Loi du 18 juin 2018 portant

1.institution d’un service de médiation au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires,
2.modification de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire,
3.modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État,
4.modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 2018 et celle du Conseil d'État du 29 mai 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par :

« école » : une école fondamentale publique ou privée, un lycée public ou privé, le Centre de logopédie, les centres et instituts de l’éducation différenciée et le centre socio-éducatif de l’État ;
« service » : un service d’une administration chargé de la scolarisation d’enfants ou de l’organisation des écoles ;
« directeur » : le directeur de région, le directeur de lycée, le directeur ou chargé de direction du Centre de logopédie, des centres et instituts de l’éducation différenciée et du centre socio-éducatif de l’État ;
« maintien scolaire » : les actions et mesures visant :
a)à prévenir que des adolescents ou jeunes adultes de moins de 25 ans qui ne sont plus en obligation scolaire quittent l’école sans qualification, c’est-à-dire, sans avoir obtenu un diplôme de fin d’études secondaires, ni un diplôme de technicien, ni un diplôme d’aptitude professionnelle, ni un certificat de capacité professionnelle, ni une qualification équiva­lente à l’un de ces diplômes ou certificats ; ou
b)à réintégrer ces derniers au lycée ou à une autre formation ;
« inclusion » : la scolarisation dans les écoles fondamentales et les lycées des élèves à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers ;
« intégration sociale » : l’intégration d’élèves d’une école fondamentale ou d’un lycée qui n’ont pas passé toute leur scolarité au Luxembourg et qui pâtissent de ce fait de déficits langagiers en allemand, en français ou en luxembourgeois qui entravent leur scolarisation ;
« parents d’élève » : personnes investies de l’autorité parentale.

Art. 2.

(1)

Il est institué auprès du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », un service de médiation au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires de l’Éducation nationale, désigné ci-après par « le service de médiation ».

(2)

Le service de médiation est dirigé par un médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires, désigné ci-après par « le médiateur scolaire ».

Le médiateur scolaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.

Le cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service.

Art. 3.

Le médiateur scolaire a pour mission de :

recevoir, dans les conditions fixées par la présente loi, les doléances et réclamations d’élèves majeurs, de parents d’élèves mineurs ou d’agents de l’Éducation nationale des écoles, relatives à des situations où l’école soit n’offre pas de formation adéquate, soit n’a pas fonctionné conformément à la mission qu’elle doit assurer ou contrevient aux lois, règlements et instructions en vigueur ;
soutenir les élèves et les parents d’élèves dans leurs démarches ;
ouvrir une enquête relative à l’objet de la doléance ou réclamation ;
requérir auprès du service ou de l’école visé toutes les informations nécessaires à son enquête ;
formuler des recommandations à l’endroit du service ou de l’école visé ;
formuler des recommandations suite à ses observations au ministre et à l’Observatoire national de la qualité scolaire.

Art. 4.

Tout parent d’élève, tout élève majeur ou agent de l’Éducation nationale se trouvant dans une situation telle que décrite à l’article 3, point 1, peut, par une réclamation individuelle écrite, saisir le médiateur scolaire.

Cette réclamation ne porte pas préjudice aux droits du concerné de s’adresser à d’autres instances ou d’introduire un recours.

La réclamation doit être précédée des démarches administratives appropriées instituées dans le cadre de la communauté scolaire aux fins d’obtenir satisfaction.

Art. 5.

Sur autorisation écrite de l’élève majeur ou des parents de l’élève mineur, le médiateur scolaire peut demander, par écrit ou oralement, au service ou à l’école visé par la doléance ou la réclamation tous les renseignements qu’il juge nécessaires pour ouvrir une enquête. Le directeur ou le responsable du service remet au médiateur scolaire dans les délais fixés par celui-ci tous les dossiers et informations concernant l’affaire. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande la consultation ne peut lui être opposé.

Art. 6.

En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, le médiateur scolaire veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents établis sous son autorité ou dans ses communications.

Art. 7.

(1)

Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur scolaire conseille le réclamant et le service ou l’école et fait toutes les recommandations utiles au service ou à l’école, ainsi qu’au réclamant, afin de permettre un règlement à l’amiable. Les recommandations peuvent notamment comporter des propositions visant à améliorer le fonctionnement du service ou de l’école visé.

(2)

Lorsqu’il apparaît au médiateur scolaire, à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application d’une décision aboutit à une iniquité, il peut recommander, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, au service ou à l’école mis en cause, toute solution permettant de régler en toute équité la situation du réclamant et suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes d’apporter aux textes législatifs ou réglementaires qui sont à la base de la décision.

(3)

Le médiateur scolaire est informé par le directeur ou le responsable du service des suites données à son intervention dans un délai qu’il fixe.

(4)

Le médiateur scolaire a l’obligation d’informer la personne qui se trouve à l’origine de la réclamation par écrit des suites y réservées. Lorsqu’une réclamation ne lui paraît pas justifiée, le médiateur scolaire en informe le réclamant en motivant sa décision.

(5)

À défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé ou en cas d’inaction du service ou de l’école suite à son intervention, le médiateur scolaire en informe le ministre.

(6)

La décision du médiateur scolaire de ne pas donner de suite à une réclamation n’est pas susceptible d’un recours devant une juridiction.

Art. 8.

Le médiateur scolaire établit un rapport d’activités annuel concernant le domaine d’activités dans ses attributions. Ce rapport contient les recommandations que le médiateur scolaire juge utiles. Le rapport est communiqué au Gouvernement et à la Chambre des députés. Il est publié sur le site du ministère compétent.

Art. 9.

À l’article 21 de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire sont apportées les modifications suivantes :

L’alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :
«     

Chaque année au mois de novembre, le ministre ou son délégué transmet aux bourgmestres le relevé des élèves de la commune qui sont inscrits dans les établissements scolaires de l’Éducation nationale. Il appartient au collège des bourgmestre et échevins de vérifier pour les résidents de la commune qui ne figurent pas sur cette liste, que l’obligation scolaire est respectée.

Si un élève en obligation scolaire quitte son établissement scolaire au courant de l’année scolaire et ne s’inscrit pas dans un autre lycée, le ministre ou son délégué en informe le bourgmestre.

Si le bourgmestre constate une infraction aux dispositions des articles 7, 13 et 14 ou s’il est informé par le président du comité d’école ou le directeur du lycée ou par le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires d’une telle infraction, il met les parents en demeure par écrit dans les huit jours de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues.

     »
L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 4, est complété par les mots  « dans les quinze jours suivant la mise en demeure des parents » .

Art. 10.

L’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, est complété par un tiret libellé comme suit :
« - le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires ».

Art. 11.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

À l’article 12, paragraphe 1er,alinéa 7, point 12, les termes  « de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur adjoint de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance  » sont remplacés par les termes  « de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, de médecin-directeur adjoint de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et de médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires  » ;
À l’annexe A, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe de traitement à attributions particulières, grade 17, sont ajoutés les termes « le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires.

Art. 12.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 18 juin 2018 portant institution d’un service au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires de l’Éducation nationale ».

Art. 13.

La présente loi entre en vigueur deux mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 18 juin 2018.

Henri


Doc. parl. 7072 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.