Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police et modifiant :

la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
le livre Ier du Code de la sécurité sociale.


Chapitre 1er

Dispositions générales

Chapitre 2

Missions

Section 1er

Contrôle

Sous-Section 1er

Contrôle de légalité

Sous-section 2

Contrôle-qualité

Section 2

Enquêtes judiciaires

Section 3

Instructions disciplinaires

Section 4

Autres missions

Chapitre 3

Accès aux informations et renseignements

Chapitre 4

Organisation

Chapitre 5

Personnel

Chapitre 6

Dispositions modificatives, transitoires et finales

Section 1er

Dispositions modificatives

Section 10

Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.

Section 2

Dispositions transitoires

Section 3

Disposition finale

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 2018 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 4.

L’IGP veille au respect des lois et règlements par la Police et rend compte à l’autorité compétente des manquements et des problèmes de fonctionnement.

Elle dispose à cet effet d’un droit d’inspection général et permanent au sein de la Police.

Art. 5.

(1)

Sans préjudice des articles 12 et 23 du
Code de procédure pénale, l’IGP procède, d’office ou sur base d’une réclamation, à des enquêtes administratives portant sur d’éventuels manquements ou problèmes de fonctionnement dont elle a connaissance.

(2)

Toute personne physique ou morale qui estime être en présence d’un manquement ou d’un problème de fonctionnement peut introduire une réclamation auprès de l’IGP.

Sans préjudice de l’article 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, le directeur général de la Police transmet à l’IGP toute réclamation introduite auprès de la Police ou parvenue à sa connaissance.

Toute réclamation introduite auprès de l’IGP ou transmise à celle-ci par le ministre, le directeur général de la Police ou toute autre autorité donne lieu à une enquête administrative de l’IGP, à moins que la réclamation soit manifestement non fondée, insuffisamment précise ou qu’elle n’ait pas pour objet un manquement ou un problème de fonctionnement.

La décision de ne pas donner suite à une réclamation est motivée et communiquée par écrit à l’auteur de la réclamation. Copie en est adressée au ministre et au directeur général de la Police.

(3)

L’ouverture d’une enquête administrative est communiquée au directeur général de la Police.

L’IGP peut entendre tout membre de la Police et toute autre personne dont elle estime l’audition nécessaire. Toute personne entendue est informée du contexte dans lequel ses déclarations s’inscrivent. Les déclarations de toute personne entendue sont actées et soumises pour signature à la personne entendue.

L’IGP communique par écrit le résultat de l’enquête et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver.

L’auteur de la réclamation est informé du résultat de l’enquête en termes généraux. Copie de cette information est transmise au membre de la Police directement visé ou concerné par la réclamation et qui a été entendu dans ce cadre.

L’IGP transmet le résultat de l’enquête sous forme de rapport au ministre.

Art. 6.

L’IGP procède, de manière systématique ou périodique, d’office ou sur demande du ministre, à des opérations de contrôle thématiques portant sur certaines activités de la Police.

L’IGP communique par écrit les constats qu’elle a effectués dans le cadre de l’opération de contrôle et, s’il y a lieu, ses recommandations, au directeur général de la Police. Le directeur général de la Police prend position et informe l’IGP des suites qu’il entend y réserver.

L’IGP transmet le résultat de l’opération de contrôle sous forme de rapport au ministre.

Art. 8.

Ils procèdent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et du Code de procédure militaire, selon le cas, à des enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police.

Les autorités judiciaires peuvent charger les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire d’enquêtes judiciaires portant sur des faits délictueux qui auraient été commis par un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes agissant comme co-auteurs ou complices ou dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs membres de la Police et une ou plusieurs autres personnes.

Section 3

-Instructions disciplinaires

Art. 9.

L’IGP procède aux instructions disciplinaires conformément à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.

Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12, elle peut consulter le dossier personnel des policiers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire.

Art. 11.

L’IGP reçoit communication, sans demande préalable, de la part du directeur général de la Police :

de toute prescription et note de service interne ;
de toute décision prise à l’issue de l’instruction disciplinaire en vertu des article 17 et 28 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ;
de toute récompense décernée à un membre de la Police en vertu de l’article 11 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale.

Les pièces et informations visées à l’alinéa 1er ne peuvent pas contenir des données à caractère personnel.

