Loi du 1er août 2018 modifiant la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’intitulé de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance est remplacé par l’intitulé suivant :

« Loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École nationale pour adultes ».

Art. 2.

L’article 1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l’alinéa suivant :
«     

Il est créé dans le cadre de l’enseignement secondaire une École nationale pour adultes, dénommée ci-après « École », à l’intention des adultes et des mineurs d’âge qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, dénommés ci-après « les apprenants ».

     »

Art. 3.

À l’article 2, alinéa 1er, lettre b., de la même loi, les termes  « ou de l’enseignement secondaire technique »  sont supprimés.

Art. 4.

À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 2, les termes  « et secondaire technique »  et  « ou secondaires techniques »  sont supprimés ;
L’alinéa 4 est modifié comme suit :
a)Au premier tiret, les termes  « 9e de l’enseignement secondaire technique »  sont remplacés par ceux de  « 5e de l’enseignement secondaire général »  ;
b)Le deuxième tiret est complété par le terme  « classique »  ;
c)Le troisième tiret est remplacé par le tiret suivant :
«     
-les classes supérieures de l’enseignement secondaire général, ainsi que la formation professionnelle ;
     »
d)Le quatrième tiret est remplacé par le tiret suivant :
« - les classes supérieures de l’enseignement secondaire classique » ;
e)Au cinquième tiret, à la lettre a), les termes  « et secondaires techniques »  et à la lettre b), le terme  « techniques »  sont supprimés ;
L’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant :
«     

Le certificat de réussite des classes inférieures de l’enseignement secondaire général et le certificat de réussite de cinq années de l’enseignement secondaire sont délivrés selon les critères valables dans les lycées.

     »

Art. 5.

À l’article 11, alinéa 1er, de la même loi, les termes  « et de l’enseignement secondaire technique »  et  « et lycées techniques »  sont supprimés.

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2018/2019.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Cabasson, le 1er août 2018.

Henri


Doc. parl. 7301 ; sess. ord. 2017-2018.