Loi du 6 juin 2018 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à la gestion et au stockage définitif des déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire du Royaume de Belgique, fait à Gäichel, le 4 juillet 2016.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil d'État du 29 mai 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018.

Henri

Doc. parl. 7177 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

ACCORD

ENTRE

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET

LE ROYAUME DE BELGIQUE

RELATIF A LA GESTION ET AU STOCKAGE DEFINITIF DES DECHETS RADIOACTIFS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME DE BELGIQUE

Le Grand-Duché du Luxembourg

D'une part

et

le Royaume de Belgique,

D'autre part,

Vu :

1.La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
2.La directive 2006/117/EURATOM du Conseil de l'Union Européenne du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.
3.La directive 2011/70/EURATOM du Conseil de l'Union Européenne du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs et notamment son article 4 (4) sur les conditions préalables requises pour le stockage de déchets radioactifs d'un état membre sur le territoire sur un autre territoire que le sien.
4.La recommandation 2008/956/EURATOM de la Commission Européenne du 4 décembre 2008 relative aux critères d'exportation de déchets radioactifs et de combustible irradié vers des pays tiers, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2006/117/EURATOM.
5.L'accord ministériel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique du 14 mai 2013 relatif à l'organisation de la coopération bilatérale en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
6.La lettre du 10 octobre 1990 du Secrétaire d'Etat à l'Energie du Royaume de Belgique, Monsieur Elie Deworme, au Ministre de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Johny Lahure, autorisant le traitement et le conditionnement de déchets radioactifs du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire belge.
7.La loi belge du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, article 179, §6, tel que modifié par la loi du 3 juin 2014, qui se lit comme suit : « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de l'Organisme et après avis de l'autorité de réglementation compétente, le Roi institue et maintient des Politiques nationales en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, en fonction des caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques des déchets et du combustible usé ( ... ) Les Politiques nationales visées au premier alinéa sont considérées comme des plans ou programmes au sens de la loi du 13 février 2006 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. ».
8.Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et le règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, dont l'article 2 énonce en particulier : « Sont interdits les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un Etat tiers. Tout transfert vers un Etat membre de déchets radioactifs en vue de son élimination définitive se fait sur base d'un accord avec l'Etat destinataire. ».

Considérant ce qui suit :

1.Le volume total de déchets radioactifs luxembourgeois importés en Belgique pendant la période 1995 - 2010 correspond, après traitement et conditionnement, à un volume total d'environ 0.5 mètres cubes.
2.La volonté du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg de conclure un accord fixant le cadre technique et financier du traitement, du conditionnement et de l'entreposage des déchets radioactifs luxembourgeois en vue de leur stockage définitif sur le territoire belge, eu égard à l'excellente qualité des échanges bilatéraux existants.
3.La recherche scientifique et le développement technologique contribuent à améliorer la gestion sûre des déchets radioactifs et à réduire leur risque de radiotoxicité.

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

FAIT à Gäichel, le 4 juillet 2016, en deux exemplaires originaux chacun en langue française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE

La Ministre de l'Energie,
de l'Environnement et du Développement durable,

Marie-Christine Marghem