Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant

la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;
la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;
la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles.


Chapitre 1er

Objectifs de la loi

Chapitre 2

Dispositions générales

Chapitre 3

Mesures générales de conservation

Chapitre 4

Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes

Chapitre 5

Protection des espèces

Section 1ère

Dispositions visant la protection des espèces

Sous-section 1ère

Régime de protection générale

Sous-section 2

Régime de protection particulière

Sous-section 3

Protection par des conventions internationales

Section 2

Réintroduction d’espèces protégées particulièrement

Section 3

Limitations applicables aux espèces non indigènes

Section 4

Indemnisation de certains dégâts matériels

Section 5

Mesures d’atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces

Chapitre 6

Surveillance de l’état de conservation et travaux scientifiques

Chapitre 7

Zones Natura 2000

Chapitre 8

Zones protégées d’intérêt national

Section 1ère

Dispositions générales

Section 2

Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement d’une zone protégée d’intérêt national

Section 3

Indemnisation de servitudes

Chapitre 9

Plan national concernant la protection de la nature

Chapitre 10

Droit de préemption

Section 1ère

Dispositions générales

Section 2

Procédure relative au droit de préemption

Chapitre 11

Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’espace rural et des forêts

Chapitre 12

Critères d’autorisation, de refus et voie de recours

Section 1ère

Dispositions générales

Section 2

Mesures compensatoires

Section 3

Recours

Chapitre 13

Organes

Chapitre 14

Dispositions pénales

Chapitre 15

Dispositions modificatives et finales

Chapitre 16

Dispositions transitoires

Chapitre 17

Dispositions abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 3. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

« zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ;
« zone protégée d’intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaires ;
« réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ;
« zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d’intérêt communautaire et des populations des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ;
« zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné ;
« site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l’article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l’article 4 ;
« zone protégée d’intérêt national » : zone d’importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ;
« réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ;
« paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ;
10°« corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie ;
11°« secteur écologique » : partie d’un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l’annexe 6 ;
12°« habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ;
13°« état de conservation d’un habitat naturel » : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l’Union européenne. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :
a)son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et
b)la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et
c)l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article.

Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ;

14°« habitat d’une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ;
15°« état de conservation d’une espèce » : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne. L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :
a)les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et
b)l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et
c)il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.

Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d’espèces sauvages dans un état de conservation favorable ;

16°« espèces Natura 2000 » : espèces d’intérêt communautaire visées par l’annexe II de la directive 92/43/CEE et par l’article 4, point 1, et l’article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ;
17°« espèces d’intérêt communautaire » : les espèces visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point g) de l’article 1er de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique sont :
a)en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale ; ou
b)vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou
c)rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou
d)endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ;
18°« espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l’équilibre naturel et pour lesquelles l’État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ;
19°« espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu’à des modes d’exploitation ou de capture.

Parmi ces espèces figurent également les espèces d’intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE ;

20°« spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes ;
21°« biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d'habitat à un ensemble d'espèces animales ou végétales ; les biotopes protégés conformément à l’article 17 sont établis par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ;
22°« système numérique d’évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d’un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l’envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ;
23°« prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l’Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ;
24°« pool compensatoire » : zone définie en application de l’article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ;
25°« connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ;
26°« construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. Au sens de la présente loi, la notion de construction ne comprend pas les clôtures agricoles entourant des pâtures, ni les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ;
27°« ministre » : ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;
28°« syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ;
29°« écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;
30°« services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ;
31°« personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Art. 4. Listes d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture

(1)

Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Sans préjudice des annexes à la présente loi, la liste des biotopes protégés, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.

(2)

Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes :

le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ;
le code retenu par la directive concernée ;
le code correspondant retenu au niveau national ;
la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d’habitats et d’espèces présents au Luxembourg ;
la justification sommaire des sites, zones, types d’habitats et d’espèces au regard de leur protection ;
un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ;
la surface approximative des types d’habitats, de sites et de zones telle qu’elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ;
une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ;
l’état de conservation sur base d’une analyse sommaire effectuée ;
10°le statut éventuel d’une espèce d’oiseaux, à savoir s’il s’agit d’un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l’espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ;
11°le degré de protection, intégral ou partiel.

Art. 5. Approbation dans le cadre d’un projet d’aménagement général

(1)

Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la
loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, sont soumis à l’avis du ministre suite à l’accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s’il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal.

(2)

À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

(3)

Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est soumis à l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal.

(4)

Les réclamations acceptées par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu’elles visent la modification de la délimitation de la zone verte.

Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l’Intérieur.

Art. 6. Règles concernant les nouvelles constructions

(1)

Sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel.

Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d’exploitation. Il appartient au requérant d’une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte.

Ne comptent pas comme activités d’exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers.

Les activités d’exploitation visées à l’alinéa 1er et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants :

Les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation.

Ne constituent pas une activité d’exploitation agricole l’élevage ou la garde d’animaux domestiques de compagnie.

Par activités d’exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d’une forêt ou d’un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique.

Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction.

Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l’entreposage de machines, d’outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers.

Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d’espèces de poissons autochtones dans des bassins d’eau en plein air et est exploitée toute l’année.
L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la collecte du miel par l’apiculteur.
Par exploitation cynégétique, on entend l’exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d’un contrat de bail de chasse d’un lot de chasse.

Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail.

Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse.

Ne constituent pas une activité d’exploitation cynégétique l’élevage, le dressage et l’entraînement des chiens de chasse.

Par activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel, on entend la détention en plein air d’animaux de pâturage.

Seules sont autorisées de petites constructions pour abriter ces animaux. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface de la prairie et du nombre des animaux.

Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l’implantation, à la durabilité et à l’intégration des constructions.

(2)

Une construction servant à l’habitation ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant à l’habitation et une exploitation agricole est donné lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. La construction servant à l’habitation est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l’exploitation. Une seule construction servant à l’habitation est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant à l’habitation peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n’être destiné qu’au logement en faveur d’un membre de la famille participant à l’exploitation ou du personnel de l’exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des constructions servant à l’habitation.

(3)

Des constructions répondant à un but d’utilité publique et les installations d’énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction.

(4)

Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d’autres constructions peuvent être autorisées, sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11.

(5)

Pour les constructions servant à l’habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant à l’habitation, s’il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.

(6)

Pour chaque construction visée aux paragraphes qui précèdent, l’autorisation préalable du ministre est exigée.

(7)

Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation.

Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation.

Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.

Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d’installations possibles pour la détention et l’utilisation de chevaux en zone verte.

Art. 7. Règles concernant les constructions existantes

(1)

Lorsqu’une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d’un site, le ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu’elle s’harmonise avec le milieu environnant.

(2)

Les constructions légalement existantes situées dans la zone verte ne peuvent être rénovées ou transformées matériellement qu’avec l’autorisation du ministre. La destination est soit maintenue soit compatible avec l’affectation prévue à l’article 6.

Pour les constructions servant à l’habitation, aucune augmentation du nombre d’unités d’habitation n’est autorisée, sauf le cas du logement intégré pour les constructions servant à l’habitation au sens de l’article 6, paragraphe 2.

Les constructions agricoles couvertes par l’autorisation prévue à l’article 6, paragraphe 1er, à condition qu’elles ne changent pas de destination et ne changent pas leur aspect extérieur, ne nécessitent pas d’autorisation pour les rénovations à l’intérieur de ces constructions.

