Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et

1)modification
-du Code pénal ;
-du Code de procédure pénale ;
-du Code de la sécurité sociale ;
-de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;
- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;
- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;
2)abrogation
-de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant
1.réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ;
2.création d’un service de défense sociale ;
- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Dispositions générales.

Art. 1er.

(1)

La présente loi a comme objet de déterminer les dispositions relatives à l’organisation de l’administration pénitentiaire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à la mise en œuvre des décisions judiciaires emportant une mesure ou une peine portant privation de liberté.

(2)

L’objectif de la mise en œuvre des peines privatives de liberté est de concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi et de ses règlements d’exécution, il y a lieu d’entendre par :

(a)« détenus » : indistinctement toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté dans un centre pénitentiaire ;
(b)« condamnés » : les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté qui a acquis force de chose jugée ;
(c)« prévenus » : les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté ayant acquis force de chose jugée, y compris les personnes détenues temporairement aux fins de l’exécution d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen ;
(d)« la chambre de l’application des peines » : la juridiction visée aux articles 697 et suivants du Code de procédure pénale ;
(e)« le magistrat compétent » : les juges, juridictions et magistrats du ministère public respectivement saisis du dossier de poursuite d’un détenu suivant l’état d’avancement de la procédure pénale avant que la condamnation n’ait acquis force de chose jugée ;
(f)« transfèrement » : la conduite d’un détenu d’un centre pénitentiaire vers un autre ;
(g)« extraction » : l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors d’un centre pénitentiaire lorsqu’il doit comparaître en justice ou devant une autorité administrative ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il est impossible de lui prodiguer au sein d’un centre pénitentiaire ;
(h)« agents pénitentiaires » : les membres du personnel de l’administration pénitentiaire qui sont visés à l’article 12, paragraphe 5, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Art. 3.

(1)

L’administration pénitentiaire est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant la Justice dans ses attributions, ci-après désigné « le ministre ».

(2)

Sans préjudice des compétences du procureur général d’État et de la chambre de l’application des peines, l’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté et d’assurer la garde et l’entretien des détenus.

(3)

À l’égard de tous les détenus, l’administration pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Elle veille à l’application des régimes internes des centres pénitentiaires institués dans le but de préparer les détenus à leur insertion et prend les mesures nécessaires en vue de la réalisation de cet objectif.

(4)

L’administration pénitentiaire est autorisée à traiter les données à caractère personnel relatives aux personnes dont elle a la charge et celles relatives aux infractions, aux condamnations et autres décisions judiciaires. Ces données ne peuvent être traitées qu’en vue des finalités visées aux articles 1er, paragraphe 2, et 37.

Art. 4.

L’administration pénitentiaire comprend :

1)la direction ;
2)le centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;
3)le centre pénitentiaire de Luxembourg ;
4)le centre pénitentiaire de Givenich ;
5)l’institut de formation pénitentiaire.

Art. 5.

(1)

La direction de l’administration pénitentiaire est assurée par un directeur qui a sous ses ordres l’ensemble du personnel de l’administration.

(2)

Le directeur est assisté d’un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.

(3)

Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, l’affectation des autres membres du personnel de l’administration pénitentiaire aux différents postes de l’administration pénitentiaire est décidée par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Art. 6.

Le directeur de l’administration pénitentiaire a dans ses attributions :

1)l’application de la politique pénitentiaire déterminée par le ministre, l’élaboration et l’évaluation de projets, l’établissement de statistiques et la recherche en matière pénitentiaire ;
2)la coordination des centres pénitentiaires, y compris en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines ;
3)l’inspection interne et la surveillance des centres pénitentiaires ;
4)la gestion des ressources humaines.

Art. 7.

(1)

Les centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich sont destinés à recevoir les condamnés, tandis que les prévenus sont incarcérés au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. Il peut y être dérogé :

(a)dans l’intérêt de l’intégrité physique ou morale, de la santé, de la formation, du travail ou de la mise en œuvre du plan volontaire d’insertion des détenus ;
(b)afin d’assurer un traitement non discriminatoire à l’égard de certaines catégories de détenus, notamment en raison de leur sexe ou de leur âge ;
(c)pour des raisons de sécurité, de sûreté, de salubrité ou d’une bonne gestion des centres pénitentiaires.

(2)

Les décisions relatives au lieu de détention sont prises conformément à l’article 18.

Art. 8.

(1)

L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.

(2)

Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 9.

Dans l’intérêt de l’exécution des missions prévues par la présente loi, l’administration pénitentiaire peut en cas de besoin faire exécuter des prestations de service par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations. Les contrats visés par le présent article ne peuvent avoir comme objet la mission de surveillance des centres pénitentiaires.

Art. 10.

(1)

Les centres pénitentiaires visés à l’article 4 sont chacun placés sous l’autorité d’un directeur qui a sous ses ordres l’ensemble du personnel y affecté ou détaché.

(2)

Le directeur d’un centre pénitentiaire est assisté d’un directeur adjoint qui le seconde dans ses tâches et qui le remplace en cas de besoin.

(3)

Les dispositions de la
loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État sont applicables aux fonctions de directeur et de directeur adjoint d’un centre pénitentiaire.

Art. 11.

(1)

Le cadre du personnel de l’administration pénitentiaire comprend :

(a)un directeur et un directeur adjoint ;
(b)trois directeurs et trois directeurs adjoints des centres pénitentiaires, et
(c)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires.

(3)

Le directeur de l’administration pénitentiaire est choisi dans la rubrique « Administration générale » parmi les fonctionnaires du niveau supérieur dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle confirmée dans le secteur pénitentiaire.

