Loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et modifiant

la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement ;
la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ;
la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État


Chapitre 1er

L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

Chapitre 2

La direction

Chapitre 3

Le service d'inspection

Chapitre 4

Le service d'enregistrement et de recette

Chapitre 5

Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances

Chapitre 6

Le service de la conservation des hypothèques

Chapitre 7

Le magasin du timbre

Chapitre 8

Le service des domaines

Chapitre 9

La compétence

Chapitre 10

Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement

Chapitre 11

Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la justeet exacte perception des droits d'enregistrement et de succession

Chapitre 12

Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État

Chapitre 13

Dispositions abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 27 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

Art. 1er.

(1)

L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, désignée ci-après par le terme « Administration », a dans ses attributions l'exécution de la législation relative aux matières ci-après, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organes et établissements publics de l'État :

En matière de fiscalité indirecte,
a)les impôts, droits et taxes assis sur la circulation juridique des biens et frappant notamment :
i.les actes et mutations entre vifs ;
ii.les successions et mutations par décès ;
iii.la consolidation de la propriété et les sûretés hypothécaires ; 
iv.les organismes de placement collectif, les fonds d'investissement spécialisés, les fonds d'investissement alternatifs réservés et les sociétés de gestion de patrimoine familial ;
b)la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
c)l'impôt sur les assurances, l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie et l'impôt dans l'intérêt des services de secours ;
d)la contribution du timbre fiscal et la gestion du magasin du timbre.
En matière domaniale, la confection des actes administratifs de l'État, l'administration des propriétés de l'État et le recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce.
En matière hypothécaire,
a)le service de la publicité hypothécaire ;
b)le service de l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et des hypothèques fluviales ;
c)le service de la publicité des hypothèques aériennes et maritimes.
La gestion du registre des dispositions de dernière volonté et du système d'échange d'informations dans le cadre de l'association du réseau européen des registres testamentaires.
L'exercice de la mission de surveillance et de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(2)

L'Administration prête son concours aux opérations ci-après :

le recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale ;
la surveillance en ce qui concerne les obligations des notaires, des huissiers de justice et des marchands de biens.

(3)

En outre, l'Administration exerce les attributions et effectue les perceptions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales.

Art. 2.

(1)

L'Administration est confiée à un directeur qui est le chef de l'Administration et qui a sous ses ordres tout le personnel. Le directeur veille à l'application uniforme de la loi par les services de l'Administration.

(2)

L'Administration comprend la direction, le service d'inspection, le service d'enregistrement et de recette, le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances, le service de la conservation des hypothèques, le service des domaines et le magasin du timbre.

Art. 3.

(1)

Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la
loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés de l'État et des salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(2)

Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux fonctionnaires de l'Administration :

chef de service ;
chef de service adjoint ;
auditeur ;
préposé ;
préposé adjoint ;
receveur ;
receveur adjoint ;
agent des poursuites ;
responsable du service des poursuites ;
10°garde-magasin du timbre.

Chapitre 2

-La direction

Art. 4.

(1)

Le directeur arrête les modalités du fonctionnement de la direction. Les directeurs adjoints le remplacent en cas d'absence ou en cas de vacance de poste, d'après leur rang d'ancienneté.

(3)

Les affaires et projets importants relevant de la compétence de l'Administration, sont délibérés au comité de direction, composé du directeur et des directeurs adjoints.

Art. 15.

L'article 64, alinéa 1er de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement prend la teneur suivante :
«     

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès, d'hypothèque et de timbre ainsi que le paiement des peines et amendes prononcées sur base des dispositions légales régissant les droits précités sera une contrainte, décernée par le receveur du bureau d'enregistrement et de recette. Elle sera visée et déclarée exécutoire par le directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ou son délégué, et elle sera signifiée par envoi recommandé ou par exploit d'huissier de justice.

     »

Chapitre 11

-Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste
et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession

Art. 16.

L'article 12, alinéa 1er, point 2 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession est supprimé.

Chapitre 12

-Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État

Art. 17.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État :

(1)

À l'article 12, paragraphe 1er, point 10°, les mots  « de directeur adjoint de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA »  sont ajoutés après les mots  « directeur adjoint de la santé,  » .

(2)

À l'article 12, paragraphe 1er, point 20°, les mots  « de directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines »  sont remplacés par les mots  « de directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA » .

(3)

À l'annexe A - « Classification des fonctions », la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, est modifiée et complétée comme suit :

1.Au grade 17, les mots  « directeur adjoint de l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA »  sont ajoutés après les mots  « directeur adjoint de la santé, » .
2.Au grade 18, les mots  « directeur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines »  sont remplacés par les mots  « directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA » .

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 10 août 2018.

Henri


Doc. parl. 7230 ; sess. ord. 2017-2018.