Loi du 1er août 2018 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un dixième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique.


Titre Ier

Dispositions générales

Titre II

Dispositions particulières fixant les modalités d’octroi des subventions en capital destinées à la construction, l’aménagement, la modernisation et l’extension d’établissements d’hébergement, de gîtes ruraux et d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatifs au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique

Chapitre Ier

Établissements d’hébergements visés

Chapitre II

Tourisme culturel, naturel et historique

Chapitre III

Équipement moderne et aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques

Chapitre IV

Concepts et études

Chapitre V

Aides accordées

Chapitre VI

Dispositions administratives

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Titre Ier

-Dispositions générales

Art. 1er.

En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, selon les modalités de la présente loi et jusqu’à concurrence d’un montant de 60 000 000 euros :

l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que des groupements d’intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national ;
l’exécution de projets de construction, d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux, d’établissements d’hébergement et d’auberges de jeunesse non visés par le point 1° répondant à un intérêt économique général à réaliser par des personnes physiques, des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative ainsi que des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ;
l’exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel, naturel et historique, à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ;
l’exécution de projets d’aménagement et d’équipement moderne de structures d’accueil et d’information touristiques à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que des groupements d’intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national ;
les frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d’envergure à caractère régional ou national gérés par des syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ;
la participation à des salons à vocation touristique ainsi que l’élaboration de concepts et d’études relatives au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative et des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ;
la mise en œuvre de programmes de classifications officielles ou de certifications reconnues par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnées par l’attribution d’un label.

Art. 2.

Le programme d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que les groupements d’intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national et susceptibles d’être subventionnés en application de l’article 1er, point 1°, est établi par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et arrêté par règlement grand-ducal.

Art. 3.

L’aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d’initiative, aux associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi qu’aux groupements d’intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national pour l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital sans que l’aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d’être subventionné.

Art. 4.

Sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l’article 3, des aides spéciales au cas où la création d’infrastructures touristiques régionales s’impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d’initiative, des associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ainsi que des groupements d’intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt national.

Art. 5.

L’aide financière aux syndicats d’initiative, aux offices régionaux du tourisme et aux associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la gestion de projets ou initiatives visés à l’article 1er, point 5°, est allouée sous forme de subventions en capital.

Art. 6.

(1)

Les participations de l’État allouées dans l’intérêt de la réalisation d’investissements éligibles à l’obtention d’une aide de l’État sur la base de la présente loi sont financées par le fonds spécial dénommé « fonds pour la promotion touristique ». L’avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2017 pourra servir à la liquidation des dépenses engagées avant le 31 décembre 2017.

Les engagements pris sur base des plans quinquennaux antérieurs, autorisés par :

la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal ;
la loi modifiée du 25 août 1978 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un deuxième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique et de l'industrie hôtelière ;
la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un troisième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique ;
la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un quatrième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique ;
la loi 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique ;
la loi 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique ;
la loi 17 mars 2003 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un septième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique ;
la loi 11 mars 2008 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un huitième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique ;
la loi 1er mars 2013 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un neuvième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique,

qui ne feront l’objet d’aucune demande en vue de l’obtention des aides accordées, seront automatiquement libérés au 31 décembre 2022.

(2)

L’attribution des subventions dépendra de l’analyse effectuée par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et se fera suivant les limites des disponibilités budgétaires.

Art. 7.

(1)

Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de la subvention, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions.

(2)

Les bénéficiaires doivent rembourser :

l’intégralité de la subvention en capital allouée à cette date si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide ;
la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide.

Art. 8.

Peuvent être exclues du bénéfice de la présente loi, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense.

Art. 9.

Titre II

-Dispositions particulières fixant les modalités d’octroi des subventions en capital destinées à la construction, l’aménagement, la modernisation et l’extension d’établissements d’hébergement, de gîtes ruraux et d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi qu’à l’élaboration de concepts et d’études relatifs au développement et à l’équipement de l’infrastructure touristique

Chapitre Ier

-Établissements d’hébergements visés

Art. 10.