(3)

Les constructions légalement existantes dans la zone verte ne peuvent être agrandies qu’avec l’autorisation du ministre et à condition que leur destination soit compatible avec l’affectation prévue à l’article 6. Aucune augmentation du nombre d’unités d’habitation n’est autorisée, sauf le cas de logement intégré pour les constructions servant à l’habitation au sens de l’article 6, paragraphe 2. Le ministre peut prescrire, en cas de demande d’augmentation de l’emprise au sol ou de la surface construite brute de la construction existante, une emprise au sol maximale ou une surface construite brute maximale du projet de construction à autoriser.

(4)

Pour les constructions situées dans la zone verte aucun changement de destination ne sera autorisé s’il n’est pas compatible avec les affectations prévues par l’article 6.

(5)

Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d’autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués.

Par destination d’une construction, on entend l’emploi déterminé de la construction dans son ensemble.

Une transformation matérielle comprend l’ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d’une construction, sans incidence sur l’aspect extérieur des volumes bâtis.

Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état un volume bâti existant fonctionnel et peut comprendre un changement d’équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en maintenant l’ensemble des dalles, des murs extérieurs et de la toiture dans leurs dimensions actuelles.

Un agrandissement est une augmentation de l’emprise au sol, du volume bâti ou de la surface construite brute.

(6)

Les constructions en zone verte qui ont été démolies ou démontées ne peuvent être reconstruites qu’en vertu des dispositions de la présente loi.

(7)

Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement ou est inscrite à l’inventaire supplémentaire par application de la
loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments, le ministre peut déroger au présent article en vue de la sauvegarde et du maintien dans le patrimoine d’une telle construction classée.

Art. 8. Installations

Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre.

Art. 9. Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable

(1)

Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du ministre, l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 m3.

(2)

Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l’avancement des travaux d’exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de l’Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l’autorisation un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés.

Art. 10. Régime des eaux

Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau, l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte.

Art. 11. Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales

(1)

Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n’est permis que :

sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet.

(2)

Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d’abri, soit au séjour temporaire ou à l’exercice d’une activité temporaire.

(4)

Sur les cours et plans d’eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour, sans préjudice d’autres réglementations.

Art. 12. Déchets, décharges et dépôts

(2)

En zone verte, l’installation et l’exploitation d’une décharge sont sujettes à une autorisation du ministre.

Chapitre 4

-Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes

Art. 13. Fonds forestiers

(1)

Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le ministre ne l'autorise dans un but d’utilité publique ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée.

(2)

Le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. Il peut substituer la création d'un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l’article 17 au boisement compensatoire dans l'intérêt de la conservation des habitats d’intérêt communautaire.

Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou leur substitut par la création d’un biotope protégé ou habitat approprié.

(3)

Toute coupe rase dépassant 50 ares est interdite sauf autorisation du ministre.

Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.

Art. 14. Autorisation concernant certaines occupations du sol

(1)

Une autorisation du ministre est requise :

pour tout changement d’affectation de parcs d’agrément ;
pour tout boisement de terrains agricoles ou vains ;
pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ;
pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l’arrachage des arbres, arbustes et buissons ;
pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé.

(2)

L’autorisation est refusée si l’opération projetée doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel.

Art. 15. Activités incompatibles

(1)

Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d’eau, les manifestations sportives, l’emploi d’instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre.

(2)

L’usage d’engins automoteurs en forêt et dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées. Des autorisations portant dérogation à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chaque fois que l’organisation d’une manifestation requiert une telle mesure. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires et à leurs ayants cause pour accéder à leurs fonds boisés ou ruraux. Également l’utilisation de tels engins dans un but d’utilité publique reste autorisée.

Art. 16. Protection des cours d’eau

Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau.

Une autorisation portant dérogation est possible en dehors des zones protégées d’intérêt communautaire et des zones protégées d’intérêt national, si une distance minimale de quinze mètres du bord des cours d’eau est respectée et si elle n’est pas contraire à l’article 62.

Art. 17. Interdiction de destructions d’habitats et de biotopes

(1)

Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable.

Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.

(2)

En zone verte, une autorisation portant dérogation à l’interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre :

dans un but d’utilité publique ;
pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ;
pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures d’amélioration de biotopes dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ;
pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.

(3)

En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.

(4)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats desespèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.

(5)

Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17 sont applicables.

(6)

La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.

Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite.

(7)

L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre.

Art. 18. Interdictions d’atteintes aux espèces végétales sauvages

(1)

Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.

(2)

Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions de la récolte, dans un but lucratif, d’espèces végétales sauvages ou de parties de celles-ci. La récolte pour un besoin personnel ou pour des raisons pédagogiques d’espèces végétales sauvages, à l’exception de celles visées par un statut de protection, est autorisée.

Art. 19. Interdictions d’atteintes aux espèces animales sauvages

(1)

Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces animales sauvages. Toute manipulation d’individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être.

(2)

Sauf autorisation du ministre, sont interdites la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou naturalisé. Les captures autorisées devront respecter les normes des conventions, agréments internationaux et de la réglementation européenne.

Cette disposition ne s’applique pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux individus d’espèces animales sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces individus vers ces spécialistes ou vétérinaires afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Ces individus seront relâchés à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu’ils sont capables de survivre indépendamment de tous soins prodigués.

Cette disposition ne s’applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces animales sauvages à des fins pédagogiques ou scientifiques, à condition que cette détention temporaire ne porte pas atteinte ni à la conservation de ces espèces ni au bien-être animal. Ces individus devront être relâchés à proximité de leur de lieu de prélèvement sans délai après achèvement desdits travaux pédagogiques ou scientifiques.

Art. 20. Dispositions visant les espèces végétales protégées particulièrement

(1)

Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 18, il est interdit d’enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement.

La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits.

Ces interdictions s’appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l’état frais ou desséché, ou autrement préservés.

(2)

Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Il est interdit de vendre ou d’acheter les parties aériennes de ces espèces.

(3)

Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie.

Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas :

aux opérations de gestion ou d'entretien d’un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats que ledit site abrite ;
aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.

(4)

Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée.

Art. 21. Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement

(1)

Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 19, il est interdit :

de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ;
de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ;
de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;
de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ;
d'exposer dans des lieux publics ces espèces.

La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits.

Ces interdictions s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris leurs œufs, nids ou parties de ceux-ci, à l’état vivant, mort ou dépecé.

Des exceptions à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces protégées particulièrement pour des raisons pédagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalités peuvent être précisées par règlement grand-ducal, à condition que cette détention ne porte ni atteinte à la conservation de ces espèces ni au bien-être de ces espèces animales.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux spécimens sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces spécimens vers les spécialistes ou vétérinaires. Les spécimens seront relâchés immédiatement à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu’ils sont capables de survivre indépendamment des soins prodigués.

(2)

Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par le paragraphe 1er ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée.

(3)

Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales intégralement protégées doivent être signalées au ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les captures ou mises à mort accidentelles n’aient pas une incidence négative sur l’état de conservation des espèces en question.

(4)

Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier :

-l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ;
-toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.

