1. | À l’article 12-1, paragraphe 1er, lettre g), le point final est remplacé par un point-virgule et une nouvelle lettre h) est ajoutée à la suite de la lettre g), libellée comme suit : | « h) | accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels ou des sûretés réelles mobiliers ou immobiliers portant sur des biens générateurs d'énergies renouvelables et par des droits de substitution dans les contrats de projet essentiels, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage. » ; |
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2. | À l’article 12-1, paragraphe 2, alinéa 1er, le point final au dernier tiret est remplacé par un point-virgule et sont ajoutés les nouveaux tirets suivants : | « - | soit sont émis par un véhicule de titrisation ou par un compartiment d’un véhicule de titrisation dont les avoirs sont à concurrence de 90 % au moins constitués de créances garanties par des droits réels ou des sûretés réelles mobiliers ou immobiliers portant sur des biens générateurs d'énergies renouvelables et par des droits de substitution dans les contrats de projet essentiels. Ce taux est de 50 % si la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de la banque comprend au maximum 20 % de titres visés par la phrase précédente. Ces obligations ou titres de créance doivent bénéficier au moins du deuxième échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l’AEMF (ESMA) en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. Une banque ne peut appliquer qu’une seule des deux méthodes définies au présent tiret ; | - | soit sont émis par un émetteur autre qu'un véhicule de titrisation ou un compartiment d’un véhicule de titrisation dont les produits de l'émission sont à concurrence de 50 % au moins utilisés pour le refinancement de biens générateurs d'énergies renouvelables, si la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de la banque comprend au maximum 20 % de tels titres. Ces obligations ou titres de créance doivent bénéficier au moins du deuxième échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l’AEMF (ESMA) en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. » ; |
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3. | L’article 12-1, paragraphe 2, est complété par un alinéa 2 qui prend la teneur suivante : | « Les biens faisant partie de la masse de couverture des lettres de gage énergies renouvelables de la banque ne doivent pas être constitués à hauteur de plus de 20 % par des obligations ou autres titres de créance tels que visés par l’alinéa 1er, huitième tiret, deuxième phrase et par l’alinéa 1er, neuvième tiret. » ; | | | | | |
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4. | À l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre d), les mots « autres que des entreprises génératrices d'énergies renouvelables » sont insérés entre les mots « acquérir des participations dans des entreprises » et les mots « , lorsque ces participations sont destinées » , le mot « pas » est inséré entre les mots « ne peut » et les mots « dépasser 20 % » , et la phrase suivante est ajoutée « Ces règles s'appliquent sans préjudice des limites concernant l'acquisition et la détention d'une participation qualifiée hors du secteur financier par la banque d'émission résultant du règlement (UE) no 575/2013 ; » ; |
5. | À l’article 12-2, paragraphe 1er, il est ajouté une nouvelle lettre e), libellée comme suit : | « e) | acquérir des participations dans des entreprises génératrices d'énergies renouvelables, lorsque ces participations sont destinées, notamment, à poursuivre et promouvoir les opérations effectuées conformément à l’article 12-1 et, notamment, à éviter des pertes sur les droits réels ou sûretés réelles portant sur des biens immobiliers ou mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, et que la responsabilité de la banque d’émission de lettres de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l’entreprise ; le montant de ces participations ne peut pas dépasser 20 % des fonds propres de la banque d’émission. Ces règles s'appliquent sans préjudice des limites concernant l'acquisition et la détention d'une participation qualifiée à l'extérieur du secteur financier par la banque d'émission résultant du règlement (UE) no 575/2013. » ; |
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6. | À l’article 12-3, paragraphe 1er, le point final au quatrième tiret est remplacé par un point-virgule et un cinquième tiret est ajouté, libellé comme suit : | « - | lettre h) sont appelées « lettres de gage énergies renouvelables ». » ; |
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7. | L’article 12-3, paragraphe 2, lettre a), alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : | « Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens immobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12-4, paragraphe (1), si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi. » ; | | | | | |
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8. | L’article 12-3, paragraphe 2, lettre a), alinéa 2, est complété par la phrase suivante : | « Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12-4, paragraphe (1), si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi. » ; | | | | | |
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9. | L’article 12-3, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : | « Pour ce qui est des hypothèques, des antichrèses ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12-4, paragraphe (1), si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi. » ; | | | | | |
