Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et portant modification :

1. du Nouveau Code de procédure civile ;
2. du Code civil ;
3. du Code pénal ;
4. du Code de la sécurité sociale ;
5. du Code du travail ;
6. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ;
7. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
9. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;
10. de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
11. de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Titre I.er

-Du juge aux affaires familiales

Art. 1er. Modification duNouveau Code de procédure civilerelative à la création du juge aux affaires familiales

1)Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, le Titre VIbis devient le Titre VIter et les articles 1007-1 à 1007-3 deviennent les articles 1007-59 à 1007-61.
2)Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, avant le Titre VIter, est introduit un Titre VIbis intitulé comme suit :
«     

Titre VIbis.

-Du juge aux affaires familiales
     »
3)Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre Ier intitulé comme suit :
«     

Chapitre Ier.

-Dispositions générales
     »
4)Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre Ier sont introduits les articles 1007-1 à 1007-11 qui prennent la teneur suivante :
«     

Art. 1007-1.

Le juge aux affaires familiales connaît :

des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis ;
des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en séparation de biens ;
des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges du mariage et du partenariat enregistré ;
du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ;
des demandes en matière de pension alimentaire ;
des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de l’autorité parentale ;
des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ;
des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ;
10°des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants.

Art. 1007-2. 

Sauf dispositions particulières contraires, le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est :

le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;
si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;
dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est domiciliée l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal compétent peut être celui du lieu où demeure le conjoint ou l’ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

Art. 1007-3. 

(1)

Sauf dispositions particulières, le tribunal est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent en vertu de l’article 1007-2.

La requête contient :

sa date ;
les noms, prénoms et domiciles des parties ;
les dates et lieux de naissance des parties ;
l’objet de la demande ;
l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(2)

La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

(3)

Doivent être joints à la requête, un extrait de l’acte de naissance du ou des enfants concernés par la demande ainsi que le cas échéant, une décision de justice étrangère et une copie du jugement de divorce ainsi que de la convention de divorce par consentement mutuel.

Cette obligation ne vaut pas pour les requêtes formées par un tiers, parent ou non du mineur concerné ainsi que pour les demandes de l’avocat du mineur introduites conformément à l’article 1007-50.

(4)

Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 5.

(5)

Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.

Art. 1007-4.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de les concilier. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle de la partie.

Saisi d’un litige, le juge aux affaires familiales peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour y procéder.

Le juge aux affaires familiales peut également enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

Art. 1007-5.

Le juge aux affaires familiales exerce également les fonctions de juge des référés.

Art. 1007-6.

(1)

Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se déroulent en chambre du conseil.

(2)

Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office.

Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience.

(3)

Le juge aux affaires familiales peut, d’office ou sur demande d’une des parties, ordonner la publicité des débats.

(4)

Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en audience publique.

Art. 1007-7.

Le juge aux affaires familiales statue seul.

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer, d’office ou sur demande d’une des parties, une requête à une formation collégiale composée d’au moins un juge aux affaires familiales lorsque le litige à trancher présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels n’ont pas encore été jugés, se pose.

La décision de renvoi d’une requête devant une chambre collégiale n’est pas susceptible d’appel.

Art. 1007-8.

(1)

Les jugements du tribunal sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

(2)

L’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d’appel.

Art. 1007-9. 

(1)

Sauf dispositions particulières, l’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

La requête contient :

sa date ;
les noms, prénoms et domiciles des parties ;
les dates et lieux de naissance des parties ;
le cas échéant, la mention de l’identité des enfants communs ;
copie de l’ordonnance ou du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;
les prétentions de l’appelant ;
l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;
les pièces dont l’appelant entend se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(2)

Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.

(3)

Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour. Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante.

(4)

Le délai de comparution est de huit jours.

(5)

L’appel des requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 4.

(6)

Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(7)

À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales.

(8)

La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.

(9)

La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.

Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie.

Les conclusions tardives sont irrecevables.

(10)

Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Art. 1007-10. 

La Cour peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique.

La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours.

Art. 1007-11.

(1)

Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires.

(2)

La requête en référé est déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent pour statuer sur la demande au fond.

(3)

Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.

(4)

La requête en référé est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés exceptionnels. Le juge aux affaires familiales s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation par le greffe et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

(5)

La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Sur demande justifiée d’une des parties, le juge aux affaires familiales peut accorder une remise.

Les articles 935 (1), 938 et 940 sont applicables.

(6)

Les mesures provisoires ordonnées au titre du référé exceptionnel prennent fin dès que la décision du juge aux affaires familiales, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, ont acquis force exécutoire.

(7)

L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues au paragraphe 1er de l’article 1007-9. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.

     »
5)Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre II intitulé comme suit :
«     

Chapitre II.

-Dispositions applicables à la procédure de divorce
     »
6)Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre II sont introduits les sections, les sous-sections, les paragraphes et les articles 1007-12 à 1007-49 ayant la teneur suivante :
«     

Section Ire.

-Disposition générale

Art. 1007-12.

Le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel les conjoints ont leur domicile commun, ou à défaut, dans lequel le conjoint défendeur ou, en cas de divorce par consentement mutuel, l’un des conjoints, a son domicile, est compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

La compétence est déterminée par le domicile au jour où la requête est déposée.

Section II.

-De la procédure de divorce par consentement mutuel

Art. 1007-13.

(1)

Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

(2)

La requête contient :

sa date ;
les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
les dates et lieux de naissance des conjoints ;
le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
l’objet de la demande ;
l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

(3)

Les conjoints joignent à la requête, outre la convention mentionnée à l’article 230 du Code civil, les pièces suivantes :

un extrait de l'acte de mariage ;
un extrait des actes de naissance des conjoints ;
un extrait des actes de naissance des enfants communs ;
une pièce attestant de la nationalité des conjoints ;
le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement. Les conjoints pourront aussi désigner la loi applicable au divorce en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 et selon les formes prévues par ledit règlement dans la convention de divorce par consentement mutuel ;
toute autre pièce dont les requérants entendent se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

Art. 1007-14.

(1)

Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 2.

(2)

Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170.

Art. 1007-15.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement les conjoints réunis devant lui. Ils peuvent se faire assister par un avocat.

S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé des conjoints, le juge aux affaires familiales les entend séparément. Le ou les avocats qui les assistent sont dûment appelés.

Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.

L’article 1007-11 ne s’applique pas.

Art. 1007-16.

Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la convention contient des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il peut demander aux conjoints de supprimer ou de modifier ces clauses dans le sens qu’il détermine et de présenter une nouvelle convention avant l’expiration d’un délai de six semaines.

L’affaire est remise à une audience ultérieure lors de laquelle la nouvelle convention sera examinée par le juge aux affaires familiales.

À défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque.

Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la nouvelle convention contient toujours des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il renvoie l’affaire devant une composition collégiale, conformément à l’article 1007-7. Lorsque celle-ci estime également que la nouvelle convention contient des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, le divorce n’est pas prononcé par le tribunal.

Art. 1007-17. 

L’appréciation des aspects patrimoniaux de la convention est fondée sur les éléments fournis au tribunal par les conjoints.

Art. 1007-18.

La convention homologuée fait partie intégrante du jugement de divorce.

Art. 1007-19. 

Le jugement est notifié par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Les conjoints peuvent interjeter appel contre le jugement qui ne prononce pas le divorce. N’est recevable que l’appel interjeté par les deux conjoints dans le délai de quarante jours, délai qui commence à courir à partir de la notification prévue à l’alinéa 1er.

Art. 1007-20. 

(1)

L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.

(2)

L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour.

La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

(3)

La requête contient :

sa date ;
les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
les dates et lieux de naissance des conjoints ;
le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;
les prétentions des appelants ;
l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;
l’indication des pièces dont les appelants entendent se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4)

Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170.

(5)

Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(6)

À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.

(7)

La chambre peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.

(8)

La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.

(9)

Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Art. 1007-21.

Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer le divorce, et dans le cas seulement où il est formé par les conjoints agissant conjointement. Les formes et délai prescrits par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pouvoirs et la procédure en cassation sont observés sans toutefois qu’il y ait lieu à signification du mémoire.

Art. 1007-22.

L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des conjoints survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce ne soit devenu définitif.

Art. 1007-23.

Les demandes de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement, les demandes visant à modifier ou à compléter le montant, les modalités ou les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les demandes de révision, de révocation ou de prolongation de la pension alimentaire sont introduites, instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent Titre.

Section III.

-De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints

Sous-Section 1re.

-De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires

Paragraphe 1er.

-Du fond

Art. 1007-24. 

(1)

Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à signer par un avocat à la Cour ou, en cas de requête conjointe, par deux avocat(s) à la Cour, déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement.

