Loi du 27 juin 2018 adaptant la procédure pénale aux besoins liés à la menace terroriste et portant modification

1) du Code de procédure pénale,
2) de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques,
3) de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.


« Chapitre XI

De l’enquête sous pseudonyme par voie électronique

« Chapitre XII

De l’identification de l’utilisateur d’un moyen de télécommunication

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 19 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1) L’article 39, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
«     

(1)

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.

Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.

Dans le cadre d’une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :

crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;
actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;

le juge d’instruction, agissant sur réquisition du procureur d’État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.

La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :

les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;
les circonstances particulières de l’espèce.

Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.

L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

     »
2) L’article 48-13, paragraphe 3, est modifié comme suit :
«     

(3)

Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir de l’extérieur d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d’un local utilisé à des fins professionnelles une vue intérieure de ces locaux, peut être décidée par le seul juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe 1er sont remplies et qu’il existe des indices graves quant à l’existence de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.

     »
3) Au Livre Ier, Titre II du Code de procédure pénale est inséré à la suite du Chapitre X, un Chapitre XI nouveau, libellé comme suit :

« Chapitre XI

- De l’enquête sous pseudonyme par voie électronique

Art. 48-26.

(1)

Dans le but de constater des crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, qui sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ou d’informer sur ces infractions, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut décider que des officiers de police judiciaire visés à l’article 10 spécialement habilités à cette fin par le procureur général d’État, agissant au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou au cours de l’instruction préparatoire sur commission rogatoire du juge d’instruction, procèdent aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

participer aux échanges électroniques sous un pseudonyme qui, sauf accord exprès et éclairé de la personne concernée, ne peut, suivant le résultat des vérifications de noms acté au dossier, pas être l’identité d’une personne existante ;
être, sous un pseudonyme respectant les conditions visées au point 1°, en contact, avec les personnes que des faits déterminés rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ;
extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

À peine de nullité, ils ne peuvent pas avoir d’autre objet que la recherche et la constatation de l’infraction visée dans la décision du procureur d’État ou l’information sur l’infraction visée dans la décision du juge d’instruction. Le fait qu’ils révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

(2)

La décision du procureur d’État ou du juge d’instruction de procéder à l’enquête sous pseudonyme est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

le ou les indices graves de l’infraction qui justifient l’enquête sous pseudonyme ;
les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une telle mesure ;
le nom, ou s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par la mesure d’enquête sous pseudonyme, ainsi que des faits déterminés qui les rendent suspectes de commettre ou d’avoir commis l’infraction justifiant la mesure ;
la manière dont la mesure sera exécutée, y compris le pseudonyme employé ou l’accord exprès et éclairé d’une personne de voir utiliser son identité à titre de pseudonyme ;
la période durant laquelle la mesure pourra être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision ;
le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête.

(3)

En cas d’urgence, la décision de procéder à l’enquête sous pseudonyme peut être accordée verbalement. Cette décision doit, à peine de nullité, être confirmée dans les vingt-quatre heures dans la forme prévue au paragraphe 2.

(4)

Le procureur d’État ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 2, points 1° à 6°.

(5)

L’enquête sous pseudonyme fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judi­ciaire y ayant procédé.

Ce rapport décrit en détail les opérations effectuées et indique la date et l’heure auxquelles celles-ci ont commencé et celles auxquelles elles se sont terminées.

Les données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont conservées dans les conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité et documentent la date et l’endroit virtuel où la saisie des données a été effectuée.

Les supports de conservation des données relevées sont placés sous scellés et annexés au rapport.

Sauf si elles sont strictement nécessaires pour les besoins de l’enquête sous pseudonyme, les données se rapportant à des personnes autres que celle visée par cette mesure ne sont pas consignées dans le rapport. Elles sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé.

Le prévenu, l’inculpé, la partie civile ou leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des données relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme.