Art. 22. Mesures appliquées en vue du maintien de l’état de conservation des espèces partiellement protégées

(1)

Si, à la lumière de la surveillance prévue à l’article 29, l’état de conservation des espèces partiellement protégées est évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

(2)

Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l’article 29. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes :

des prescriptions concernant l’accès à certains secteurs ;
l’interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de l’exploitation de certaines espèces ;
la réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ;
l’application, lors du prélèvement d’espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des espèces indigènes ;
l’instauration d’un système d’autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des individus d’espèces et des spécimens ;
l’élevage en captivité d’individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d’espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ;
l’évaluation de l’effet des mesures adoptées.

Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Art. 26.

(1)

Pour le cas où certaines espèces animales protégées précisées à cette fin par règlement grand-ducal commettraient des dégâts matériels, les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l’État.

Ce règlement grand-ducal peut encore préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation comprenant :

la déclaration sans délai auprès de l’Administration de la nature et des forêts par le propriétaire ou l’exploitant ;
le constat sur place effectué par un agent de l’Administration de la nature et des forêts que le ou les dégâts matériels sont en lien direct avec les espèces animales protégées listées ainsi que le type de dégâts matériels ;
un barème d’indemnisation devant distinguer entre les différents dégâts matériels. Pour les dégâts matériels aux espèces animales, ce barème doit tenir compte au moins de l’espèce animale, de son âge, de son sexe et de sa valeur vénale. Pour les dégâts matériels aux espèces végétales ou aux cultures, ce barème doit tenir compte de l’espèce végétale ou du type de culture, de la surface des dégâts matériels, de l’âge de l’espèce végétale ou de la maturité de la culture.

(2)

Des mesures préventives sont également éligibles d’être subventionnées pour certaines espèces animales protégées intégralement. L’indemnisation pourra être accordée sur base de montants forfaitaires déterminés selon le coût moyen de chacune des mesures préventives et précisés par règlement grand-ducal.

Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d’indemnisation de mesures préventives comprenant :

une liste de mesures préventives admises à être éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ;
le descriptif des mesures préventives ainsi que leur implantation par l’exploitant avec la preuve de l’absence de dangerosité pour les autres espèces humaines et animales ;
la justification de la nécessité des mesures préventives choisies par l’exploitant au regard de la situation géographique de l’exploitation, de son risque de subir des dégâts matériels par des espèces animales protégées, de la taille et de l’étendue de son exploitation ;
les productions des preuves de paiement relatives à l’installation des mesures préventives.

Art. 27. Mesures d’atténuation

Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d’atténuation d’incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative.

Ces mesures d’atténuation anticipent les menaces et les risques de l’incidence significative sur un site, une aire ou une partie d’un site ou d’une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l’aire ou d’une partie du site ou de l’aire pour l’espèce concernée, en tenant compte de l’état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n’y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l’article 28.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.

Art. 28. Dérogations à la protection des espèces

(1)

Le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un but scientifique, pédagogique ou d’utilité publique ou, en ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, uniquement selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.

(2)

En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, ces autorisations portant dérogation ne peuvent être accordées qu’à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

En ce qui concerne les espèces d’oiseaux une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :

dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;
pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
pour la protection des espèces animales et végétales ;
pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ;
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

En ce qui concerne les autres espèces protégées particulièrement, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants :

dans l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ;
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.

(3)

Les autorisations portant dérogation doivent mentionner :

les espèces qui font l’objet des dérogations ;
les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement ou de mise à mort autorisés ;
les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ;
les personnes habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ;
les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ;
les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.

(4)

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.

Art. 31. Désignation des zones Natura 2000

(1)

Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.

(2)

Le projet de désignation comprend :

une partie écrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats ;
une partie graphique indiquant les prédits sites à une échelle pouvant aller de 1/5.000 à 1/50.000, publié en format réduit, dont l’original qui seule fait foi est consultable au ministère et reproduit numériquement sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ;
une description scientifique de ces sites ;
l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.

(3)

Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur le site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d’information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit site électronique.

(4)

À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou transmettre leurs observations et suggestions écrites par lettre recommandée. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura 2000.

(5)

Après l’expiration du prédit délai de trente jours, l’Observatoire de l’Environnement naturel est demandé en son avis. À défaut de réception de son avis dans les deux mois de l’envoi du dossier, le ministre transmet le projet de désignation au Gouvernement en conseil qui, après délibération, peut continuer la procédure comme suit selon les zones visées :

Concernant les zones spéciales de conservation :

Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne qui arrête une liste des sites d’intérêt communautaire. Ces sites d’intérêt communautaire sont, après délibération du Gouvernement en conseil, déclarés obligatoires sous la forme de zones spéciales de conservation par règlement grand-ducal et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les sites d’intérêt communautaire, avant leur publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg sous la forme de zones spéciales de conservation, sont soumis aux obligations de l’article 32.

Concernant les zones de protection spéciale :

Après délibération du Gouvernement en conseil, les zones de protection spéciale sont définitivement désignées, déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 32. Évaluation des incidences de plan ou projet

(1)

Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000 mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.

(2)

L’évaluation des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases :

une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation des incidences doit être effectuée ;
une évaluation des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ;
l’évaluation des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ;
l’évaluation des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33.

(3)

Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000.

(4)

Après réception de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.

(5)

Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation des incidences font l’objet d’une publication, sur un site électronique, du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre récépissé directement au ministre. Seul le dossier complet au ministère fait foi.

(6)

Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.

(7)

Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la
loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d´affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d´autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu à la loi précitée comprend l'évaluation des incidences dont question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent.

Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public se font conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement.

Art. 33. Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires

(1)

Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000 concernée.

(2)

Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l’absence de solutions alternatives. Si les conditions de dérogation sont remplies, le ministre autorise le plan ou le projet en imposant des mesures compensatoires et toutes conditions ou limitations afin de limiter l’atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000.

Ces mesures compensatoires doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent être communiquées par le ministre à la Commission européenne.

(3)

Si la zone Natura 2000 concernée abrite un type d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire ou une espèce d’intérêt communautaire prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

(4)

Les impacts ayant trait au milieu aquatique sont évalués conjointement avec le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions.

Art. 34. Mesures de conservation

Pour chaque zone Natura 2000, les mesures de conservation nécessaires sont prises et impliquent, le cas échéant :

des plans de gestion appropriés spécifiques aux zones ou à un regroupement de zones, ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement ;
les mesures réglementaires en exécution de la présente loi ;
ainsi que les mesures administratives ou contractuelles.

Les mesures de conservation répondent aux exigences écologiques des habitats d’intérêt communautaire et des espèces Natura 2000 présents dans les zones. Les mesures de conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

Art. 35. Plans de gestion

(1)

L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion. Un plan de gestion peut être établi pour une ou plusieurs zones Natura 2000 et comprend :

les objectifs déterminés pour les zones Natura 2000 concernées, en application des règlements grand-ducaux prévus par l’article 31 ;
une description succincte de la zone ou des zones Natura 2000 visées par le plan de gestion, comprenant notamment la situation géographique et géologique, ainsi que l’occupation du sol ;
l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces avec leur localisation cartographique au niveau de la zone Natura 2000 concernée ;
le cas échéant, les besoins de surveillance afin de déterminer l’état de conservation ;
les risques et menaces pesant sur les habitats et les espèces ;
les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et des espèces ;
les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone Natura 2000 concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ;
d’autres objectifs éventuels tels que l’accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques.

(2)

Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère, laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit et sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des forêts.