(2)

La requête contient :

sa date ;
les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
les dates et lieux de naissance des conjoints ;
le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
l’objet de la demande ;
l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

(3)

Sont joints à la requête les pièces suivantes :

un extrait de l'acte de mariage ;
un extrait des actes de naissance des conjoints respectivement du requérant ;
un extrait des actes de naissance des enfants communs ;
une pièce attestant de la nationalité des conjoints respectivement du requérant ;
le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement ;
le cas échéant un projet de règlement des effets du divorce sur lesquels il y a accord entre les conjoints ;
le cas échéant une copie de la décision de condamnation d’un conjoint pour un fait visé aux articles 250 et 251 du Code civil ;
toute autre pièce dont le ou les requérant(s) entend(ent) se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4)

La requête peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des conjoints que de leurs enfants.

Art. 1007-25. 

(1)

Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus au paragraphe 2.

(2)

Dans un délai de quinzaine du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire assister par un avocat à la Cour.

(3)

Le délai de comparution est de huit jours.

(4)

Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir du jour de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 3.

Art. 1007-26.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacun des conjoints réunis devant lui, les avocats appelés. S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé d’un conjoint, il peut entendre les conjoints séparément, les avocats appelés.

Le juge aux affaires familiales entend les conjoints tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et sur les mesures provisoires.

Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté du tribunal d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.

Art. 1007-27.

Le juge aux affaires familiales informe les conjoints de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants. À la demande d’un conjoint, il peut accorder un délai afin de permettre aux conjoints de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. Le délai ne peut être supérieur à un mois.

Les parties sont convoquées à une nouvelle audience à l’issue du délai visé à l’alinéa précédent.

Art. 1007-28. 

En cas d’accord sur le principe du divorce, le juge s’efforce d’amener les conjoints à régler les conséquences du divorce à l’amiable par des accords, dont il peut tenir compte dans le jugement de divorce, sous réserve qu’ils soient conformes à l’intérêt supérieur des enfants et qu’ils ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d’un des conjoints.

Art. 1007-29. 

Lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois.

Art. 1007-30. 

Le cas échéant, l’avocat de l’enfant est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge aux affaires familiales. Il est entendu en présence des conjoints.

Art. 1007-31.

Dans les cas visés à l’article 252 du Code civil, sauf renonciation par le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité, le tribunal peut, par voie d’ordonnance non susceptible de recours immédiat, demander à la Caisse nationale d’assurance pension de procéder au calcul du montant de référence. L’ordonnance comprend la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle d’un conjoint a eu lieu ainsi que les montants des revenus devant servir de base au calcul du montant de référence.

Le montant de référence est communiqué par écrit au tribunal dans un délai de vingt-et-un jours à partir de la notification de l’ordonnance.

Les contestations relatives à la période ou aux montants fixés dans l’ordonnance sont portées devant la Cour d’appel avec les contestations portant sur le jugement de divorce.

Le calcul effectué par la Caisse nationale d’assurance pension est soumis au débat devant le tribunal. Les contestations y relatives sont tranchées en première instance par le jugement de divorce.

Art. 1007-32. 

La demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux par le conjoint condamné dans les conditions visées aux articles 250 et 251 du Code civil est présentée dans la requête introductive ou en cours de procédure, lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée avant le prononcé du divorce. Une copie de la décision de condamnation est versée.

Lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée après le prononcé du divorce, la demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux est présentée dans une nouvelle requête introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du chapitre Ier. Une copie de la décision de condamnation est jointe à la requête.

Art. 1007-33.

Si, à la suite des audiences visées aux articles 1007-26 et 1007-27, des difficultés subsistent, le juge aux affaires familiales peut demander aux conjoints de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions écrites de la part de chaque conjoint.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge aux affaires familiales peut ordonner la production de corps de conclusions écrites supplémentaires.

Les corps de conclusions écrites sont fournis dans les délais fixés par le juge aux affaires familiales.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande du juge visée à l’alinéa 1er, et de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.

Les conclusions tardives sont irrecevables.

Art. 1007-34.

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent recourir à la médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants.

Art 1007-35.

(1)

Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, les articles 1007-27, 1007-29 et 1007-34 ne s’appliquent pas.

(2)

Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit article, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un des conjoints, décider d’entendre les avocats des conjoints en lieu et place de la réunion des conjoints visée à l’article 1007-26.

Art. 1007-36.

Le tribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l’article 1007-29 et lorsque le demandeur maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, désigne le notaire liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences.

Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil.

Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Art. 1007-37.

Lorsque les conjoints ne peuvent pas s’accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints.

Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant entre les conjoints.

Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.

Art. 1007-38. 

(1)

Lorsque l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif n’est pas déterminable à la date du jugement de divorce, le tribunal peut réserver la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil.

(2)

Lorsque le tribunal réserve la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil, les conjoints sont reconvoqués à une audience ultérieure, d’office ou à la demande d’un conjoint. La créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est fixée par jugement séparé.

(3)

Les articles 1007-39, paragraphe 1er, et 1007-40 à 1007-43 s’appliquent aux recours formés contre le jugement visé au paragraphe 2.

(4)

La décision fixant ou modifiant la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est notifiée à la Caisse nationale d’assurance pension par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de huitaine du prononcé.

Art. 1007-39.

(1)

Le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.

(2)

En cas de jugement par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’il désigne.

Art. 1007-40. 

Le délai pour faire opposition au jugement par défaut est de quinze jours à partir de la signification à personne ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.

Art. 1007-41.

La décision qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’elle a été rendue contre un majeur protégé. Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.

Art. 1007-42.

L’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement.

S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Art. 1007-43.

(1)

L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.

(2)

L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La signature de la requête vaut constitution de l’avocat de l’appelant. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

(3)

La requête contient :

sa date ;
les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;
les dates et lieux de naissance des conjoints ;
le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;
copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;
les prétentions de l’appelant ;
l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;
l’indication des pièces dont l’appelant entend se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4)

L’appelant fait signifier la requête à l’intimé par huissier de justice avec, à peine de nullité de la signification, la mention que l’intimé est tenu de constituer avocat dans un délai de quinzaine, augmenté le cas échéant des délais de distance, ainsi que les mentions prescrites aux articles 80 et 153.

La signification de la requête doit être opérée dans le mois du dépôt au greffe sous peine de caducité de l’appel.

(5)

Après écoulement du délai pour constituer avocat, le greffe émet, à la demande d’un conjoint, la convocation à l’audience.

(6)

Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir de la demande visée au paragraphe 5.

(7)

Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(8)

) À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.

(9)

La Cour peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.

(10)

La Cour peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement après la comparution personnelle des conjoints, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions de la part de chaque conjoint.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la Cour peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires.

Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la Cour.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la Cour, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.

Les conclusions tardives sont irrecevables.

(11)

L’arrêt est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.

En cas d’arrêt rendu par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’elle désigne.

Art. 1007-44. 

Les articles 1007-22 et 1007-23 sont applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales.

Paragraphe 2.

-Des mesures provisoires

Art. 1007-45

À la demande des conjoints ou de l’un d’eux formée soit dans la requête visée à l’article 1007-24, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le tribunal peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.

Le conjoint qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés de son conjoint.

Art. 1007-46.

L'un ou l'autre des conjoints peut, en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la requête, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur les biens de la communauté et sur les biens indivis.

Ces scellés sont levés à la requête du conjoint le plus diligent; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés; le conjoint qui est en possession en est constitué gardien judiciaire.

Art. 1007-47.

(1)

L’ordonnance portant sur des mesures provisoires est notifiée par la voie du greffe selon les formes prévues à l’article 170.

(2)

Les articles 938 et 940 sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.

Art. 1007-48.

(1)

L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1007-43. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.

(2)

En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal.

Sous-section 2.

-Des mesures provisoires demandées par la voie du référé exceptionnel

Art. 1007-49. 

L’article 1007-11 est applicable à la procédure de divorce pour rupture irrémédiable. 

     »
7)Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre III intitulé comme suit :
«     

Chapitre III.

-Dispositions particulières
     »
8)Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre III sont introduits les articles 1007-50 à 1007-58 qui prennent la teneur suivante :
«     

Art. 1007-50.

Nonobstant les dispositions de l’article 1007-3, le mineur capable de discernement peut s’adresser au tribunal pour toute demande relative à une modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Dans ce cas, le tribunal nomme, par voie d’ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze jours.

L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête en modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat.

La requête de l’avocat de l’enfant, en vertu de l’article 1007-3, doit être introduite endéans un délai d’un mois à partir de la nomination de l’avocat respectivement de la communication de la demande de l’enfant à son avocat.

L’ordonnance de nomination d’un avocat au mineur est notifiée aux parents. La requête de l’avocat du mineur, déposée au tribunal, est notifiée aux parents.

L’ordonnance de nomination d’un avocat à l’enfant n’est pas susceptible d’appel.

Le tribunal peut proposer au mineur et à ses parents une mesure de médiation au sens de l’article 1251-1 et suivants.

Art. 1007-51.

Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction le tribunal peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.

Art. 1007-52.

Les requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.

Art. 1007-53.

En cas d’accord des parents sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la fixation du domicile et de la résidence ainsi que du droit de visite et d’hébergement, ils peuvent saisir le tribunal par une requête conjointe afin d’obtenir homologation de leur convention.

Art. 1007-54.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération :

la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant ;
les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 1007-51.

Art. 1007-55.

Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour d’un enfant, le tribunal peut prononcer une interdiction de sortie du territoire, et ordonner l’inscription dans le passeport de l’enfant que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation des deux parents.

Art. 1007-56.

Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d’État est en cours à l’égard du ou des mineurs.

Il peut demander au juge de la jeunesse et au procureur d’État de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier.

Art. 1007-57.

En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l’une d’elles.

S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaisse en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues à l’article 407. Il sera condamné en outre aux frais par lui occasionnés.

La convocation du tiers reproduit le texte de l’alinéa précédent.

Art. 1007-58.

Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures provisoires prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et provisoires ordonnées en cas de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire.

     »

Titre II.

-Réforme du divorce

Art. 2.Modification du Code civil relative à la réforme du divorce

Au Titre VI du Livre Ier du Code civil intitulé « Du divorce », les Chapitres Ier, II, III et IV, comprenant les articles 229 à 305 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
«     

Chapitre Ier.

-Des cas de divorce

Art. 229.

Le divorce peut être prononcé en cas :

soit de consentement mutuel ;
soit de rupture irrémédiable des relations conjugales.

Section Ire.

-Du divorce par consentement mutuel

Art. 230.

Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.

Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal une convention réglant :

la résidence de chacun des conjoints pendant le temps de la procédure ;
l’administration de la personne et des biens des enfants communs mineurs, non mariés, ni émancipés, tant pendant le temps de la procédure qu’après le divorce, conformément aux règles définies aux Titres IX et X du Livre Ier ;
la contribution de chacun des conjoints à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, sans préjudice des obligations découlant du chapitre V du Titre V du Livre Ier ;
la pension alimentaire éventuelle à payer par l’un des conjoints à l’autre, pendant le temps de la procédure et après le divorce. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu. Par dérogation à ce qui précède, lorsque les conjoints s’accordent sur le versement de la pension alimentaire en capital, elle n’est ni révisable, ni révocable.

La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera, en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1er et il ne sera dressé aucun acte notarié.

Art. 231.

Le tribunal homologue la convention visée à l’alinéa 2 de l’article 230 et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et éclairé.

Le tribunal refuse l’homologation de la convention et ne prononce pas le divorce si la convention ne préserve pas l’intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. Pour l’homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l’article 230, alinéa 2, seul l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte.

Section II.

-Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Paragraphe 1er.

-Dispositions relatives au fond

Art. 232.

Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement.

Art. 233.

La rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.

Paragraphe 2.

-Dispositions relatives aux mesures provisoires

Art. 234.

Chacun des conjoints peut demander des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants.

Art. 235. 

Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure.

Art. 236. 

Toute obligation contractée par un des conjoints à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date du dépôt de la requête, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Paragraphe 3.

-Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidation

Art. 237. 

La décision de divorce constate la rupture irrémédiable des relations conjugales, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, et statue sur les conséquences.

Les mesures provisoires visées à l’article 234 prennent fin lorsque la décision statuant sur les mesures accessoires acquiert force de chose jugée.

Chapitre II.

-Des conséquences du divorce

Section Ire.

-Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pour
rupture irrémédiable des relations conjugales

Sous-section Ire.

-De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Art. 238. 

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée.

Art. 239.

La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l’article 49. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints.

La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés.

Art. 240. 

La mention ou la transcription est faite :

en cas de divorce prévu à l’article 230, à la diligence des conjoints ou de l’un d’eux ou de l’avocat à la Cour ou du notaire au nom des conjoints ;
en cas de divorce prévu à l’article 232, au nom du ou des conjoint(s)qui a/ont demandé le divorce, à la diligence du ou des avocat(s) à la Cour.

À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à l’officier de l’état civil compétent.

En cas de divorce prévu à l’article 232, cette notification ou remise doit être accompagnée des certificats énoncés à l’article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, s’il y a eu arrêt, d’un certificat de non-pourvoi.

En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet.

À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de la mention ou de la transcription.

Art. 241.

La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête.

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sous-section II .

-Des conséquences du divorce pour les conjoints

Paragraphe 1er.

-De la réunion des conjoints

Art. 242.

En cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n’est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints.

Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union.

Dans l’acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de célébration du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l’acte de mariage du précédent mariage et de l’acte de prononciation du divorce.

L’article 1527 n’est applicable que s’il existe des enfants issus d’un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes conjoints.

Paragraphe 2.

-Des droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers

Art. 243. 

Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.

Sous-section III.

-Des conséquences du divorce pour les enfants

Art. 244.

Le tribunal statuant sur le divorce règle les conséquences du divorce pour les enfants selon les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier.

Art. 245.

La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.

Section II .

-Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

Paragraphe 1er.

-Des pensions alimentaires

Art. 246. 

Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l’article 247, multipliée par la durée, en mois, du mariage.

Art. 247.

Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent :

l’âge et l’état de santé des conjoints ;
la durée du mariage ;
le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ;
leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ;
leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Art. 248. 

La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage.

En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier.

Art. 249.

La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation du créancier.

Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.

Art. 250. 

Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire.

Paragraphe 2.

-Des avantages matrimoniaux

Art. 251. 

Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu.

Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés.

Paragraphe 3.

-De la créance liée aux droits de pension

Art. 252. 

(1)

En cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle et destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale.

Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la base du calcul du montant de référence visé à l’alinéa qui précède ainsi que les informations et pièces relatives à la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et la période à considérer pour le calcul.

(2)

Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.

(3)

Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.

(4)

Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au paragraphe 1er. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.

(5)

Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier.

Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension.

(6)

À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.

(7)

Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution.

Paragraphe 4.

-Du logement

Art. 253. 

Lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce, le tribunal peut, à la demande du conjoint exerçant seul ou en commun l’autorité parentale et auprès duquel ces enfants ont leur résidence principale, attribuer à celui-ci la jouissance du logement familial qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien appartenant en propre à l’autre conjoint.

Le tribunal ne peut concéder la jouissance du logement familial que lorsque les enfants âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce y résident habituellement et que leur intérêt supérieur le commande.

L’attribution de la jouissance ne peut aller au-delà de deux ans à partir du prononcé du divorce.

La décision qui attribue la jouissance du logement familial fixe le montant de l’indemnité d’occupation.

Le tribunal peut supprimer la jouissance du logement familial si des circonstances nouvelles le justifient.

Chapitre III .

-Règle de conflit de lois

Art. 254. 

Le divorce et la séparation de corps sont régis :

par la loi nationale des conjoints lorsqu'elle leur est commune ;
par la loi de leur domicile effectif commun lorsqu'ils sont de nationalité différente ;
par la loi du for lorsque les conjoints de nationalité différente n'ont pas de domicile effectif commun.
     »

Titre III.

-Réforme de l’autorité parentale

Art. 3. Modification duCode civilrelative à la réforme de l’autorité parentale

1)Au Livre Ier, Titre IX, sous le Chapitre Ier, est créée une Section Ire qui comprend les articles 371 à 374 et qui est intitulée comme suit :
«     

Section Ire. - Dispositions générales

     »
2)L’article 372 est modifié comme suit :
«     

Art. 372.

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant selon son âge et son degré de maturité.

     »
3)Des articles 372-1 et 372-2 sont introduits à la suite de l’article 372 et prennent la teneur suivante :
«     

Art. 372-1.

Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou non-usuel, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale.

Cet accord n’est pas présumé pour les actes non-usuels.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal qui statue selon ce qu’exige l’intérêt supérieur de l’enfant.

Art. 372-2. 

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

     »
4)Les articles 373 et 374 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 373. 

L’enfant ne peut quitter la maison familiale sans la permission de ses parents et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Art. 374. 

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à ce droit.

Le tribunal fixe les modalités des relations entre l’enfant et l’ascendant.

L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant commande une autre solution. S’il y a lieu, le tribunal statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.

     »
5)À la suite de l’article 374, est créée une Section II qui comprend les articles 375, 375-1, 375-2, 375-3 et qui est intitulée comme suit :
«     

 Section II.

-Des principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale
     »
6)Les articles 375, 375-1 et 375-2 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 375. 

Les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant, défendeur à une action en établissement de la filiation, le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision différente prise par le juge en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le tribunal.

Art. 375-1. 

À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Art. 375-2. 

Est privé de l’autorité parentale chacun des parents qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

     »
7)À la suite de l’article 375-2 est introduit un article 375-3 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 375-3. 

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre l’exerce seul.

     »
8)À la suite de l’article 375-3 est créée une Section III qui comprend les articles 376, 376-1 à 376-5, 377, 378, 378-1 et 378-2 et qui est intitulée comme suit :
«     

Section III.

-De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés
     »
9)L’article 376 est modifié comme suit :
«     

Art. 376. 

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

     »
10)À la suite de l’article 376 sont introduits les articles 376-1 à 376-5 qui prennent la teneur suivante :
«     

Art. 376-1. 

Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le tribunal peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Le parent, privé de l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 372-2.

Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le tribunal en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.

Il peut prévoir que la remise s’effectue dans un espace de rencontre que le tribunal désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Art. 376-2. 

En cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.

Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou en partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 377 ou, à défaut, par le tribunal.

Art. 376-3. 

Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le tribunal peut décider ou les parents peuvent convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant majeur.

Art. 376-4. 

Le montant, les modalités et les garanties de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2, de même que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur visée à l’article 376-3, peuvent être modifiés ou complétés à tout moment par le tribunal, à la demande de l’un ou l’autre des parents, du tiers auquel l’enfant est confié, de l’enfant majeur ou de l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 376-5. 

Sans préjudice de l’article 375-1, chaque parent peut, avec l’accord de l’autre parent de l’enfant, donner un mandat d’éducation quotidienne relatif à cet enfant à son conjoint ou partenaire lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec lequel il réside de façon stable. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.

Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat.

     »
11)Les articles 377, 378 et 378-1 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 377. 

Les parents peuvent saisir le tribunal afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixent le domicile et la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le tribunal homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’est pas donné librement.

Art. 378. 

Le tribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, telles que définies à l’article 377.

Le tribunal peut en outre être saisi par un tiers, parent ou non, sous la forme prévue à l’article 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que par le mineur concerné conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile afin de statuer sur l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à ce tiers.

Ce tiers doit être une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec l’enfant et ayant soit cohabité avec l’enfant pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche de l’enfant.

Art. 378-1.

En cas d’accord des parents la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le choix du domicile ou sur la résidence de l’enfant, le tribunal peut fixer le domicile de l’enfant et ordonner une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, il statue définitivement et fixe le domicile de l’enfant au domicile de l’un des parents et la résidence habituelle de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux.

Tout changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie la situation de l’enfant et les modalités d’exécution de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, afin de permettre à l’autre parent, en cas de désaccord, de saisir le tribunal. Le tribunal répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

     »
12)À la suite de l’article 378-1 est créé un article 378-2 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 378-2. 

(1)

Les dispositions contenues dans la convention homologuée visée à l’article 377, ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées, en cas de survenance d’un élément nouveau, à tout moment par le tribunal à la demande des ou d’un parent.

(2)

L’enfant mineurcapable de discernement peut lui-même informer le tribunal de son souhait de voir la décision relative à l’exercice de l’autorité parentale modifiée. Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-50 du Nouveau Code de procédure civile.

(3)

En cas de non-respect réitéré par l’un des parents des décisions judiciaires relatives au droit de visite et d’hébergement ou de la résidence alternée, le tribunal peut proposer une médiation familiale aux frais de ce parent.

Si le non-respect persiste, le tribunal procède, à la demande du parent lésé, à une modification de l’attribution de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement en faveur de l’autre parent.

     »
13)À la suite de l’article 378-2 est créée une Section IV qui comprend les articles 379 à 381 et qui est intitulée comme suit :
«     

Section IV.

-De l’intervention des tiers
     »
14)Les articles 379, 380 et 380-1 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 379. 

À l’exception des cas visés à l’article 387-10 du Code civil et à l’article 11 du Code pénal, la séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution de l’autorité parentale prévue à l’article 375-3.

Néanmoins, le tribunal peut, à titre exceptionnel, notamment lorsqu’un des parents est privé de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à un tiers qui exercera à son égard l’autorité parentale conformément aux dispositions de l’article 433. Il est saisi et statue conformément aux articles 378 du présent code et 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu’en cas de décès de celui d’entre eux qui exerce cette autorité, l’enfant n’est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l’enfant est provisoirement confié.

Art. 380. 

Lorsque l’enfant a été confié, de l’accord des parents, à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents ; toutefois la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation.

Le tribunal en confiant l’enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

Art. 380-1. 

S’il ne reste plus aucun des parents en état d’exercer l’autorité parentale il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle ainsi qu’il est dit à l’article 390 ci-dessous.

     »
15)À la suite de l’article 380-1 est créé un article 380-2 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 380-2. 

Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.

     »
16)Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre II, l’article 383 est modifié comme suit :
«     

Art. 383. 

L’administration légale est exercée conjointement par les parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du tribunal, soit par l’un, soit par l’autre des parents, selon les dispositions du chapitre Ier ci-avant.

La jouissance légale appartient aux parents conjointement ou à celui des parents qui exerce l’administration légale.

     »
17)Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre III, les articles 387-2 à 387-4 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 387-2. 

Le tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou sur l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux accords que les parents ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement ou si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Art. 387-3. 

(1)

Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le tribunal en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un membre de la famille, à un tiers ou à un établissement agréé à cette fin par arrêté grand-ducal.

(2)

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale. Mais il faut, dans ce cas, que le particulier ou l’établissement après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration au procureur d’État du lieu. Cette déclaration est faite dans les huit jours.

Le procureur d’État, dans le mois qui suit, en donne avis aux parents ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. Le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut alors présenter une requête au tribunal afin de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale.

(3)

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance.

(4)

En cas de partage de l’exercice de l’autorité parentale suite à une délégation partielle de l’autorité parentale, le tiers délégataire accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant.

Art. 387-4. 

La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le tribunal.

Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, que les parents ou l’un d’eux partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale. La présomption de l’article 375-1 est applicable à l’égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

Le tribunal peut être saisi des difficultés que l’exercice partagé de l’autorité parentale pourrait générer par les parents, l’un d’eux ou le délégataire. Il statue conformément aux dispositions de l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile.

     »
18)Les articles 387-5 et 387-6 sont abrogés.
19)L’article 387-7 est modifié comme suit :
«     

Art. 387-7. 

La délégation peut, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.

Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux parents, le tribunal peut mettre à leur charge, en considération de leurs ressources, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

     »
20)Dans le Livre Ier, Titre IX, l’intitulé du Chapitre IV est modifié comme suit :
«     

Chapitre IV.

-Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale
     »
21)Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre IV, les articles 387-9 et 387-9bis sont modifiés respectivement créés et prennent la teneur suivante :
«     

Art. 387-9. 

Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par le tribunal d’arrondissement, les parents qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis à l’égard ou sur la personne de leur enfant, soit à l’aide de leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis à l’égard ou sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les parents pour la part de l’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Art. 387-9bis.

Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les parents qui, soit par de mauvais traitement, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou par un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Il en est de même pour le parent qui épouse une personne ou qui est lié par un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats avec une personne contre laquelle un retrait de l’autorité parentale a été prononcé.

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille respectivement le tiers auquel l’enfant a été confié, soit par le tuteur de l’enfant.

     »
22)Les articles 387-10 et 387-11 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 387-10. 

Le retrait total porte sur tous les droits qui découlent de l’autorité parentale.

Il comprend pour celui qui en est frappé, à l’égard de l’enfant qu’il concerne et des descendants de celui-ci :

l’exclusion du droit d’habiter avec l’enfant, de l’éduquer et de le surveiller ;
l’incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d’administrer leurs biens ;
l’exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du Code civil ;
l’exclusion du droit de réclamer des aliments ;
l’exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l’article 746 du Code civil.

En outre, le retrait total entraîne l’incapacité générale d’être tuteur, subrogé tuteur ou membre d’un conseil de famille.

Le retrait partiel porte sur les droits que le tribunal détermine.

Art. 387-11. 

Si le retrait total ou partiel est prononcé contre les parents ou le survivant d’eux, le tribunal procède à l’organisation de la tutelle.

Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estime pouvoir confier la tutelle, le tribunal procède conformément à l’article 433 du Code civil.

     »
23)Les articles 387-13 et 387-14 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 387-13.

Ceux qui ont encouru le retrait, peuvent, sur leur demande, et en justifiant de circonstances nouvelles être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.

Cette demande n’est pas recevable avant l’expiration de trois ans à compter du jour où la décision est devenue irrévocable ; en cas de rejet de la demande, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsqu’avant le dépôt de la requête l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Art. 387-14. 

Lorsque par application de l’article 387-11 l’enfant est confié à une personne autre que les parents ou l’un d’eux, à une société ou à une institution, le tribunal condamne les parents et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d’une pension alimentaire, dont il fixe le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d’entretien de l’enfant. Cette décision peut toujours être modifiée.

La violation de l’obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal.

Les dépenses pour l’entretien et l’éducation de l’enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire sont avancées par l’État et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours.

     »
24)Dans le Livre Ier, Titre X, Chapitre II, Section Ire, les articles 389 à 389-6 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 389.

Si l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, ceux-ci sont administrateurs légaux de leurs enfants mineurs non émancipés. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.

En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’administration légale, la décision est prise par le tribunal, saisi à la requête de l’un d’eux, l’autre entendu ou dûment convoqué.

Art. 389-1.

L’administration légale est pure et simple quand les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Art. 389-2. 

L’administration légale est placée sous le contrôle du tribunal lorsque l’un ou l’autre des parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale ; elle l’est également, en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale.

