Loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et modifiant
1° | la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement ; |
2° | la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; |
3° | la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État |
Chapitre 1er
— L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVAChapitre 2
— La directionChapitre 3
— Le service d'inspectionChapitre 4
— Le service d'enregistrement et de recetteChapitre 5
— Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurancesChapitre 6
— Le service de la conservation des hypothèquesChapitre 7
— Le magasin du timbreChapitre 8
— Le service des domainesChapitre 9
— La compétenceChapitre 10
— Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrementChapitre 11
— Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la justeet exacte perception des droits d'enregistrement et de successionChapitre 12
— Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'ÉtatChapitre 13
— Dispositions abrogatoires et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 27 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVAArt. 1er.
(1)
L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, désignée ci-après par le terme « Administration », a dans ses attributions l'exécution de la législation relative aux matières ci-après, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organes et établissements publics de l'État :1° | En matière de fiscalité indirecte,
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2° | En matière domaniale, la confection des actes administratifs de l'État, l'administration des propriétés de l'État et le recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce. | ||||||||||||||||
3° | En matière hypothécaire,
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4° | La gestion du registre des dispositions de dernière volonté et du système d'échange d'informations dans le cadre de l'association du réseau européen des registres testamentaires. | ||||||||||||||||
5° | L'exercice de la mission de surveillance et de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. |
(2)
L'Administration prête son concours aux opérations ci-après :1° | le recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale ; |
2° | la surveillance en ce qui concerne les obligations des notaires, des huissiers de justice et des marchands de biens. |
(3)
En outre, l'Administration exerce les attributions et effectue les perceptions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales.Art. 2.
(1)
L'Administration est confiée à un directeur qui est le chef de l'Administration et qui a sous ses ordres tout le personnel. Le directeur veille à l'application uniforme de la loi par les services de l'Administration.(2)
L'Administration comprend la direction, le service d'inspection, le service d'enregistrement et de recette, le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances, le service de la conservation des hypothèques, le service des domaines et le magasin du timbre.Art. 3.
(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés de l'État et des salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.(2)
Sans préjudice de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux fonctionnaires de l'Administration :1° | chef de service ; |
2° | chef de service adjoint ; |
3° | auditeur ; |
4° | préposé ; |
5° | préposé adjoint ; |
6° | receveur ; |
7° | receveur adjoint ; |
8° | agent des poursuites ; |
9° | responsable du service des poursuites ; |
10° | garde-magasin du timbre. |
Chapitre 2
-La directionArt. 4.
(1)
Le directeur arrête les modalités du fonctionnement de la direction. Les directeurs adjoints le remplacent en cas d'absence ou en cas de vacance de poste, d'après leur rang d'ancienneté.(2)
L'organisation résulte de l'organigramme établi suivant l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.(3)
Les affaires et projets importants relevant de la compétence de l'Administration, sont délibérés au comité de direction, composé du directeur et des directeurs adjoints.Chapitre 3
-Le service d'inspectionArt. 5.
(1)
Le service d'inspection comprend des fonctionnaires qui portent le titre d'auditeur et dont le nombre est déterminé par règlement grand-ducal qui fixe également leurs devoirs et attributions.(2)
Les receveurs, les préposés et les conservateurs des hypothèques qui dans l'exercice de leurs fonctions sont amenés à se prononcer sur une affaire dans laquelle ils peuvent avoir un intérêt personnel de nature à compromettre leur indépendance doivent en informer au préalable le service d'inspection. Dans ce cas, le receveur, préposé ou conservateur est dessaisi de l'affaire et la décision est prise par un auditeur du service d'inspection.Chapitre 4
-Le service d'enregistrement et de recetteArt. 6.
(1)
Le service d'enregistrement et de recette est chargé de l'imposition, du contrôle et de la recette des impôts, droits et taxes visés à l'article 1er, paragraphe 1er, point 1°, lettre a).(2)
Le service opère la rentrée des recettes des impôts visés à l'article 1er, paragraphe 1er, point 1°, lettre c) et d'autres recettes confiées à l'Administration.(3)
Un règlement grand-ducal fixe l'organisation des bureaux d'enregistrement et de recette.(4)
À la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Les receveurs des bureaux d'enregistrement et de recette sont assistés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs receveurs adjoints et d'un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l'exécution de leurs tâches.Art. 7.
La recette des droits à percevoir sur les actes à enregistrer et les déclarations à déposer sera effectuée par le receveur du bureau d'enregistrement et de recette dans la forme et de la manière à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe également le mode de l'enregistrement des actes et déclarations.
