Loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.


Chapitre 1er

Principes généraux

Chapitre 2

Détention d’animaux

Chapitre 3

Notifications, autorisations et agréments

Chapitre 4

Élevage d’animaux par sélection artificielle

Chapitre 5

Transport d’animaux

Chapitre 6

Mise à mort d’animaux

Chapitre 7

Interventions sur les animaux et pratiques interdites

Chapitre 8

Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

Chapitre 9

Contrôle et sanctions

Chapitre 10

Dispositions transitoires et abrogatoires

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juin 2018 et celle du Conseil d’État du 12 juin 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Principes généraux

Art. 1er. Objectif

La présente loi a pour objectif d’assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux.

Il est interdit à quiconque sans nécessité de tuer ou de faire tuer un animal, de lui causer ou de lui faire causer des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions.

Tout animal souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible.

Art. 2. Champ d’application

La présente loi s’applique à tous les animaux vertébrés ainsi qu’aux céphalopodes sans préjudice des législations en vigueur en matière de la chasse, de la pêche, de la lutte contre les organismes nuisibles et de la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 3. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.« administration compétente » : l’administration des services vétérinaires ;
2.« animal » : un être vivant non humain doté de sensibilité en ce qu’il est muni d’un système nerveux le rendant apte à ressentir la douleur ;
3.« association de la protection animale » : une association qui a pour objectif de promouvoir le bien-être des animaux en détresse et de défendre les droits des animaux ;
4.« autorité compétente » : le membre du Gouvernement ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après désigné le « ministre » ;
5.« bien-être animal » : l’état de confort et d’équilibre physiologique et psychologique d’un animal se caractérisant par un bon état de santé, un confort suffisant, un bon état nutritionnel, la possibilité d’expression du comportement naturel, un état de sécurité ainsi que l’absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse ;
6.« commercialiser des animaux » : mettre sur le marché des animaux, les offrir en vente, les garder, les acquérir, les transporter, les exposer en vue de la vente, les vendre, les échanger, les céder à titre gratuit ou onéreux de manière habituelle ;
7.« dignité de l’animal » : la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent. Il y a atteinte à cette dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants ; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive ;
8.« établissement commercial pour animaux » : un établissement commercial, où sont détenus des animaux dans le but principal de les commercialiser ;
9.« exposition d’animaux » : un rassemblement d’animaux organisé dans l’objectif de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter à titre éducatif et dont le but principal est de ne pas les commercialiser ;
10.« jardin animalier ou zoologique » : tout lieu accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants et dont le but principal est de ne pas les commercialiser ;
11.« marché d’animaux » : un lieu où des rassemblements d’animaux sont tenus en vue de les commercialiser ;
12.« mise à mort » : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal ;
13.« sélection artificielle » : un procédé qui consiste à croiser des organismes dans le but de perpétuer leurs caractères anatomiques, morphologiques ou comportementaux ;
14.« sécurité de l’animal » : toutes les circonstances visant à assurer l’intégrité physique et psychique d’un animal.

Art. 4. Généralités

(1)

Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue :

1.de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques ;
2.d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions ;
3.d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce ;
4.de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé ;
5.de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal ;
6.de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers un animal ;
7.de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal.

(2)

Un règlement grand-ducal précise les obligations du présent article.

Art. 5. Conditions spécifiques

(1)

Mis à part les animaux énumérés sur une liste, toute détention d’animaux est interdite.

Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.

(2)

La détention d’animaux autres que ceux désignés par la liste est autorisée :

1.dans des jardins zoologiques ;
2.dans des établissements utilisant des animaux à des fins scientifiques ;
3.
a)par des personnes, sous condition qu’elles puissent prouver qu’elles étaient propriétaires ou détenteurs de l’animal ou des animaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toute reproduction de ces animaux est interdite.
b) par des personnes autorisées par le ministre.

En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à l’administration compétente comprenant un dossier renseignant sur l’animal, les motifs et les conditions exactes de détention planifiées ainsi que les qualifications professionnelles et les compétences personnelles du propriétaire ou du détenteur. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.

L’autorisation fixe les conditions particulières de détention et d’identification de ces animaux.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du point 3.

Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation pour des raisons relevant de la protection des animaux, de la conservation des espèces, de la santé publique et de la protection de la nature ;

4.par des refuges pour animaux, pour autant qu’il s’agisse d’un hébergement temporaire d’animaux saisis ou confisqués, d’animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le propriétaire ou le détenteur n’a pas pu être identifié ;
5.par des vétérinaires autorisés pour le temps des soins vétérinaires ;
6.dans des cirques à des fins de spectacles.

Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.

