Loi du 18 juillet 2018 complétant le Nouveau Code de procédure civile en vue de l’introduction d’un titre VIIbis relatif à la conversion de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires émise sur base du règlement (UE) N° 655/2014 en saisie exécutoire des comptes bancaires.


Titre VIIbis

De la conversion de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en saisie exécutoire des comptes bancaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 3 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est inséré dans le Nouveau Code de procédure civile dans la première partie, livre VII, à la suite de l’article 718, un titre VIIbis libellé comme suit :
«     

Titre VIIbis

-De la conversion de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en saisie exécutoire des comptes bancaires.
     »

Art. 2.

Il est inséré dans le même code, dans la première partie, livre VII, sous le nouveau titre VIIbis, un article 718-1 rédigé comme suit :
«     

Art. 718-1. 

(1)

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance pour le recouvrement de laquelle il a obtenu une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au sens du règlement (UE) n° 655/2014 signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :

une copie de la partie A de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ;
les cas échéant copie de toute décision ayant modifié l’ordonnance ;
une copie du titre exécutoire ;
le décompte des sommes dues en vertu du titre exécutoire qui comprennent le montant principal, les frais, les intérêts échus avec l’indication du taux applicable ainsi que les accessoires éventuels dans les limites déterminées dans l’ordonnance européenne de saisie conservatoire ;
une demande de paiement des sommes indiquées au point précédent.

L’acte informe le tiers saisi que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.

(2)

La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.

(3)

Le débiteur peut, sous peine de forclusion, contester l’acte de conversion dans les quinze jours de la signification. Ce délai est augmenté, le cas échéant, des délais de distance prévus à l’article 167. La contestation est portée par assignation signifiée au créancier devant le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tiers saisi. La contestation est introduite, instruite et jugée comme en matière de référé.

La contestation peut être basée sur l’un des motifs suivants :

l’inexactitude du décompte visé au point 4° du paragraphe 1er ;
la disparition ou la modification du titre exécutoire à l’origine de la procédure de conversion visé au point 3° du paragraphe 1er ;
la modification ou la révocation de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que la modification, la limitation ou la fin de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire, pour autant que la demande ayant pour objet une telle mesure ait été introduite avant la signification de l’acte de conversion ;

Sous peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée par le même exploit à l’huissier de justice qui a signifié l’acte de conversion ainsi qu’au tiers saisi.

La décision rendue sur la contestation de l’acte de conversion n’est pas susceptible de recours.

Les frais engendrés par la procédure de conversion sont à charge du débiteur si aucune contestation de l’acte de conversion n’a été formée dans les délais prévus au présent paragraphe ou en cas de décision de rejet de la contestation. En dehors de ces cas, le président du tribunal d’arrondissement saisi de la contestation statue sur les frais conformément à l’article 238.

(4)

En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation d’un certificat établi par l’huissier de justice qui a signifié l’acte de conversion attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les délais prévus au paragraphe 3, accompagné le cas échéant d’un décompte actualisé.

Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ces délais si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

En cas de décision de rejet de la contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation de la décision de rejet rendue en application du paragraphe 3, accompagnée, le cas échéant, d’un décompte actualisé.

     »

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 18 juillet 2018.

Henri


Doc. parl. 7203 ; sess. ord. 2017-2018.