Loi du 9 juillet 2018
1° | concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; |
2° | abrogeant les articles 2 à 12 de la loi modifiée du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Compétences
Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre », est chargé de coordonner l’exécution du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dénommé ci-après « règlement européen ».
Art. 2. Organes de gestion
Les organes de gestion au sens de l’article 13 du règlement européen sont l’Administration des services vétérinaires en ce qui concerne les spécimens d’animaux et l’Administration des services techniques de l’agriculture en ce qui concerne les spécimens de plantes.
Art. 3. Autorité scientifique
Le ministre désigne l’autorité scientifique au sens de l’article 13 du règlement européen.
L’autorité scientifique est chargée de donner son avis dans tous les cas prévus par le règlement européen.
L’autorité scientifique est désignée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Art. 4. Comité national de coordination CITES
(1)
Il est créé auprès du ministre un comité national de coordination CITES, dénommé « comité CITES », qui est chargé d’assister et de conseiller le ministre pour toute question relative à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), signée à Washington, le 3 mars 1973, au règlement européen, à la présente loi, et de coordonner les travaux y relatifs.Le comité CITES intervient soit de sa propre initiative soit sur demande respectivement du ministre, des organes de gestion, de l’autorité scientifique ou des personnes chargées de rechercher et de constater les infractions.
(2)
Le comité CITES est composé comme suit :1° | deux représentants du ministre |
2° | un représentant de l’Administration des douanes et accises |
3° | un représentant de l’Administration des services vétérinaires |
4° | un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture (Service de protection des végétaux). |
Les membres du comité CITES sont désignés par le ministre pour un terme de cinq ans, sur proposition des membres du Gouvernement concernés. Leur mandat est renouvelable. La présidence du comité est assurée par un des deux représentants du ministre. La coordination technique et administrative des travaux du comité est assurée par l’autre représentant du ministre.
(3)
Le comité CITES élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le ministre.Art. 5. Importation
(1)
Les spécimens de l’annexe A et B du règlement européen pour lesquels aucun permis d’importation ou d’exportation n’est délivré, peuvent être déterminés par règlement grand-ducal.
(2)
Les spécimens de l’annexe A et B du règlement européen pour lesquels le transport à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat sont interdits au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être déterminés par règlement grand-ducal.Art. 6. Mesures administratives
(1)
Lorsque les personnes visées à l’article 7 présument une infraction ou ont des doutes sur le commerce d’une espèce déterminée, elles sont compétentes pour l’imposition d’une saisie administrative des spécimens, parties ou produits d’un animal facilement reconnaissable qui font l’objet de l’infraction.
(2)
Les spécimens saisis sont confiés à un des organes de gestion. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié et compatible avec les objectifs du règlement européen en la matière.
(3)
Le ministre est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être :1° | un ordre de renvoi à l’État d’exportation aux frais de celui-ci ; |
2° | l’attribution de l’entière propriété à la personne physique ou morale appropriée, lorsque cette attribution est compatible avec les objectifs du règlement européen ; |
3° | l’organisation d’une vente publique ; |
4° | un ordre d’abattage ; |
5° | un ordre de destruction ; |
6° | une combinaison des mesures, visées aux points 1°, 2°, 3° et 4°. |
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au présent paragraphe.
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
(4)
Le ministre peut charger l’Administration de la nature et des forêts de procéder ou de faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens des espèces détenues, conservées, élevées ou cultivées, transportées, utilisées ou échangées, achetées ou vendues, mises sur le marché ou introduites sur le territoire de l’Union européenne, en violation des dispositions du règlement européen.
(5)
En cas de condamnation en vertu de l’article 9, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n’ont pas été renvoyés ou détruits et met à charge du condamné les frais des renvois qui auraient été effectués sans être supportés par l’État d’exportation, ainsi que les frais d’expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d’abattage, de destruction et ceux de garde jusqu’à la date du jugement.Art. 7. Recherche et constatation des infractions
(1)
Les infractions aux dispositions du règlement européen, telles que mentionnées à l’article 9, à la présente loi et aux règlements communautaires et nationaux d’application sont constatées et recherchées par :1° | les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ; |
2° | le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de l’Administration des services vétérinaires ; |
3° | le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration des services techniques de l’agriculture. |
4° | le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines de l’Administration de la nature et forêts. |
(2)
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires et agents ainsi désignés visés au paragraphe 1er, 1°) à 4°) ont la qualité d’officiers de police judiciaire.Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)
Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er, 1°) à 4°) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 8. Pouvoirs de contrôle
(1)
Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 7 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices suffisants de présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une perquisition domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un des fonctionnaires ou agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire visés à l’article 7, paragraphe 1er, 1°) à 4°) ou par un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)
Ils peuvent prélever des échantillons des spécimens des espèces visées par le règlement européen aux fins d’examen et d’analyse. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur desdits spécimens à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(4)
Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents relatifs aux spécimens des espèces visées par le règlement européen et procéder à toutes constatations utiles avec la collaboration éventuelle de l’autorité scientifique et des organes de gestion.