Art. 12.

Art. 13.

(1)

Le directeur de l’administration pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du ministre, à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de l’administration pénitentiaire.

(2)

Le directeur d’un centre pénitentiaire peut déléguer l’exercice d’une ou de plusieurs de ses attributions à son directeur adjoint ou, en cas de nécessité et sur autorisation du directeur de l’administration pénitentiaire, à un ou plusieurs fonctionnaires du centre pénitentiaire.

Art. 14.

(1)

Les cours d’enseignement et de formation dispensés aux détenus sont assurés par des enseignants détachés auprès de l’administration pénitentiaire par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale.

(2)

Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des technologies de l’information de l’État qui, à cette fin, place plusieurs agents auprès de l’administration pénitentiaire.

Art. 15.

(1)

Il est institué au sein de la direction de l'administration pénitentiaire un conseil à la formation qui a pour mission :

(a)de superviser les programmes de formation spéciale pendant le stage et de la formation continue du personnel ;
(b)de veiller à la réalisation de la finalité de la formation du personnel ;
(c)de surveiller le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques.

(2)

Le conseil à la formation comprend :

(a)un représentant du ministre ;
(b)le chargé de direction de l’Institut de formation pénitentiaire ;
(c)le directeur ou un représentant de chacun des trois centres pénitentiaires ;
(d)un représentant de l’Institut National d’Administration Publique ;
(e)un membre de la représentation du personnel.

(3)

Le fonctionnement du conseil à la formation est déterminé par règlement grand- ducal.

Art. 16.

(1)

Il est institué auprès du ministre un comité, composé d’un représentant du ministre, du directeur de l’administration pénitentiaire ou de son représentant, des directeurs des centres pénitentiaires ou de leur représentant, du procureur général d’État ou d’un magistrat délégué par lui à cette fin et du directeur du service central d’assistance sociale ou de son représentant.

(2)

Le comité a comme mission la coordination de toutes les questions d’ordre individuel ou général ayant trait à la mise en œuvre des missions visées aux articles 1er, paragraphe 2, et 3.

(3)

Le comité est présidé par le représentant du ministre. Il se réunit régulièrement et au moins trois fois par an sur convocation de son président ou encore à l’initiative conjointe de deux autres membres. Le comité peut inviter à ses réunions des représentants d’autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, en fonction de l’ordre du jour. Les travaux de secrétariat sont assurés par un membre de l’administration pénitentiaire.

Art. 17.

(1)

L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit, au moment de la mise en détention d’une personne, copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention est effectuée, ainsi que des rapports d’expertise qui concernent le détenu.

(2)

Par dérogation à l’article 6 de la
loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire est délivré sur demande motivée à l’administration pénitentiaire pour tous les détenus. En ce qui concerne les détenus ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers, l’administration pénitentiaire peut adresser une demande motivée au procureur général d'État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le détenu concerné a la nationalité.

Sur demande motivée, l’administration pénitentiaire peut solliciter auprès du procureur général d'État copie des arrêts et jugements rendus antérieurement en matière pénale à l’égard d’un détenu par les juridictions nationales, ainsi que par les juridictions d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers.

(3)

L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre 4

-Des transfèrements et des extractions.

Art. 18.

(1)

Les transfèrements de condamnés entre les centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff en application de l’article 7 font l’objet d’une décision conjointe des directeurs des deux centres pénitentiaires qui en informent le directeur de l'administration pénitentiaire. En cas de désaccord, la décision est prise par ce dernier. Cette décision peut faire l’objet d’un recours juridictionnel conformément à l'article 35 paragraphe 1er.

(3)

Les transfèrements des prévenus sont décidés par le magistrat compétent.

Art. 19.

(1)

Dans tous les cas où cette décision n’appartient pas à l’autorité judiciaire, l’extraction d’un détenu est décidée par le directeur du centre concerné, qui à ces fins requiert la Police dans les cas où le transport est à la charge de cette dernière, conformément à l’article 20. Les extractions et les séjours en hôpital se font sans radiation d'écrou.

(2)

Dans le cas d’un prévenu, le directeur en informe sans délai le magistrat compétent.

Art. 20.

(1)

La Police assure l’extraction des personnes détenues aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, ainsi que les transfèrements entre ces centres pénitentiaires. Exceptionnellement, pour des raisons de sûreté, le retransfèrement d’un détenu du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire est également assuré par la Police, sur requête du procureur général d’État. L’exécution des missions d’extraction, de transfèrement et de retransfèrement comporte la garde des détenus concernés à l’extérieur du centre pénitentiaire.

(2)

La Police conduit les personnes arrêtées en exécution d’une décision judiciaire au centre pénitentiaire désigné ou à tout autre lieu indiqué.

Art. 21.

(1)

L’administration pénitentiaire assure le suivi psycho-social et l’encadrement socio-éducatif de tous les détenus.

(2)

L’élaboration et la mise en œuvre du plan volontaire d'insertion sont de la compétence des centres pénitentiaires. Au sein d’un centre pénitentiaire, l’élaboration et la mise en œuvre du plan volontaire d'insertion sont coordonnées par le service psycho-social et socio-éducatif.

(3)

Chaque condamné se voit proposer un plan volontaire d’insertion qui a comme objet de déterminer les mesures à prendre pendant la détention afin de favoriser son insertion.

