |
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« 3. | L’article 181 est modifié comme suit :
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| Art. 181. Il est accordé une indemnité non pensionnable : 1° | de cinquante points indiciaires au magistrat qui est délégué par le procureur général d’État pour la surveillance des établissements pénitentiaires ; | 2° | de quarante points indiciaires aux magistrats qui sont affectés à la CRF ; | 3° | de quarante points indiciaires aux magistrats des parquets qui assurent le service de permanence, pendant la période de leur affectation régulière à ce service ; | 4° | de quarante points indiciaires au juge d’instruction directeur et aux juges d’instruction ; | 5° | de quarante points indiciaires aux conseillers siégeant à la chambre de l’application des peines ; | 6° | de trente points indiciaires aux greffiers employés affectés aux cabinets des juges d’instruction. |
Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés au Service central d’assistance sociale bénéficient d’une prime de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière de traitements des fonctionnaires de l’État. » | | | | |
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