Loi du 1er août 2018 portant modification

1.de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
2.de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair.


Chapitre 1er

Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Sous-section 5bis.

L’autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise

Chapitre 2

Modification de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration

Art.1er.

À l’article 3, lettre d) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le bout de phrase  « sont assimilés au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés »  est supprimé.

Art. 2.

L’article 35, paragraphe 2, lettre d), de la même loi, est complété in fine avec les termes suivants :
«     

à l’exception des chercheurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 67

     »

Art. 3.

L’article 38, de la même loi, est complété par un nouveau point libellé comme suit :
«     
3.il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2.
     »

Art. 4.

L’article 40, paragraphe 1er, de la même loi, est complété par l’insertion d’un alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
«     

Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, para­graphe (7), à l’article 67, paragraphe (7) ou à l’article 67-2, paragraphe (4). Le document atteste son droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.

     »

Art. 5.

L’article 55, de la même loi, est modifié comme suit :

L’alinéa 1 devient le paragraphe 1er qui est complété par trois points libellés comme suit :
«     
e)au ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que les membres de sa famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;
f)au ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;
g)au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45.
     »
Est introduit un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :
«     

(2)

Au sens de la présente sous-section, on entend par

a)premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ;
b)deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;
c)programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressor­tissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.
     »

Art. 6.

L’article 56, de la même loi, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er point 3, est remplacé par le libellé qui suit :
«     

il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;

     »
Au paragraphe 2, les termes  « du paragraphe (1) qui précède »  sont remplacés par les termes  « de la présente sous-section » .

Art. 7.

L’article 57, de la même loi, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
«     

La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 56 sont remplies pour toute la durée. Le titre de séjour pour étudiant fait mention du programme ou de la convention.

     »
Au paragraphe 3, alinéa 1, les termes  « dix heures »  sont remplacés par ceux de  « quinze heures » .
Au paragraphe 3, les termes  « à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu au sein de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. »  sont supprimés.
Au paragraphe 3, alinéa 3, les termes  « dix heures »  sont remplacés par ceux de  « quinze heures » .

Art. 8.

L’article 58, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 58.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’ensei­gnement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum, sous réserve des conditions fixées au présent article.

(2)

Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un pro­gramme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établis­sements d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité d’étudiant sur base des articles 56 et 57.

(3)

L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortis­sant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’inten­tion du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu.

(4)

La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :

a)un document de voyage en cours de validité ;
b)l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble de la période de mobilité ;
c)la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral com­portant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ;
d)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent pas dans le document susvisé ;
e)la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ;
f)la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffi­santes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
g)la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie.

(5)

Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxem­bourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque :

a)les conditions fixées au paragraphe (4) du ne sont pas remplies ;
b)l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;
c)la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.

(6)

Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.

(7)

Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.

(8)

Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :

a)l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ;
b)une copie de la notification effectuée conformément au paragraphe (1).

(9)

Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.

(10)

L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.

(11)

Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le ter­ritoire luxembourgeois vers le premier État membre lorsque :

a)l’étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité conformément au paragraphe (4) ;
b)l’autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité au Grand-Duché de Luxembourg.

(12)

Dans les cas visés au paragraphe (9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans forma­lités et sans retard de l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.

     »

Art. 9.

L’article 60, de la même loi, est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les termes  « ou un projet éducatif »  sont insérés après les termes  « à un programme d’échange d’élèves » .
Au paragraphe 1er, point 4, les termes  « régional ou national »  sont insérés après les termes  « accord bilatéral » .
Au paragraphe 1er, le point 4 est complété in fine par  « soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’actions éducatives organisées par un établissement d’enseignement secondaire luxem­bourgeois en collaboration avec un établissement similaire dans un pays tiers, aux fins de partage des cultures et des connaissances » 

Art. 10.

L’article 61, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 61.

(1)

L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies :

1.Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d’accueil, à savoir l’établissement ou l’entreprise d’accueil, qui contient :
a)une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ;
b)la durée du stage ;
c)les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ;
d)les heures de stage ;
2.il rapporte la preuve qu’il a obtenu, dans les deux ans qui précèdent la date de la demande, un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant à un niveau 5 à 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’un tel titre de formation ;
3.il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
4.il est couvert par une assurance maladie.

(2)

L’entité d’accueil fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin deux mois après la fin de la convention de stage.

(3)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si le programme d’études du cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supé­rieure à six mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée.

     »

Art. 11.

Un nouvel article 62ter, de la même loi, prend la teneur suivante :
«     

Art. 62ter. 

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la pré­sente sous-section, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incom­plets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des rensei­gnements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.

     »

Art. 12.

L’article 63, de la même loi, est remplacé comme suit :
«     

Art. 63.

(1)

L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions fixées à l’article 65, ainsi qu’une attestation prise en charge suivant les modalités fixées à l’article 66, paragraphe (4). Les contrats de travail sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil tant que les modalités prévues à l’article 66 sont remplies.