(3)

Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le ministre, le Conseil supérieur de la protection de la nature demandé en son avis. À défaut de recevoir l’avis dudit Conseil endéans trois mois à compter de l’envoi de la demande d’avis, le ministre peut continuer la procédure. Les plans de gestion font l’objet d’une publication sur le site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication qui renseigne l’adresse du site électronique peut être complétée par des réunions d’information.

(4)

Les plans de gestion sont établis pour une durée de 10 ans. Sur rapport du comité de pilotage Natura 2000 prévu par l’article 36, tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit en l’état. La révision du plan de gestion est soumise aux mêmes délais et procédures que son élaboration.

(5)

L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.

Art. 36. Comité de pilotage Natura 2000

(1)

Sur initiative du ministre, un comité de pilotage Natura 2000 peut être arrêté par plan de gestion ou par regroupement de plans de gestion. Chaque comité peut comprendre, en fonction des objectifs et du contexte socio-économique des zones concernées, des représentants :

du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ;
de l’Administration de la nature et des forêts ;
de l’Administration de la gestion de l’eau ;
du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;
des communes ou des syndicats de communes ;
des propriétaires des fonds ;
de gestionnaires des infrastructures ;
des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine agricole ;
des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine sylvicole ;
10°d'organismes exerçant leurs activités notamment dans les domaines de la pêche, de la chasse, du sport ou du tourisme ;
11°d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ou d'associations agréées de protection de l'environnement.

(2)

Dans les six mois à compter de la nomination du comité de pilotage, le comité de pilotage Natura 2000 est consulté en vue d’accompagner la transposition des objectifs opérationnels du projet du plan de gestion.

Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du plan de gestion.

Art. 37. Mesures appropriées prises par l’État et les communes contre les détériorations des zones Natura 2000

L’État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces Natura 2000 ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir une incidence significative eu égard aux objectifs de la présente loi.

En outre, l'État et les communes prennent les mesures appropriées pour assurer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, notamment en contribuant à la gestion ou la restauration des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour les espèces sauvages ou qui sont essentiels à leur migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux sites d’importance communautaire.

Art. 38. Identification des zones protégées d’intérêt national

(1)

Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.

(2)

Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national.

(3)

Cette désignation peut s’orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l’article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire.

Art. 39. Élaboration du projet désignant les zones protégées d’intérêt national

(1)

La création de zones protégées d’intérêt national est proposée par le ministre, de l’accord du Gouvernement en conseil, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. À défaut d’avis reçu endéans les trois mois du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles à compter de l’envoi de ladite demande, le ministre peut continuer la procédure de création.

(2)

Le ministre ordonne l’établissement d’un dossier comprenant :

une note indiquant l’objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l’opération ;
la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l’indication des sections cadastrales correspondantes ;
une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites de la zone à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ;
un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel et les mesures de gestion proposées ;
les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs ainsi que les servitudes éventuelles valant pour la zone protégée ;
l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.

Art. 40. Publication du projet de désignation

(1)

Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier aux communes concernées.

(2)

Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.

(3)

Endéans ce prédit délai de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec ses observations.

Art. 41. Déclaration de zone protégée d’intérêt national

La déclaration de zone protégée d’intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d’État demandé en son avis.

Les zones protégées d’intérêt national sont déclarées d’utilité publique.

Art. 42. Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d’intérêt national

Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d’intérêt national pourra imposer, afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national au sens des objectifs de l’article 39, au propriétaire ou au détenteur les charges et grever les fonds des servitudes suivantes :

interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;
interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;
interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;
interdiction du changement d’affectation des sols ;
interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;
interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;
interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;
interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;
interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ;
10°interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;
11°interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;
12°interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ;
13°interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;
14°interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ;
15°interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;
16°interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site.

Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe.

Art. 43. Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d’intérêt national

L’Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.

Art. 47. Élaboration du plan national concernant la protection de la nature

(1)

Le ministre établit, en collaboration avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.

(2)

Tous les cinq ans après l’approbation du plan national concernant la protection de la nature, le ministre décide si le plan national doit faire l’objet d’une révision générale.

(3)

Ce plan guide l’orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants :

l’état de conservation des habitats et des espèces et l’évolution de la diversité biologique ;
les mesures prioritaires concernant la protection de l’environnement naturel ;
l’énumération des habitats et espèces faisant l’objet d’un plan d’action ;
les zones visées par des mesures de conservation et de restauration en vertu de plans d’action d’habitats et d’espèces menacées ;
les sites prioritaires en vue d’être déclarés zone protégée d’intérêt national ;
la sensibilisation du public ;
la contribution et la participation des communes et syndicats de communes lors de mise en œuvre concrète du plan national ;
l’estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan ;
la répartition sommaire des missions des différents acteurs.

Art. 48. Publication

Le plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d’utilité publique.

Art. 49. Pouvoirs préemptants

(1)

L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national en vue d’assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique.

(2)

Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur tout titulaire d’un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat.

Art. 50. Objet du droit de préemption

(1)

Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l’article 49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l’article 49.

Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.

(2)

Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du droit de préemption :

les aliénations entre conjoints ;
les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ;
les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ;
les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ;
les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ;
les biens du domaine privé de l’État et des communes ;
les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l’article 49 ;
les cessions de droits indivis et les opérations de partage ;
les ventes publiques ; et
10°les projets d’acquisition des organismes d’utilité publique agréés pour l’achat et la gestion de zones protégées.

Art. 51. Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption

(1)

Toute convention portant sur une aliénation visée à l’article 50 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption visé au présent chapitre.

(2)

Si la prédite convention, qui a donné lieu à renonciation de la part du pouvoir préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, est actée devant le notaire entre les parties originaires, à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.

Art. 52. Action en nullité

(1)

La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent chapitre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. L’action en nullité se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.

(2)

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions de l’article 51.

Art. 53. Notification aux pouvoirs préemptants

(1)

Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant définis à l’article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.

(2)

Le notaire veille à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes :

l’identité et le domicile du propriétaire ;
un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ;
les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ;
l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ;
à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.

Art. 54. Réception par les pouvoirs préemptants

(1)

Dans le mois de la notification effectuée en application de l’article 53, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.

(2)

À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption.

Art. 55. Décision des pouvoirs préemptants

(1)

Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l’article 53, paragraphe 2, point 5°.

(2)

Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.

Art. 56. Acte authentique

(1)

Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 55, l’acte authentique est dressé par le notaire en charge.

(2)

Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts.

Art. 57. Objet des subventions

(1)

Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de programmes, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts.

Peuvent être subventionnés :

le maintien ou la restauration des paysages ;
la protection et la création de biotopes ;
les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ;
le maintien ou la restauration de près de vallées à l’intérieur de massifs forestiers ;
la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ;
la protection des végétations bordant les cours d’eau et des zones tourbeuses ;
la plantation de haies et de bosquets ;
la protection et la restauration des forêts ainsi que l’amélioration de structures forestières ;
les mesures de gestion prévues à l’article 39, paragraphe 2, point 4 ;
10°les mesures conformes au plan national de protection de la nature ;
11°les mesures de conservation de l’article 34 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohésion du réseau Natura 2000.

(2)

Les subventions de l’État au titre du paragraphe 1er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l’environnement.

(3)

Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou exploitants d’activités conformes à l’article 6, ou à plusieurs de ces entités, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.