(5)
Tout propriétaire ou détenteur des spécimens des espèces visées par le règlement européen est tenu à la réquisition des personnes chargées du contrôle de faciliter les opérations auxquelles celles-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(6)
Lorsque les personnes chargées du contrôle constatent une infraction, les spécimens sont soit renvoyés à l’État d’exportation, soit saisis par elles et, en cas de nécessité, détruits ou abattus.En cas de saisie de spécimens vivants sans abattage ni destruction, les spécimens sont confiés aux organes de gestion.
Ces organes, après avoir consulté l’autorité scientifique, renvoient les spécimens à l’État d’exportation aux frais de celui-ci ou les envoient à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié. Ils peuvent aussi faire procéder à leur abattage ou à leur destruction.
En cas de saisie de spécimens non vivants, les organes de gestion en assurent la conservation ou en disposent. En cas de nécessité, ils font procéder à leur destruction.
(7)
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportés par l’État.Art. 9. Sanctions pénales
Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 50 000 euros à
500 000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
1° | toute personne qui, par infraction aux articles 4 et 5 et 5bis du règlement européen a introduit, exporté ou réexporté les spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié ou non valable ; |
2° | toute personne qui ne respecte pas les conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré sur base du règlement européen ; |
3° | toute personne qui émet une déclaration erronée ou une communication délibérée d’informations erronées en vue d’obtenir un permis ou un certificat visés par le règlement européen ; |
4° | toute personne qui utilise un permis ou un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation, en vue d’obtenir un permis ou un certificat communautaire ou à toute autre fin officielle en rapport avec le règlement européen ; |
5° | toute personne qui ne notifie pas ou qui dépose une fausse notification à l’importation ; |
6° | toute personne qui transporte des spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux ; |
7° | toute personne qui utilise des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A du règlement européen à des fins autres que celles figurant sur l’autorisation donnée lors de la délivrance du permis d’importation ou ultérieurement ; |
8° | toute personne qui met dans le commerce des plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions arrêtées au titre de l’article 7, paragraphe 1er lettre b) du règlement européen ; |
9° | toute personne qui transporte des spécimens vers ou à partir de l’Union européenne et le transit des spécimens via le territoire de l’Union européenne sans le permis ou le certificat approprié délivré conformément aux dispositions du règlement européen et, dans le cas de l’exportation ou de la réexportation en provenance d’un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l’existence d’un tel permis ou certificat ; |
10° | toute personne qui achète, qui offre à acheter, qui acquiert à des fins commerciales, qui utilise dans un but lucratif, qui expose au public à des fins commerciales, qui vent, qui détient pour la vente, qui met en vente et qui transporte pour la vente des spécimens en violation de l’article 8 du règlement européen ; |
11° | toute personne qui utilise un permis ou un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré ; |
12° | toute personne qui falsifie ou modifie un permis ou certificat délivré au titre du règlement européen ; |
13° | toute personne qui omet de signaler le rejet d’une demande de permis ou de certificat pour l’importation dans l’Union européenne, l’exportation ou la réexportation, conformément à l’article 6, paragraphe 3 du règlement européen. |
Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 6.
Art. 10. Droit de recours des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 11. Recours
Toute décision prise par le ministre au titre du règlement européen est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Ce recours doit être intenté dans les quarante jours qui suivent la notification de la décision.
Art. 12. Disposition abrogatoire
Les articles 2 à 12 de la loi modifiée du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 sont abrogés.
Art. 13. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d’application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture Fernand Etgen |
Cabasson, le 9 juillet 2018. Henri |
Doc. parl. 7219 ; sess. ord. 2017-2018. |