(3)

Un inventaire actuel des animaux autorisés par le ministre, en application du paragraphe 2, point 3, lettre b), doit être envoyé par le propriétaire ou le détenteur à l’administration compétente annuellement pour le 1er janvier et communiquer les changements éventuels concernant la détention.

Art. 6.

(1)

Sont soumis à notification auprès de l’administration compétente :

1.un cirque ;
2.une exposition d’animaux ;
3.un marché d’animaux.

La notification doit être effectuée au moins quinze jours avant le début de l’activité. Elle doit contenir une liste des animaux qui sont détenus et des renseignements précis sur le lieu, la date et l’organisateur de l’activité.

(2)

Sans préjudice d’autres autorisations requises, sont soumis à l’autorisation par le ministre :

1.toute activité en vue de commercialiser des animaux, à l’exception des marchés d’animaux et de l’activité agricole ;
2.un élevage de chats ;
3.un élevage de chiens ;
4.un établissement commercial pour animaux, à l’exception de l’établissement agricole ;
5.un jardin animalier ou zoologique ;
6.une pension pour animaux ;
7.un refuge pour animaux ;
8.l’emploi d’animaux pour le tournage de films ou à des fins analogues.

En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à l’administration compétente comprenant les plans des infrastructures et des équipements, une description détaillée de l’activité, une liste du personnel avec une preuve d’une formation sur les conditions de détention d’animaux, une liste des animaux à détenir et une description des conditions dans lesquelles les animaux sont détenus. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.

L’autorisation est accordée si les demandes sont conformes à la loi et elle fixe les conditions particulières de détention.

Les modalités d’obtention de l’autorisation de détention sont précisées dans un règlement grand-ducal.

(3)

Les associations de la protection animale dont les statuts ont été publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection des animaux peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre. Il en est de même des associations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.

Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour objet la protection des animaux.

En outre ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et que leur intérêt d’agir se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Art. 8.

(1)

Les transports d’animaux doivent être organisés de façon à garantir, pendant toute la durée du transport, la sécurité et le bien-être des animaux.

(2)

En application de l’article 10 du
règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97, ci-après le « règlement (CE) n° 1/2005 », le ministre est en charge de délivrer les autorisations aux transporteurs d’animaux.

(3)

En application de l’article 11 du règlement (CE) n° 1/2005, le ministre est en charge de délivrer les autorisations aux transporteurs d’animaux effectuant des voyages de longue durée.

(4)

En application de l’article 17 du règlement (CE) n° 1/2005, l’administration compétente est en charge de délivrer le certificat d’aptitude professionnelle.

(5)

En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2005, l’administration compétente est en charge de délivrer le certificat d’agrément des moyens de transport par route.

(6)

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.

Art. 10. Interventions sur les animaux

(1)

Toute intervention sur un animal vertébré causant des douleurs ou des souffrances doit être effectuée sous anesthésie.

(2)

L’anesthésie doit être pratiquée par un médecin-vétérinaire.

(3)

Une dispense de l’obligation d’avoir recours à un médecin-vétérinaire peut être accordée par le ministre, lorsque l’anesthésie est réalisée par projectile ou dans le cadre d’expériences ou d’études scientifiques sur des animaux vivants.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant l’exercice de la médecine vétérinaire, l’anesthésie n’est pas requise :

1.lorsque le médecin-vétérinaire estime se trouver en présence d’un cas où une anesthésie n’est pas indiquée pour des raisons médicales ou irréalisable ;
2.lorsqu’il s’agit d’interventions mineures.

(4)

Les interventions mineures pouvant être effectuées sans anesthésie sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 11. Amputations

(1)

Un animal ne peut être amputé ou être amputé partiellement que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs.

(2)

La détention et la commercialisation d’animaux amputés en infraction à la présente loi sont interdites.

(3)

Les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 12. Pratiques interdites

Il est interdit :