Chapitre 5
-Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurancesArt. 8.
(1)
Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances comprend trois sections :1° | la section d'assiette et de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances ; |
2° | la section de contrôle, dénommée « service anti-fraude » ; |
3° | la recette centrale. |
(2)
Un règlement grand-ducal fixe l'organisation du service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances.(3)
À la tête de chaque bureau d'imposition est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé. Les préposés des bureaux d'imposition sont assistés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs préposés adjoints et d'un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l'exécution de leurs tâches.(4)
À la tête du service anti-fraude est placé un fonctionnaire qui porte le titre de chef de service. Il est assisté, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de service adjoints et d'un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l'exécution de ses tâches.(5)
À la tête de la recette centrale est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Il est assisté, le cas échéant, d'un ou de plusieurs receveurs adjoints et d'un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l'exécution de ses tâches.Chapitre 6
-Le service de la conservation des hypothèquesArt. 9.
(1)
Un règlement grand-ducal fixe le nombre et le siège des bureaux des hypothèques.(2)
À la tête de chaque bureau des hypothèques autre que celui des hypothèques fluviales, est placé un conservateur des hypothèques. Les conservateurs des hypothèques sont assistés d'un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l'exécution de leurs tâches.(3)
À la tête du bureau chargé de la conservation des hypothèques fluviales est placé le receveur chargé des opérations d'immatriculation des bateaux de navigation intérieure.Chapitre 7
-Le magasin du timbreArt. 11.
(1)
Le magasin du timbre est desservi par un fonctionnaire qui porte le titre de garde-magasin du timbre et qui peut être assisté d'un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l'exécution de ses tâches.(2)
Le garde-magasin du timbre veille à la fabrication et au timbrage du papier à débiter par l'Administration.Chapitre 8
-Le service des domainesArt. 12.
(1)
Le service des domaines est chargé de la gestion et de la conservation des biens dépendant du domaine de l'État pour autant que la régie de ces biens n'a pas été attribuée à une autre administration et que ces biens n'ont pas été affectés à un service public.(2)
Un règlement grand-ducal fixe l'organisation des bureaux des domaines.(3)
À la tête de ces bureaux est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Les receveurs des bureaux des domaines sont assistés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs receveurs adjoints et d'un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l'exécution de leurs tâches.Chapitre 9
-La compétenceArt. 13.
Dans le cadre du contrôle fiscal, du recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception est confiée à l'Administration et de la surveillance en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, le directeur peut charger des fonctionnaires de tous les services de l'Administration d'assister les agents chargés de l'exécution desdites tâches.
Art. 14.
(1)
Pour les mesures d'instruction, de surveillance et de contrôle relatives à l'établissement et au recouvrement des impôts, droits et taxes rentrant dans les attributions de l'Administration, la compétence des fonctionnaires s'étend sur tout le territoire du pays.(2)
Sans préjudice des dispositions particulières, les procès-verbaux et les rapports rédigés par les fonctionnaires ou employés de l'Administration font foi jusqu'à preuve du contraire.Chapitre 10
-Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrementArt. 15.
L'article 64, alinéa 1er de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l'enregistrement prend la teneur suivante :
« | Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès, d'hypothèque et de timbre ainsi que le paiement des peines et amendes prononcées sur base des dispositions légales régissant les droits précités sera une contrainte, décernée par le receveur du bureau d'enregistrement et de recette. Elle sera visée et déclarée exécutoire par le directeur de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ou son délégué, et elle sera signifiée par envoi recommandé ou par exploit d'huissier de justice. | |
» |
Chapitre 11
-Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la justeArt. 16.
L'article 12, alinéa 1er, point 2 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession est supprimé.
Chapitre 12
-Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitementsArt. 17.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État :
(1)
À l'article 12, paragraphe 1er, point 10°, les mots sont ajoutés après les mots .(2)
À l'article 12, paragraphe 1er, point 20°, les mots sont remplacés par les mots .(3)
À l'annexe A - « Classification des fonctions », la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, est modifiée et complétée comme suit :1. | Au grade 17, les mots sont ajoutés après les mots . |
2. | Au grade 18, les mots sont remplacés par les mots . |
Chapitre 13
-Dispositions abrogatoires et finalesArt. 18.
La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines est abrogée.
Art. 19.
Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence respectivement à l'Administration de l'enregistrement et des domaines et à l'Administration de l'enregistrement s'entend comme référence à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, telle qu'elle est organisée par la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Cabasson, le 10 août 2018. Henri |
Doc. parl. 7230 ; sess. ord. 2017-2018. |