Loi du 6 juin 2018 relative aux dépositaires centraux de titres et portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil d’État du 29 mai 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Désignation de l’autorité compétente
(1)
La Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », est l’autorité compétente, chargée, en application de l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 », d’exercer les missions prévues par le règlement (UE) n° 909/2014 en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des dépositaires centraux de titres établis au Luxembourg.
(2)
Le paragraphe 1er est sans préjudice des missions qui incombent à la Banque centrale du Luxembourg au titre du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne et des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et du titre V de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
(3)
La CSSF notifie à l’Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF », les décisions visées par les articles 21, paragraphe 1er, et 58, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 909/2014, ainsi que les informations visées à l’article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 909/2014.Art. 2. Pouvoirs de la CSSF
Aux fins de l’application du règlement (UE) n° 909/2014, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance, d’intervention, d’inspection et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente loi.
Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
1. | d’avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ; |
2. | de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre ; |
3. | de procéder à des inspections sur place et des enquêtes auprès des dépositaires centraux de titres et des établissements de crédit désignés ; |
4. | d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants détenus par les dépositaires centraux de titres et les établissements de crédit désignés ; |
5. | d’enjoindre de cesser toute pratique contraire au règlement (UE) n° 909/2014, à la présente loi et aux mesures prises pour leur exécution ; |
6. | de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles à l’encontre des dépositaires centraux de titres et des établissements de crédit désignés, ainsi que des membres de leur organe de direction ; |
7. | d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les dépositaires centraux de titres et les établissements de crédit désignés continuent de se conformer aux exigences du règlement (UE) n° 909/2014, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ; |
8. | de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. |
Art. 3. Notification des violations en interne
(1)
Les dépositaires centraux de titres et les établissements de crédit désignés instaurent des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par un moyen spécifique, indépendant et autonome, les violations potentielles ou avérées du règlement (UE) n° 909/2014, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux.
(2)
Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1er comprennent au moins :1. | une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou d’autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des dépositaires centraux de titres et des établissements de crédit désignés qui signale des violations potentielles ou avérées commises à l’intérieur de ceux-ci ; |
2. | la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations potentielles ou avérées que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; |
3. | la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les violations visées au paragraphe 1er que de la personne physique prétendument responsable de la violation, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. |
Art. 4. Notification des violations à la CSSF
(1)
La CSSF met en place des mécanismes efficaces pour permettre la notification à la CSSF de violations potentielles ou avérées du règlement (UE) n° 909/2014, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution.
(2)
Les mécanismes visés au paragraphe 1er comprennent au moins :1. | des procédures spécifiques pour la réception et l’analyse des notifications de violations potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications ; |
2. | une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou d’autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des dépositaires centraux de titres et des établissements de crédit désignés qui signale des violations potentielles ou avérées commises à l’intérieur de ceux-ci ; |
3. | la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations potentielles ou avérées que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; |
4. | la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les violations visées au paragraphe 1er que de la personne physique prétendument responsable de la violation, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. |
Art. 5. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)
La CSSF peut prononcer les sanctions administratives et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 2 au cas où :1. | une personne physique ou morale preste des services visés aux sections A, B et C de l’annexe du règlement (UE) n° 909/2014, sans respecter les dispositions prévues par les articles 16, 25 et 54 dudit règlement ; |
2. | une personne physique ou morale a obtenu l’agrément requis par les articles 16 et 54 du règlement (UE) n° 909/2014 au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite, comme prévu à l’article 20, paragraphe 1er, lettre b), et à l’article 57, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
3. | un dépositaire central de titres ne détient pas le capital exigé, en violation de l’article 47, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
4. | un dépositaire central de titres ne satisfait pas aux exigences organisationnelles, en violation des articles 26 à 30 du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
5. | un dépositaire central de titres ne respecte pas les règles concernant la conduite des activités, en violation des articles 32 à 35 du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
6. | un dépositaire central de titres ne satisfait pas aux exigences en matière de services de dépositaire central de titres, en violation des articles 37 à 41 du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
7. | un dépositaire central de titres ne satisfait pas aux exigences prudentielles, en violation des articles 43 à 47 du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
8. | un dépositaire central de titres ne satisfait pas aux exigences en matière de liens entre dépositaires centraux de titres, en violation de l’article 48 du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
9. | un dépositaire central de titres refuse abusivement d’accorder les différents types d’accès, en violation des articles 49 à 53 du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
10. | un établissement de crédit désigné ne respecte pas les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de crédit, en violation de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
11. | un établissement de crédit désigné ne respecte pas les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de liquidité, en violation de l’article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
12. | un dépositaire central de titres ou un établissement de crédit désigné manque à son obligation d’instaurer des procédures appropriées permettant à son personnel de signaler en interne les violations potentielles ou avérées du règlement (UE) n° 909/2014, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution, en violation de l’article 3. |
(2)
Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer les sanctions administratives suivantes et prendre les mesures administratives suivantes contre les dépositaires centraux de titres et les établissements de crédit désignés, contre les membres de leur organe de direction, contre toute autre personne qui en contrôle effectivement l’activité et contre toute autre personne responsable d’une violation :1. | une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable de la violation et la nature de la violation conformément à l’article 62 du règlement (UE) n° 909/2014 ; |
2. | un avertissement ; |
3. | un blâme ; |
4. | le retrait des agréments accordés en vertu de l’article 16 ou 54 du règlement (UE) n° 909/2014, conformément à l’article 20 ou 57 dudit règlement ; |
5. | l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction du dépositaire central de titres ou de l’établissement de crédit désigné ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion au sein du dépositaire central de titres ou de l’établissement de crédit désigné ; |
6. | des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage ou le gain retiré de la violation, s’il peut être déterminé ; |
7. | dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros ; |
8. | dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 20.000.000 d’euros ou de 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d’affaires annuel à prendre en considération est le chiffre d’affaire annuel total ou le type de revenus correspondant selon les directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. |
(3)
La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance, d’intervention, d’inspection et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 2, alinéa 2, point 5, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 2 ou qui ne se conforment pas aux exigences de la CSSF basées sur l’article 2.Art. 6. Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par la CSSF
La CSSF, lorsqu’elle détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et leur niveau, tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
1. | de la gravité et de la durée de la violation ; |
2. | du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ; |
3. | de la solidité financière de la personne responsable de la violation, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable ; |
4. | de l’importance des gains obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de la violation, ou des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; |
5. | du niveau de coopération de la personne responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de lui retirer les gains obtenus ou les pertes évitées ; |
6. | des violations commises précédemment par la personne responsable de la violation. |
Art. 7. Publication des sanctions administratives et des autres mesures administratives
(1)
La CSSF publie sur son site internet, sans délai injustifié après que la personne sanctionnée a été informée de la décision, toute décision imposant une sanction administrative ou une autre mesure administrative pour cause de violation du règlement (UE) n° 909/2014. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l’identité de la personne physique ou morale visée par la sanction.Lorsque la décision imposant une sanction ou une autre mesure fait l’objet d’un recours, la CSSF, sans délai injustifié, publie également sur son site internet des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.
Si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
1. | retarde la publication de la décision imposant la sanction ou autre mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ; | ||||
2. | publie la décision imposant la sanction ou autre mesure de manière anonyme si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel ; | ||||
3. |
ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 ci-dessus sont jugées insuffisantes :
|
Au cas où il est décidé de publier une sanction ou une autre mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
La CSSF informe l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément à l’alinéa 3, point 3, y compris de tout recours contre celles-ci et du résultat dudit recours.
(2)
La CSSF maintient toute publication au titre du présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans.Les données à caractère personnel contenues dans la publication visée à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une durée maximale de 12 mois.
Art. 8. Droit de recours
Toute décision prise par la CSSF en vertu de la présente loi peut être déférée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 9. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 6 juin 2018 relative aux dépositaires centraux de titres ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018. Henri |
Doc. parl. 7165 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018. |