Art. 389-3. 

L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le tribunal. À défaut de diligence de l’administrateur légal, le tribunal peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.

Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Art. 389-4.

Dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

Art. 389-5. 

Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

À défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le tribunal.

Les administrateurs ne peuvent, même d’un commun accord, ni échanger, avec ou sans soulte, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du tribunal. La vente des immeubles et le partage des biens appartenant en toute ou en partie à un mineur se feront conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.

Art. 389-6. 

Dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, l’administrateur doit se pourvoir d’une autorisation du tribunal pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.

     »
25)L’article 390 est modifié comme suit :
«     

Art. 390. 

La tutelle s’ouvre lorsque les parents sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale dans l’un des cas prévus à l’article 375-2.

Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant, s’il n’a aucun de ses parents qui l’ait volontairement reconnu.

     »
26)Dans le Livre Ier, Titre XI, Chapitre II est introduit avant l’article 491 un article 490-4 qui est libellé comme suit :
«     

Art. 490-4. 

Les fonctions du juge des tutelles pour les majeurs qui sont protégés par la loi sont exercées par un juge du tribunal de la jeunesse dans le ressort duquel le majeur a son domicile.

     »

Titre IV.

-Modification du Code de la sécurité sociale

Art. 4. LeCode de la sécurité socialeest modifié comme suit:

1)L’article 174 prend la teneur suivante :
«     

Art. 174. 

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Le conjoint créancier au titre de l'article 252, paragraphe 2 du Code civil peut effectuer un achat rétroactif par mois entiers pour la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée en fonction du montant visé à l’article 252, paragraphe 1er du Code civil, augmenté de la charge de l’État telle que définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale.

Un règlement grand-ducal précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.

Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs sont prises en compte comme périodes d’assurance au titre du présent article, à l’exception de celles prévues à l’article 5 de cette même loi.

     »
2)À l’article 440, la référence aux  « articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du Code civil »  est remplacée par une référence aux  « articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 235, 359 et 385 du Code civil » .

Titre V.

-Adaptations dans les Codes et lois consécutives aux modifications opérées aux articles 1 à 3

Art. 5. LeNouveau Code de procédure civileest modifié comme suit :

1)À l’article 4 le point 1 est abrogé.
2)L’article 43 est abrogé.
3)L’article 112 est abrogé.
4)Le deuxième alinéa de l’article 405 est modifié comme suit :
«     

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus dans le cadre d’une demande en divorce ou en séparation de corps de leurs parents, sous réserve de l’article 388-1 du Code civil.

     »
5)L’article 1007-59 prend la teneur suivante :
«     

Art. 1007-59.

(1)

Le juge aux affaires familiales du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis.

Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré ou du lieu de résidence du demandeur, est compétent pour statuer sur les demandes d’opposition à la transcription d’actes de l’état civil.

(2)

Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant, même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité :

-sa date,
-les noms, prénoms et domicile du requérant,
-la désignation de la décision ou de l’acte, contre lequel la demande est dirigée,
-l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,
-l’objet de la demande, et
-le relevé et les pièces dont le requérant entend se servir.

La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.

Le greffier notifie la requête et les pièces à l’autre partie.

(3)

Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

À l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.

Le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, selon les conditions du point (1), statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.

Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance.

(4)

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

     »
6)L’article 1007-61 prend la teneur suivante :
«     

Art. 1007-61.

Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-59 et 1007-60 sont faites par lettre recommandée.

Les dispositions de l’article 170 sont applicables.

     »
7)Les articles 1008 et 1009 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1008. 

Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, présentera requête au juge aux affaires familiales, pour qu’il soit statué par ce juge à cet effet, en produisant à l’appui de sa demande les justifications nécessaires.

Art. 1009. 

Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à l’article 213, deuxième alinéa, du Code civil, l’autre conjoint présentera requête au juge aux affaires familiales, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l’autorisation ou de l’habilitation sollicitée.

Si la demande d’autorisation tend à passer outre à l’opposition ou au refus du conjoint, le conjoint demandeur présentera requête au juge aux affaires familiales en vue de fixer le jour auquel le conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L’ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l’enregistrement. Le juge aux affaires familiales entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.

     »
8)Les articles 1011 à 1013 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1011. 

Faute par l’un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le Code civil, l’autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que les montants jusqu’à concurrence duquel elle est accordée.

Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l’un d’eux.

S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l’article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.

Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.

Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l’audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S’il est rendu par défaut, l’opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.

Le jugement est susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.

Même lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre conjoint, si leur situation respective le justifie.

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.

Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.

Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de formalité.

En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.

Le jugement produira ses effets nonobstant l’introduction ultérieure d’une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en référé, soit sur une requête au fond.

Art. 1012. 

Le recours prévu par l’article 213, alinéa 2, du Code civil sera exercé devant le juge aux affaires familiales, statuant par voie de référé, le ministère public informé. Le juge aux affaires familiales ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu’exige l’intérêt de l’autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire à l’un des conjoints, pour la durée qu’il déterminera, d’aliéner ou d’hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l’autre ; il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement de meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

Sont considérés comme actes d’aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l’article 1er de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et l’article 22 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.

Le juge aux affaires familiales pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d’une des mesures prévues par l’alinéa 1er, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.

Si l’ordonnance porte interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, elle désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l’article suivant. À la requête même verbale du conjoint qui l’a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 2200 du Code civil.

Cette transcription vaudra pour la durée de l’interdiction fixée par l’ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d’une instance pendante à titre principal. À défaut d’indication de durée, la transcription vaudra pour six mois.

La transcription cessera ses effets, dès qu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-cause ou en vertu d’une décision modificative passée en force de chose jugée.

Art. 1013. 

Le conjoint qui requiert l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, pourra exiger, lors de l’introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.

Cet acte contiendra, outre la mention de l’objet de la demande, l’indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens.

Dans les cas d’urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l’alinéa 4 de l’article 1012, une expédition de l’acte de dépôt de la demande accompagnée de l’autorisation du juge aux affaires familiales.

Cette transcription cessera ses effets, lorsqu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l’ordonnance la déclarant fondée.

     »
9)L’article 1015 est modifié comme suit :
«     

Art. 1015. 

Lorsque l’interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le juge aux affaires familiales, dans les cas d’absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l’assignation à l’audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l’enregistrement, au conjoint demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d’un tiers.

Cette opposition sera faite par exploit d’huissier, éventuellement dans l’exploit d’ajournement en référé, et vaudra interdiction d’aliénation ou de déplacement jusqu’à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée.

     »
10)Les articles 1017-1 à 1017-3 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1017-1. 

(1)

Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au juge aux affaires familiales de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.

(2)

La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux affaires familiales la prolongation des interdictions prévues à l’article Ier, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

(3)

La personne expulsée peut, par simple requête adressée au juge aux affaires familiales, formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

(4)

Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.

Art. 1017-2. 

La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.

Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.

La déclaration contient, sous peine de nullité :

les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse ;
le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiqué à la police en application de l’article Ier paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit ;
l’objet de la demande et l’exposé des moyens.

À la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.

La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14ème jour en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.

Art. 1017-3.

Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1er. Copie de la convocation est également envoyée à la police.

L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.

Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales.

L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.

L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la Police.

     »
11)L’article 1017-6 est modifié comme suit :
«     

Art. 1017-6. 

Le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes.

     »
12)Les articles 1017-7 à 1017-9 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1017-7. 

(1)

Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.

(2)

La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu’elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la demande.

(3)

) L’interdiction visée au paragraphe 1er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.

Art. 1017-8.

Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse :

-l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse ;
-l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse ;
-l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ;
-l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école ;
-’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;
-l’interdiction de fréquenter certains endroits ;
-l’interdiction d’emprunter certains itinéraires ;
-l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.

Art. 1017-9. 

La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le juge aux affaires familiales. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.

L’ordonnance doit être rendue endéans le délai d’un mois à partir de la date de l’assignation.

L’assignation est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

     »
13)Les articles 1018 et 1019 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1018. 

La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le tribunal d’arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire. Les articles 1007-26, alinéas 1 et 3, et 1007-33 sont applicables.

Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l’avocat à la Cour poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.

Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l’un des journaux imprimés et publiés dans le pays.

Art. 1019. 

Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la publication de la demande, le ministère public informé.

     »
14)L’article 1029 est modifié comme suit :
«     

Art. 1029. 

La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable.

     »
15)Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, Titre XII, l’intitulé du Paragraphe Ier est modifié comme suit :
«     

Paragraphe Ier.

-Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille
     »
16)Les articles 1047 et 1048 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1047.

Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d’arrondissement, être délivrées qu’aux parties et aux personnes investies d’une charge tutélaire.

Art. 1048. 

Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges.

     »
17)Les articles 1053 et 1054 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1053. 

Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.

Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d’arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge aux affaires familiales, lors même qu’ils auraient été d’avis de la délibération.

Un recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération hors le cas de l’article 413 du Code civil, où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.

Le délai est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal.