(4)

Les subventions à accorder par type de mesure sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent, ou encore un pourcentage maximal pour le cas de perte de récoltes qui peut atteindre 100 pour cent du coût de la perte de récoltes. Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.

(5)

En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l’article 1er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d’exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal.

(6)

Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grand-ducal.

(7)

Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal.

(8)

Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée.

Art. 58. Aides aux associations agréées

Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l’article 72 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.

Art. 59. Dossier de demandes d’autorisation

(1)

Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants :

la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ;
un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ;
en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante :
a)un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ;
b)les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;
c)un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;
d)le plan de l’aménagement des alentours et des accès ;
e)un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; et
f)un extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle.

(2)

Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité.

(3)

En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée.

(4)

En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.

(5)

Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur.

(6)

Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.

(7)

Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.

(8)

Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente.

Art. 60. Délivrance d’autorisation

(1)

Le ministre délivre l’autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l’article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d’autorisation.

(2)

La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur d’autorisation et transmise, pour affichage en cas d’autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l’activité projetée.

Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement, la décision est notifiée, le cas échéant, aux États membres dont question à l’article 9 de la même loi.

Le public est informé de la décision portant autorisation par l’affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois.

Le demandeur d’autorisation affiche l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier.

(3)

Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard du demandeur d’autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées.

(4)

Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.

(5)

L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune.

(6)

Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps.

Art. 61. Autorisations assorties de conditions

(1)

Le ministre peut assortir toute autorisation de conditions et de mesures relatives au revêtement des constructions, aux prescriptions dimensionnelles maximales des constructions selon le type de construction, à l’emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l’implantation et à l’intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

Le ministre peut aussi, si l’utilisation de la construction constitue un danger pour l’environnement naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier.

Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel, à l’intégrité et à la beauté du paysage, à l’intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d’intérêt communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général.

Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27.

(2)

Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et un délai déterminés.

(3)

Si l'observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.

(4)

Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du
loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Toute décision d´autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée.

Art. 62. Refus d’autorisation

Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'ils sont contraires à l'objectif général de la présente loi tel qu'il est défini à l'article 1er.

Art. 63. Objet et principes des mesures compensatoires

(1)

Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.

(2)

Le ministre détermine l’envergure des mesures compensatoires à l’aide d’un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.

Un règlement grand-ducal précise :

le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ;
la période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; et
les modalités relatives au monitoring à installer.

L’évaluation de la différence en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains est faite selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l’Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de communes.

Les frais de l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d’autorisation.

(3)

La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7.

Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire.

La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l’exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites, suivant les conditions imposées par le ministre.

(4)

Le ministre veille à l’aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.

Art. 64. Réalisation des mesures compensatoires dans les pools compensatoires

(1)

Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que :

les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ;
les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de zones protégées.

(2)

On distingue deux types de pools compensatoires :

le pool compensatoire national ;
éventuellement les pools compensatoires régionaux.

Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis. Pour chaque pool compensatoire, l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin.

La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit :

l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ;
l’Office national du remembrement assure l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ;
les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.

Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit :

les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ;
les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires.

Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux, toute commune non membre d’un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.

(3)

Les mesures compensatoires réalisées sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire.

Art. 65. Paiement des mesures compensatoires

(1)

Tout demandeur d’autorisation peut avoir recours aux mesures compensatoires réalisées ou projetées conformément à l’article 82 soit dans le pool compensatoire national soit dans les pools compensatoires régionaux et ceci contre le paiement d’une taxe de remboursement équivalente à la valeur monétaire de la différence en éco-points entre l’état initial avant travaux et l’état final des terrains après travaux. Le paiement de ladite taxe de remboursement doit être effectué avant le commencement des travaux dûment autorisés.

(2)

La valeur monétaire des éco-points est établie sur base de la valeur moyenne sur une période à venir de vingt-cinq années du coût pour la réalisation de mesures compensatoires. Ce coût prend en compte la valeur vénale des terrains en zone verte, les frais de planification, les frais de réalisation concrète, les frais de gestion des mesures compensatoires imposées, ainsi que les frais administratifs relatifs à la tenue du registre prévu à l’article 66.

Cette prédite valeur est précisée par un règlement grand-ducal. Les frais d’acquisition de tout terrain ayant bénéficié d’un cofinancement étatique ou européen et destiné à faire partie d’un pool compensatoire ne sont éligibles que pour la partie non-cofinancée.

(3)

S’il s’agit d’une mesure dans le pool compensatoire national, cette taxe de remboursement est affectée au Fonds pour la protection de l’environnement. Le Fonds pour la protection de l’environnement utilisera la taxe de remboursement pour la réalisation concrète de mesures compensatoires dans le pool compensatoire national.

(4)

S’il s’agit d’une mesure réalisée dans un pool compensatoire régional, cette taxe de remboursement est restituée à l’exploitant du pool compensatoire concerné.

Art. 66. Registre des mesures compensatoires

(1)

Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires ainsi que des terrains y relatifs. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.

(2)

Le débit du registre des éco-points des mesures compensatoires dûment enregistrées est autorisé par le ministre. Cette autorisation est refusée si l’évaluation en éco-points ou l’envergure de la compensation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement grand-ducal précisé à l’article 63, paragraphe 2.

Art. 67. Comité de gérance

Il est institué un comité de gérance qui a pour mission

de proposer au ministre des zones destinées à la création de pools compensatoires en tenant compte de leur aptitude écologique à recevoir des mesures compensatoires et de l’impact de la désignation de ces zones sur la viabilité économique des exploitations agricoles exploitant des surfaces situées dans ces zones ;
de veiller à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole ;
d’assurer le suivi des mesures compensatoires.

Le comité de gérance est composé comme suit :

un représentant du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions qui assure la fonction de président ;
un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions qui assure la fonction de vice-président ;
un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
un représentant de l’Administration de la nature et des forêts ;
un représentant de l’Office national du remembrement ;
un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;
un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ;
deux représentants des syndicats de communes ;
deux représentants de la Chambre d’agriculture ;
10°deux représentants des organisations nationales de protection de la nature.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Le comité de gérance peut se faire assister par des hommes de l’art.

Le fonctionnement du comité de gérance peut être précisé par règlement grand-ducal.

Art. 69. Secteur communal

Les communes ont pour mission de promouvoir sur le plan local la protection de la diversité biologique, la conservation et la restauration des paysages naturels et la cohérence écologique. Elles contribuent à la sensibilisation du public en faveur de la protection de la nature.

Les communes peuvent conférer cette mission à un syndicat de communes.

Art. 70. Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles

(1)

Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a pour mission :

d’assurer les tâches prévues par les articles 25, 35 et 39 ;
de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre ;
d’adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.

(2)

L’organisation, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil seront précisés par règlement grand-ducal. Des jetons de présence fixés à vingt-cinq euros par séance du Conseil sont versés aux membres qui ne sont pas des agents de l’État.

(3)

Le Conseil est composé de treize membres, dont au moins un représentant de l’Administration de la nature et des forêts et un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau. Le président et les membres du Conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres suppléants sont nommés par le ministre.

Le ministre charge un agent de l’État du secrétariat du Conseil.

Art.71. Accès spécifiques

Le ministre, son délégué, les porteurs d’un ordre de mission du ministre, les membres du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de l’Administration de la nature et des forêts et de l’Administration de la gestion de l’eau ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d’eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 72. Associations et organisations agréées

(1)

Les associations d’importance nationale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement peuvent faire l'objet d’un agrément du ministre. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.