(2)

Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) :

a)le ressortissant de pays tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union ;
b)le ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union ;
c)le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ;
d)le ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que ses membres de sa famille et quelle que soit sa nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ;
e)le ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ;
f)le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45 ;
g)le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un grade de docteur.

(3)

Au sens de la présente sous-section, on entend par

a)premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ;
b)le deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ;
c)programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.
     »

Art. 13.

L’article 64, de la même loi, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est complété in fine par deux alinéas libellés comme suit :
«     

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incom­plets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des rensei­gnements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.

     »
Au paragraphe 2 le terme  « du projet »  est remplacé par les termes  « de l’activité de recherche » .
Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 2 :
«     

La durée du titre de séjour délivré aux chercheurs relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité est d’au moins deux ans ou égale à la durée de la convention d’accueil ou du contrat de travail si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 63 sont remplies pour toute la durée.

     »

Art. 14.

L’article 66, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 66.

(1)

L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d’accueil. Les contrats de travail qui comportent les éléments visés aux paragraphes (2) et (3) sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil.

(2)

La convention d’accueil comporte :

a)l’intitulé ou l’objet de l’activité de recherche ou le domaine de recherche ;
b)l’engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s’employer à mener à bien l’activité de recherche ;
c)l’engagement pris par l’organisme de recherche d’accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l’activité de recherche ;
d)les dates de début et de fin ou la durée prévue de l’activité de recherche ;
e)des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l’introduction de la demande ;
f)des informations relatives aux conditions de travail du chercheur.

(3)

L’organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si l’activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l’organisme, après examen des éléments suivants :

a)l’objet de l’activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation ;
b)les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes ;
c)le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
d)le chercheur est couvert par une assurance maladie.

(4)

Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la respon­sabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d’accueil. Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé conformément à l’article 67bis, la responsabilité de l’organisme de recherche ne court que jusqu’à la date de début de validité du titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.

(5)

La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.

(6)

Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la sou­mission d’un rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confir­mation que les travaux ont été effectués dans le cadre de l’activité de recherche pour lequel la convention a été signée.

     »

Art. 15.

L’article 67, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 67.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à (8).

(2)

Le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg dès que le projet de mobilité est connu.

(3)

La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants :

a)un document de voyage en cours de validité ;
b)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ;
c)la convention d’accueil conclue avec l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ;
d)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité ;
e)la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
f)le chercheur est couvert par une assurance maladie.

(4)

La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l’autorisation de séjour en qualité de chercheur émise par le premier État membre.

(5)

Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notifi­cation complète lorsque :

a)les conditions fixées au paragraphe (3) ne sont pas remplies ;
b)l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ;
c)la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte.

(6)

Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. Le ressortissant de pays tiers n’est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg et lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre demande au chercheur de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre.

(7)

Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.

     »

Art. 16.

L’article 67, de la même loi, est modifié comme suit :

Après l’article 67 est inséré un nouvel article 67-1 libellé comme suit :
«     

Art. 67-1.

(1)

Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours à 360 jours, sous réserve des conditions fixées au présent article.

(2)

Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est introduite :

a)le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg doit trans­mettre au ministre les documents prévus à l’article 67, paragraphe (3) ;
b)le chercheur n’a pas l’obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande d’autorisation de séjour et n’est pas soumis à l’obligation de visa ;
c)le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée, à condition que :
i)le délai visé à l’article 67, paragraphe (1) et la durée de validité de l’autorisation délivrée par le premier État membre n’aient pas expiré et que
ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée ;
d)une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée conformément à l’article 67-1, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 67, paragraphe (1) ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée ;
e)la décision au sujet de la demande est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de soixante jours.

(3)

L’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,

a)si les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ;
b)si la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte ;
c)si l’autorisation de séjour du chercheur dans le premier État membre expire durant la procédure.

(4)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » lui permettant de séjourner et de mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité.

(5)

Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » est délivré.

(6)

Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

(7)

Le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » ou refuse son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (2), point a) ne sont plus remplies.

     »
Après l’article 67-1, est inséré un nouvel article 67-2 libellé comme suit :
«     

Art. 67-2.

(1)

Les membres de la famille tels que définis à l’article 70, paragraphe (1) d’un chercheur qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d’accom­pagner ou de rejoindre le chercheur, sous réserve des conditions fixées dans le présent article.

(2)

Dans le cadre de la mobilité telle que prévue à l’article 67 pour le chercheur, la notification au ministre pour le membre de la famille doit comprendre les informations et documents suivants :

a)un document de voyage en cours de validité ;
b)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ;
d)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ;
e)la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, pour lui-même et ses membres de sa famille, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
f)le chercheur et les membres de sa famille sont couverts par une assurance maladie ;
g)la preuve que les membres de la famille du chercheur ont séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre.

(3)

Le ministre fait objection à la mobilité du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies.

L’article 67, paragraphe (5), points b) et c) et l’article 67, paragraphes (6) et (7), s’appliquent en conséquence aux membres de la famille du chercheur.