(4)

L’élaboration du plan volontaire d’insertion est entamée dès la condamnation définitive et avec la participation du condamné et en coordination avec l’agent de probation du service central d’assistance sociale compétent pour ce dernier. Le contenu du plan volontaire d'insertion peut porter sur :

(a)des programmes de développement des compétences du condamné relatives à son employabilité et à son assiduité au travail ;
(b)des programmes d’enseignement ou de formation ;
(c)des programmes de suivi psychosocial et d’encadrement socio-éducatif ;
(d)des programmes de suivi psychothérapeutique ou psychologique ;
(e)l’indemnisation et la réparation des torts causés aux victimes.

(5)

D’un commun accord entre le condamné et les services psycho-sociaux et socio-éducatifs, le plan volontaire d’insertion peut encore porter sur d’autres aspects que ceux visés au paragraphe 4 s’il s’avère que la prise en compte de ces aspects est favorable à la réalisation de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 2.

(6)

Le plan volontaire d'insertion est matérialisé par un document revu périodiquement et adapté, le cas échéant, en concertation avec le condamné et avec l’agent de probation du service central d’assistance sociale compétent pour lui, en fonction du déroulement de la détention, de la participation active et de l’évolution du condamné.

(7)

Le directeur du centre pénitentiaire de Givenich peut autoriser des sorties temporaires accompagnées à des condamnés lorsqu’il est dans l’intérêt de leur insertion qu’ils participent à des mesures de suivi psychologique ou psychothérapeutique ou à des activités éducatives, socio-pédagogiques, sportives ou culturelles, de travail, de formation ou d’enseignement, organisées à l’extérieur du centre pénitentiaire ou qu’ils effectuent des démarches administratives en vue de leur libération. La durée de la sortie temporaire accompagnée est déterminée par le directeur du centre pénitentiaire sans qu’elle ne puisse commencer avant 6.00 heures et se terminer après 22.00 heures.

Art. 22.

Le directeur d’un centre pénitentiaire peut accorder aux détenus un pécule respectivement des primes d’encouragement en numéraire, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 23.

(1)

Les permis de visite des condamnés sont délivrés par le directeur du centre pénitentiaire. Les visites des prévenus sont autorisées par le magistrat compétent ; elles requièrent, en outre, la délivrance d’un permis de visite délivré par le directeur du centre pénitentiaire.

(2)

Les visites ont lieu soit en la présence, soit hors la présence d’un membre du personnel de l’administration pénitentiaire. Les détenus incarcérés dans un même centre pénitentiaire peuvent se rencontrer dans le cadre des visites.

(3)

Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d'office sous forme de sorties temporaires du centre.

(4)

Les visites ou sorties temporaires ne peuvent être interdites ou restreintes par décision du directeur que dans l'intérêt du bon ordre et de la sécurité du centre pénitentiaire et de tiers ou si l’insertion du condamné risque d'en être compromise.

(5)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’exercice des visites et des sorties temporaires.

Art. 24.

(1)

L’accès aux centres pénitentiaires et la communication avec les détenus, sans préjudice des dispositions de l’article 37, sont libres pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions aux autorités judiciaires, au médiateur et au comité luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK), aux députés, ainsi qu’aux personnes dûment déléguées par ces autorités et institutions, aux agents consulaires et diplomatiques des autres pays, de même qu’au personnel de l’administration pénitentiaire et du service central d'assistance sociale. Tous les autres visiteurs ne sont admis que conformément à l’article 23.

(2)

L'accès du détenu à son avocat au centre pénitentiaire est garanti.

(3)

Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 25.

(1)

Les condamnés et, sous réserve que le magistrat compétent les y autorise, les prévenus peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. À l’exception des correspondances échangées entre les détenus et leurs avocats ou les autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales, le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire. Le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué au magistrat compétent selon les modalités qu’il détermine. Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’un détenu, elle lui notifie sa décision.

(2)

Les modalités du contrôle et les conditions suivant lesquelles le courrier peut être retenu par l’administration pénitentiaire sont déterminées par règlement grand-ducal.

(3)

L’usage de moyens de télécommunication par les détenus n’est admis que s’il est compatible avec les restrictions visées au paragraphe 1er et conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 26.

(1)

Chaque détenu a droit dans une mesure suffisante et appropriée aux soins correspondant au mieux à son état de santé. L’administration pénitentiaire veille à l’équivalence des prestations de soins de santé fournis à chaque détenu par rapport auxquels il pourrait prétendre en l’absence de son incarcération. Les prestations ne peuvent dépasser l’utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l’efficacité du traitement et être conforme aux données acquises par la science et la déontologie médicale. L’administration pénitentiaire organise l’accès aux soins et prend en charge les coûts et frais y afférents. En fonction des soins requis, ceux-ci peuvent être prestés à l’intérieur ou à l’extérieur du centre pénitentiaire.

(2)

Sans préjudice des soins visés au paragraphe 1er, chaque détenu peut se faire soigner dans les locaux du centre pénitentiaire par le médecin de son choix conformément aux dispositions légales et réglementaires du droit commun applicables en matières de santé et de sécurité sociale.

(4)

Les prestations de soins de santé sont documentées par le médecin traitant du détenu dans un dossier médical. Sans préjudice du secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal ou de toute autre obligation de confidentialité professionnelle, le médecin traitant du détenu ainsi que tous les autres professionnels le cas échéant tenus à un secret professionnel ou à une obligation de confidentialité peuvent échanger avec l’administration pénitentiaire les informations indispensables lorsqu’il est dans l’intérêt du détenu concerné, des autres détenus, du personnel ou de la sécurité, de la salubrité du centre pénitentiaire ou des autres personnes ayant des contacts physiques avec les détenus, y compris en ce qui concerne la lutte contre des maladies contagieuses.