(1)

Sont visés au présent chapitre les établissements d’hébergement, les gîtes ruraux et les auberges de jeunesse.

(2)

Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural tel que défini dans la
loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et destinés à être loués à des fins touristiques.

(3)

L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d’une carte de membre valable.

(4)

L’établissement d’hébergement consiste en tout hébergement sur le territoire national, hébergeant contre paiement, des personnes de passage.

Est considérée comme personne de passage, celle qui est inscrite sur la fiche d’hébergement au sens de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement.

Jusqu’à preuve du contraire, est présumée personne de passage :

celle qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période allant jusqu'à trois mois en vertu des articles 5, 13, 34, 35, 36 et 37 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; ou
celle qui loge dans un établissement d’hébergement.

Art. 11.

(1)

Peuvent bénéficier de subventions en capital les personnes physiques, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les auberges de jeunesse et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction nouvelle, la modernisation ou l’extension d’un établissement d’hébergement visé à l’article 10 ou la transformation partielle ou complète d’une habitation en un tel établissement d’hébergement.

(2)

Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants d’établissements d’hébergement qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d’un stand. Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d’une subvention en capital à condition :

que le propriétaire ou exploitant ait bénéficié de subventions en capital au titre du paragraphe 1er au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques ;
que le propriétaire ou exploitant utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l’établissement ainsi subventionné ;
que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique.

(3)

Peuvent également bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants d’établissements d’hébergement qui procèdent à des investissements ayant pour but la mise en place d’installations de technologies de l’information et de la communication, ci-après désignées « TIC ». Sont considérés comme faisant partie des TIC :

tout appareillage de réseau informatique, les points d’accès, répétiteurs, stations de contrôle, commutateurs ainsi que le câblage nécessaire ;
les mesures de prévention ou de réponse à des incidents en sécurité informatique, les firewalls, antivirus, tests de pénétration, revue de code, restauration de sites web défacés ;
les systèmes d’octroi de codes individuels ;
les raccords à un fournisseur d’accès internet ;
la mise en place des sites internet ;
les systèmes de réservation en ligne ;
les applications mobiles.

Art. 15.

(1)

Le montant de la subvention en capital allouée aux personnes physiques pour la construction, l’aménagement, la modernisation et l’extension d’un établissement d’hébergement visé à l’article 10, paragraphe 2, ne peut dépasser 20 pour cent du coût total des investissements.

(2)

Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la construction, l’aménagement, la modernisation ou l’extension d’un camping ou d’un hébergement similaire au camping ne peut dépasser 20 pour cent du coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la construction, l’aménagement, la modernisation ou l’extension d’un autre type d’établissement d’hébergement que le camping ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, naturel et historique ne peut dépasser 50 pour cent du coût total des investissements.

(3)

Le montant de la subvention en capital allouée à un propriétaire ou exploitant d’établissement d’hébergement pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, ne peut dépasser 50 pour cent du coût total des investissements éligibles.

(4)

Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d’initiative, à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme ou à un groupement d’intérêt économique promouvant le tourisme au niveau national pour l’équipement moderne et l’aménagement de structures d’accueil et d’information touristiques ainsi que pour la mise en place de TIC ne peut dépasser 50 pour cent du coût total des investissements.

(5)

Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d’initiative ou à une association sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme pour la réalisation d’un concept ou d’une étude touristique ne peut dépasser 50 pour cent du coût total du concept ou de l’étude.

(6)

Pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 3, les propriétaires ou exploitants d’établissements d’hébergement peuvent bénéficier d’une subvention en capital de 20 pour cent du coût des investissements éligibles.

Pour le Ministre de l’Économie,
La Secrétaire d’État,

Francine Closener

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 1er août 2018.

Henri


Doc. parl. 7169 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.