1.de proposer ou de décerner des animaux à titre de prix, de récompenses ou dons lors de concours, de loteries, de paris, ou dans d’autres circonstances similaires ;
2.de contraindre un animal, sauf en cas de force majeure, à réaliser des performances qu’il est manifestement incapable d’atteindre parce qu’elles dépassent normalement ses forces ou parce que l’animal se trouve dans un état de faiblesse ;
3.de lâcher ou d’abandonner, dans l’intention de s’en défaire, un animal apprivoisé dont l’existence dépend des soins de l’homme ;
4.d’employer un animal pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films, ou à des fins analogues, pour autant qu’il en résulte pour l’animal des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions ;
5.d’exciter l’agressivité d’un animal afin qu’il s’attaque à d’autres animaux ou de le confronter à d’autres animaux vivants sans préjudice des règles d’exercice de la chasse ;
6.de gaver un animal ou de le nourrir de force à moins que son état de santé n’exige cette mesure ;
7.de fournir sciemment à un animal une nourriture ou un abreuvage qui lui cause manifestement des douleurs ou des dommages considérables, ainsi que de lui administrer des substances destinées à stimuler ses capacités physiques en vue de compétitions sportives ;
8.de pratiquer la chasse à courre ;
9.d’organiser des concours de tir sur des animaux vivants ;
10.de pratiquer des actes sexuels avec un animal ;
11.de fabriquer, de commercialiser et d’utiliser des produits provenant de chiens ou de chats, à l’exception de produits utilisés à des fins scientifiques ou médicales ;
12.d’élever un animal en vue de l’utilisation principale de la peau, de la fourrure, des plumes ou de la laine ;
13.d’éliminer des animaux pour des raisons exclusivement économiques ;
14.de vendre ou de céder à titre onéreux ou gratuit des chiens ou des chats dans les établissements commerciaux, sur les marchés et sur la voie publique ;
15.de ne pas porter secours, dans la mesure du possible, à un animal souffrant, blessé ou en danger ;
16.de tuer ou de faire tuer un animal, sans nécessité ;
17.de causer ou de faire causer, sans nécessité, des douleurs, souffrances, angoisses, dommages ou lésions à un animal.

Art. 13.

(1)

Les expériences sur animaux doivent être limitées au strict nécessaire. Elles ne peuvent être effectuées que si les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par d’autres méthodes.

Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou perturber notablement leur état général doivent être limitées à l’indispensable.

(2)

Tout éleveur, fournisseur ou utilisateur d’animaux utilisés à des fins scientifiques doit en demander l’agrément auprès du ministre. L’agrément peut être accordé pour une durée limitée.

(3)

Toute procédure concernant les animaux utilisés à des fins scientifiques doit être menée dans un établissement utilisateur.

(4)

Tout projet d’expérimentation est soumis à une autorisation préalable du ministre et doit être exécuté conformément à l’autorisation et dans les conditions les plus respectueuses de l’animal. Le projet ne peut être autorisé par le ministre sous condition que le ministre ayant la Santé dans ses attributions ait préalablement autorisé le projet qui doit satisfaire aux critères suivants :

1.le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif ;
2.les objectifs du projet justifient l’utilisation d’animaux ;
3.le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures dans les conditions les plus respectueuses de l’animal et de l’environnement.

(5)

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article.

Art. 14. Mesures d’urgence

En cas de risque imminent pour la dignité, la protection de la vie, la sécurité ou le bien-être d’un animal, le directeur de l’Administration des services vétérinaires, après avoir informé le ministre, est autorisé à ordonner les mesures d’urgence suivantes :

1.ordonner à tout propriétaire ou détenteur d’un animal le retrait de sa garde ou de certaines de ses activités en lien avec celle-ci ;
2.ordonner la fermeture d’un établissement, local, terrain, aménagement et moyen de transport où sont détenus ou utilisés des animaux et l’évacuation des animaux détenus ou utilisés ;
3.ordonner toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à la dignité, la protection de la vie, la sécurité ou le bien-être d’un animal.

L’ordonnance est notifiée ou remise en main propre au propriétaire ou au détenteur. Elle est motivée et elle prend effet à la date de sa notification.

En cas de retrait de la garde d’un animal, celui-ci est confié à une personne physique ou morale qui lui assure les soins et le logement appropriés ou à une association de la protection animale.

Les ordonnances d’urgence prescrites ont une durée de validité limitée à quarante-huit heures. Elles doivent être confirmées par une décision du ministre, le propriétaire ou détenteur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.

Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours en réformation est possible devant le Tribunal administratif.

Les frais engendrés suite à cette ordonnance, notamment les frais de garde, les frais de traitement, les frais de médicaments, les frais de transport et les frais vétérinaires sont à la charge du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.

Art. 15. Recherche et constatation des infractions

(1)

Outre les membres de la Police grand-ducale, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de l’Administration des services vétérinaires, et le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2, B1 exerçant la fonction de préposé de la nature et des forêts, et D2 exerçant la fonction de l’agent des domaines, de l’Administration de la nature et des forêts peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

(2)

Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 16. Pouvoirs et prérogatives de contrôle

(1)

Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux établissements, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport où sont détenus ou utilisés des animaux assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Ils signalent leur présence au propriétaire ou détenteur concerné. En cas d’impossibilité, il sera fait mention dans le procès-verbal.

(2)

Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3)

Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er, sont habilités à :

1.demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs à la protection et le bien-être des animaux ;
2.prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des animaux. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ;
3.documenter par l’image les non-conformités constatées ;
4.en cas de contravention ou de délit, saisir les animaux, les cadavres ou les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant, susceptibles d’une confiscation ultérieure. Les animaux saisis sont confiés à une personne physique ou morale qui leur assure les soins et le logement appropriés ou à une association de la protection animale ;
5.procéder, sur autorisation préalable du procureur d’État, à l’euthanasie des animaux saisis pour lesquels le maintien en vie entraîne des souffrances insupportables.