(5)

Les dispositions de droit commun relatives aux droits des patients s’appliquent aux détenus, sauf les exceptions prévues par la présente loi.

Art. 27.

(1)

Chaque condamné est tenu d’exercer le travail lui assigné par le directeur du centre pénitentiaire. Le travail assigné doit tenir compte de l’âge, du sexe, des capacités physiques et mentales, de la santé et de la personnalité du condamné. Le refus non justifié d’exercer le travail assigné peut être sanctionné disciplinairement. Pour les autres détenus, le travail est facultatif.

(2)

Les modalités d’exécution du travail et de sa rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

(3)

Sans préjudice des articles 679 à 682 du
Code de procédure pénale relatifs à l’exécution fractionnée des peines et de la semi-liberté, le Code du travail s’applique uniquement aux détenus ayant la qualité de salarié disposant d’un contrat de travail prévu par ce même Code.

Art. 28.

(1)

Au sein des centres pénitentiaires, toutes les dispositions sont prises pour assurer aux détenus du travail, des formations, les enseignements fondamentaux, du sport, un accès à la culture, ainsi que d’autres activités adaptées, dans le but de favoriser leur insertion. Le travail et les autres activités proposées dans le cadre du plan volontaire d’insertion sont rémunérés sur base du principe de l’équivalence de la rémunération.

(2)

Lorsque le détenu ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, y compris les langues pratiquées au Luxembourg, l’activité consiste par priorité en leur apprentissage, tel que déterminé par le plan volontaire d’insertion.

Art. 29.

(1)

Dans tous les centres pénitentiaires, les détenus sont placés au régime de vie en communauté. Dans le cadre de ce régime, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées par le centre pénitentiaire, sauf lorsqu’ils en sont dispensés ou qu’ils sont contraints ou autorisés à rester dans leurs cellules.

(2)

Les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un programme d’activités adaptées. Sont placés au régime cellulaire :

(a)les prévenus sur décision motivée du magistrat compétent ;
(b)les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.

(3)

Les mineurs ainsi que les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placés au régime cellulaire, sauf si c’est dans leur intérêt manifeste ou dans le cas prévu au paragraphe 2, point (b). Un enfant en bas âge peut seulement être admis dans un centre pénitentiaire s’il est dans son intérêt manifeste.

(4)

La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur de l'administration pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au préalable. Au plus tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.

Art. 30.

(1)

Le détenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d’autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire peut être temporairement placé :

(a)dans une cellule individuelle ;
(b)dans une cellule de sécurité spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, d’agression et d’auto-agression, ou
(c)dans une cellule d’observation permettant une vidéosurveillance permanente du détenu.

(2)

Le placement est décidé par le directeur du centre pénitentiaire ou, en cas d’urgence, par un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui. Si la santé du détenu le requiert, il peut être placé dans une cellule d’observation sur décision d’un médecin. En tout état de cause, chaque détenu placé dans une des cellules visées au paragraphe 1er doit y être vu sans délai soit par un médecin, soit par un infirmier qui fait rapport au médecin qui doit voir le détenu dans les vingt-quatre heures de son placement.

(3)

La durée du placement est limitée au strict nécessaire. Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour des périodes de vingt-quatre heures.

Art. 31.

Les modalités administratives relatives à l’admission et à la sortie des détenus des centres pénitentiaires, aux régimes de détention ainsi qu’à la tenue du dossier individuel de chaque détenu sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 32.

(1)

Les détenus peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par commission ou par omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions données par le personnel pénitentiaire.

(2)

Sont considérées comme fautes disciplinaires :

1.le refus d’ordre des membres du personnel de l’administration pénitentiaire et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ;
2.tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ;
3.tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ;
4.l'évasion et la tentative d’évasion ;
5.l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l’aider ou de l’assister à commettre l’une des fautes énumérées au présent paragraphe.

(3)

Selon la nature et la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :

1.la réprimande ;
2.l'exécution d'un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n’excédant pas quarante heures ;
3.la limitation d’achats à la cantine, sauf les articles d’hygiène corporelle indispensables, pendant une durée n’excédant pas deux mois ;
4.le retrait partiel ou intégral des avantages et objets personnels antérieurement accordées pendant une durée n’excédant pas trois mois ;
5.la saisie des objets visés à l’article 33, paragraphe 11 ;
6.la limitation de recevoir des versements pécuniaires et des subsides de l'extérieur pendant une durée n’excédant pas trois mois ;
7.le changement ou le retrait du travail pendant une durée n’excédant pas trois mois ;
8.le retrait intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée n’excédant pas trois mois ;
9.le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4.

(4)

Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d’achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les activités en commun. Le droit aux visites, à la correspondance, à la lecture, à la radio et à la promenade à l’extérieur reste acquis ; toutefois, cette dernière est effectuée seule. Le confinement en cellule individuelle ne peut être prononcé à l’égard des détenus visés à l’article 29, paragraphe 3.

(5)

Les sanctions prévues au paragraphe 3 peuvent être prononcées cumulativement.

(6)

Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut accorder le bénéfice du sursis à l'exécution de tout ou partie de la sanction lors du prononcé de celle-ci. Le délai d’épreuve ne peut être supérieur à six mois.

(7)

Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut modifier la sanction en cours, sans l’aggraver, ou dispenser le détenu de l’exécution intégrale ou partielle de celle-ci.

Art. 33.

(1)

En cas de faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par le membre du personnel de l’administration pénitentiaire présent lors de l’incident ou qui en a eu connaissance en premier.

(2)

À la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un agent désigné par le directeur du centre pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile, y compris la déposition du détenu et d’éventuels témoins, sur les circonstances des faits reprochés au détenu et sur ses antécédents disciplinaires.

