Loi du 25 juillet 2018 portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Chine, fait à Pékin, le 27 novembre 2017.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

Est approuvée la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Chine, fait à Pékin, le 27 novembre 2017.

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Cabasson, le 25 juillet 2018.

Henri


Doc. parl. 7242 ; sess. ord. 2017-2018.

CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommées les Parties contractantes),

Dans le but de développer les bonnes relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République populaire de Chine ; et

Animés du désir de promouvoir leur coopération mutuelle dans le domaine de la sécurité sociale,

Ont décidé ce qui suit :

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Définitions

1.

Aux fins de la présente convention :

(a) « législation » désigne,

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les lois, règlements et dispositions statutaires, ainsi que toutes autres mesures d’application se rapportant aux régimes d’assurances sociales visés au point (a) du paragraphe 1 de l’article 2, et

en ce qui concerne la République populaire de Chine, les lois, la règlementation administrative, ministérielle et locale et les autres dispositions légales concernant les systèmes d’assurances sociales couverts par le champ d’application de la présente convention (point (b) du paragraphe 1 de l’article 2) ;

(b) « autorité compétente » désigne,

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ministre responsable pour l’application de la législation visée au point (a) du paragraphe 1 de l’article 2, et

en ce qui concerne la République populaire de Chine, le Ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale ;

(c) « institution compétente » désigne,

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, toute institution ou tout organisme responsable pour l’application de l’ensemble ou d’une partie de la législation visée au point (b) du paragraphe 1 de l’article 2, et

en ce qui concerne la République populaire de Chine, l’Administration des Assurances sociales du Ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale ou d’autres organismes désignés par ledit Ministère ;

(d) « territoire » désigne,

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et

en ce qui concerne la République populaire de Chine, le territoire sur lequel la Loi des assurances sociales de la République populaire de Chine et les lois et règlements y relatifs s’appliquent.

2.

Tout autre terme qui n’est pas défini dans cet article a la signification qui lui est donnée dans la législation applicable de la Partie contractante respective.

Article 2
Champ d’application matériel

1.

La présente convention s’applique aux législations relatives aux régimes d’assurances sociales suivants :

(a)En ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie ; et
(b)En ce qui concerne la République populaire de Chine, l’assurance vieillesse de base pour salariés.

2.

La présente convention s'applique également à toute législation qui modifie, complète, codifie ou remplace la législation visée au paragraphe 1 du présent article.

3.

Sauf disposition contraire de la présente convention, les législations mentionnées au paragraphe 1 du présent article n’incluent pas des traités ou autres instruments internationaux de sécurité sociale qui peuvent être conclus entre une Partie contractante et un État tiers, ou des législations promulguées spécialement pour leur mise en œuvre.

4.

La présente convention ne s'applique pas aux législations instaurant un nouveau régime de sécurité sociale, à moins que les autorités compétentes des Parties contractantes ne se mettent d’accord sur une telle application.

Article 3
Champ d’application personnel

La présente convention s’applique à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation d’une Partie contractante, ainsi qu’à leurs membres de famille et leurs survivants.

Article 4
Égalité de traitement

Les personnes auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables et qui résident sur le territoire d’une Partie contractante, ont droit aux mêmes bénéfices et sont soumises aux mêmes obligations sous la législation de cette Partie contractante que les ressortissants de celle-ci.

Article 5
Exportations des prestations

Les prestations acquises au titre de la législation d’une Partie contractante ne peuvent subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante ou sur le territoire d’un État tiers.

PARTIE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 6
Assurance obligatoire

À moins que la présente convention n’en dispose autrement, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée sur le territoire d’une Partie contractante reste soumise, en ce qui concerne cette activité, à la seule législation de cette Partie contractante.

Article 7
Travailleurs salariés détachés et travailleurs non salariés

1.

Lorsqu’une personne qui est occupée sur le territoire d’une Partie contractante par un employeur qui y a son siège est, dans le cadre cette occupation, envoyée par cet employeur sur le territoire de l’autre Partie contractante pour y effectuer un travail pour le compte de celui-ci, seule la législation de la première Partie contractante continue à s’appliquer, en ce qui concerne ce travail, pendant les soixante premiers mois de calendrier, comme si cette personne était toujours occupée sur le territoire de la première Partie contractante.

2.

Un travailleur non salarié, qui réside normalement sur le territoire d’une Partie contractante et qui travaille en tant que non salarié sur le territoire de l’autre Partie contractante ou sur le territoire des deux Parties contractantes, est, en ce qui concerne ce travail, exclusivement soumis à la législation de la première Partie contractante pendant les soixante premiers mois de calendrier.

3.

Dans le cas où le détachement ou l’activité non salariée continue au-delà de la période visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la législation de la première Partie contractante, dont il est fait référence dans ces paragraphes, continue à s’appliquer, à condition que les autorités ou institutions compétentes des Parties contractantes donnent leur accord. Les modalités et la durée de ce détachement prolongé ou cette activité non salariée prolongée sont fixées dans l’arrangement administratif mentionné au paragraphe 1 de l’article 11.

Article 8
Gens de mer et équipages d’avions

1.