Art. 12.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions, hors celle énoncée à l’article 8, l’IGP reçoit, sur demande adressée au directeur général de la Police, copie de toutes les pièces et les informations qu’elle estime nécessaires. Les pièces et informations qui concernent une instruction préparatoire ou une enquête préliminaire en cours ne peuvent toutefois être mises à la disposition de l’IGP qu’avec l’accord du magistrat compétent.

Art. 13.

Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4 et 7 l’IGP a accès aux locaux de tous les services de la Police.

Art. 14.

Dans la limite des crédits budgétaires l’IGP peut, au besoin, recourir à des experts.

Les experts sont tenus de garder le secret des informations qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission.

Art. 15.

(1)

Pour l’accomplissement des missions visées aux articles 4, 8 et 9, l’IGP a accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :

le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative notamment à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;
le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés ;
le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ;
le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ;
le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ;
le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;
le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
10°le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ;
11°le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2)

Le droit d’accès aux fichiers visés au paragraphe 1er, points 1° à 9° et 11° ne peut être exercé que par l’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint, les membres du cadre policier et, suivant leurs compétences respectives, par les fonctionnaires et employés du cadre civil relevant du groupe de traitement A1.

Le droit d’accès au fichier visé au paragraphe 1er, point 10° ne peut être exercé que par les membres de l’IGP ayant la qualité d’officier de police judiciaire.

(3)

Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 7, 8 et 9, le personnel de l’IGP repris au paragraphe 2, alinéa 1er a accès aux traitements des données à caractère personnel autorisés sur base de l’article 17 de la
loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et dont le responsable du traitement est le directeur général de la Police, de même qu’aux fichiers de la Police notifiés sur base de l’article 12 de la même loi.

(4)

Le système informatique par lequel tout accès est opéré est aménagé de sorte que :

les membres de l’IGP ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
les informations relatives aux membres de l’IGP ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5)

Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.

(6)

L’autorité de contrôle instituée à l’article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l’autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés.

Art. 18.

(2)

Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 19.

Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, les membres du cadre policier et du cadre civil de l’IGP ne peuvent pas procéder à un changement d’administration vers la Police.

Art. 20.

(1)

Les membres du cadre policier de l’IGP sont recrutés parmi les membres du cadre policier de la Police.

(2)

Outre les conditions spécifiques de l’emploi à pourvoir, les fonctionnaires visés au présent article doivent avoir accompli dix ans de service depuis leur nomination définitive dans le cadre policier de la Police, avoir des états de service irréprochables et, pour les fonctionnaires relevant d’un groupe de traitement pour lequel un examen de promotion est prévu, avoir réussi à cet examen.

(3)

Pendant une période probatoire de six mois, les fonctionnaires visés au présent article sont détachés de la Police vers l’IGP et peuvent réintégrer leur cadre d’origine à leur demande ou sur décision du ministre.

Art. 21.

Par dérogation à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration, et sans préjudice des dispositions de l’article 19, les membres du cadre policier de l’IGP ne peuvent demander un changement d’administration qu’après une période minimale de dix années de bons et loyaux services auprès de l’IGP.

L’alinéa 1er ne porte pas préjudice à un changement d’administration à titre de sanction disciplinaire conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 22.

(1)

Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement, le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.

(2)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B, il faut entendre le groupe de traitement A2.

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.

(3)

Le nombre maximum de membres du cadre policier d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions du présent article est fixé à 20 pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

(4)

Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités du présent article doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement.

La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle prévue au paragraphe 7. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant.

(6)

Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.

Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.

(7)

Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle du cadre policier de l’IGP, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à :

émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu du paragraphe 4 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 30 ;
veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent article et plus particulièrement par les paragraphes 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu du présent article et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article ;
évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;
évaluer le mémoire prévu au paragraphe 9.

(8)

La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition de l’inspecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau du poste à occuper. Le président est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant selon les mêmes critères. La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par l’inspecteur général.

Toutes les nominations sont révocables à tout moment.

Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.

La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport au paragraphe 7, points 1° à 3°.

L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.

L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non.

La décision à la commission de contrôle est transmise au ministre qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.

Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément au présent paragraphe sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.

(9)

Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue au paragraphe 4 un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention, soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de 50 pour cent chacune.

