Loi du 6 août 2018 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.


« Section 9

Régime du groupe TVA

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 7 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Art. 2.

Au chapitre VIII de la même loi, il est inséré une section 9 libellée comme suit :

« Section 9

-Régime du groupe TVA

Art. 60ter.

1.

Les personnes établies à l’intérieur du pays et étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent opter pour être considérées comme un assujetti unique, ci-après dénommé « groupe TVA ».

2.

Sont considérées étroitement liées :

a)sur le plan financier, les personnes entre lesquelles il existe, directement ou indirectement, des liens de contrôle résultant de rapports qui s’établissent en application de l’article 1711-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
b)sur le plan économique, les personnes recourant à une ou plusieurs des trois formes de coopération suivantes :
1)l'activité principale des membres est de même nature ; ou
2)les activités des membres se complètent ou s'influencent ou s'inscrivent dans la recherche d'un objectif économique commun ; ou
3)l'activité d'un membre est exercée en totalité ou en partie pour les besoins des activités économiques des autres ;
c)sur le plan organisationnel, les personnes
1)qui sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ; ou
2)qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation ; ou
3)qui sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne.

3.

Une personne ne peut être membre que d’un seul groupe TVA.

4.

Toute participation au groupe TVA doit obligatoirement porter sur une période de deux années civiles au moins.

5.

Les opérations effectuées entre membres du groupe TVA sont assimilées à des opérations réalisées au sein d’une même personne juridique.

6.

La constitution d’un groupe TVA est subordonnée à la condition que toutes les personnes qui remplissent les conditions légales pour en faire partie optent pour l’application du régime.

Une personne peut néanmoins ne pas faire partie du groupe TVA à la double condition

1)que la renonciation à l'option n'aboutisse ou soit susceptible d'aboutir dans le chef du groupe TVA ou de la personne qui renonce à une économie de TVA qui n’aurait pas été réalisée en l'absence de renonciation ;
2)que cette personne ne se trouve pas intercalée dans le circuit économique entre des membres du groupe TVA.

7.

La mise en œuvre du régime de groupe TVA exclut l’application concomitante :

1)du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1er ;
2)du régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture prévu aux articles 58 à 60.

8.

Le groupe TVA est censé continuer la personne du membre entrant, en ce qui concerne la régularisation de la base d’imposition et de la taxe en amont en rapport avec les opérations réalisées par le membre entrant avant son entrée dans le groupe TVA.

En cas de retrait d’un membre, celui-ci est censé reprendre tous droits et obligations du groupe TVA ayant trait à la régularisation de la base d’imposition et de la taxe en amont en rapport avec les opérations réalisées durant son appartenance au groupe TVA et qui ont été déclarées par ce dernier.

9.

Pour la mise en œuvre des droits et obligations découlant de la présente loi, le groupe TVA est représenté par celui de ses membres qui assure le contrôle, au sens du paragraphe 2, point a), des autres membres, ou, à défaut, celui au chiffre d’affaires ou au revenu le plus élevé.

Néanmoins, les membres pourront désigner un autre membre, si ce dernier est, dans les faits, plus apte à assurer le respect des critères repris aux paragraphes 1er à 6, s'il dispose d’un accès inconditionnel aux données fiscalement relevantes des autres membres et s’il possède toutes les ressources nécessaires à assurer cette mission de manière continue. La désignation du représentant est à motiver.

En cas d’empêchement du représentant, pour raison de droit ou de fait, les membres désigneront un remplaçant. En cas de remplacement de représentant, déclaration en sera faite à l’administration dans les trois jours ouvrables.

10.

La déclaration de constitution de groupe TVA est à introduire par le représentant.

