Loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale et portant modification :
1. | du Nouveau Code de procédure civile ; |
2. | du Code civil ; |
3. | du Code pénal ; |
4. | du Code de la sécurité sociale ; |
5. | du Code du travail ; |
6. | de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; |
7. | de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; |
8. | de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; |
9. | de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; |
10. | de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; |
11. | de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. |
Titre I.er
— Du juge aux affaires familialesTitre II.
— Réforme du divorceTitre III.
— Réforme de l’autorité parentaleTitre IV.
— Modification du Code de la sécurité socialeTitre V.
— Adaptations dans les Codes et lois consécutives aux modifications opérées aux articles 1 à 3Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Titre I.er
-Du juge aux affaires familialesArt. 1er. –Modification duNouveau Code de procédure civilerelative à la création du juge aux affaires familiales
1) | Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, le Titre VIbis devient le Titre VIter et les articles 1007-1 à 1007-3 deviennent les articles 1007-59 à 1007-61. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, avant le Titre VIter, est introduit un Titre VIbis intitulé comme suit :
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3) | Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre Ier intitulé comme suit :
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4) | Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre Ier sont introduits les articles 1007-1 à 1007-11 qui prennent la teneur suivante :
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5) | Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre II intitulé comme suit :
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6) | Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre II sont introduits les sections, les sous-sections, les paragraphes et les articles 1007-12 à 1007-49 ayant la teneur suivante :
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7) | Dans le Livre Ier, Titre VIbis, est introduit un Chapitre III intitulé comme suit :
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8) | Dans le Livre Ier, Titre VIbis, Chapitre III sont introduits les articles 1007-50 à 1007-58 qui prennent la teneur suivante :
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Titre II.
-Réforme du divorceArt. 2.–Modification du Code civil relative à la réforme du divorce
Au Titre VI du Livre Ier du Code civil intitulé « Du divorce », les Chapitres Ier, II, III et IV, comprenant les articles 229 à 305 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« | Chapitre Ier. -Des cas de divorceArt. 229. Le divorce peut être prononcé en cas :
Section Ire. -Du divorce par consentement mutuelArt. 230. Le divorce par consentement mutuel peut être demandé conjointement par les conjoints lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences. Les conjoints qui demandent le divorce par consentement mutuel soumettent à l’homologation du tribunal une convention réglant :
La convention est rédigée par un ou des avocat(s) à la Cour ou notaire(s). Les conjoints sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. L’estimation des biens se fera, en cas d’accord, d’après les déclarations des conjoints, sinon par prisée. Lorsqu’il n’existe pas de biens à partager entre conjoints, les conjoints en feront la déclaration dans la convention prévue à l’alinéa 1er et il ne sera dressé aucun acte notarié. Art. 231. Le tribunal homologue la convention visée à l’alinéa 2 de l’article 230 et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des conjoints est réelle et que chacun d’eux a donné un consentement libre et éclairé. Le tribunal refuse l’homologation de la convention et ne prononce pas le divorce si la convention ne préserve pas l’intérêt supérieur des enfants ou porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints. Pour l’homologation des dispositions visées aux points 2° et 3° de l’article 230, alinéa 2, seul l’intérêt supérieur des enfants est pris en compte. Section II. -Du divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugalesParagraphe 1er. -Dispositions relatives au fondArt. 232. Le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement. Art. 233. La rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois. Paragraphe 2. -Dispositions relatives aux mesures provisoiresArt. 234. Chacun des conjoints peut demander des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants. Art. 235. Les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure. Art. 236. Toute obligation contractée par un des conjoints à la charge de la communauté, toute aliénation des biens communs faite par lui dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la date du dépôt de la requête, est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. Paragraphe 3. -Dispositions relatives au prononcé du divorce et de la liquidationArt. 237. La décision de divorce constate la rupture irrémédiable des relations conjugales, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, et statue sur les conséquences. Les mesures provisoires visées à l’article 234 prennent fin lorsque la décision statuant sur les mesures accessoires acquiert force de chose jugée. Chapitre II. -Des conséquences du divorceSection Ire. -Dispositions applicables au divorce par consentement mutuel et au divorce pourrupture irrémédiable des relations conjugales Sous-section Ire. -De la date à laquelle se produisent les effets du divorceArt. 238. La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose jugée. Art. 239. La décision de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des conjoints, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. Le dispositif de la décision qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des conjoints, conformément à l’article 49. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où l’acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la Ville de Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des conjoints. La mention ou la transcription est faite par les soins de l’officier de l’état civil, dans les trois jours de la réquisition, non compris les jours fériés. Art. 240. La mention ou la transcription est faite :