(6)

Les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme qui ne sont ni inculpées ni poursuivies sont informées de la mesure dans les conditions suivantes :

si la mesure a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été classée sans suites, par le procureur d’État au moment du classement sans suites ;
si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a donné lieu à une poursuite sur citation dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure, par le procureur d’État au moment de la citation ;
si elle a été exécutée sur décision du procureur d’État prise dans le cadre d’une enquête qui a été suivie d’une instruction préparatoire dirigée contre des personnes autres que celles visées par la mesure ou sur décision du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire dirigée contre de telles personnes, au moment de la dernière inculpation inter­venue ou, lorsque l’instruction préparatoire est clôturée par le juge d’instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.

Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme ont, par dérogation à l’article 48-2, paragraphe 2, alinéa 3, un délai de cinq jours ouvrables à partir de la réception de l’information pour agir en nullité sur le fondement de l’article 48-2.

Dans le cas prévu au point 3°, les personnes visées par l’enquête sous pseudonyme sont en droit d’agir en nullité sur base et dans les conditions de l’article 126.

L’information porte à leur connaissance leurs droits respectifs d’agir en nullité sur base des articles 48-2 ou 126.

(7)

Les données informatiques relevées dans le cadre de l’enquête sous pseudonyme sont détruites, à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, elles sont détruites immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, elles ne sont pas détruites.

4) Au Livre Ier, Titre II du Code de procédure pénale est inséré à la suite du Chapitre XI, un Chapitre XII nouveau, libellé comme suit :

« Chapitre XII

- De l’identification de l’utilisateur d’un moyen de télécommunication

Art. 48-27.

(1)

Dans le cadre de l’enquête pour crime ou délit ou de l’instruction préparatoire, le procureur d’État ou le juge d’instruction peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours d’un opérateur de télécommunications ou d’un fournisseur d’un service de télécommunications, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui sur base de l’article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques à :

l’identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service de communication électro­nique ou du moyen de communication électronique utilisé ;
l’identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.

La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d’enquête ou d’instruction.

Lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ou lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale, les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 peuvent, avec l’accord oral et préalable du procureur d’État ou du juge d’instruction, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. Ils communiquent cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur d’État ou au juge d’instruction et motivent par ailleurs l’extrême urgence.

Les dispositions du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité.

(2)

Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ».

5) L’article 65 est modifié comme suit :
«     

Art. 65.

(1)

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

(2)

Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État.

(3)

Sauf le cas d’infraction flagrante, celui de l’instruction préparatoire portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :

crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;
actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;

et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.

(4)

Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction.

     »
6) Au Livre Ier, Titre III, Section VIII, les articles sont remplacés respectivement réintroduits comme suit :
«     

Art. 88-1.

(1)

Le juge d’instruction peut, sous les conditions prévues aux articles 88-2 et 88-4, ordonner l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication.

Celle-ci s’effectue au moyen :

de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale ;
de la sonorisation et de la fixation d’images de certains lieux ou véhicules ;
de la captation de données informatiques.

(2)

La sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhiculés consistent dans la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public, un véhicule, un local utilisé à des fins professionnelles ou un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou, au moyen d’un dispositif technique placé dans un local utilisé à des fins professionnelles, un domicile ou ses dépendances ou un véhicule de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans ces lieux.

(3)

La captation de données informatiques consiste dans la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

Art. 88-2.

(1)

Les mesures visées à l’article 88-1 ne peuvent être décidées par le juge d’instruction qu’à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2.

(2)

Elles sont subordonnées aux conditions :

que la poursuite pénale a pour objet, s’agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, et, s’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :
a) crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;
b) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;
que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l’inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ;
que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.

(3)

La décision du juge d’instruction est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

la motivation spéciale d’après les éléments de l’espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2 ;
le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par les mesures ordonnées ;
la manière dont les mesures seront exécutées ;
la période durant laquelle les mesures pourront être exécutées au regard des dispositions du paragraphe 4 ;
le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête.

(4)

Elles doivent être levées dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d’instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statue dans les deux jours de la réception de l’ordonnance, le procureur général d’État entendu en ses conclusions.

(5)

Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d’instruction et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.

(6)

Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’une personne liée par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, à moins qu’elle ne soit elle-même suspecte d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé.

Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnée à l’égard d’un avocat ou d’un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le juge d’instruction des éléments des communications recueillis qu’il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l’article 88-4, paragraphe 4.

La mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins professionnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou le véhicule d’un avocat, d’un médecin, d’un journaliste professionnel ou d’un éditeur, ces deux derniers termes compris au sens défini par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux.

(7)

Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, pas avoir d’autre objet que l’information sur les infractions visées dans les décisions du juge d’instruction. Le fait qu’elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 88-3.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1, le juge d’instruction peut, autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé qui n’est pas accessible au public, dans un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, y compris hors des heures prévues à l’article 65, paragraphe 3, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au paragraphe 3 de l’article 88-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission de ce dispositif par un réseau de communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

Art. 88-4.

(1)

Les décisions par lesquelles le juge d’instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui font sans retard procéder à leur exécution. Ces décisions et les suites qui leur sont données sont inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications.

Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données faisant l’objet d’une captation de données informatiques ou du mécanisme de protection ou de cryptage de système, qu’elle lui donne accès au système, aux données visées par la mesure contenues dans ce système ou accessible à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données visées par la mesure qui sont protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76, la personne désignée est tenue de prêter son concours.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique à l’exécution des ordonnances visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 €.

(2)

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse à peine de nullité procès-verbal :

en cas de surveillance et de contrôle des télécommunications, de chacune des opérations y relatifs ;
en cas de sonorisation et de fixation d’images de certains lieux ou véhicules, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation d’images et d’enregistrement sonore ou audiovisuel ;
en cas de captation de données informatiques, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques.

Ce procès-verbal mentionne à peine de nullité la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

(3)

Les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sont remises sous scellés et contre récépissé au juge d’instruction qui dresse procès-verbal de leur remise.

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par ce dernier renvoie les correspondances postales interceptées qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité aux opérateurs des postes qui les remettent sans délai au destinataire.

Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l’intégrité et la confidentialité des télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées.

Lorsque le juge d’instruction ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l’article 88-1, paragraphe 3, il procède, s’il y a lieu, à l’inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal.

Pour l’exécution de sa mission, l’expert est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’il était chargé d’examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés.

(4)

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par ce dernier décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans l’ordonnance autorisant la mesure n’est transcrite.

À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les communications couvertes par le secret professionnel. Celles-ci sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S’il s’agit de personnes visées à l’article 88-2, paragraphe 6, alinéa 2, il est procédé conformément à cette disposition.

Les télécommunications, correspondances postales, conversations ou données en langue étrangère sont transcrites avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

(5)

Sous réserve des séquences relatives à la vie privée et des communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l’article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et 3, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des télécommunications, images, conversations ou données informatiques enregistrées ou interceptées dont certains passages estimés utiles à la manifestation de la vérité ont été décrits ou transcrits dans le procès-verbal prévu par le paragraphe 4.

Ils sont en droit de demander la consultation sans déplacement des séquences relatives à la vie privée et les communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l’article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et 3. Cette demande est à adresser après le premier interrogatoire jusqu’à la clôture de l’instruction au juge d’instruction. Ce dernier statue sur la requête dans un délai d’un mois par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133. Il peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l’article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d’autres droits ou intérêts des personnes.

(6)

La personne surveillée par un moyen technique au sens de l’article 88-1, paragraphe 1er, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l’occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d’images ou au placement d’un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu’ils n’ont pas la qualité d’inculpé ou de partie civile, informés par le juge d’instruction de la mesure ordonnées ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions de l’article 126 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l’instruction préparatoire en question ou, lorsque l’instruction préparatoire est clôturée par le juge d’instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.

(7)

Le procureur d’État peut former appel dans tous les cas des ordonnances du juge d’instruction conformément à l’article 133.

(8)

Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits, à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits.

     »

Art. 2.

Il est ajouté un nouvel article 10bis à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, libellé comme suit :

« Art. 10bis . Fichier centralisé auprès de l’Institut

(1)

Il est créé un fichier sous forme électronique auprès de l’Institut qui contient les données transmises conformément au paragraphe 2. Le fichier a pour finalité de mettre à la disposition des autorités et services énumérés au paragraphe 4 les données y figurant.

Le fichier est hébergé auprès du Centre des technologies de l’information de l’État qui en assure la gestion opérationnelle.