(3)

Le directeur ou son délégué apprécie l’opportunité d’entamer une procédure disciplinaire. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être entamées plus d’un mois après la découverte des faits à reprocher au détenu.

(4)

S'il considère les sanctions prévues à l'article 32, paragraphe 3, points 1 à 5, justifiées et proportionnées à la gravité des faits commis, il prononce une ou plusieurs de ces sanctions. La décision motivée d'après les éléments de l'espèce est notifiée par écrit au détenu qui pourra la contester conformément à l’article 34.

(5)

Si de l'avis du directeur ou de son délégué la gravité des faits commis justifie une sanction plus sévère prévue à l'article 32, paragraphe 3, points 6 à 9, le dossier intégral de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.

(6)

Le détenu est convoqué par écrit devant le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué. Le délai pour préparer sa défense ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

(7)

Lors de sa comparution devant le directeur ou son délégué, le détenu présente ses observations. La déposition est jointe au rapport.

(8)

Pendant toute la procédure, le détenu peut se faire assister par un avocat de son choix.

(9)

La sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. La décision y afférente lui est ensuite notifiée par écrit sans délai et doit comporter l’indication des motifs ainsi que les moyens de recours.

(10)

En cas de nécessité, il est fait appel à un interprète.

(11)

Le directeur peut décider de la saisie, à titre principal ou accessoire, de tout objet à l’aide duquel une faute disciplinaire a été commise, qui est le produit de la faute disciplinaire ou qui est susceptible de compromettre le bon ordre et la sécurité. Dans le cas d'une telle saisie, il est procédé lors de la libération du détenu suivant les dispositions de l’article 40.

(12)

En cas de recours contre une décision disciplinaire prise par le directeur du centre pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire applique en tout état de cause la procédure prévue aux paragraphes 5 à 10.

Art. 34.

Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par les directeurs des centres pénitentiaires en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant le directeur de l’administration pénitentiaire. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur du centre pénitentiaire au détenu ou, en cas d’absence d’une décision du directeur du centre pénitentiaire, dans un délai de trois mois qui court à partir de l’expiration du troisième mois après l’introduction de la demande auprès de ce dernier. Les délais de recours et l’introduction du recours administratif n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 35.

(1)

Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire au détenu. En cas d’absence d’une décision du directeur de l'administration pénitentiaire, le recours devant la chambre de l'application des peines est à introduire dans un délai de trois mois qui court à partir de l’expiration du troisième mois après l’introduction du recours administratif auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, sous peine d’irrecevabilité. Le recours juridictionnel introduit directement contre une décision d’un directeur du centre pénitentiaire est irrecevable.

(3)

Les décisions de transfèrement des condamnés prises sur base de l’article 18, paragraphe 1er, peuvent uniquement faire l’objet d’un contrôle de légalité par rapport aux motifs visés à l’article 7, paragraphe 1er, points (a) à (c).

Chapitre 8

-De la sécurité des centres pénitentiaires.

Art. 36.

(1)

Le directeur de chaque centre pénitentiaire est responsable de la sûreté et de la sécurité de son centre.

(2)

Sans préjudice des objets, matières et substances prohibés par la loi, un règlement grand-ducal détermine les objets, matières et substances dont la possession est interdite dans les centres pénitentiaires, tant pour le personnel que pour les détenus et les tierces personnes, ainsi que les mesures et modalités administratives y afférentes à prendre. Ne peuvent être interdits que les objets, matières et substances dont la présence dans un centre pénitentiaire est susceptible de compromettre le bon ordre, la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, ou de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique des personnes, ou qui sont incompatibles avec les missions assignées par la présente loi aux centres pénitentiaires. Les objets, matières et substances interdits peuvent varier en fonction du centre pénitentiaire concerné.

Art. 37.

(1)

L’accès de toute personne, y compris de celles visées à l’article 24, à un centre pénitentiaire peut être soumis à un contrôle de sécurité et de sûreté de la personne, de son identité, de ses bagages et effets personnels, ainsi que du véhicule et de son chargement lorsque ce véhicule entre dans l’enceinte du centre pénitentiaire. Ce contrôle ne peut pas porter sur des dossiers, documents ou pièces qui sont couverts par un secret professionnel ou qui relèvent du secret de l’instruction. Les porte-documents ou autres récipients dans lesquels se trouvent les dossiers, documents ou pièces concernés ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle visuel sommaire permettant de constater qu’ils ne contiennent pas d’objets, matières et substances prohibés par la loi ou interdits par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, à l’exclusion de tout contrôle qui permettrait de prendre connaissance du contenu des dossiers, documents ou pièces concernés.

(2)

Les visiteurs au sens de l’article 23 peuvent être soumis à une fouille simple et, le cas échéant, à une fouille intégrale prévues par l’article 38 pour les raisons y indiquées. Les autres personnes demandant accès à un centre pénitentiaire peuvent uniquement être soumises à une fouille simple.

(3)

L’accès au centre pénitentiaire est refusé à toute personne qui ne se soumet pas aux contrôles prévus par le présent article.

(4)

Le présent article ne s’applique pas aux agents des services de secours, d’incendie et de sauvetage dans l’exercice de leurs missions, ni aux agents de la Police chargés de l’extraction et du transfèrement des détenus ou en cas d’intervention en application de l’article 46.

Art. 38.

(1)

Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une fouille simple lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2. La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement.

(2)

Une fouille intégrale, comportant l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes du détenu.