Une personne qui est occupée à bord d’un navire battant pavillon de l’une des Parties contractantes est soumise exclusivement à la législation de cette Partie contractante. Toutefois, si une personne qui réside normalement sur le territoire d’une Partie contractante est envoyée travailler à bord d’un navire battant pavillon de l’autre Partie contractante, la législation de la première Partie contractante s’applique à cette personne comme si elle était occupée sur le territoire cette Partie contractante.

2.

Une personne qui est occupée en tant qu’officier ou membre de l’équipage d’un avion reste, en ce qui concerne cette occupation, exclusivement soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise qui l’occupe a son siège social. Toutefois, dans le cas où l’entreprise possède une succursale ou une représentation permanente sur le territoire de l’autre Partie contractante, une telle personne occupée par cette succursale ou représentation permanente est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle est située cette succursale ou représentation permanente.

Article 9
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires et fonctionnaires

1.

La présente convention n’affecte pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

2.

Lorsqu’une personne recrutée localement est occupée dans une mission diplomatique ou un poste consulaire d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, la législation de cette dernière Partie contractante s’applique à cette personne.

3.

Les fonctionnaires d'une Partie contractante qui sont envoyés sur le territoire de l’autre Partie contractante restent soumis exclusivement à la législation de la première Partie contractante comme s’ils étaient occupés sur le territoire de la première Partie contractante.

Article 10
Exceptions

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes, ou les institutions compétentes désignées par celles-ci, peuvent convenir d’accorder une exception aux articles 6 à 9 en ce qui concerne certaines personnes ou catégories de personnes, à condition que chaque personne concernée soit soumise à la législation de l’une des Parties contractantes.

PARTIE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11
Mesures d’application

1.

Les autorités compétentes des Parties contractantes concluent un arrangement administratif qui fixe les mesures nécessaires pour l’application de la présente convention et désignent les organismes de liaison.

2.

Les autorités compétentes des Parties contractantes s’informent mutuellement sur toute modification de leur législation susceptible d’affecter l’application de la présente convention.

Article 12
Échange d’informations et assistance mutuelle

Sur demande écrite, les autorités ou institutions compétentes des Parties contractantes se fournissent, gratuitement et dans la mesure où leur législation respective le permet, toute information et assistance mutuelle pour l’application de la présente convention.

Article 13
Délivrance de certificats

1.

En vue d’attester la législation applicable selon la Partie II de la présente convention, les institutions compétentes délivrent un certificat selon les circonstances et modalités applicables énoncées à l’arrangement administratif.

2.

Les institutions compétentes pour la délivrance des certificats susmentionnés sont désignées dans l’arrangement administratif.

Article 14
Confidentialité des informations

La divulgation d’informations reçues par une Partie contractante n’est permise que sur consentement préalable de l’autre Partie contractante. Les informations au sujet d’une personne qui sont transmises conformément à la présente convention à l’autorité ou l’institution compétente d’une Partie contractante par l’autorité ou l’institution compétente de l’autre Partie contractante sont traitées de manière confidentielle et exclusivement aux fins de l’application de la présente convention. De telles informations reçues par l’autorité ou l’institution compétente d’une Partie contractante sont régies par les lois et règlements nationaux de cette Partie contractante sur la protection de la vie privée et la confidentialité des données personnelles. L’utilisation, l’archivage et l’abandon subséquents de telles informations reçues par une autorité ou institution compétente d’une Partie contractante sont régis par les lois sur la protection de la vie privée de cette Partie contractante.

Article 15
Langue de communication et authentification

1.

Pour l’application de la présente convention, les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer entre elles dans leurs langues officielles ou en anglais.

2.

Des documents ne peuvent être rejetés par l’autorité ou l’institution compétente d’une Partie contractante uniquement parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Partie contractante ou en anglais.

3.

Des documents, en particulier des certificats, à présenter en application de la présente convention sont dispensés de l’obligation de toute authentification ou autre formalité similaire.

PART IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16
Disposition transitoire

Pour l’application de l’article 7 dans le cas de personnes qui ont travaillé sur le territoire d’une Partie contractante préalablement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, les périodes de détachement sont considérées comme débutant à cette date d’entrée en vigueur.

Article 17
Révision

Sur demande d’une Partie contractante, la présente convention fait l’objet d’une révision par les Parties contractantes.

Article 18
Règlement de différends

Tout différend entre Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention est réglé par négociation et consultation entre autorités ou institutions compétentes des Parties contractantes. Si les différends ne sont pas résolus dans un certain délai, ils sont réglés par voie diplomatique.

Article 19
Entrée en vigueur

Les deux Parties contractantes se notifient par voie écrite qu’elles ont accomplies les procédures légales internes nécessaires pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la réception de la dernière notification.

Article 20
Durée et dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et reste en vigueur et applicable jusqu’au dernier jour du douzième mois qui suit le mois au cours duquel l’une des Parties contractantes a notifié par écrit sa dénonciation à l’autre Partie contractante.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

FAIT en double exemplaire à Pékin, le 27 novembre 2017, en langues française, anglaise et chinoise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

POUR LE GOUVERNEMENT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

MARC HÜBSCH
AMBASSADEUR DU GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG À PÉKIN

ZHANG YIZHEN
VICE-MINISTRE DU MINISTÈRE DES
RESSOURCES HUMAINES ET DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE