Loi du 1er août 2018 instaurant un régime d’aide dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 27 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet et champ d’application

Les ministres ayant respectivement l’Économie et les Finances dans leurs attributions et statuant par décision commune, dénommés ci-après « les ministres compétents », peuvent accorder une aide aux entreprises exerçant des activités dans des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne répercutés sur les prix de l’électricité (aides pour les coûts des émissions indirects) qui figurent à l’Annexe II des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification de ladite Annexe, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

« fuite de carbone » : la perspective d’une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l’Union européenne décidées en raison de l’impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne sur leurs clients sans subir d’importantes pertes de parts de marché ;
« quota d’émission de gaz à effet de serre » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2004 1) établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto ; 3) modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
« référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité » : la consommation d’électricité spécifique à un produit par tonne de production obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices d’électricité pour le produit considéré, telle qu’elle résulte de l’Annexe III des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification de ladite annexe, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ;
« production de référence » : la production moyenne, en tonnes par an, dans l’installation sur la période de référence 2005-2011 pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011;

L’exercice affichant la plus petite production est exclu de cette période de référence de sept ans.

Si l’installation n’a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, la production de référence est définie comme la production annuelle jusqu’à l’enregistrement d’une période d’exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années précédentes de cette période.

Si au cours de la période d’octroi de l’aide, une installation procède à une extension significative de sa capacité de production, alors la production de référence sera augmentée au prorata à partir de l’exercice suivant celui pendant duquel cette extension a eu lieu.

Une installation qui, au cours d’une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 à 75 pour cent par rapport à la production de référence, ne touchera que la moitié du montant de l’aide correspondant à la production de référence. Si la réduction du niveau de production est de 75 à 90 pour cent par rapport à la production de référence, le montant de l’aide s’élèvera à 25 pour cent du montant de l’aide correspondant à la production de référence. Aucune aide n’est allouée si une installation réduit son niveau de production de plus de 90 pour cent ;

« référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité » : le pourcentage déterminé à l’Annexe I des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification dudit pourcentage, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ;
« consommation d’électricité de référence » : la consommation d’électricité moyenne, en MWh, dans l’installation (y compris la consommation d’électricité nécessaire à la fabrication de produits externalisés éligibles) sur la période de référence 2005-2011 pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011.

L’exercice affichant la plus petite production est exclu de cette période de référence de sept ans.

Si l’installation n’a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, la consommation d’électricité est définie comme la consommation d’électricité annuelle jusqu’à l’enregistrement d’une période d’exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années précédentes de cette période.

Si au cours de la période d’octroi de l’aide, une installation procède à une extension significative de sa capacité de production, alors la consommation d’électricité de référence sera augmentée au prorata à partir de l’exercice suivant celui pendant duquel cette extension a eu lieu.

Une installation qui, au cours d’une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 à 75 pour cent par rapport à la production de référence, ne touchera que la moitié du montant de l’aide correspondant à la consommation d’électricité de référence. Si la réduction du niveau de production est de 75 à 90 pour cent par rapport à la production de référence, le montant de l’aide s’élèvera à 25 pour cent du montant de l’aide correspondant à la consommation d’électricité de référence. Aucune aide n’est allouée si une installation réduit son niveau de production de plus de 90 pour cent ;

« facteur d’émission de CO2 » : la moyenne pondérée, en tonne CO2/MWh, de l’intensité de CO2 correspondant à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles, déterminé à l’Annexe IV des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification dudit facteur, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ;
« prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre » : la moyenne arithmétique, en euros (EUR), des prix à terme à un an quotidiens des quotas d’émission de gaz à effet de serre (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l’année pour laquelle l’aide est accordée, tels qu’observés sur la bourse du carbone de l’Union européenne ayant connu le plus grand volume d’échange entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle l’aide est donnée ;
« extension significative de capacité » : une augmentation significative de la capacité installée initiale d’une installation entraînant toutes les conséquences telles que définies à l’Annexe I des Lignes directrices de la Commission européenne concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C158, p. 4, amendées par la Communication de la Commission modifiant la communication de la Commission intitulée lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012, publiée au J.O.U.E. 2012, n° C387, p. 5. En cas de modification desdites conséquences, les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 3. Coûts éligibles

(1)

Les coûts éligibles au cours d’un exercice t par installation pour la fabrication de produits relevant des secteurs et sous-secteurs visés par la présente loi sont calculés comme suit :

Lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité sont applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire :

C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x E (MWh/tonne de production) x BO (tonne de production)

Avec C(t) représentant le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’année t; P(t-1) est le prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’année (t-1); E correspond au référentiel d’efficacité pour la consommation électrique spécifique aux produits concernés; BO est la production de référence.

Lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d’électricité ne sont pas applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire :

C(t) (tonne CO2/MWh) x P(t-1) (EUR/tCO2) x EF x BEC (MWh)

Avec C(t) représentant le facteur d’émission de CO2 applicable pour l’année t; P(t-1) représentant le prix à terme des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour l’année t-1; EF le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation électrique; et BEC la consommation d’électricité de référence.

Si une installation fabrique des produits pour lesquels un référentiel d’efficacité pour la consommation d’électricité est applicable et des produits pour lesquels le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d’électricité est applicable, la consommation d’électricité relative à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production.
Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide et des produits ne relevant pas des secteurs ou sous-secteurs visés par la présente loi, les coûts éligibles sont uniquement calculés pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.

(2)

Aucune aide d'État ne sera accordée pour les contrats de fourniture d'électricité n'incluant pas de coûts de CO2.

Art. 4. Intensité et montant maximal de l’aide

(1)

L’intensité de l’aide accordée est plafonnée à :

80 pour cent des coûts éligibles supportés en 2017 et 2018 ;
75 pour cent des coûts éligibles supportés en 2019 et 2020.

(2)

Le montant maximal de l’aide résulte de la multiplication des coûts éligibles et de l’intensité de l’aide.

Art. 5. Introduction de la demande

Les demandes d’aides devront être introduites sous peine de forclusion au plus tard le 31 décembre 2018 pour l’exercice 2017 et pour les exercices 2018-2020 au plus tard pour le 31 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’intervention publique est demandée.

Art. 6. Procédure de décision

(1)

Les ministres compétents adoptent une décision d’octroi d’aide après avoir demandé l’avis de la commission consultative. La composition et le fonctionnement de la commission consultative sont déterminés par règlement grand-ducal.

(2)

L’aide est versée sous forme d’une subvention en capital au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.

Art. 7. Rapports et registre

(1)

Les ministres compétents établissent chaque année un rapport de suivi de l’exécution du présent régime d’aide. Ce rapport est transmis à la Commission européenne.

(2)

Ils tiennent un registre détaillé de toutes les aides octroyées sur le fondement de la présente loi dans lequel sont consignés tous les renseignements nécessaires pour établir que les conditions relatives aux coûts éligibles et à l’intensité d’aide maximale autorisée ont été respectées. Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter de la date d’octroi des aides.

Art. 8. Instruction et contrôle

(1)

Les requérants d’une aide prévue par la présente loi sont tenus d’autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents et de leur fournir en vue de l’instruction d’une demande d’aide toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission.

(2)

Pour les demandes d’aide dépassant un montant de 250 000 euros, les bénéficiaires peuvent être tenus de fournir des données certifiées ou auditées.

Art. 9. Dispositions pénales

Art. 10. Dispositions diverses

Les aides prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 11. Suspension de l’octroi des aides et durée

(1)

Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Les ministres compétents publient au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

Les aides allouées au titre de l’exercice 2020 doivent être demandées jusqu’au 31 mars 2021 et être liquidées jusqu’au 31 décembre 2021.

Art. 12. Application de la présente loi

Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Cabasson, le 1er août 2018.

Henri

Doc. parl. 7207 ; sess. ord. 2017-2018.