(3)

Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visé au paragraphe 1er, le détenu peut être soumis à une fouille intime qui consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 2, le détenu étant dévêtu partiellement ou intégralement. Les fouilles intimes sont effectuées, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé.

(4)

Les fouilles intégrales et les fouilles intimes sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral du détenu lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu. Les fouilles intégrales et intimes sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.

(5)

Les fouilles prévues par le présent article peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1er, et de l’article 39.

(6)

Les modalités d’exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 39.

Les cellules, avec tous les objets et effets qui s’y trouvent, peuvent être soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité. Les modalités d’exécution des contrôles prévus par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 40.

(1)

Sur décision du directeur du centre pénitentiaire, les objets, matières et substances trouvés lors d’une fouille ou d’un contrôle d’un détenu ou de sa cellule sont traités comme suit :

(a)Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances prohibés par la loi, ils sont remis aux autorités compétentes.
(b)Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances qui sont interdits par règlement grand- ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, sans pour autant être prohibés par la loi et dont l’appartenance à un détenu a pu être établie, ils sont conservés par l’administration pénitentiaire pour être remis au détenu lors de sa libération.
(c)Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances qui sont interdits par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, sans pour autant être prohibés par la loi et dont l’appartenance à un détenu n’a pas pu être établie, ils sont pris sous consigne pour une durée de six mois avant d'être éliminés. Si un détenu a raisonnablement établi que l’objet, la matière ou la substance concernés lui appartiennent, les dispositions du point (b) s’appliquent.

(2)

Par dérogation aux dispositions des points (b) et (c) du paragraphe 1er, les denrées alimentaires et les objets, matières ou substances périssables ou insalubres sont éliminés immédiatement.

(3)

Le traitement des objets, matières et substances conformément aux paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de poursuites disciplinaires ou pénales éventuelles.

Art. 41.

(1)

Les détenus peuvent être soumis à des tests de dépistage de substances prohibées par la loi ou interdites par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, lors de chaque entrée et sortie du centre pénitentiaire, de même que, pendant leur séjour au centre pénitentiaire. Les tests sont ordonnés par le directeur du centre pénitentiaire.

(2)

Les tests de dépistage destinés aux mêmes fins peuvent être effectués concernant des substances susceptibles de constituer des substances visées au paragraphe 1er découvertes lors des contrôles effectués en application de l’article 39.

Art. 42.

(1)

Il incombe aux agents pénitentiaires de :

(a)surveiller et encadrer les détenus ;
(b)assurer le bon déroulement de la détention ;
(c)veiller au respect de l’intégrité physique des détenus, du personnel et des tierces personnes présentes ;
(d)veiller à la sécurité et à la sûreté du centre pénitentiaire auquel ils sont affectés.

(2)

Dans l’exercice de ces missions, les agents pénitentiaires ne peuvent faire usage des moyens de contrainte physiques et matériels prévus à l’article 43, de façon séparée ou combinée, dont ils disposent qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, d’invasion ou de tentative d’invasion, pour obliger une personne de se comporter conformément à la loi et aux instructions du personnel pénitentiaire en inhibant ou en restreignant sa capacité de mouvement, pour vaincre la résistance opposée par un détenu par la violence ou l’inertie physique aux ordres donnés, ou lorsqu’il s’agit de protéger le détenu contre soi-même. Le choix et l’usage des moyens de contrainte doivent toujours être justifiés, limités dans le temps et proportionnés aux faits en cause.

Art. 43.

(1)

Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :

(a)« moyens de contrainte physiques » : l’action des agents pénitentiaires effectuée par leur force physique sur des personnes ou sur des biens, et
(b)« moyens de contrainte matériels » : les objets et instruments faisant partie de leur équipement réglementaire individuel ou collectif, spécialement conçus pour effectuer les missions visées à l’article 42, paragraphe 2.

(2)

Sur décision du directeur de l'administration pénitentiaire, il peut être créé au sein de chaque centre pénitentiaire un groupe d’intervention composé d’agents pénitentiaires affectés à ce centre pénitentiaire qui sont spécialement formés à l’usage des moyens de contrainte physiques. La mission de ce groupe est d’intervenir lors d’incidents ou de situations particulières qui font croire que les missions visées à l’article 42, paragraphe 1er, ne peuvent plus être exécutées par les autres agents pénitentiaires non membres de ce groupe.

(3)

Les moyens de contrainte matériels comportent :

(a)des menottes en métal ou en matière synthétique, des entraves et tout autre moyen de contention ;
(b)des matraques et bâtons de défense ;
(c)des engins agissant par la projection à distance de substances naturelles ou synthétiques au poivre conçus pour avoir un effet inhibitif sur les personnes ;
(d)des armes à feu et non à feu à munition non-pénétrante, et
(e)des armes à feu à munition pénétrante.

(4)

À l’exception des armes à feu à munition pénétrante, les agents pénitentiaires peuvent faire usage des moyens de contrainte matériels pour effectuer l’ensemble de leurs missions conformément à l’article 42, paragraphe 2. Leur usage dans une situation déterminée doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur de l'administration pénitentiaire.

(5)

Les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, des évasions et des invasions. Leur port doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur de l'administration pénitentiaire.

(6)

Le directeur de l'administration pénitentiaire est informé sans délai de tout usage d’un moyen de contrainte matériel fait dans un centre pénitentiaire, sauf pour les moyens visés au point (a) du paragraphe 3.

Art. 44.

(1)

L’acquisition de tous types de moyens de contrainte matériels employés par l’administration pénitentiaire ainsi que l’équipement des différents moyens de contrainte matériels des centres pénitentiaires sont préalablement autorisés par le ministre sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.