Elle comprend notamment :

1)l’organigramme complet du groupe d’entreprises ;
2)l’organigramme complet des flux économiques entre les membres du groupe d’entreprises ;
3)un relevé détaillé des personnes remplissant les conditions d’appartenance au groupe TVA en application du paragraphe 1er, avec précision, pour chacune de ces personnes, de la nature des liens avec les autres membres ;
4)un relevé détaillé des personnes se désistant de la participation au groupe TVA en application du paragraphe 6, alinéa 2, avec précision, pour chacune de ces personnes, de la nature et de l’envergure de leurs rapports économiques avec les différents membres effectifs du groupe TVA ;
5)les options pour l’application du régime, souscrites par les membres ;
6)les déclarations par lesquelles des personnes qui remplissent tant les conditions du paragraphe 1er que celles du paragraphe 6, alinéa 2 déclarent renoncer à participer au groupe TVA.

La déclaration, complète et dûment documentée, prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de quinze jours prenant cours le jour de sa réception par l’administration.

Les membres du groupe TVA assument collectivement la responsabilité pour l’exactitude des données fournies.

11.

L’existence de liens étroits entre les membres sur le plan financier, tels que définis au paragraphe 2, point a), est certifiée par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ou par un expert-comptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.

Les certifications correspondantes sont à joindre à la déclaration de constitution de groupe TVA. Elles sont à renouveler annuellement et à transmettre à l’administration pour la date fixée à l’article 64, paragraphes 7 et 9 relatifs au dépôt de la déclaration annuelle.

12.

Le groupe TVA est identifié à la taxe par l’attribution d’un numéro individuel d’identification, à servir dans ses rapports avec l’administration, ainsi que d’autant de numéros d’identification auxiliaires qu’il a de membres, à utiliser dans les rapports de ces derniers avec leurs cocontractants.

13.

Pour toute personne venant, ultérieurement à la constitution du groupe TVA, à remplir les conditions énumérées aux paragraphes 1er et 2, le représentant est tenu de déclarer dans les quinze jours à partir de celui où lesdites conditions se trouvent réunies, l’entrée de cette personne dans le groupe TVA ou, pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe 6, alinéa 2, sa décision de ne pas faire partie du groupe TVA.

Pour tout membre qui ne remplit plus les conditions énumérées aux paragraphes 1er et 2, le représentant est tenu de déclarer dans le délai précité prenant cours à compter du jour où lesdites conditions ne sont plus réunies, le retrait de cette personne du groupe TVA.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrée dans le groupe d'une personne y visée peut être différée dans le cadre d’une restructuration d’entreprise. La déclaration visée à l'alinéa 1er devra obligatoirement intervenir avant le dernier jour du onzième mois qui suit celui au cours duquel les conditions énumérées aux paragraphes 1er et 2 se trouvent réunies. L’entrée dans le groupe TVA prendra effet au jour de la date de réception de la déclaration.

14.

À la date de prise d’effet de la déclaration de constitution de groupe TVA ou d’entrée dans un groupe TVA existant, les membres déjà identifiés à la TVA de leur chef sont de plein droit réputés être en cessation d’activité pour les besoins de leurs propres obligations déclaratives.

15.

Tout retrait d’un membre du groupe TVA prendra effet au jour à compter duquel il ne remplit plus les conditions d’appartenance au groupe ou, au cas où le retrait s’opère en application du paragraphe 6, alinéa 2, à compter de la date de réception de la déclaration de retrait.

Les personnes qui, une fois sorties du groupe TVA, poursuivent leurs activités, soit à titre d’assujetti, soit à titre de personne morale non assujettie, restent identifiées à titre individuel, sur réquisition expresse afférente formulée dans la déclaration de retrait ou sur demande introduite avant la prise d’effet de celle-ci.

16.

Le groupe TVA se trouve dissout par la sortie de l’avant-dernier membre.

17.

Toute opération tombant dans le champ d’application du présent régime et échangée entre membres du groupe TVA donne lieu à l'établissement d’un document particulier, à moins qu’elle fasse l’objet d’un document tenant lieu de facture au sens de l’article 63. Le document particulier reprendra tous les éléments requis en matière de facturation ayant trait à l’indication précise de la nature, de l’étendue et de la valorisation de l’opération décomptée ainsi que des lieu et date de réalisation de l’opération.