Art. 1054. 

La procédure prévue à l’article 1050 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.

Le greffier en chef du tribunal d’arrondissement donne avis de la date de l’audience à l’avocat à la Cour requérant. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille qui n’ont pas formé le recours.

Quand le recours est formé par le juge aux affaires familiales, le tribunal d’arrondissement est saisi par un rapport de ce juge.

     »
18)Les articles 1056 à 1061 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1056. 

Les recours formés contre les décisions du juge aux affaires familiales ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d’arrondissement. Y seront mentionnés le nom de l’auteur du recours et celui de son avocat à la Cour, la date à laquelle le recours a été déposé, ainsi que le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d’appel.

Art. 1057. 

Si le recours formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.

Art. 1058. 

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge aux affaires familiales sont faites par lettre recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d’huissier de justice par voie administrative. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 102 sont applicables.

Art. 1059. 

Quand le recours est formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille prise en application de l’article 459, alinéa 3 et 5, du Code civil, le tribunal, ou la cour, pourra à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d’expert, ordonner une nouvelle expertise.

La simple remise d’une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

Art. 1060. 

Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du Code civil sont prononcées par le juge aux affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros.

Art. 1061. 

Quand le tribunal d’arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est instruite d’urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l’arrêt, est prononcé en audience publique.

Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles les renseignements trouvés convenables.

     »
19)Les articles 1063 à 1069 sont abrogés.
20)Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, Titre XII, l’intitulé du Paragraphe II est modifié comme suit :
«     

Paragraphe II.

-Du retrait de l’autorité parentale
     »
21)L’article 1070 est modifié comme suit :
«     

Art. 1070. 

L’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence de l’un des parents. À défaut de domicile ou de résidence connus au pays d’un des parents, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.

Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

     »
22)Les articles 1073 à 1075 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1073.

En tout état de cause, le tribunal peut, d’office ou à la requête des parties, prendre toutes les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale qu’il juge utiles. Il peut de même, en tout état de cause révoquer ou modifier ces mesures.

Art. 1074. 

Une expédition de tout jugement qui a prononcé le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d’État au tribunal dans le ressort duquel les parents avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.

En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le juge aux affaires familiales auquel l’expédition est transmise. L’expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.

Art. 1075. 

Les décisions ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles sont susceptibles d’appel selon les conditions prévues aux articles 1049 et 1050.

Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l’enregistrement.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

L’appel n’est pas suspensif.

L’arrêt rendu sur appel n’est pas susceptible d’opposition.

     »
23)L’article 1076 est abrogé.
24)Les articles 1078 et 1079 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1078. 

Les parents ou les ascendants, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu sur l’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification.

Le pourvoi n’est pas suspensif.

Art. 1079. 

Un extrait sommaire de toute décision de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

     »
25)Les articles 1110 à 1112 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 1110. 

Le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.

Il statue comme en matière de référé.

Art. 1111. 

La demande en reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère est présentée par voie de requête au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.

Art. 1112. 

Il est statué sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de procédure, présenter d’observation.

La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

L’ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.

     »

Art. 6. LeCode civilest modifié comme suit :

1)À l’article 47, alinéa 6, la référence aux articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile est remplacée par la référence aux articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.
2)L’article 76 est modifié comme suit :
«     

Art. 76. 

On énonce, dans l’acte de mariage :

1)les prénoms, noms, sexes, lieux et dates de naissance et domicile des conjoints ;
2)les prénoms, noms, sexes et domiciles des parents ;
3)le consentement des parents, celui du conseil de famille, celui du tuteur ad hoc et, le cas échéant, l’accord du juge aux affaires familiales, dans les cas où ils sont requis ;
4)les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des conjoints ;
5)les publications dans les divers domiciles ;
6)la déclaration des contractants de se prendre pour conjoint, et le prononcé de leur union par l’officier public.

Il est fait mention de la célébration du mariage en marge de l’acte de naissance de chacun des conjoints.

Un extrait des conventions matrimoniales des conjoints est transmis, à la diligence du notaire qui les a reçues, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier, faute de quoi les clauses dérogatoires au droit commun ne peuvent être opposées aux tiers qui ont contracté avec les conjoints dans l’ignorance de ces conventions matrimoniales.

     »
3)L’article 108 est modifié comme suit :
«     

Art. 108. 

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses parents.

Si les parents ont des domiciles distincts, il est domicilié conformément aux dispositions de l’article 378-1.

Le majeur incapable est domicilié chez son tuteur.

     »
4)L’article 145 est modifié comme suit :
«     

Art. 145. 

Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l’alinéa 1er de l’article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l’un d’entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.

Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.

     »
5)L’article 148 est modifié comme suit :
«     

Art. 148. 

Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses parents.

Ce consentement est constaté par le juge aux affaires familiales saisi de la demande de dispense d’âge.

Si les parents refusent leur consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

Si les parents sont décédés, s’ils sont hors d’état de manifester leur volonté en raison de leur incapacité ou de leur absence, le juge peut autoriser le mariage.

Si l’un des parents refuse son consentement, le juge aux affaires familiales peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé. Celui des parents qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.

Si l’un des parents est décédé, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de son absence et que l’autre refuse son consentement, le juge peut autoriser le mariage s’il juge le refus non fondé.

     »
6)L’article 174 est modifié comme suit :
«     

Art. 174. 

À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’état de démence du futur conjoint. Cette opposition, dont le juge aux affaires familiales peut prononcer la mainlevée pure et simple, n’est jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le délai qui est fixé par le jugement.

     »
7)L’article 175-2 est modifié comme suit :
«     

Art. 175-2. 

(1)

Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146, 146-1, 146-2 et 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur d’État. Il en informe les futurs conjoints.

(2)

Le procureur d’État est tenu, dans le mois de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux futurs conjoints.

La durée du sursis décidé par le procureur d’État ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.

À l’expiration du sursis, le procureur d’État fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.

(3)

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée du sursis à la célébration du mariage et du renouvellement du sursis, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

     »
8)L’article 177 est modifié comme suit :
«     

Art. 177.

L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut demander en justice la mainlevée de l’opposition au mariage, conformément aux dispositions des articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile.

     »
9)Les articles 210 et 211 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 210.

Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 211. 

Le juge aux affaires familiales prononcera également si l’un des parents qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l’enfant à qui il devra les aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

     »
10)L’article 213 est modifié comme suit :
«     

Art. 213. 

Les conjoints concourent dans l’intérêt de la famille à en assurer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.

Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs ou met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut exercer le recours réglementé par les articles 1012 à 1017 du Nouveau Code de procédure civile.

Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’exercice de son autorité parentale, s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, le ou les autres exercent l’autorité parentale.

     »
11)L’article 215 est modifié comme suit :
«     

Art. 215.

Les conjoints sont tenus de vivre ensemble. À défaut d’accord entre conjoints sur la résidence commune, la décision appartiendra au juge aux affaires familiales qui la fixera après avoir entendu les motifs invoqués par chacun des conjoints. Néanmoins, le juge aux affaires familiales pourra, pour des motifs légitimes, autoriser les conjoints à résider séparément. En ce cas, il statuera également sur la résidence des enfants.

Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation; l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

     »
12)L’article 219 est modifié comme suit :
«     

Art. 219. 

Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales.

À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

     »
13)L’article 223 est modifié comme suit :
«     

Art. 223. 

Chaque conjoint a le droit d’exercer une profession, une industrie ou un commerce sans le consentement du conjoint.

Toutefois, si le conjoint estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs pour lesquels au moins l’un des deux conjoints exerce l’autorité parentale, il a un droit de recours devant le juge aux affaires familiales.

La disposition de l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice des fonctions et mandats publics.

Si la profession, l’industrie ou le commerce ne sont pas encore exercés au jour du recours, le conjoint ne peut en commencer l’exercice avant que le juge aux affaires familiales ait statué à ce sujet à moins qu’il n’en était décidé autrement par un autre juge aux affaires familiales siégeant en référé.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’un commerce ou d’une profession ou industrie de nature commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au greffier en chef du tribunal d’arrondissement qui est tenu de les mentionner sur le registre de commerce.

Un extrait de la décision judiciaire irrévocable interdisant au conjoint l’exercice d’une profession ou d’une industrie de nature non commerciale ainsi qu’un extrait de l’opposition faite par ce conjoint conformément à l’alinéa 4 et de la décision irrévocable rendue sur cette opposition sont transmis par le greffier du juge aux affaires familiales ayant statué au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.

     »
14)Les articles 306 à 308 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 306. 

Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce prévue à l’article 232, il sera libre aux conjoints de former demande en séparation de corps.

Art. 307. 

Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable ; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des conjoints.

Art. 308. 

Les articles 1007-39 et 1007-40 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la séparation de corps.

     »
15)L’article 311 est modifié comme suit :
«     

Art. 311.