(2)

L’usage des moyens de contrainte matériels est fait en conformité avec les instructions de service et de la formation dispensée y afférente. Sans préjudice de la formation spéciale et générale des agents pénitentiaires relatifs aux moyens de contrainte, ceux destinés à faire usage au cours de leurs missions des moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, paragraphe 3, points (b) à (e), suivent des formations spéciales y afférentes.

(3)

Les moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, paragraphe 3, points (b) à (e), sont stockés dans un lieu dont l’accès est spécialement sécurisé dans l’enceinte du centre pénitentiaire en question.

(4)

Le centre pénitentiaire tient un registre d’inventaire des moyens de contrainte matériels qui permet leur identification individuelle. En outre, le centre pénitentiaire tient un registre journalier permettant de retracer les entrées et sorties des moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, paragraphe 3, points (b) à (e) Il est tenu à jour de façon permanente et l’identité de l’agent pénitentiaire auquel les moyens de contrainte matériels ont été remis en vue de l’accomplissement de sa mission est enregistrée, y compris dans les cas visés à l’article 45, paragraphe 2.

Art. 45.

(1)

Pour les centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff, la compétence des agents pénitentiaires s’étend jusqu’à la clôture de sécurité extérieure. Pour le centre pénitentiaire de Givenich, cette compétence s’étend sur l’ensemble des terrains cadastraux y affectés.

(2)

Les agents pénitentiaires sont autorisés à transporter les moyens de contrainte matériels à l’extérieur du centre pénitentiaire pour leur entraînement, ainsi que pour des raisons de maintenance, d’acquisition et de disposition des moyens de contrainte matériels et de leurs accessoires.

Art. 46.

(2)

Les mêmes dispositions sont prises dans le cas d’une attaque ou d’une menace provenant de l’extérieur.

Art. 47.

(1)

À l’exception des détenus exécutant une contrainte par corps, tout détenu admis dans un centre pénitentiaire fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales et de photographies par le service de police judiciaire. La prise de photographies d’un détenu peut être renouvelée chaque fois que le changement de son apparence physique le requiert.

(3)

Pour les besoins de l’exécution des peines ainsi que de la sécurité et de la sûreté des centres pénitentiaires, les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1er sont mises à la disposition de l’administration pénitentiaire.

Chapitre 9

-Dispositions additionnelles.

Art. 48.

Aux grades 2, 4, 5, 7, 7bis, 8 et 8bis prévus à l’article 12, paragraphe 5, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État correspondent respectivement les fonctions d’agent, 1er agent, agent principal, agent chef, agent dirigeant adjoint, agent dirigeant et agent dirigeant chef.

Art. 49.

Les tenues de service des agents pénitentiaires sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 50.

Le Code pénal est modifié comme suit :

1)À l’article 157, les mots  « administrateurs, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de peine, »  sont remplacés par ceux de  « directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires » .
2)À l’article 269, les mots  « les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires »  sont remplacés par les mots  « les membres du personnel pénitentiaire » .
3)À l’article 332, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :
«     

Toutes les fois qu’une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu’il suit.

     »
4)Il est inséré au Code pénal un article 337-1 nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 337-1.

Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d’extraction d’un détenu, de ne pas faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d’un magistrat ou d’un médecin.

     »

Art. 51.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1)À l’article 93, les mots « la maison de détention » sont remplacés par ceux de « un centre pénitentiaire ».
2)À l’article 100, les mots « la maison d’arrêt établie près le tribunal correctionnel, » et « le gardien » sont remplacés respectivement par ceux de « un centre pénitentiaire » et « l’agent pénitentiaire ».
3)À l’article 103, les mots « dans la maison d’arrêt » sont remplacés par ceux de « au centre pénitentiaire », la dernière lettre du mot « indiquée » étant supprimée.
4)À l’article 104, les mots « au gardien de la maison d’arrêt » sont remplacés par ceux de « à l’agent pénitentiaire compétent du centre pénitentiaire ».
5)À l’article 118, alinéa 2, les mots « membres du personnel d’administration ou de garde de ces établissements » sont remplacés par ceux de « membres compétents du personnel de l’administration pénitentiaire ».
6)À l’article 118, alinéa 3, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel de l’administration pénitentiaire ».
7)À l’article 133-1 (1), les mots « membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ».
8)À l’article 133-1 (2), les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l’agent pénitentiaire ».
9)À l’article 151, alinéa 3, les mots « membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ».
10)À l’article 151, alinéa 4, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l’agent ».
11)À l’article 203, alinéa 6 :
-les mots « membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l’administration pénitentiaire », et
-les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l’agent ».
12)L’alinéa 2 de l’article 207 est abrogé.
13)À l’article 382 (1), les mots « membres du personnel d’administration ou de garde à l’égard des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l’administration pénitentiaire à l’égard des personnes détenues dans un centre pénitentiaire ».
14)À l’article 385 (1), les mots « membre du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membre du personnel de l’administration pénitentiaire ».
15)À l’article 391, les mots « membres du personnel d’administration et de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ».
16)À l’article 392, les mots « membres du personnel d’administration et de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ».
17)À l’article 417, alinéa 4, les mots « membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ».
18)À l’article 417, alinéa 5, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l’agent ».
19)À l’article 504, les mots « dans la maison d’arrêt » et « gardien de la maison d’arrêt » sont remplacés respectivement par ceux de « au centre pénitentiaire » et « à l’agent pénitentiaire compétent ».
20)Les articles 603 et 604 sont abrogés.
21)L’article 608 est modifié comme suit :
a)à l’alinéa 1er, les mots « au gardien » sont remplacés par ceux de « au membre du personnel pénitentiaire compétent » ;
b)aux alinéas 2 et 3, les mots « le gardien » sont remplacés par ceux de « l’agent pénitentiaire compétent ».
22)À l’article 609, le mot « gardien » est remplacé par ceux de « agent pénitentiaire ».
23)L’article 618 est modifié comme suit :
a)le mot « gardien » est remplacé par ceux de « agent pénitentiaire » ;
b)les mots « au porteur de l’ordre de l’officier civil ayant la police de la maison d’arrêt, de justice, ou de la prison, » sont supprimés.