(4)

Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au membre de la famille du chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la même durée que le chercheur en mobilité qu’il accompagne.

(5)

Dans le cadre de la mobilité à long terme telle que prévue à l’article 67-1, la demande d’autorisation de séjour du membre de la famille du chercheur doit comprendre les informations et docu­ments prévus au paragraphe (2).

(6)

Le ministre refuse l’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les conditions fixées au para­graphe (5) ne sont pas remplies.

L’article 67-1, paragraphe (2), points b) et e), l’article 67-1, paragraphe (3) points b) et c) et l’article 67-1, paragraphes (5) et (7) s’appliquent en conséquence à ces membres de la famille.

(7)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour pour « membre de famille » lui permettant de séjourner avec le chercheur au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. La période de validité du titre de séjour du membre de la famille prend fin à la date d’expiration du titre de séjour délivré au chercheur par le ministre.

(8)

Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « membre de famille » est délivré.

(9)

Le ministre peut retirer un titre de séjour pour « membre de famille » ou refuser son renou­vellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (4) ne sont plus remplies ou si le titre de séjour du chercheur avec la mention « mobilité de chercheur » qu’il accompagne est retiré ou si son renouvellement est refusé alors qu’il ne bénéficie pas d’un droit de séjour autonome.

     »
Après l’article 67-2 est inséré un nouvel article 67-3 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 67-3

(1)

Lorsque l’autorisation à des fins de recherche est délivrée par les autorités com­pétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le chercheur ou, le cas échéant, le membre de sa famille, franchit une frontière extérieure pour entrer au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la mobilité, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité :

a)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre ;
b)une copie de la notification effectuée conformément à l’article 67, paragraphe (2).

(2)

Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée.

(3)

Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » ou pour « membre de famille », il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant.

(4)

Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, un membre de sa famille, ne remplit pas ou plus les conditions de mobilité, le ministre demande au chercheur ou, le cas échéant, au membre de sa famille, de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre.

(5)

Dans les cas visés au paragraphe (4), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans forma­lités et sans retard du chercheur et, le cas échéant, des membres de sa famille. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour chercheur a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.

     »
Après la sous-section 5 est ajouté une nouvelle sous-section 5bis qui prend la teneur suivante :
«     

Sous-section 5bis.

-L’autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise
     »
Un nouvel article 67-4 prend la teneur suivante :
«     

Art. 67-4

(1)

Une autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entre­prise est délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 57, 58, 64, 67 ou 67-1, si les conditions suivantes sont remplies :

1.il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg ses activités de recherche ou la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur menant au grade de Master ou il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg menant au grade de Docteur ;
2.il rapporte la preuve qu’il dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ;
3.il est couvert par une assurance maladie.

(2)

Le ministre délivre un récépissé au ressortissant de pays tiers qui atteste l’introduction de sa demande et autorise sa présence sur le territoire pour un délai de trois mois lui permettant d’introduire une preuve que la condition prévue au paragraphe (1), point 1 est remplie, pour les cas où cette preuve n’est pas disponible au moment du dépôt de la demande.

(3)

Le ressortissant de pays tiers qui demande à être autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois sur base du paragraphe (1) introduit sa demande au plus tard trente jours avant la fin de validité de son autorisation de séjour en qualité d’étudiant délivrée conformément à l’article 57, en qualité de chercheur délivrée conformément à l’article 64 ou dans le cadre de la mobilité prévue aux articles 58, 67 ou 67-1.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée au présent article, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incom­plets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des rensei­gnements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée.

(4)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (2) se voit délivrer un titre de séjour « vie privée » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » pour une durée de neuf mois, non renouvelable. Le titre de séjour pour « membre de famille » est, le cas échéant, renouvelé pour la même durée que celle accordée au chercheur qui obtient un titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise.

(5)

Le ministre retire le titre de séjour pour « raisons privées » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (1) ne sont plus remplies.

(6)

Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du présent article, si les conditions prévues à l’article 59, points 2 et 3, sont remplies.

     »

Art. 17.

L’article 73, de la même loi, est complété par un nouveau paragraphe 9 qui prend la teneur suivante :
«     

(9)

Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour pour chercheur est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour ou la noti­fication ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme pour les membres de famille du chercheur et la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme du chercheur, lorsqu’elles sont présentées en même temps.

     »

Art. 18.

À l’article 74, paragraphe 1er, de la même loi, est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
«     

Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour chercheur, avec la mention « mobilité du chercheur ».

     »

Art. 19.

L’article 80, paragraphe 3, de la même loi, est complété par un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
«     

Les périodes de résidence pour les raisons évoquées au paragraphe (2), points a) et d) ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe (1).

     »

Le Ministre de l’Immigration
et de l’Asile,

Jean Asselborn

Cabasson, le 1er août 2018.

Henri


Doc. parl. 7188 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. (UE) 2016/801.