Loi du 20 juillet 2018 portant approbation de l'Accord complémentaire entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et l'Organisation européenne des brevets concernant l'inviolabilité des archives de l'Organisation européenne des brevets, fait à Luxembourg, le 5 mars 2018.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 2018 et celle du Conseil d'État du 10 juillet 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

Est approuvé l'Accord complémentaire entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et l'Organisation européenne des brevets concernant l'inviolabilité des archives de l'Organisation européenne des brevets, fait à Luxembourg, le 5 mars 2018.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Cabasson, le 20 juillet 2018.

Henri


Doc. parl. 7294 ; sess. ord. 2017-2018.

Accord complémentaire

entre

l'État du Grand-Duché du Luxembourg

et

l'Organisation européenne des brevets

concernant l'inviolabilité des archives de l'Organisation européenne des brevets

L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG

ET

L'ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)

VU la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 ;

VU l'article 25 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets ;

RECONNAISSANT la nécessité de protéger l'inviolabilité des archives de l'OEB, y compris lorsque ces archives sont constituées de documents sous d'autres formes que le papier et qu'elles sont détenues par des tiers en dehors du siège, du département ou des agences de l'OEB ;

RÉAFFIRMANT que le champ d'application de l'article 2 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets englobe – en plus des archives au sens classique – la correspondance, les documents, les manuscrits, les photographies, les films, les enregistrements, les données informatiques ou les données média, les supports de données et tout autre matériel similaire appartenant à l'Organisation ou détenus par celle-ci ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1
Inviolabilité des archives

L'inviolabilité garantie par l'article 2 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets s'étend à l'ensemble des archives, correspondance, documents, manuscrits, photographies, films, enregistrements, données informatiques ou données média, supports de données et à tout autre matériel similaire appartenant à l'Organisation ou détenus par celle-ci, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, ainsi qu'à toutes les informations qu'ils contiennent.

Article 2
Champ d'application territorial

Le présent accord complémentaire est uniquement applicable sur le territoire de l'État du Grand-Duché du Luxembourg.

Article 3
Entrée en vigueur et durée

Le présent accord complémentaire entre en vigueur dès la notification par l'État du Grand-Duché du Luxembourg qu'il a accompli les formalités constitutionnelles nécessaires. Il est valable aussi longtemps que la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets sont en vigueur à l'égard de l'État du Grand-Duché du Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 5 mars 2018, en double exemplaire en langues anglaise, française et allemande, chacun de ces textes faisant également foi.