Art. 52.

Art. 53.

L’article 2 de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich est remplacé comme suit :
«     

Art. 2.

Le Gouvernement est autorisé à établir sur le domaine donné un centre pénitentiaire à caractère semi-ouvert, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

     »

Art. 54.

À l’article 4, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le bout de phrase  « par le délégué du procureur général de l’État aux établissements pénitentiaires, le directeur de l’établissement, le chef des services de garde ou le fonctionnaire qui les remplace.  » est remplacé par le bout de phrase  « par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace. » 

Art. 55.

La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit :

1)À l’article 37-1 (1), alinéa 4, les mots  « , ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire s'il est détenu dans un centre pénitentiaire. »  sont insérés après les mots  « d’éloignement des étrangers » .
2)À l’article 37-1 (2), alinéa 1er, 1ère phrase, les mots  « , ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. »  sont insérés après les mots  « en demande ou en défense » .

Art. 56.

Il est inséré dans la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » un article 2-1 nouveau, libellé comme suit :

« Art. 2-1.

(1)

L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.

(2)

L’unité accueille les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues dans un centre pénitentiaire faisant l’objet d’une admission et d'un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.

(3)

L’unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l’article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire. Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l’établissement au vu d’un certificat médical, n’ayant pas plus de trois jours et attestant la nécessité de l’admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.

(4)

L’unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’entrée ou à l’intérieur de l’unité ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son personnel, le directeur de l’établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg l’assistance de l’administration pénitentiaire, sans préjudice d’un recours à la Police, conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident le justifie.

(5)

Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l’unité de psychiatrie socio-judiciaire et le centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l’administration pénitentiaire dans ses attributions et l’établissement.

Art. 57.

L’article 33 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :

1)L’intitulé de l’article est remplacé comme suit : « Modification et suppression des pensions ».
2)L’alinéa 1er, la première phrase de l’alinéa 2, ainsi que l’alinéa 3 de l’article 33 sont abrogés.

Art. 58.

La loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est modifiée comme suit :

1)L’article 4 (1), alinéa 1er, est remplacé comme suit :
«     

Sans préjudice des dispositions de l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », l’admission et le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peuvent avoir lieu que dans un service ou établissement visé à l’article 1er.

     »
2)L’article 4 (1), alinéa 3, est remplacé comme suit :
«     

Sauf pour les cas visés à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », l’admission ne peut intervenir que dans un service de psychiatrie d'un hôpital.

     »
3)La phrase suivante est ajoutée à l’alinéa 2 de l'article 7 (1) :
«     

Cette condition est légalement présumée remplie dès lors que la personne à placer est détenue dans un centre pénitentiaire.

     »
4)La phrase suivante est ajoutée à l'article 7 (2) :
«     

Si la personne est détenue dans un centre pénitentiaire, l’admission se fait à l'unité de psychiatrie socio-judiciaire visée à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique. »

     »
5)L'article 32 est remplacé comme suit :
«     

L’admission de toute personne ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du Code pénal est effectué dans l'unité de psychiatrie socio-judiciaire, conformément à 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique »

     »

Art. 59.

La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :

-l’article 8 est supprimé ;
-les alinéas 1 et 3 de l’article 24 sont supprimés.

Art. 60.

Sont abrogées :

1)la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale ;
2)la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale, ainsi que
3)la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, sous réserve de l’article 62, paragraphe 2.

Art. 61.

(2)

Les dispositions de l’article 5, alinéa 2, et de l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire restent en vigueur jusqu’à la mise en service du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff.

(3)

Par dérogation à l’article 20, l’administration pénitentiaire appuie la Police dans ses missions d’extraction et de transfèrement des personnes détenues jusqu’à douze mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(4)

Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire qui sont nommés à l’une des fonctions prévues à l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État et qui obtiennent, suite à l’entrée en vigueur de la présente loi, un traitement inférieur à celui qu’ils touchaient auparavant, y compris la prime de risque et la prime spéciale prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, bénéficient d’un supplément personnel de traitement non pensionnable. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des années de service ou par promotion.

Art. 62.

(1)

Les agents de l’État nommés ou affectés à l’administration pénitentiaire au sens de la
loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité par la nouvelle administration pénitentiaire. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, leur sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, l’infirmier fonctionnaire de l’État et les infirmiers employés de l’État affectés au centre pénitentiaire de Luxembourg sont repris par la direction de la Santé, respectivement par le centre socio-éducatif de l’État.

Art. 63.

Dans toutes les lois en vigueur, les termes  « gardien des établissements pénitentiaires » ,  « gardienne des établissements pénitentiaires »  et  « sous- officier des établissements pénitentiaires »  sont remplacés par  « agent pénitentiaire » .

Art. 64.

(1)

La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2018.

Art. 65.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en employant l’intitulé suivant : « Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ».

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 20 juillet 2018.

Henri

Doc. parl. 7042, sess. ord. 2015-2016 ; 2016-2017 et 2017-2018.