Au cas où l’opération est décomptée au moyen d’une facture émise dans les formes de l’article 63, celle-ci doit porter une référence non équivoque à la mise en œuvre du présent régime.

18.

Par dérogation aux dispositions de l’article 63, la facture est à émettre au nom, sous l’adresse et sous le numéro d’identification auxiliaire du membre du groupe TVA qui est à l’origine de l’opération imposable.

Pareillement, les factures relatives aux opérations rendues au groupe TVA sont à établir au nom, sous l’adresse et sous le numéro d’identification auxiliaire du membre qui en est le destinataire.

19.

Les états récapitulatifs à établir en application de l’article 64bis sont à déposer par le groupe TVA, distinctement, au nom et sous le numéro d’identification auxiliaire de chaque membre individuel.

La périodicité des états récapitulatifs portant sur les opérations énumérées à l’article 64bis, paragraphe 1er, premier et deuxième tirets s’établit sur base du chiffre d’affaires afférent réalisé au niveau du groupe TVA.

20.

Le groupe TVA est tenu de communiquer, en annexe de la déclaration annuelle à déposer en vertu de l'article 64, paragraphe 7, le montant total des opérations réalisées par chacun des membres pour chacun des autres membres du groupe TVA.

21.

Lorsque l’entrée d’un membre au groupe TVA ou sa sortie de celui-ci a lieu au cours d’une période imposable au sens de l’article 64, le groupe TVA est tenu de souscrire, pour cette même période, un état récapitulatif des fournisseurs et prestataires identifiés à la TVA dans un autre État membre dont les fournitures réalisées sous couvert du numéro d’identification auxiliaire du membre relèvent, dans cet État membre, de la réglementation de qui correspond à celle de l’article 64bis.

L'alinéa 1er ne s’applique pas au cas où le membre entrant ou sortant n’a pas été identifié à la TVA à titre individuel pendant la partie de la période considérée pendant laquelle il n’a pas encore ou n’a plus été membre du groupe TVA.

22.

Les membres du groupe TVA sont solidairement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires, des amendes fiscales et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes en font partie.

23.

La communication des livres, factures et autres documents est effectuée pour le groupe TVA par le représentant désigné conformément au paragraphe 9. L’administration compétente peut néanmoins exiger que la communication s’effectue par les membres du groupe TVA pour les livres, factures et autres documents qui les concernent.

24.

Toute déclaration à faire en application du présent article est à transmettre à l’administration selon les modalités et dans les formes qu’elle prescrit. ».

Art. 3.

À l’article 77, paragraphes 1er et 3 de la même loi, le terme  « 60ter, »  est ajouté à la suite du terme  « 60bis, » .

Art. 4.

À l’article 28 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« 3.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, et afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, la base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services visées au paragraphe 1er, point a), à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques est constituée par la valeur normale dans les cas suivants :

a)lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le destinataire de la livraison ou de la prestation n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu du chapitre VII ;
b)lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou le prestataire n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu du chapitre VII et que la livraison ou prestation fait l’objet d’une exonération en vertu de l’article 44 ;
c)lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur normale et que le fournisseur ou le prestataire n’a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu dudit chapitre VII.

Aux fins de l’application de l'alinéa 1er, les liens juridiques incluent la relation établie entre un employeur et un salarié, la famille du salarié ou d’autres personnes qui lui sont proches. ».

Art. 5.

À l’article 32, alinéa 1er, de la même loi, les termes  « au sens de l’article 31 »  sont remplacés par ceux de  « au sens de l’article 28, paragraphe 3 et de l’article 31 » .

Art. 6.

À l’article 53, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots  « et les services qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d'investissement »  sont insérés à la suite des mots  « En ce qui concerne les biens d’investissement » .

Art. 7.

La présente loi entre en vigueur le 31 juillet 2018.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 6 août 2018.

Henri


Doc. parl. 7278 ; sess. ord. 2017-2018.