(2)

Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et des ressources naturelles.

(3)

En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 73. Pouvoirs du ministre

Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l’Administration de la nature et des forêts aux abords de la construction.

Art. 74. Constat des infractions

(1)

Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la Police grand-ducale, les agents de l’Administration de la nature et des forêts et les agents de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que par les agents de l’administration des douanes et accises. Les procès-verbaux établis font foi jusqu’à preuve du contraire.

(2)

Les agents visés au paragraphe 1er précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.

(3)

Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le Tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

(4)

À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officier de police judiciaire.

(5)

L’article 458 du
Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4.

Art. 75. Sanctions pénales

(1)

Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 1er n´exécute pas l´ordre du ministre y visé ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 rénove ou transforme une construction servant à l´habitation sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2 augmente le nombre d’unités d’habitation d’une construction servant à l’habitation.
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3 agrandit une construction sans  l ´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4 procède au changement de destination sans l’autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6 reconstruit une construction démolie ou démontée sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l´article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz sans  l ´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er procède à l’ouverture d’une minière, sablière, carrière ou gravière ainsi qu’à l’enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant dix ares ou un volume de cinquante mètres cube sans l´autorisation y visée ;
10°Toute personne qui par infraction à l´article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ;
11°Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, curage de fossés et de cours d’eau et à des travaux en relation avec l’eau, ainsi qu’à la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l´autorisation y visée ;
12°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets d´un volume supérieur à un mètre cube en zone verte, en dehors des lieux y visés ;
13°Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans  l´autorisation y visée ;
14°Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1er change l’affectation d’un fonds forestier sans l´autorisation y visée ;
15°Toute personne qui par infraction à l’article 13, paragraphe 3 procède à une coupe rase de plus de cinquante ares sans l´autorisation y visée ou qui ne prend pas endéans le délai y fixé les mesures y visées ;
16°Toute personne qui par infraction à l´article 14, paragraphe 1er procède aux travaux y prévus sans  l ´autorisation y visée ;
17°Toute personne qui par infraction de l´article 15, paragraphe 1er organise des manifestations sportives sans l´autorisation y visée ;
18°Toute personne qui par infraction à l’article 16 plante des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau, sans l’autorisation y visée ;
19°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 17, réduit, détruit ou détériore des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ou des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable ;
20°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale sans l´autorisation y visée ;
21°Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 7 procède à l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes sans l´autorisation y visée ;
22°Toute personne qui par infraction à l´article 19, paragraphe 2, détient en captivité et relâche des spécimens y visés ou procède au commerce de spécimens de ces espèces à l´état vivant, mort ou naturalisé sans l’autorisation y visée et sous réserve des dérogations y visées ;
23°Toute personne qui par infraction à l´article 20, paragraphe 1er contrevient aux interdictions y visées pour les espèces et les spécimens des espèces végétales intégralement protégées ;
24°Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 3 et sous réserve des dérogations y visées détériore ou détruit intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie ;
25°Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées commet une des actions y visées contre les espèces animales intégralement protégées, les spécimens de ces espèces, ou encore leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;
26°Toute personne qui par infraction à l’article 21, paragraphe 4, pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées utilise des moyens non sélectifs y visés ;
27°Toute personne qui par infraction à l’article 23 commet une des actions y visées contre les espèces protégées par des conventions internationales ;
28°Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 1er et sous réserve des dérogations y visées importe des espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage sans l´autorisation y visée ;
29°Toute personne qui par infraction à l’article 32 réalise un plan ou projet, susceptible d´affecter une zone Natura 2000 de manière significative, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences et sans  l´autorisation prévue à l´article 33, paragraphe 2 ;
30°Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées ;
a)interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ;
b)interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ;
c)interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ;
d)interdiction du changement d’affectation des sols ;
e)interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ;
f)interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ;
g)interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ;
h)interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ;
i)interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ;
j)interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ;
k)interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ;
l)interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ;
m)  interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ;
n)interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site ;
31°Toute personne qui par infraction à l’article 61, paragraphes 1er et 2 ne respecte pas les conditions et mesures prévues dans son autorisation ;
32°Toute personne visée à l’article 63, paragraphe 3 et qui par infraction à ce même paragraphe ne réalise pas les mesures compensatoires dans le délai et suivant les conditions imposées par le ministre ;
33°Toute personne qui par infraction à l’article 65, paragraphe 1er commence les travaux autorisés avant le paiement de la taxe de remboursement ;
34°Toute personne qui par infraction à l’article 73 continue les travaux de construction entrepris ;
35°Toute personne qui par infraction à l´article 81, remplace une roulotte y visée après sa destruction ou son enlèvement.

(2)

Est punie d'une amende de 24 euros à 1.000 euros :

Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 1er stationne des roulottes, caravanes ou mobilhomes en dehors des terrains et zones y visés ;
Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 3 stationne en zone verte des véhicules automoteurs et des roulottes servant à l’habitation en dehors des voies y visées ;
Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphe 4 procède à l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour ;
Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte d´un volume inférieur à un mètre cube, en dehors des lieux y visés ;
Toute personne qui en infraction de l´article 15, paragraphe 1er emploie des instruments sonores ou exerce des activités de loisirs susceptibles d´avoir une incidence significative sur l´environnement naturel, sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l´article 15, paragraphe 2 et sous réserve des dérogations y prévues utilise des engins automoteurs aux endroits y spécifiés sans l´autorisation y visée ;
Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en dehors de la période prévue à cet effet ;
Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 6 procède à la taille des haies vives et des broussailles, ainsi qu’à l’élagage des lisières de forêts, en utilisant des outils et méthodes non appropriés, tels que la faucheuse à fléaux ;
Toute personne qui par infraction à l’article 18 de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces végétales sauvages, en dehors des conditions ou dérogations prévues au paragraphe 2 ;
10°Toute personne qui par infraction à l´article 19, paragraphe 1er et de manière non justifiée exploite, utilise, mutile ou détruit des espèces animales sauvages ;
11°Toute personne qui par infraction à l’article 20, paragraphe 2 cueille, ramasse, coupe, détient, transporte ou échange des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées au-delà d´une petite quantité, à titre lucratif ou pour des besoins non personnels, ou qui intentionnellement enlève de leur station, déracine, endommage ou détruit des parties souterraines de ces espèces, ou qui vend ou achète, les parties aériennes de ces espèces ;
12°Toute personne qui par infraction aux articles 42 et 45 contrevient à une des servitudes suivantes y visées :
a)interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ;
b)interdiction de la divagation d’animaux domestiques ;
13°Toute personne qui détruit ou rend illisible ou déplace l’affiche mentionnée à l’article 73.

Art. 76. Avertissements taxés

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 75, paragraphe 2 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 74, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :

si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti ;
si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.

Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite.

Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.

Art. 77. Pouvoirs des juges et saisie

(1)

Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’Administration de la nature et des forêts. Il ordonne la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

(2)

Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au
Code de procédure pénale, les agents de la Police grand-ducale, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de la gestion de l’eau ou de l’Administration des douanes et accises, qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d’une confiscation ultérieure ; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l’ordonnance du juge d’instruction.

(3)

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :

à la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
à la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

(4)

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(5)

Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les dispositions du droit commun prévues au Code de procédure pénale.