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10. | L’article 12-3, paragraphe 2, lettre b), alinéa 2, est complété par la phrase suivante : | « Pour ce qui est des hypothèques et des autres sûretés réelles portant sur des biens mobiliers générateurs d'énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l'article 12-4, paragraphe (1), si l'inscription des droits réels concernés dans un registre public n'est pas exigée par la loi. » ; | | | | | |
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11. | L’article 12-3, paragraphe 2, est complété par les nouvelles lettres f) à j), libellées comme suit : | « f) | Par « énergies renouvelables » : toute énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir, énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz et l'énergie produite à partir de sources similaires. | g) | Par « biens générateurs d'énergies renouvelables » : tout contrat de projet essentiel d'une entreprise productrice d'énergies renouvelables, tout revenu d'une telle entreprise, y inclus notamment toutes créances de revenus existantes ou futures et tous paiements reçus, générés par les sources d'énergies renouvelables et tout équipement nécessaire pour la production, le stockage, et la transmission, y inclus les installations de stockage d'électricité, transformateurs, lignes électriques, qu'elles soient en construction ou finalisées, utilisés pour produire cette énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la mesure où
- | cet équipement de production est utilisé exclusivement en relation avec des énergies renouvelables, et |
- | l'équipement de stockage ou de transmission est utilisé à concurrence de plus de 50 % de son utilisation effective de stockage ou de transmission en relation avec des énergies renouvelables. |
Cette définition inclut aussi les droits d'accès à et d'usage de l'équipement décrit ci-avant, le droit d'alimenter les énergies renouvelables dans le réseau électrique ainsi que tous les droits relatifs à la commercialisation des énergies renouvelables. | h) | Par « sources gratuites d'énergies renouvelables » : toute source d'énergies renouvelables disponible sans coûts inhérents additionnels, comme par exemple le vent ou le soleil. | i) | Par « contrat de projet essentiel » : tous les contrats de projet, conventions, droits, créances et engagements suivants, liés au secteur des énergies renouvelables :(i) | les polices d'assurance ; | (ii) | si l'entreprise productrice d'énergies renouvelables n'est pas propriétaire du terrain, les droits de superficie et d'autres droits d'accès et d'usage des terrains ; | (iii) | pendant la phase de construction, les contrats de construction et d'approvisionnement en équipement ; | (iv) | les contrats d'achat d'électricité conclus avec des acheteurs autorisés, ou d'autres accords d'exploitation ou d'autres arrangements commerciaux ; | (v) | les accords de connexion au réseau et les contrats d’utilisation de la connexion au réseauv ; et | (vi) | les contrats d'exploitation, de service et d'entretien ; |
| j) | Par « droit de substitution » : le droit, légal ou contractuel, permettant à la banque d'être substituée dans la position de l'entreprise productrice d'énergies renouvelables résultant d'un contrat de projet essentiel dans l'hypothèse où l'entreprise productrice d'énergies renouvelables a été en défaut sous le crédit qui lui a été accordé. » ; |
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12. | À l’article 12-5, paragraphe 4, lettre b), les mots « auprès de banques » sont remplacés par les mots « sous toute forme y compris des instruments financiers émis par ou de créances à l'encontre de banques » et le mot « auprès » avant le mot « d’établissements » est supprimé ; |
13. | À l’article 12-5, paragraphe 4, lettre c), le point final est remplacé par un point-virgule ; |
14. | L’article 12-5, paragraphe 4, est complété par une nouvelle lettre d), libellée comme suit : | « d) | des engagements de collectivités de droit public sous toute forme tels que prévus à l'article 12-1, paragraphe (1), lettre d). » ; |
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15. | À l’article 12-5, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis, libellé comme suit : | « (4bis) En vue de garantir la liquidité de la masse de couverture pour une période de 180 jours, une réconciliation journalière doit être effectuée entre les créances devenant exigibles sous les valeurs de couverture et les dettes devenant exigibles sous les lettres de gage échues et les instruments dérivés inclus dans la masse de couverture et inscrits dans le registre. La banque calcule chaque jour le total des différences journalières entre ces créances et dettes devenant exigibles. La somme négative la plus élevée calculée pour les 180 jours à venir doit être couverte à tout moment par la somme des valeurs de couverture qui : (i) | sont éligibles pour le crédit accordé par les banques centrales dans le cadre du Système Européen des Banques Centrales ; ou | (ii) | sont des actifs liquides de niveau 1 ou 2A au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit, à l'exclusion des lettres de gage émises par la banque. |