Le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.

En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis.

Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.

Le membre du cadre policier qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante est considéré comme ayant échoué. Il ne peut présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.

(10)

Par dérogation aux paragraphes 4, 7, 8 et 9, le membre du cadre policier appartenant au groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes :

avoir réussi à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ;
être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, l’inspecteur général de la Police entendu en son avis. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.

Après l’examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l’ancienneté telle que prévue à l’article 55.

En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne peut présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.

(11)

Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.

Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Au cas où son traitement serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service

Art. 23.

(1)

Les membres du cadre policier relevant du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions peuvent accéder au groupe de traitement B1 après avoir réussi un examen.

Pour réussir à cet examen, le candidat doit obtenir deux tiers de l’ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque matière. Le programme et la procédure de l’examen sont fixés par règlement grand-ducal.

(2)

Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, les membres du cadre policier visés au paragraphe 1er bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 24.

(1)

L’inspecteur général, l’inspecteur général adjoint et le personnel du cadre policier bénéficient d’un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.

(2)

Une indemnité non pensionnable d’un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du cadre policier des catégories de traitement A, B et C affectés au département « enquêtes administratives et enquêtes judiciaires » et au département « instructions disciplinaires ».

(3)

Le membre du cadre policier relevant des catégories de traitement A et B qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de traitement de quinze points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un supplément de douze points indiciaires pour compenser la perte de la prime d’astreinte.

Le fonctionnaire du cadre policier relevant de la catégorie de traitement C qui, après une période de service minimale de dix années auprès de l’IGP, change d’administration, bénéficie d’un supplément personnel de traitement de trente-cinq points indiciaires pour compenser la perte de la prime de régime militaire, ainsi que d’un supplément de vingt-deux points indiciaires pour compenser la perte de la prime d’astreinte.

Les suppléments personnels visés au présent paragraphe diminuent au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 25.

L’inspecteur général et, sur autorisation de celui-ci, l’inspecteur général adjoint et les membres du cadre policier de l’IGP peuvent solliciter auprès du ministre ayant la Justice dans ses attributions l’autorisation de porter, pour des raisons de légitime défense, une arme de service et, auprès du ministre, l’autorisation de porter des menottes.

Art. 26.

Au livre Ier, article 32, du Code de la sécurité sociale, le 3e tiret prend la teneur suivante :  « - entièrement à charge de l’employeur en ce qui concerne les membres de l’Armée, le personnel du cadre policier de la Police, l’inspecteur général de la Police, l’inspecteur général adjoint de la Police et le personnel du cadre policier de l’Inspection générale de la Police, ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; » .

Art. 27.

La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :

L’intitulé de la section 10 du titre II, chapitre 1er, prend la teneur suivante :
«     

Section 10

-Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police.
     »
À l’article 63, l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
«     

Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police.

     »

Art. 28.

À l’article 22 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit : « Une prime d’astreinte d’une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l’Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l’inspecteur général de la Police. » 

Section 2

-Dispositions transitoires

Art. 29.

(2)

Les membres du cadre policier et les membres du cadre administratif et technique de la Police qui sont intégrés respectivement dans le cadre policier et le cadre civil de l’IGP font l’objet d’un changement d’administration d’office sur base de l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

Art. 30.

(1)

Pour les fonctionnaires intégrés dans le cadre policier de l’Inspection générale de la Police sur base de l’article 20 ou 29, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de l’inspecteur général avec copie au ministre. L’inspecteur général saisit la commission de contrôle prévue à l’article 22.

(3)

Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions ci-dessous :

avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination dans le cadre policier de la Police ;
être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;
occuper un poste ou emploi qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.

Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.

Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et uniquement à l’intérieur de l’IGP.

(4)

Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.

Le membre du cadre policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.

En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le membre du cadre policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois.

Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.

(5)

Au cas où le traitement du membre du cadre policier serait inférieur à son traitement de base, y comprises les primes de régime militaire et d’astreinte, il bénéficie d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Art. 31.

L’article 98 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est applicable aux membres du cadre policier de la Police grand-ducale qui sont intégrés dans le cadre policier de l’IGP.

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Étienne Schneider

Cabasson, le 18 juillet 2018.

Henri


Doc. parl. 7044; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.