(6)

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.

(7)

En cas d’infraction à l’article 11, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.

(8)

Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

(9)

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d’État, par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

(10)

Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines.

(11)

Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.

(12)

Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l’époque de l’infraction.

Chapitre 15

-Dispositions modificatives et finales

Art. 78. Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un Fonds pour la protection de l’environnement

(1)

L’article 2 est complété par un nouveau point f) formulé comme suit :
«     
f)la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
     »

(2)

L’article 3 est complété par un nouveau point c) formulé comme suit :
«     
c)le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d’autorisation au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent notamment l’acquisition de terrains, la planification et l’exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée dans le pool compensatoire national.
     »

(3)

Le point i) de l’article 4 est modifié comme suit :
«     
i)une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 75 pour cent du coût d’investissement dans des travaux d’aménagements, des frais d’études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones protégées conformément à l’article 2 de la loi concernant la protection de la nature et de la mise en œuvre des plans d’action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre.
     »

(4)

L’article 4 est complété par trois nouveaux points l), m) et n) formulés comme suit :
«     
l)les subventions prévues par l’article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
m)la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission d’appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification ;
n)le financement d’activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement.
     »

Art. 79. Modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts

L’article 4(2) est complété par un nouveau dernier point :
«     

La contribution à l’instruction des dossiers de demande d’autorisation au sens de l’article 59 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

     »

L’article 4(4) est complété par un nouveau quatrième point :
«     

L’instruction des dossiers de demande d’autorisation au sens de l’article 59 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

     »

Art. 80. Modification de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat

L’article 4 est modifié comme suit :
«     

Art. 4.

L’observatoire est composé comme suit :

deux représentants du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions ;
deux représentants de l’Administration de la nature et des forêts ;
un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ;
deux représentants du Musée national d’histoire naturelle ;
un représentant de l’Université du Luxembourg ;
quatre représentants appartenant aux organisations non gouvernementales en matière de protection de la nature ;
un représentant par syndicat.

Il est adjoint à chaque représentant un représentant suppléant qui le remplacera en cas d’absence.

L’observatoire peut se faire assister par des experts en la matière.

Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans.

La présidence de l’observatoire est alternativement exercée par un représentant du ministre, et des syndicats. Le secrétariat de l’observatoire est assuré par un représentant du ministre ou un fonctionnaire nommé à cet effet par le ministre.

     »

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 18 juillet 2018.

Henri

Doc. parl. 7048 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.

ANNEXE 1
Habitats d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg

Code selon la directive 92/43/CEE

Type d’habitat

3.

HABITATS D’EAUX DOUCES

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou de l'Isoëto-Nanojuncetea

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 

3150

Lacs et plans d’eaux eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

4.

LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS

4030

Landes sèches européennes

5.

FOURRÉS SCLÉROPHYLLES

5110

Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

6.

FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES

6110

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi *

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d’orchidées remarquables)

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) *

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

7.

TOURBIÈRES HAUTES, TOURBIÈRES BASSES ET BAS-MARAIS

7140

Tourbières de transition et tremblantes

7220

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) *

8.

HABITATS ROCHEUX ET GROTTES

8150

Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes

8160

Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard *

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8220

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

8230

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

9.

FORÊTS

9110

Hêtraies du Luzulo-Fagetum 

9130

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

9150

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 

9160

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

9180

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *

91D0

Tourbières boisées *

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *

Le signe « * » indique les types d’habitats prioritaires.

ANNEXE 2
Espèces Natura 2000 de l’annexe II de la
directive 92/43/CEE pertinentes pour le Luxembourg

FAUNE

Latin

Français

Allemand

CHIROPTERA

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Große Hufeisennase

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

Kleine Hufeisennase

Barbastella barbastellus

Barbastelle d‘Europe

Mopsfledermaus

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

Bechsteinfledermaus

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

Wimperfledermaus

Myotis dasycneme

Murin des marais

Teichfledermaus

Myotis myotis

Grand Murin

Großes Mausohr

RODENTIA

Castor fiber

Castor d’Europe

Europäischer Biber

CARNIVORA

Lutra lutra

Loutre d’Europe

Fischotter

CAUDATA

Triturus cristatus

Triton crêté

Kammmolch

ANURA

Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune

Gelbbauchunke

PETROMYZONIFORMES

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

Bachneunauge

SALMONIFORMES

Salmo salar

Saumon atlantique

Lachs

CYPRINIFORMES

Rhodeus sericeus amarus

Bouvière

Bitterling

SCORPAENIFORMES

Cottus gobio

Chabot commun

Groppe

INSECTA

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Großer Feuerfalter

Lycaena helle

Cuivré de la bistorte

Blauschillernder Feuerfalter

Euphydryas aurinia

Damier de la succise

Skabiosenscheckenfalter

Callimorpha quadripunctaria * (syn. : Euplagia quadripunctaria)

Écaille chinée

Spanische Flagge

Coenagrion mercuriale

Agrion de mercure

Helm-Azurjungfer

BIVALVIA

Margaritifera margaritifera

Moule perlière

Flussperlmuschel

Unio crassus

Mulette épaisse

Bachmuschel

Le signe « * » indique les espèces prioritaires.

FLORE

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum

Trichomanes remarquable

Prächtiger Dünnfarn

BRYOPSIDA

Dicranum viride

Dicrane vert

Grünes Besenmoos

ANNEXE 3
Espèces Natura 2000 visées par l’article 4.1 de la directive 2009/147/CE présentes au Luxembourg

Latin

Français

Allemand

Statut

Présence observée

n = nicheur (occasionnel), [éteint]

m = migrateur (rare)

h = hivernant (rare)

Acrocephalus paludicola

Phragmite aquatique

Seggenrohrsänger

M

Aegolius funereus

Chouette de Tengmalm

Raufußkauz

(n)

Alcedo atthis

Martin pêcheur

Eisvogel

N

Anthus campestris

Pipit rousseline

Brachpieper

[n], m

Ardea purpurea

Héron pourpré

Purpurreiher

M

Asio flammeus

Hibou des marais

Sumpfohreule

m, h

Aythya nyroca

Fuligule nyroca

Moorente

M

Botaurus stellaris

Butor étoilé

Große Rohrdommel

H

Bubo bubo

Grand-duc d’Europe

Uhu

N

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

Ziegenmelker

N

Casmerodius albus (syn. : Egretta alba)

Grande Aigrette

Silberreiher

m, h

Chlidonias niger

Guifette noire

Trauerseeschwalbe

M

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Weißstorch

M

Ciconia nigra

Cigogne noire

Schwarzstorch

N

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Rohrweihe

M

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Kornweihe

(n), h

Circus pygargus

Busard cendré

Wiesenweihe

(n), m

Crex crex

Râle des genêts

Wachtelkönig

N

Dendrocopos medius

Pic mar

Mittelspecht

N

Dryocopus martius

Pic noir

Schwarzspecht

N

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Seidenreiher

M

Falco columbarius

Faucon émerillon

Merlin

M

Falco peregrinus

Faucon pélerin

Wanderfalke

N

Grus grus

Grue cendrée

Kranich

m, (h)