(2)

Les entreprises notifiées auprès de l’Institut conformément à la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques qui fournissent un service de communications électroniques accessible au public en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeois (ci-après : « les entreprises notifiées ») transmettent d’office et gratuitement à l’Institut par voie électronique et au moyen d’un interface sécurisé, les données suivantes :

pour les personnes physiques : le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro de contact de l’abonné ;

pour les personnes morales : la dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu d’établissement ainsi que le numéro de contact ;

le nom de l’entreprise notifiée, la nature du service fourni par celle-ci, le numéro d’appel alloué pour lequel le service en question a été souscrit et, si disponible, la date de la fin de la relation contractuelle ou en cas de prépaiement la date de désactivation du numéro d’appel.
pour les personnes physiques, le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce d’identité ou de l’attestation de dépôt d’une demande de protection internationale de l’abonné en cas de service à prépaiement.

Ces données doivent être actualisées au moins une fois par jour, même en l’absence de changement.

Un rapport sur le transfert des données est généré automatiquement une fois par jour auprès du Centre des technologies de l’information de l’État.

Le protocole et l’interface sécurisés ainsi que le format d’échange à utiliser pour le transfert de ces données sont déterminés par règlement de l’Institut.

(3)

Le non-respect du paragraphe 2 et du règlement de l’Institut pris en son exécution peut être sanctionné par l’Institut conformément à l’article 83 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.

(4)

Le procureur d’État, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale agissant dans le cadre de l’article 48-27, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, ainsi que le Service de renseignement de l’État accèdent de plein droit au fichier visé au paragraphe 1er. L’accès de plein droit se limite aux mesures prévues par l’article 48-27 du Code de procédure pénale et à celles prises dans le cadre de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État.

Les centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale accèdent aux seules données visées au paragraphe 2, point 1°. Cet accès se limite aux mesures particulières de secours d’urgence prestées dans le cadre des activités des centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale et s’effectue uniquement sur les communications entrantes.

Le motif de chaque consultation doit être enregistré au moment de l’accès.

Le Service de renseignement de l’État et les centres d’appels d’urgence de la police grand-ducale désignent chacun en ce qui le concerne les agents qui bénéficient d’un accès individuel.

(5)

L’accès à distance aux données du fichier centralisé se fera par voie de requête électronique et sera sécurisé par un mécanisme d’authentification forte.

(6)

Les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, les critères de recherche, la date et l’heure de la consultation, ainsi que le motif de la consultation sont enregistrées. Ces données sont effacées irrémédiablement et sans délai, cinq ans à compter de la date d’accès.

(7)

Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Les données visées au paragraphe 2 doivent être effacées irrémédiablement et sans délai trois ans à compter de la fin de la relation contractuelle ou, en cas de service à prépaiement, à compter de la date de désactivation du numéro d’appel.

(8)

L’institut fait procéder régulièrement à un audit sur le fonctionnement du fichier prévu au paragraphe 1er pour contrôler la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

Art. 3.

Le fichier qui est prévu à l’article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques doit être mis en œuvre au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la loi.

Les dispositions de l’article 10bis s’appliquent :

aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi ;
aux contrats existants avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où les données prévues en son paragraphe 2 avaient été collectées au moment de la conclusion du contrat, sans préjudice de l’obligation d’actualisation des données ultérieure prévue en son paragraphe 2, alinéa 2.

Art. 4.

La loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques est modifiée comme suit :

1) À l’article 73 est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit :
«     

(3)

L’entreprise fournissant les services de communications électroniques accessible au public en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises doit relever les données suivantes auprès de l’utilisateur final :

si l’utilisateur final est une personne physique, le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, la date et le lieu de naissance de l’abonné ;
si l’utilisateur final est une personne morale, la dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu d’établissement.
     »
2) À l’article 83 est ajouté un paragraphe 1bis libellé comme suit :

« (1bis)

Toute violation par une entreprise soumise à notification en vertu de l’article 8, paragraphe 1er, de l’obligation prévue à l’article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que de ses règlements d’exécution, peut être sanctionnée par l’Institut conformément au présent article » .

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018.

Henri


Doc. parl. 6921 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.