Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification :

1.de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
2.de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; et
3.de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil d’État du 29 mai 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») et le Commissariat aux assurances (ci-après, le « CAA »), en tant qu’autorités compétentes désignées en vertu de l’article 16 du
règlement (UE) 2015/2365, ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 en cas de violation des articles 4 et 15 du règlement (UE) 2015/2365 ou des mesures prises pour leur exécution.

Lorsque les dispositions visées à l’alinéa 1er s’appliquent à des personnes morales, la CSSF et le CAA peuvent également sanctionner les membres de l’organe de direction, y compris les membres de l’organe d’administration, de gestion et de surveillance, et les autres personnes responsables de la violation.

(2)

La CSSF et le CAA peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, prononcer pour les cas visés au paragraphe 1er :

1.une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;
2.une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2365 ;
3.l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;
4.une amende administrative d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés par l’autorité concernée, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 5 et 6 ;
5.dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros ;
6.dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de :
a)5.000.000 d’euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les violations de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2365 ou des mesures prises pour son exécution ;
b)15.000.000 d’euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les violations de l’article 15 du règlement (UE) 2015/2365.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 6, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

En outre, pour les cas visés au paragraphe 1er, l’agrément peut être retiré ou suspendu.

(3)

La CSSF et le CAA, lorsqu’ils déterminent le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu :

1.de la gravité et de la durée de la violation ;
2.du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ;
3.de la situation financière de la personne responsable de la violation, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d’une personne physique ;
4.de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
5.du degré de coopération dont la personne responsable de la violation a fait preuve à l’égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
6.de violations passées commises par la personne responsable de la violation.

Art. 2.

(1)

La CSSF et le CAA publient, conformément aux modalités prévues à l’article 26 du
règlement (UE) 2015/2365, sur leur site internet respectif les décisions infligeant une sanction administrative ou une autre mesure administrative en rapport avec une violation de l’article 4 ou 15 du règlement (UE) 2015/2365, immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.

(2)

La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article et à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2365 reste accessible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication.

Les données à caractère personnel figurant dans une telle décision ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois.

Art. 3.

Les décisions prises par la CSSF et le CAA en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) 2015/2365 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Art. 4.

À l’article 148, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le point final à la fin de la lettre p) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré à la suite de la lettre p) une nouvelle lettre q) libellée comme suit :

« q) lorsqu’il y a non-respect des dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. ».

Art. 5.

À l’article 51, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le point final à la fin du septième tiret est remplacé par une virgule, et il est ajouté un nouveau huitième tiret libellé comme suit :

« - elles ne respectent pas les obligations prévues par les articles 13 et 14 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. ».

Art. 6.

À l’article 2, paragraphe 1er, lettre k), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots  « et par »  sont remplacés par les mots  « , par »  , et la lettre k) est complétée par les mots  « et par le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 » .

Art. 7.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :

« loi du 6 juin 2018 relative à la transparence des opérations de financement sur titres ».

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018.

Henri

Doc. parl. 7194 ; sess. ord. 2017-2018.