Loi du 1er août 2018 portant modification de 1) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne ; 2) la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. Ier.

La loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l'Administration de la navigation aérienne est modifiée comme suit :

L’article 2 est modifié comme suit :

« Art. 2.

L’administration a pour mission :

a)d’assurer la gestion du trafic aérien (ATM) dans l’espace aérien luxembourgeois et dans l’espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents. La gestion du trafic aérien (ATM) comprend les services de la cir­culation aérienne (ATS), de la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l’espace aérien (ASM). Le terme générique ATS désigne le service d’information de vol, le service d’alerte, le service consultatif de la circulation aérienne et le service du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Le terme générique ATC désigne le service du contrôle régional, le service du contrôle d’approche respectivement le service du contrôle d’aérodrome ;
b)d’assurer les services opérationnels d’aérodrome qui lui sont attribués conformément aux dispo­sitions européennes en vigueur en matière de gestion d’aérodrome ainsi que le respect des ser­vitudes liées à la navigation aérienne ;
c)d’assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l’espace aérien à gérer, d’exploiter et d’entretenir ces installations ;
d)de développer et de mettre en œuvre un programme de gestion intégré de la sécurité, de la sûreté et de la qualité ;
e)d’accélérer et de réguler la circulation aérienne ;
f)d’empêcher les abordages entre aéronefs ;
g)d’empêcher les collisions entre les aéronefs sur l’aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
h)de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols ;
i)d’intervenir en cas d’accident ou d’incident d’aéronef survenu à l’aéroport de Luxembourg et ses abords immédiats ;
j)de fournir des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne, d’effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d’arrivée des aéronefs ;
k)d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures de recherche et de sauvetage, un plan d’inter­vention et un service d’alerte ;
l)de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d’assurer la diffu­sion des données climatologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant la publication de bulletins à l’échelle nationale, d’assurer la publication des messages d’alertes à l’échelle nationale, de fournir les informations et renseignements météorologiques demandés par d’autres entités pour la réalisation de leurs missions, de participer aux activités de recherche et de développement, en collaboration avec les organisations de recherche nationales afin de favoriser le développement des connaissances météorologiques, d’assurer la collecte, la conservation et l’archivage des données météorologiques ;
m)d’assurer la gestion des trajectoires des aéronefs et le mesurage du bruit en relation avec le trafic aérien ;
n)d’assurer l’exploitation et le traitement d’un système d’enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar ;
o)d’assurer l’entretien et la maintenance courants, des zones vertes ainsi que du balisage lumineux ;
p)d’assurer l’archivage et le traitement des données en relation avec toutes les missions énumérées ci-dessus, ainsi que la facturation des services rémunératoires prestés ;
q)d’assurer la gestion du réseau informatique et de télécommunication opérationnel ;
r)d’assurer la distribution en énergie électrique des installations de l’administration ;
s)de fournir à la Direction de l’aviation civile et à l’organisme désigné à l’article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions-;
t)d’effectuer, sur décision du Gouvernement en conseil, toute mission ayant un rapport direct ou indirect avec les autres missions de l’administration ».
Un article 2 bis est inséré :
«     

Art.2bis.

L’administration peut être chargée par le ministre de certaines missions d’aérodrome conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière de gestion d’aérodrome pour le compte de l’entité gestionnaire prévue par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.

     »
À l’article 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 3, à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 2 de la même loi, le terme « service » est remplacé par celui de « département ».
L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 4.

(1)

En vue de l’exécution des missions de l’administration, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d’autres prestataires de services de navigation aérienne d’un autre État membre de l’Union européenne ainsi qu’adhérer à des organisations nationales ou internationales.

(2)

Dans la mesure où l’administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes soient indépendantes de toute autorité nationale investie d’un pouvoir de contrôle ou de supervision au sein de l’Union européenne. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.

     »
À l’article 6, paragraphe 2, est inséré un troisième tiret qui contient la disposition suivante :
«     

Le directeur et le directeur-adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

     »
L’article 21 est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 21.

Dans tous les textes de lois et de règlements, la référence aux services de l’administration s’entend comme référence aux départements de l’administration.

     »

Art. II.

Après l’article 4 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est inséré un nouvel article 4bis libellé comme suit :

« Art. 4bis.

(1)

Sans préjudice du Traité relatif à l’établissement du bloc d’espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010 et de sa loi d’approbation, le ministre :

a)désigne conformément à l’article 8 du règlement (CE) n° 550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services de circulation aérienne pour fournir les services de circulation aérienne dans l’espace aérien relevant de sa responsabilité ;
b)peut désigner conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services météorologiques pour fournir sur une base exclusive, tout ou partie des données météorologiques pour la totalité ou une partie de l’espace aérien relevant de sa responsabilité ;
c)désigne conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 139/2014 du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008, un ou plusieurs exploitants d’aérodrome pour fournir tout ou partie des services liés à la maintenance et à la gestion d’un aérodrome relevant de sa responsabilité ;

(2)

Les désignations font l’objet d’une publication au Journal officiel et sont communiquées aux autorités compétentes ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

François Bausch

Cabasson, le 1er août 2018.

Henri


Doc. parl. 6895 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.