L'obligation d'entretenir un coussin de liquidité obligatoire pour les paiements du montant principal des lettres de gage ne s'applique pas si et dans la mesure où la banque a, en vertu de la documentation d'émission des lettres de gage concernées, le droit de retarder le remboursement des capitaux d'au moins 180 jours pour les lettres de gage garanties par de telles valeurs de couverture ou si l'obligation de remboursement est conditionnée par la disponibilité de valeurs de couverture liquides en vue de remplir l'obligation de remboursement sous les lettres de gage. » ; | | | | | |
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16. | À l’article 12-5, paragraphe 5, alinéa 2, les mots « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots « instruments dérivés » et sont insérées après la première phrase les nouvelles phrases suivantes : | « Les instruments dérivés ne doivent être ni résiliés ni résiliables par la contrepartie de la banque en raison de l'ouverture du sursis de paiement ou de la liquidation judiciaire prévus par la partie I, chapitre 1er, section 3, sous-section 3, à l'égard de la banque ou d'un compartiment patrimonial. L'utilisation d'instruments dérivés inscrits ou à inscrire dans le registre des valeurs de couverture pour une finalité autre que celle d'assurer la couverture globale n'est pas autorisée. » ; | | | | | |
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17. | À l’article 12-5, paragraphe 5, alinéa 3, les mots « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots « instruments dérivés » ; |
18. | À l’article 12-5, sont ajoutés les nouveaux paragraphes 7 et 8, libellés comme suit : | « (7) Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l’article 12-1, paragraphe (1), lettre h), ne peuvent servir de valeurs de couverture qu’à hauteur de 50 % de la valeur estimée de réalisation du bien générateur d'énergies renouvelables servant de garantie. Ce taux est augmenté à 60 % si la valeur estimée de réalisation est basée sur une rémunération régulée et fixe ou si le projet générateur d'énergies renouvelables fonctionne avec des ressources gratuites d'énergies renouvelables et à 70 % de la valeur estimée de réalisation si les deux conditions sont réunies. Ces limites peuvent être augmentées de 10 points de pourcentage dans le cas de biens générateurs d'énergies renouvelables dont la phase de construction a été terminée. Cette valeur de réalisation estimée est déterminée avec sincérité et prudence conformément aux règles d’évaluation énoncées à l’article 12-7, paragraphe (2) ; elle prendra en considération uniquement les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu’il est à même de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination. Les principes d'évaluation sont basés sur des standards d'évaluation prudents pour cette classe de biens et sont définis par la CSSF. Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables pour des prêts accordés sous forme d’obligations ou de titres de créance. En ce qui concerne les immeubles, ne peuvent servir de garantie que des immeubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables. En ce qui concerne les meubles, ne peuvent servir de garantie que des meubles relatifs à des projets générateurs d'énergies renouvelables. Les immeubles et les meubles qui sont encore en construction ne peuvent servir qu'à hauteur de 20 % de valeurs de couverture ordinaires. (8) Le paragraphe (4 bis) est uniquement applicable aux lettres de gage émises après l’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2018 portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en vue de l’introduction de lettres de gage portant sur les énergies renouvelables. Les banques peuvent toutefois choisir d'appliquer le paragraphe (4 bis) aux lettres de gage émises avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2018 portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en vue de l’introduction de lettres de gage portant sur les énergies renouvelables. » ; | | | | | |
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19. | À l’article 12-6, le paragraphe 2 prend la teneur suivante : | « (2) Les banques d’émission de lettres de gage publient des informations relatives notamment à la composition des masses de couverture, aux émissions et à leur structure ainsi qu'à l’émetteur des lettres de gage. La liste des informations à publier et les modalités de cette publication sont définies par la CSSF. » ; | | | | | |
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20. | L’article 12-7, paragraphe 2, est complété par un nouvel alinéa 4, libellé comme suit : | « Le réviseur d'entreprises agréé spécial est également tenu de vérifier si la valeur de réalisation des biens générateurs d'énergies renouvelables servant de valeurs de couverture a été déterminée sur la base de standards d'évaluation prudents applicables à cette classe de biens tels que définis par la CSSF. Le réviseur d'entreprises agréé spécial est aussi tenu de vérifier que la fréquence de réévaluation de la valeur de réalisation des biens générateurs d'énergies renouvelables est cohérente par rapport à la nature, les faits et les circonstances particulières des biens sous-jacents, que cette réévaluation a lieu au moins annuellement et qu'elle est basée sur les données actuelles du marché et des hypothèses d'évaluation adaptées. » ; | | | | | |
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21. | À l’article 12-8, paragraphe 3, le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou de lettres de gage énergies renouvelables » sont insérés entre les mots « lettres de gage mutuelles, » et les mots « et elles jouissent » . |