La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Si la séparation de corps cesse par la réconciliation des conjoints, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens sauf à convenir d’un nouveau régime matrimonial en observant les règles de l’article 1397. La réconciliation n’est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune est constatée par acte passé devant notaire en minute, dont mention sera portée en marge :

de l’acte de mariage ;
du jugement qui a prononcé la séparation, l’extrait du jugement muni de cette mention étant d’ailleurs publié dans un des journaux imprimés au Grand-Duché.

Les articles 239, alinéas 2 et 3, 240 et 241 sont applicables à la séparation de corps.

     »
16)L’article 313 est modifié comme suit :
«     

Art. 313. 

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après la requête dont il est fait mention à l'article 1007-13 du Nouveau Code de procédure civile respectivement à l’article 1007-24 du Nouveau Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis le désistement du ou des demandeurs.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des conjoints, a la possession d'état d'enfant légitime.

     »
17)L’article 351-3 est modifié comme suit :
«     

Art. 351-3.

Les personnes habilitées en application des articles 351, 351-1 et 351-2 à consentir à l’adoption peuvent, par déclaration à faire devant le tribunal de leur domicile ou de leur résidence ou devant un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal.

Par cette renonciation le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant, ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.

La déclaration de renonciation peut être rétractée pendant trois mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.

Si à l’expiration du délai de trois mois, la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si le représentant du service d’aide sociale ou de l’œuvre d’adoption refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal d’arrondissement qui apprécie, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduque la déclaration de renonciation.

     »
18)L’article 360 est modifié comme suit :
«     

Art. 360.

L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, de tous les droits de l’autorité parentale, inclus celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.

Lorsque l’adoption a été faite par deux conjoints ou que l’adoptant est le conjoint de l’un des parents de l’adopté, les droits visés à l’alinéa qui précède sont exercés par le ou les adoptants suivant les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier.

Lorsqu’il n’y a qu’un adoptant ou que l’un des deux adoptants décède, il y a lieu à administration sous contrôle judiciaire.

Lorsque l’adoptant ou le survivant des adoptants décède, est déclaré absent ou perd l’exercice de l’autorité parentale, il y a lieu à ouverture d’une tutelle.

     »
19)L’article 388-2 est modifié comme suit :
«     

Art. 388-2.

Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge aux affaires familiales dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

     »
20)Les articles 391 et 392 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 391. 

Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le tribunal peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif, sauf le cas d’urgence, aucun acte qui requerrait l’autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.

Le tribunal peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d’ouvrir la tutelle dans les cas d’administration légale pure et simple.

Dans l’un et l’autre cas, si la tutelle est ouverte, le tribunal convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Art. 392. 

Si un enfant naturel vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le tribunal pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale dans les termes de l’article 389-2.

     »
21)Dans le Livre Ier, Titre X, Chapitre II, Section II, l’intitulé du Paragraphe Ier est modifié comme suit :
«     

Paragraphe Ier 

-Du juge aux affaires familiales
     »
22)L’article 393 est abrogé et les articles 394 à 396 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 394.

Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge aux affaires familiales antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au greffe du juge aux affaires familiales du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’arrondissement.

Art. 395. 

Le juge aux affaires familiales exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.

Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Il peut condamner à l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions.

Art. 396. 

Les formes de procéder devant le juge aux affaires familiales sont réglées par le Nouveau Code de procédure civile.

     »
23)L’article 405 est modifié comme suit :
«     

Art. 405. 

Ce conseil sera convoqué par le juge aux affaires familiales, soit d’office, soit sur réquisition que lui en feront les parents ou alliés des parents, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

     »
24) Les articles 407 à 410 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 407. 

Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge aux affaires familiales.

Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d’office au remplacement d’un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.

Art. 408. 

Le juge aux affaires familiales choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des parents du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.

Il doit éviter, autant que possible, de laisser l’une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que les parents avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l’enfant.

Art. 409. 

Le juge aux affaires familiales peut aussi appeler, pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.

Art. 410. 

Le conseil de famille est convoqué par le juge aux affaires familiales. Il doit l’être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait seize ans révolus.

     »
25)L’article 413 est modifié comme suit :
«     

Art. 413.

Si le juge aux affaires familiales estime que la décision peut être prise sans que la tenue d’une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y enjoignant les éclaircissements utiles.

Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l’amende prévue à l’article 1060 du Nouveau Code de procédure civile.

     »
26)L’article 415 est modifié comme suit :
«     

Art. 415.

Le conseil de famille est présidé par le juge aux affaires familiales, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.

Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l’estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

     »
27)L’article 420 est modifié comme suit :
«     

Art. 420. 

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.

S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge aux affaires familiales.

     »
28)L’article 433 est modifié comme suit :
«     

Art. 433.

Si la tutelle reste vacante, le juge aux affaires familiales la défère à l’État et désigne à l’enfant un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée.

L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Il n’est pas institué de subrogé tuteur.

L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du Code civil ne s’applique pas à l’administrateur public.

     »
29)L’article 437 est modifié comme suit :
«     

Art. 437. 

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge aux affaires familiales, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

     »
30)L’article 443 est modifié comme suit :
«     

Art. 443. 

Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :

ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par application des articles 11 à 13 du Code pénal.

Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.

ceux à qui l’autorité parentale a été retirée.
     »
31)Les articles 446 à 448 sont modifiés comme suit :
«     

Art. 446.

Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation le juge aux affaires familiales prononcera lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur ou du ministère public.

Art. 447. 

Si la clause d’exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge aux affaires familiales soit d’office, soit sur la réquisition qu’en feront les personnes mentionnées à l’article 410 ou le ministère public.

Art. 448. 

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S’il n’y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Nouveau Code de procédure civile ; mais le juge aux affaires familiales pourra, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

     »
32)L’article 451 est modifié comme suit :
«     

Art. 451. 

Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon du jour qu’elle lui a été notifiée.

Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge aux affaires familiales.

À défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge aux affaires familiales à l’effet d’y faire procéder, à peine d’être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d’inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la circonstance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.

Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l’officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.

     »
33)L’article 459 est modifié comme suit :
«     

Art. 459. 

La vente des immeubles appartenant en tout ou en partie à un mineur se fera conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Le conseil de famille peut de l’accord du juge aux affaires familiales autoriser l’échange, même moyennant soulte, d’immeubles appartenant au mineur.

L’apport en société d’un immeuble a lieu à l’amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d’un expert que désigne le juge aux affaires familiales.

La vente des valeurs mobilières inscrite à une cote officielle se fait par le ministère d’un agent de change.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères publiques dans une bourse de valeurs mobilières. Le conseil de famille peut, néanmoins, sur le rapport d’un expert désigné par le juge aux affaires familiales, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu’il détermine.

     »
34)L’article 468 est modifié comme suit :
«     

Art. 468. 

Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d’un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge aux affaires familiales, si l’acte qu’il s’agit de passer porte sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme qui est fixée par règlement d’administration publique.

Le juge aux affaires familiales peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au lieu et place du conseil de famille, s’il lui apparaît qu’il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu’il en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.

     »
35)L’article 470 est modifié comme suit :
«     

Art. 470. 

Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations au juge aux affaires familiales, lequel s’il y échet, convoque le conseil de famille.

Si le mineur a atteint l’âge de seize ans révolus, le juge aux affaires familiales peut décider que le compte lui sera communiqué.

     »
36)L’article 473 est modifié comme suit :
«     

Art. 473. 

L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L’État est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge aux affaires familiales ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante, en vertu de l’article 433.

L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’État est portée, dans tous les cas, devant le tribunal d’arrondissement.

     »
37)L’article 1384 est modifié comme suit :
«     

Art. 1384.

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis, pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

     »
38)L’article 1397 est modifié comme suit :
«     

Art. 1397. 

Dans les limites prévues à l'article 1387, les conjoints pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu'ils jugent à propos et même le changer entièrement, par un acte notarié.

Le changement a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l’égard des tiers, trois mois après qu’inscription en aura été faite au fichier conformément à l’article 1026 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les conjoints ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Le changement est inopposable aux créanciers bénéficiant de droits acquis antérieurement au changement.

Il sera fait mention du changement sur la minute du contrat de mariage modifié.

Le changement doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues au Nouveau Code de procédure civile ; en outre, si l’un des conjoints est commerçant, le changement est publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce.

     »
39)Le deuxième alinéa de l’article 1442 est modifié comme suit :
«     

Si toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre les conjoints avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l’article précédent, le juge pourra décider, à la demande de l’un ou de l’autre conjoint, que dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution sera reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter ou de collaborer. Cette demande doit être formée avant que la cause ne soit prise en délibéré.

     »
40)L’article 1518 est modifié comme suit :
«     

Art. 1518. 

Lorsque la communauté se dissout du vivant des conjoints, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput mais le conjoint au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sauf volonté contraire des conjoints exprimée lors du divorce et sans préjudice de l’article 251. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

     »
41)L’article 1572 est modifié comme suit :
«     

Art. 1572. 

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent au conjoint au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que le conjoint ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le juge aux affaires familiales statuant en la forme de référé.

La preuve que le patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignage et présomptions.

Chacun des conjoints peut, quant aux biens de l’autre, requérir l’apposition des scellés et l’inventaire suivant les règles prévues au Nouveau Code de procédure civile.

     »

Art. 7.LeCode pénalest modifié comme suit :

1) L’article 11 est modifié comme suit :
«     

Art. 11. 

Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit :

1)de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2)de vote, d’élection, d’éligibilité ;
3)de porter aucune décoration ;
4)d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5)de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;
6)de port ou de détention d’armes ;
7)de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
     »
2)L’article 371-1 est modifié comme suit :
«     

Art. 371-1. 

Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru le retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.

     »
3) L’article 391bis est modifié comme suit :
«     

Art. 391bis.

Sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.

Il en sera de même des obligations des conjoints entre eux, ainsi que de celles de l’adoptant à l’égard de l’adopté.

Dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel.

La poursuite des infractions sera précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d’aliments par un agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue l’interpellation n’est pas requise.

     »
4)L’article 391ter est modifié comme suit :
«     

Art. 391ter.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, par une juridiction civile.

Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l’insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies dans l’alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale délictuelle ou quasi délictuelle.

La prescription de l’action publique ne courra qu’à compter de la condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s’il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur.

Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ainsi que les stipulations d'aliments contenues dans les conventions préalables au divorce par consentement mutuel prévues par l'article 230 du Code civil.

     »

Art. 8. LeCode du travailest modifié comme suit :

L’alinéa 1er de l’article L. 224-5 est modifié comme suit :
«     

En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 359, 376-2, 385 et 387-14 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des salaires.

     »

Art. 9.Laloi modifiée du 7 mars 1980sur l’organisation judiciaire, est modifiée comme suit :

1)Les articles 11 et 12 prennent la teneur suivante :
«     

Art. 11.

(1)

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-deux vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de trente-six premiers juges, de vingt-neuf juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de treize premiers substituts et de quatorze substituts.

(2)

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.

Art. 12. 

(1)

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts.

(2)

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.

     »
2)L’article 15 prend la teneur suivante :
«     

Art. 15.

(1)

Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut.

(2)

Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.

Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.

(3)

Les substituts sont désignés par le procureur d’État parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement.

Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’État pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.

     »
3)À la suite de l’article 15 est introduit un article 15-1 avec la teneur suivante :
«     

Art. 15-1.

Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg il y a quatorze juges aux affaires familiales dont deux vice-présidents.

Parmi les magistrats formant le tribunal d’arrondissement de Diekirch il y a trois juges aux affaires familiales dont un vice-président.

Les juges aux affaires familiales sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.

Les juges aux affaires familiales se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement d’un juge aux affaires familiales, ses fonctions sont exercées par un autre juge aux affaires familiales ou bien par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.

     »
4)L’article 24 prend la teneur suivante :
«     

Art. 24. 

(1)

Les tribunaux d’arrondissement siègent au nombre de trois juges, sous réserve des dispositions de l’article 179 du Code de procédure pénale et de l’article 1007-7 du Nouveau Code de procédure civile.

(2)

Au sein d’un tribunal d’arrondissement, une ou deux chambres criminelles, siégeant au même nombre, sont composées de magistrats dont l’un possède au moins le rang de vice-président et qui sont désignés pour toute l’année judiciaire par l’assemblée générale des tribunaux d’arrondissement.

(3)

Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal d’arrondissement peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.

Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.

(4)

En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.

Faute de pouvoir procéder de la manière qui précède, le président de la Cour supérieure de justice délègue un magistrat de l’autre tribunal d’arrondissement.

     »
5)L’article 39 prend la teneur suivante :
«     

Art. 39. 

(1)

Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.

(2)

La Cour d’appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.

(3)

Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu’un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.

Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant une chambre correctionnelle ou la chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.»

(4)

Toutefois, la chambre criminelle siège au nombre de cinq conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.

(5)

En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.

(6)

La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.

(7)

Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.

     »

Art. 10. Laloi modifiée du 11 novembre 1970sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes est modifiée comme suit :

À l’article 8 la référence aux  « articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 267bis, 277, 301, 303, 359, 385 et 762 du Code civil »  est remplacée une référence aux  « articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 359, 376-2, 385 et 387-14 du Code civil  » .

Art. 11. Laloi modifiée du 10 août 1992relative à la protection de la jeunesse est modifiée comme suit :

1)L’article 11 prend la teneur suivante :
«     

Art. 11. 

Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime de l’assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 1er, conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure.

Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.

Quant à la personne du mineur, le juge aux affaires familiales peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l’objet d’une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Le juge aux affaires familiales est informé de la décision de placement par voie du greffe.

L’administrateur public a, sur les biens du mineur, les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Il n’est pas institué de subrogé-tuteur. L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du Code civil ne s’applique pas à l’administrateur public.

Les fonctions de l’administrateur public cessent de plein droit par la mainlevée de la mesure de placement.

     »
2)L’article 35 prend la teneur suivante :
«     

Art. 35. 

L’appel des décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse est jugé par la chambre d’appel de la jeunesse, constituée de trois magistrats nommés à cet effet, sur les propositions de la cour supérieure de justice par arrêté grand-ducal pour un terme de trois ans. Le mandat est renouvelable. En cas d’empêchement d’un des membres de la chambre, il lui est désigné un remplaçant par le président de la cour supérieure de justice. Les fonctions du ministère public près la chambre d’appel sont exercées par un magistrat du parquet de la cour, désigné par le procureur général. La chambre d’appel est assistée par un greffier de la cour. Elle peut prendre les mesures prévues aux articles 24 et 26.

     »

Art. 12. Laloi modifiée du 27 juillet 1997sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit :

L’alinéa 1er de l’article 108 prend la teneur suivante :
«     

Lorsque le conjoint est nommément désigné comme bénéficiaire, le bénéfice du contrat lui est maintenu en cas de remariage du preneur d'assurance, sauf stipulation contraire ou perte des avantages matrimoniaux en application de l’article 251 du Code civil.

     »

Art.13. –Laloi modifiée du 9 juillet 2004relative aux effets légaux de certains partenariats est modifiée comme suit :

1)L’article 12 est modifié comme suit :
«     

Art. 12.

Lorsque le partenariat prend fin, l’aide matérielle mutuelle cesse, sauf stipulations contraires entre les partenaires ou décision judiciaire.

Exceptionnellement des aliments peuvent être accordés par le tribunal d’arrondissement à l’un des partenaires dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. La procédure applicable est celle prévue par l’article 1011 du Nouveau Code de procédure civile. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.

Aucune pension alimentaire ne sera plus due en cas d’un autre engagement par partenariat ou mariage du créancier d’aliments.

     »
2)Le paragraphe 4 de l’article 13 est modifié comme suit :
«     

(4)

Après la cessation du partenariat, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le tribunal d’arrondissement ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation et relatives à l’occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des partenaires, et aux obligations légales et contractuelles des deux partenaires. Il en fixe la durée de validité qui ne peut toutefois excéder un an.

     »

Art. 14. Laloi du 27 juin 2017arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de laloi modifiée du 7 mars 1980sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :

1)L’Art. II. est complété comme suit :

« À partir du 16 septembre 2018, les articles 11, 12 et 15 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante :
«     

Art. 11. 

(1)

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-deux vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de trente-six premiers juges, de vingt-neuf juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de treize premiers substituts et de quatorze substituts.

(2)

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.

Art. 12. 

(1)

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts.

(2)

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.

Art. 15. 

(1)

Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut.

(2)

Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.

Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.

(3)

Les substituts sont désignés par le procureur d’État parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement.

Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’État pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement.

     »

2)L’Art. III. est modifié comme suit :

« À partir du 16 septembre 2019, les articles 11 et 33, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire auront la teneur suivante :
«     

Art. 11.

(1)

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-quatre vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de deux procureurs d’État adjoints, de cinq substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts.

(2)

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.

D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.

Art. 33.

(1)

La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de trois conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de quatre premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut.

     »

3)L’Art. IV. est modifié comme suit :

« À partir du 16 septembre 2020, l’article 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire aura la teneur suivante :
«     

Art. 12.

(1)

Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d'État adjoint, d’un substitut principal, de deux premiers substituts et de deux substituts.

(2)

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service.

D’autres fonctionnaires ou employés de l’État peuvent y être affectés.

     »

Art.15. –Dispositions transitoires

Lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. Par exception, les dispositions de l’article 16, paragraphe 1er sont applicables aux actions introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.

Art. 16. Dispositions sur l’entrée en vigueur

(1)

La présente disposition s’applique trois jours après la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :

Les parents exercent en commun l’autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant, défendeur à une action en établissement de la filiation, le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision différente prise par le juge en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le juge compétent.

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge compétent peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Le parent, privé de l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.

Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge compétent en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.

Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre que le juge désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

(2)

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du paragraphe 1er, de l’Art. 9 et de l’Art. 14.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018.

Henri

Doc. parl. 6996 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.