À cet effet, la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre accusé de réception dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elle a acquis force de chose jugée, à l’officier de l’état civil compétent. En cas de divorce prévu à l’article 232, cette notification ou remise doit être accompagnée des certificats énoncés à l’article 687 du Nouveau Code de procédure civile et, s’il y a eu arrêt, d’un certificat de non-pourvoi. En cas de rejet d’un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour doit dans le mois du prononcé de l’arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la transcription ne court, dans ce cas, qu’à partir de la réception par l’avocat à la Cour de l’extrait de l’arrêt de rejet. À défaut par l’avocat à la Cour du conjoint qui a demandé le divorce de faire la notification ou la remise dans le délai d’un mois, l’autre conjoint a le droit de faire cette notification ou remise et de requérir l’apposition de la mention ou de la transcription. Art. 241. La décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du dépôt de la requête. Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent, l’un ou l’autre, saisir le tribunal afin qu’il statue sur le report des effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Sous-section II . -Des conséquences du divorce pour les conjointsParagraphe 1er. -De la réunion des conjointsArt. 242. En cas de réunion des conjoints divorcés, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire. Les enfants nés de la femme depuis la dissolution du mariage et dont la filiation n’est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le nouveau mariage des mêmes conjoints. Lors du nouveau mariage, les conjoints peuvent adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union. Dans l’acte de mariage, on énonce le lieu et la date du précédent mariage, la date et le lieu de célébration du nouveau mariage sont mentionnés en marge de l’acte de mariage du précédent mariage et de l’acte de prononciation du divorce. L’article 1527 n’est applicable que s’il existe des enfants issus d’un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes conjoints. Paragraphe 2. -Des droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiersArt. 243. Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un des conjoints tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. Sous-section III. -Des conséquences du divorce pour les enfantsArt. 244. Le tribunal statuant sur le divorce règle les conséquences du divorce pour les enfants selon les dispositions des Titres IX et X du Livre Ier. Art. 245. La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfants nés de ce mariage d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs parents ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce. Section II . -Dispositions applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugalesParagraphe 1er. -Des pensions alimentairesArt. 246. Le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. En cas d’accord des conjoints, le tribunal peut décider que la pension est versée en capital dont il fixe le montant et les modalités. Le montant du capital équivaut au montant de la pension alimentaire mensuelle déterminée à la date du prononcé du divorce sur base de l’article 247, multipliée par la durée, en mois, du mariage. Art. 247. Dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent :
Art. 248. La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier. Art. 249. La pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. La pension n’est plus due d’office en cas de remariage ou de partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004. Elle est révocable sur demande en cas de toute autre communauté de vie du créancier avec un tiers. Sont présumées vivre en communauté de vie les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun. La pension alimentaire peut être révisée sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu, ou en cas d’amélioration de la situation du créancier. Lorsqu’il y a lieu à allocation d’une pension alimentaire, le tribunal peut autoriser le bénéficiaire à percevoir, à l’exclusion de son ex-conjoint et sans préjudice des droits des tiers, les revenus de celui-ci, les produits de son travail comme les pensions et rentes lui revenant et toutes autres sommes qui lui seraient dues par des tiers dans les proportions qu’il indique et dans les conditions qu’il fixe. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances. Art. 250. Le conjoint condamné, par une décision ayant acquis force de chose jugée, pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, tout droit à une pension alimentaire. Paragraphe 2. -Des avantages matrimoniauxArt. 251. Le conjoint condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401bis, 402, 403, 404, 405 et 409 du Code pénal commise pendant le mariage à l’encontre de l’autre conjoint ou d’un enfant vivant au même foyer ou pour une tentative de commettre une infraction visée aux articles 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 et 405 du Code pénal à l’encontre des mêmes personnes pendant le mariage perd, sur demande de l’autre conjoint, les avantages matrimoniaux que celui-ci lui avait faits. L’autre conjoint conserve les avantages à lui faits, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas eu lieu. Si les avantages matrimoniaux faits au conjoint condamné ont été liquidés dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial, le tribunal peut allouer à l’autre conjoint des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la valeur des avantages matrimoniaux ainsi liquidés. Paragraphe 3. -De la créance liée aux droits de pensionArt. 