La saisie prévue au point 4 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction.

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :

a)à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
b)au juge de police, dans le cas d’une contravention ;
c)à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
d)à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des animaux saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.

Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des animaux saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.

(4)

Tout propriétaire ou détenteur est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5)

Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.

(6)

Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

Art. 17. Sanctions pénales

(1)

Les contraventions suivantes sont punies d’une amende de 25 euros à 1.000 euros :

1.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, point 1 :
a)en ne donnant pas à l’animal une alimentation, un abreuvage et les soins appropriés adaptés à son espèce ;
b)en ne disposant pas pour l’animal d’un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques ;
2.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, point 2, en restreignant les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions ;
3.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, point 3, en n’équipant pas le logement de l’animal avec un éclairage, une température, une humidité, une ventilation, une circulation d’air et autres conditions ambiantes conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce ;
4.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, point 4, en ne soignant pas de manière adéquate un animal malade ou blessé ;
5.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, point 5, en pratiquant des actes non-justifiés envers les animaux qui leur causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions ;
6.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 5, paragraphes 1er et 2, en détenant des animaux non autorisés ;
7.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 1er, en n’effectuant pas la notification requise ;
8.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 2, en ne disposant pas de l’autorisation visée ;
9.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 2 et 3, en ne disposant pas des autorisations visées ;
10.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 4, en ne disposant pas du certificat d’aptitude professionnelle prévu ;
11.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 5, en ne disposant pas du certificat d’agrément des moyens de transport par route prévu ;
12.toute personne qui contrevient à l’article 12, point 1, en proposant ou en décernant des animaux à titre de prix, de récompenses ou dons lors de concours, de loteries, de paris, ou dans d’autres circonstances similaires ;
13.toute personne qui contrevient à l’article 13, paragraphes 2 et 4, en ne disposant pas des agréments ou autorisations visées ;
14.toute personne qui contrevient à l’article 16, paragraphe 3, point 1, en ne communiquant pas tous les registres, écritures et tous les documents relatifs à la protection et le bien-être des animaux aux personnes visées à l’article 15, paragraphe 1er ;
15.toute personne qui contrevient à l’article 16, paragraphe 3, point 3, en refusant la documentation par l’image de la ou des non-conformités constatées aux membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er.

(2)

Les délits suivants sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 200.000 euros ou d’une de ces peines seulement :

1.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, point 6, en maltraitant un animal, ou en exerçant une cruauté active ou passive envers un animal ;
2.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, point 7, en mettant à mort de façon cruelle un animal ;
3.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 7 en élevant des animaux par sélection artificielle ;
4.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 1er, en ne garantissant pas, pendant toute la durée d’un transport d’animaux, la sécurité et le bien-être des animaux ;
5.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 9 en mettant à mort un animal sans procéder préalablement à son étourdissement ou en causant une douleur, détresse ou souffrance inutile à l’animal lors de la mise à mort ;
6.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 10 en pratiquant des interventions douloureuses sur les animaux sans effectuer préalablement une anesthésie ;
7.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 11 en commettant des amputations interdites ou en détenant ou en commercialisant des animaux amputés ;
8.toute personne qui contrevient à l’article 12, points 2 à 17, en exerçant des pratiques interdites envers les animaux ;
9.toute personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 13, paragraphe 1er, en se livrant à des expériences sur des animaux qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux, des dommages, des états d’anxiété, des perturbations de leur état général alors que le but visé aurait pu être atteint d’une autre manière ;
10.toute personne qui tient des animaux malgré l’interdiction judiciaire de tenir des animaux.

(3)

Le juge peut ordonner la confiscation des animaux, des engins et instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.

(4)

Le juge peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.

(5)

En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum.

Art. 18. Avertissements taxés

En cas de contraventions prévues à l’article 17, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 15, paragraphe 1er, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette même hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :

1.si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
2.si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.

Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite pour les faits auxquels se rapporte l’avertissement taxé en question.

Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Art. 19. Mesures administratives

(1)

Le ministre peut, en cas de non-respect des conditions fixées à l’autorisation prévue au chapitre 3 :

1.impartir au propriétaire ou au détenteur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’autorisation, délai qui ne peut être supérieur à six mois et ;
2.en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’autorisation, après une mise en demeure, ou faire fermer l’établissement, en tout ou en partie et apposer des scellés.

(2)

Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er, sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.

(3)

Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 27 juin 2018.

Henri


Doc. parl. 6994 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.