Ixobrychus minutus

Blongios nain

Zwergdommel

n, m

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

Neuntöter

N

Larus melanocephalus

Mouette mélanocéphale

Schwarzkopfmöwe

M

Lullula arborea

Alouette lulu

Heidelerche

n, m

Luscinia svecica

Gorge-bleue à miroir

Blaukehlchen

(n), m

Mergellus albellus

(syn. : Mergus albellus)

Harle piette

Zwergsäger

m, h

Milvus migrans

Milan noir

Schwarzmilan

N

Milvus milvus

Milan royal

Rotmilan

N

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

Fischadler

M

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Wespenbussard

N

Philomachus pugnax

Combattant varié

Kampfläufer

M

Picus canus

Pic cendré

Grauspecht

N

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

Goldregenpfeifer

M

Porzana porzana

Marouette ponctuée

Tüpfelsumpfhuhn

M

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Flussseeschwalbe

M

Tetrastes bonasia

(syn. : Bonasa bonasia)

Gélinotte des bois

Haselhuhn

N

Tringa glareola

Chevalier sylvain

Bruchwasserläufer

M

Espèces Natura 2000 visées par l’article 4.2 de la directive 2009/147/CE présentes au Luxembourg

Latin

Français

Allemand

Statut

Présence observée

n = nicheur (occasionnel), [éteint]

m = migrateur (rare)

h = hivernant (rare)

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

Drosselrohrsänger

n, m

Acrocephalus schoenobaenus

Phragmite des joncs

Schilfrohrsänger

(n), m

Acrocephalus scirpaceus

Rousserolle effarvatte

Teichrohrsänger

n, m

Alauda arvensis

Alouette des champs

Feldlerche

n, m

Anas crecca

Sarcelle d’hiver

Krickente

m, h

Anas querquedula

Sarcelle d’été

Knäkente

(n), m

Anser fabalis

Oie des moissons

Saatgans

m, h

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Wiesenpieper

n, m

Aythya ferina

Fuligule milouin

Tafelente

m, h

Aythya fuligula

Fuligule morillon

Reiherente

n, m, h

Charadrius dubius

Petit Gravelot

Flussregenpfeifer

n, m

Coturnix coturnix

Caille des blés

Wachtel

n, m

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Bekassine

[n], m, h

Jynx torquilla

Torcol fourmilier

Wendehals

n, m

Lanius excubitor

Pie-grièche grise

Raubwürger

n, m, h

Lymnocryptes minimus

Bécassine sourde

Zwergschnepfe

m, h

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

Wiesenschafstelze

n, m

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Steinschmätzer

n, m

Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue à front blanc

Gartenrotschwanz

n, m

Phylloscopus sibilatrix

Pouillot siffleur

Waldlaubsänger

n, m

Rallus aquaticus

Râle d‘eau

Wasserralle

n, m, h

Remiz pendulinus

Rémiz penduline

Beutelmeise

n, m

Riparia riparia

Hirondelle des rivages

Uferschwalbe

n, m

Saxicola rubetra

Tarier des prés

Braunkehlchen

n, m

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

Waldschnepfe

n, m, h

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Turteltaube

n, m

Tringa totanus

Chevalier gambette

Rotschenkel

M

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

Kiebitz

n, m

ANNEXE 4

Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe IV de la directive 92/43/CEE pertinentes pour le Luxembourg

FAUNE

Latin

Français

Allemand

MICROCHIROPTERA

Toutes les espèces

RODENTIA

Muscardinus avellanarius

Muscardin

Haselmaus

Castor fiber

Castor d’Europe

Europäischer Biber

CARNIVORA

Canis lupus

Loup gris

Wolf

Lutra lutra

Loutre d’Europe

Fischotter

Felis silvestris silvestris

Chat sauvage

Wildkatze

Lynx lynx

Lynx d’Eurasie

Luchs

SAURIA

Lacerta agilis

Lézard des souches

Zauneidechse

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Mauereidechse

OPHIDIA

Coronella austriaca

Coronelle lisse

Schlingnatter

CAUDATA

Triturus cristatus

Triton crêté

Kammmolch

ANURA

Alytes obstetricans

Alyte accoucheur

Geburtshelferkröte

Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune

Gelbbauchunke

Pelophylax lessonae (syn. : Rana lessonae)

Petite Grenouille verte

Kleiner Wasserfrosch

Bufo calamita

Crapaud calamite

Kreuzkröte

Hyla arborea

Rainette verte

Laubfrosch

INSECTA

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Großer Feuerfalter

Lycaena helle

Cuivré de la bistorte

Blauschillernder Feuerfalter

Maculinea arion

Azuré du serpolet

Quendel-Ameisenbläuling 

Proserpinus proserpina

Sphinx de l’épilobe

Nachtkerzenschwärmer

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhine à large queue

Zierliche Moosjungfer

Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhine à gros thorax

Große Moosjungfer

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Gekielte Smaragdlibelle

Gomphus flavipes (syn. : Stylurus flavipes)

Gomphe à pattes jaunes

Asiatische Keiljungfer

BIVALVIA

Unio crassus

Mulette épaisse

Bachmuschel

FLORE

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum

Trichomanes remarquable

Prächtiger Dünnfarn

BRYOPSIDA

Dicranum viride

Dicrane vert

Grünes Besenmoos

ANNEXE 5

Espèces d’intérêt communautaire de l’annexe V de la directive 92/43/CEE pertinentes pour le Luxembourg

FAUNE

Latin

Français

Allemand

CARNIVORA

Martes martes

Martre

Baummarder

Mustela putorius

Putois

Iltis

ANURA

Pelophylax esculenta (syn. : Rana esculenta)

Grenouille verte

Wasserfrosch

Rana temporaria

Grenouille rousse

Grasfrosch

SALMONIFORMES

Thymallus thymallus

Ombre commun

Äsche

Salmo salar

Saumon d’Atlantique

Lachs

CYPRINIFORMES

Barbus barbus

Barbeau

Barbe

GASTROPODA

Helix pomatia

Escargot de Bourgogne

Weinbergschnecke

BIVALVIA

Margaritifera margaritifera

Moule perlière

Flussperlmuschel

ANNELIDA

Hirudo medicinalis

Sangsue médicinale

Medizinischer Egel

CRUSTACEA

Astacus astacus

Écrevisse à pattes rouges

Edelkrebs

FLORE

LICHENES

Cladonia L. subgenus Cladina

Cladonies

Rentierflechte

BRYOPHYTA

Leucobryum glaucum

Coussinet des bois

Weißmoos

Sphagnum L. spp.

Sphaignes

Torfmoose

PTÉRIDIOPHYTA

Lycopodium spp.

Lycopodes

Bärlappgewächse

ANGIOSPERMAE

Arnica montana

Arnica des montagnes

Echte Arnika

ANNEXE 6
Secteurs écologiques

image 1

ANNEXE 7
Méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits

(1)

Moyens non sélectifs

Mammifères et oiseaux
a)Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants
b)Magnétophones
c)Dispositifs électriques et électroniques capables de tuer ou d’étourdir
d)Sources lumineuses artificielles
e)Miroirs et autres moyens d’éblouissement
f)Moyens d’éclairage de cibles
g)Dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques
h)Explosifs
i)Filets non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi
j)Pièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi
k)Arbalètes
l)Poisons et appâts empoisonnés ou anesthésiques
m)Gazage ou enfumage
n)Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Poissons
a)Poisons
b)Explosifs

(2)

Moyens de transport

Aéronefs
Véhicules à moteur en mouvement