252. (1) En cas d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle par un conjoint au cours du mariage pendant une période qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de divorce et à condition qu’au moment de la demande il n’ait pas dépassé l’âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d’un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle et destiné à effectuer un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, conformément à l’article 174 du Code de la sécurité sociale.Les deux conjoints ont l'obligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la base du calcul du montant de référence visé à l’alinéa qui précède ainsi que les informations et pièces relatives à la période d’abandon ou de réduction de l’activité professionnelle. Le tribunal fixe les revenus et la période à considérer pour le calcul. (2) Aux fins de l’achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d’une créance envers l’autre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1er, considéré dans les limites de l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.(3) Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.(4) Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à l’achat rétroactif visé au paragraphe 1er. Cette renonciation peut intervenir jusqu’au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l’introduction de la requête de divorce.(5) Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d’assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2, selon ce qui survient en dernier.Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d’assurance pension. (6) À défaut pour le conjoint créancier d’effectuer le versement à la Caisse nationale d’assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.(7) Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution.Paragraphe 4. -Du logementArt. 253. Lorsqu’un ou plusieurs enfants communs sont âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce, le tribunal peut, à la demande du conjoint exerçant seul ou en commun l’autorité parentale et auprès duquel ces enfants ont leur résidence principale, attribuer à celui-ci la jouissance du logement familial qu’il s’agisse d’un bien commun ou d’un bien appartenant en propre à l’autre conjoint. Le tribunal ne peut concéder la jouissance du logement familial que lorsque les enfants âgés de moins de douze ans révolus à la date du prononcé du divorce y résident habituellement et que leur intérêt supérieur le commande. L’attribution de la jouissance ne peut aller au-delà de deux ans à partir du prononcé du divorce. La décision qui attribue la jouissance du logement familial fixe le montant de l’indemnité d’occupation. Le tribunal peut supprimer la jouissance du logement familial si des circonstances nouvelles le justifient. Chapitre III . -Règle de conflit de loisArt. 254. Le divorce et la séparation de corps sont régis :
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Titre III.
-Réforme de l’autorité parentaleArt. 3. –Modification duCode civilrelative à la réforme de l’autorité parentale
1) | Au Livre Ier, Titre IX, sous le Chapitre Ier, est créée une Section Ire qui comprend les articles 371 à 374 et qui est intitulée comme suit :
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2) | L’article 372 est modifié comme suit :
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3) | Des articles 372-1 et 372-2 sont introduits à la suite de l’article 372 et prennent la teneur suivante :
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4) | Les articles 373 et 374 sont modifiés comme suit :
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5) | À la suite de l’article 374, est créée une Section II qui comprend les articles 375, 375-1, 375-2, 375-3 et qui est intitulée comme suit :
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6) | Les articles 375, 375-1 et 375-2 sont modifiés comme suit :
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7) | À la suite de l’article 375-2 est introduit un article 375-3 qui prend la teneur suivante :
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8) | À la suite de l’article 375-3 est créée une Section III qui comprend les articles 376, 376-1 à 376-5, 377, 378, 378-1 et 378-2 et qui est intitulée comme suit :
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9) | L’article 376 est modifié comme suit :
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10) | À la suite de l’article 376 sont introduits les articles 376-1 à 376-5 qui prennent la teneur suivante :
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11) | Les articles 377, 378 et 378-1 sont modifiés comme suit :
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12) | À la suite de l’article 378-1 est créé un article 378-2 qui prend la teneur suivante :
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13) | À la suite de l’article 378-2 est créée une Section IV qui comprend les articles 379 à 381 et qui est intitulée comme suit :
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14) | Les articles 379, 380 et 380-1 sont modifiés comme suit :
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15) | À la suite de l’article 380-1 est créé un article 380-2 qui prend la teneur suivante :
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16) | Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre II, l’article 383 est modifié comme suit :
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17) | Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre III, les articles 387-2 à 387-4 sont modifiés comme suit :
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18) | Les articles 387-5 et 387-6 sont abrogés. | |||||||||||||||||
19) | L’article 387-7 est modifié comme suit :
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20) | Dans le Livre Ier, Titre IX, l’intitulé du Chapitre IV est modifié comme suit :
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21) | Dans le Livre Ier, Titre IX, Chapitre IV, les articles 387-9 et 387-9bis sont modifiés respectivement créés et prennent la teneur suivante :
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22) | Les articles 387-10 et 387-11 sont modifiés comme suit :
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23) | Les articles 387-13 et 387-14 sont modifiés comme suit :
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24) | Dans le Livre Ier, Titre X, Chapitre II, Section Ire, les articles 389 à 389-6 sont modifiés comme suit :
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25) | L’article 390 est modifié comme suit :
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26) | Dans le Livre Ier, Titre XI, Chapitre II est introduit avant l’article 491 un article 490-4 qui est libellé comme suit :
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Titre IV.
-Modification du Code de la sécurité socialeArt. 4.– LeCode de la sécurité socialeest modifié comme suit:
1) | L’article 174 prend la teneur suivante :
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2) | À l’article 440, la référence aux est remplacée par une référence aux . |
Titre V.
-Adaptations dans les Codes et lois consécutives aux modifications opérées aux articles 1 à 3Art. 5. –LeNouveau Code de procédure civileest modifié comme suit :
1) | À l’article 4 le point 1 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||
2) | L’article 43 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||
3) | L’article 112 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||
4) | Le deuxième alinéa de l’article 405 est modifié comme suit :
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5) | L’article 1007-59 prend la teneur suivante :
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6) | L’article 1007-61 prend la teneur suivante :
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7) | Les articles 1008 et 1009 sont modifiés comme suit :
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8) | Les articles 1011 à 1013 sont modifiés comme suit :
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9) | L’article 1015 est modifié comme suit :
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10) | Les articles 1017-1 à 1017-3 sont modifiés comme suit :
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11) | L’article 1017-6 est modifié comme suit :
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12) | Les articles 1017-7 à 1017-9 sont modifiés comme suit :
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13) | Les articles 1018 et 1019 sont modifiés comme suit :
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14) | L’article 1029 est modifié comme suit :
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15) | Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, Titre XII, l’intitulé du Paragraphe Ier est modifié comme suit :
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16) | Les articles 1047 et 1048 sont modifiés comme suit :
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17) | Les articles 1053 et 1054 sont modifiés comme suit :
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18) | Les articles 1056 à 1061 sont modifiés comme suit :
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19) | Les articles 1063 à 1069 sont abrogés. | |||||||||||||||||||||||
20) | Dans la Deuxième Partie, Livre Ier, Titre XII, l’intitulé du Paragraphe II est modifié comme suit :
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21) | L’article 1070 est modifié comme suit :
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22) | Les articles 1073 à 1075 sont modifiés comme suit :
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23) | L’article 1076 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||
24) | Les articles 1078 et 1079 sont modifiés comme suit :
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25) | Les articles 1110 à 1112 sont modifiés comme suit :
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Art. 6. LeCode civilest modifié comme suit :
1) | À l’article 47, alinéa 6, la référence aux articles 1007-1 à 1007-3 du Nouveau Code de procédure civile est remplacée par la référence aux articles 1007-59 à 1007-61 du Nouveau Code de procédure civile. | |||||||||||||||||||
2) | L’article 76 est modifié comme suit :
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3) | L’article 108 est modifié comme suit :
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4) | L’article 145 est modifié comme suit :
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5) | L’article 148 est modifié comme suit :
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6) | L’article 174 est modifié comme suit :
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7) | L’article 175-2 est modifié comme suit :
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8) | L’article 177 est modifié comme suit :
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9) | Les articles 210 et 211 sont modifiés comme suit :
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10) | L’article 213 est modifié comme suit :
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11) | L’article 215 est modifié comme suit :
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12) | L’article 219 est modifié comme suit :
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13) | L’article 223 est modifié comme suit :
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14) | Les articles 306 à 308 sont modifiés comme suit :
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15) | L’article 311 est modifié comme suit :
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16) | L’article 313 est modifié comme suit :
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17) | L’article 351-3 est modifié comme suit :
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18) | L’article 360 est modifié comme suit :
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19) | L’article 388-2 est modifié comme suit :
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20) | Les articles 391 et 392 sont modifiés comme suit :
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21) | Dans le Livre Ier, Titre X, Chapitre II, Section II, l’intitulé du Paragraphe Ier est modifié comme suit :
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22) | L’article 393 est abrogé et les articles 394 à 396 sont modifiés comme suit :
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23) | L’article 405 est modifié comme suit :
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24) | Les articles 407 à 410 sont modifiés comme suit :
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25) | L’article 413 est modifié comme suit :
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26) | L’article 415 est modifié comme suit :
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27) | L’article 420 est modifié comme suit :
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28) | L’article 433 est modifié comme suit :
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29) | L’article 437 est modifié comme suit :
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30) | L’article 443 est modifié comme suit :
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31) | Les articles 446 à 448 sont modifiés comme suit :
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32) | L’article 451 est modifié comme suit :
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33) | L’article 459 est modifié comme suit :
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34) | L’article 468 est modifié comme suit :
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35) | L’article 470 est modifié comme suit :
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36) | L’article 473 est modifié comme suit :
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37) | L’article 1384 est modifié comme suit :
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38) | L’article 1397 est modifié comme suit :
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39) | Le deuxième alinéa de l’article 1442 est modifié comme suit :
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40) | L’article 1518 est modifié comme suit :
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41) | L’article 1572 est modifié comme suit :
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Art. 7.–LeCode pénalest modifié comme suit :
1) | L’article 11 est modifié comme suit :
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2) | L’article 371-1 est modifié comme suit :
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3) | L’article 391bis est modifié comme suit :
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4) | L’article 391ter est modifié comme suit :
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Art. 8. –LeCode du travailest modifié comme suit :
L’alinéa 1er de l’article L. 224-5 est modifié comme suit :
« | En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 359, 376-2, 385 et 387-14 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des salaires. | |
» |
Art. 9.–Laloi modifiée du 7 mars 1980sur l’organisation judiciaire, est modifiée comme suit :
1) | Les articles 11 et 12 prennent la teneur suivante :
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2) | L’article 15 prend la teneur suivante :
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3) | À la suite de l’article 15 est introduit un article 15-1 avec la teneur suivante :
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4) | L’article 24 prend la teneur suivante :
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5) | L’article 39 prend la teneur suivante :
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Art. 10. –Laloi modifiée du 11 novembre 1970sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes est modifiée comme suit :
À l’article 8 la référence aux
est remplacée une référence aux .Art. 11. –Laloi modifiée du 10 août 1992relative à la protection de la jeunesse est modifiée comme suit :
1) | L’article 11 prend la teneur suivante :
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2) | L’article 35 prend la teneur suivante :
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Art. 12. –Laloi modifiée du 27 juillet 1997sur le contrat d’assurance est modifiée comme suit :
L’alinéa 1er de l’article 108 prend la teneur suivante :
« | Lorsque le conjoint est nommément désigné comme bénéficiaire, le bénéfice du contrat lui est maintenu en cas de remariage du preneur d'assurance, sauf stipulation contraire ou perte des avantages matrimoniaux en application de l’article 251 du Code civil. | |
» |
Art.13. –Laloi modifiée du 9 juillet 2004relative aux effets légaux de certains partenariats est modifiée comme suit :
1) | L’article 12 est modifié comme suit :
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2) | Le paragraphe 4 de l’article 13 est modifié comme suit :
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Art. 14. –Laloi du 27 juin 2017arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de laloi modifiée du 7 mars 1980sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
1) | L’Art. II. est complété comme suit :
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2) | L’Art. III. est modifié comme suit :
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3) | L’Art. IV. est modifié comme suit :
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Art.15. –Dispositions transitoires
Lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. Par exception, les dispositions de l’article 16, paragraphe 1er sont applicables aux actions introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les décisions judiciaires ou accords conclus par les parties sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remises en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.
Art. 16. –Dispositions sur l’entrée en vigueur
(1)
La présente disposition s’applique trois jours après la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :1° | Les parents exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant, défendeur à une action en établissement de la filiation, le parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale, sous réserve d’une décision différente prise par le juge en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le juge compétent. |
2° | La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. |
3° | Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge compétent peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Le parent, privé de l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge compétent en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre que le juge désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. |
(2)
La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception du paragraphe 1er, de l’Art. 9 et de l’Art. 14.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz | Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018. Henri |
Doc. parl. 6996 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |