Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant :

1.transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
2.transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;
3.mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
4. modification de :
a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
c)la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
d)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de
e)la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et
5.abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37


TITRE Ier

Les marchés d’instruments financiers

Chapitre Ier

Définitions

Chapitre II

Les marchés réglementés

Chapitre III

Les MTF

Chapitre IV

Les OTF

Chapitre V

Les internalisateurs systématiques

Chapitre VI

Obligation au secret professionnel

Chapitre VII

Autorités compétentes

Chapitre VIII

Dispositions diverses

Section Ire

Limites de position, contrôle de gestion des positions sur les instruments dérivés sur matières premières et déclaration de positions

Section II

Trading algorithmique et accès électronique direct

Section III

Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions

Section IV

Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

Section V

Marchés à terme

Section VI

Disposition fiscale

Section VII

Voies de recours

TITRE II

Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Chapitre Ier

Dispositions modificatives

Section Ire

Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Section II

Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Section III

Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière

Section IV

Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Section V

Modification de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers

Chapitre II

Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2018 et celle du Conseil d’État du 29 mai 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

TITRE Ier

-Les marchés d’instruments financiers

Chapitre Ier

-Définitions

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.« accès électronique direct » : un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plate-forme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière à ce que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé) ;
2.« autorité compétente » : l’autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers. Au Luxembourg, il s’agit de la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;
3.« certificats préférentiels » : certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 27, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 » ;
4.« certificats représentatifs » : un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ;
5.« client » : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires visés à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
6.« client de détail » : un client autre qu’un client professionnel ;
7.« client professionnel » : un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
8.« contrats dérivés sur l’énergie C.6 » : les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés au point 26, lettre f), portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique ;
9.« contrats dérivés sur matières premières » : contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 30, du règlement (UE) n° 600/2014 ;
10.« contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ;
11.« dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :
a)un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ;
b)un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ;
c)une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou
d)un taux de change ou une combinaison de taux de change ;
12.« dette souveraine » : un titre de créance émis par un émetteur souverain ;
13.« direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients ;
14.« émetteur souverain » : aux fins du point 12, l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance :
a)l’Union européenne ;
b)un Etat membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’Etat membre ;
c)dans le cas d’un Etat membre fédéral, une entité fédérée ;
d)une entité ad hoc pour plusieurs Etats membres ;
e)une institution financière internationale établie par au moins deux Etats membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés ; ou
f)la Banque européenne d’investissement ;
15.« entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;
16.« entreprise d’investissement » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, c’est-à-dire des personnes dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel ;
17.« établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
18.« Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
19.« Etat membre d’accueil » : l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services ou exerce des activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou l’Etat membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système ;
20.« Etat membre d’origine » : l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration centrale est située ;
21.« ETF » (« exchange-traded fund ») : un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire et, le cas échéant, de leur valeur nette d’inventaire indicative ;
22.« exécution d’ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission ;
23.« groupe » : un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE » ;
24.« instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » ;
25.« instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie à l’exclusion des instruments de paiement ;
26.« instruments financiers » :
a)les valeurs mobilières ;
b)les instruments du marché monétaire ;
c)les parts d’organismes de placement collectif ;
d)les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
e)les contrats d’option, contrats à terme ferme («futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ;
f)les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique ;
g)les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés à la lettre f), et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ;
h)les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ;
i)les contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences ») ;
j)les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs au présent point 26, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF ;
k)les quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE » ;
27.« internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral. Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union européenne sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont franchis ou lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique ;
28.« liens étroits » : des liens étroits au sens de l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
29.« marché de croissance des PME » : un MTF enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33 de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des MTF enregistrés en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 29 ;
30.« marché liquide » : un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés à contracter, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée :
a)la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers ;
b)le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier ;
c)la taille moyenne des écarts de cours, lorsque cette information est disponible ;
31.« marché réglementé » : un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des marchés réglementés tenue par la CSSF en vertu de l’article 19. Dans les autres Etats membres, il s’agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l’article 56 de la directive 2014/65/UE. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui sont agréés ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre II ;
32.« MTF » (« multilateral trading facility ») ou « système multilatéral de négociation » : un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des MTF tenue par la CSSF en vertu de l’article 31. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre III ;
33.« négociation par appariement avec interposition du compte propre » : une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission, d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable ;
34.« négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
35.« organe de direction » : l’organe ou les organes d’administration, de gestion ou de surveillance ;
36.« opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même ;
37.« ordre à cours limité » : l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ;
38.« OTF » (« organised trading facility ») ou « système organisé de négociation » : un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des OTF tenue par la CSSF en vertu de l’article 41. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre IV ;
39.« participation qualifiée » : une participation qualifiée au sens de l’article 1er, point 25, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
40.« pays tiers » : un Etat autre qu’un Etat membre ;
41.« personne » : une personne physique ou morale ;
42.« petites et moyennes entreprises » ou « PME » : des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200.000.000 euros sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles ;
43.« plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un MTF ou un OTF ;
44.« prestataire de services de communication de données » ou « PSCD » : un PSCD au sens de l’article 1er, point 26ter-1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
45.« produits dérivés » : produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 600/2014 ;
46.« produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1227/2011 » ;
47.« produits financiers structurés » : produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 28, du règlement (UE) n° 600/2014 ;
48.« service auxiliaire » : tout service visé à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
49.« service d’investissement » ou « activité d’investissement » : tout service ou toute activité visé à l’annexe II, section A, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et portant sur l’un des instruments financiers énumérés à l’annexe II, section B, de ladite loi ;
50.« succursale » : un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires visés à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour lesquels il a obtenu un agrément. Tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ;
51.« système multilatéral » : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir ;
52.« technique de trading algorithmique à haute fréquence » : toute technique de trading algorithmique caractérisée par :
a)une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;
b)la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels ; et
c)un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations ;
53.« teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
54.« trading algorithmique » : la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine. Ne sont pas couverts les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées ;
55.« valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que :
a)les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ;
b)les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ;
c)toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures.

Art. 2. Agrément et loi applicable 

(1)

L’établissement d’un marché réglementé au Luxembourg est subordonné à un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF.

(2)

L’agrément en tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur de marché et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.

L’agrément n’est accordé que si l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont aux exigences définies au présent chapitre.

(3)

La durée de l’agrément est illimitée.

(4)

L’opérateur d’un marché réglementé veille à ce que le marché réglementé satisfasse aux exigences définies au présent chapitre. L’opérateur de marché est habilité à exercer les droits que le présent chapitre confère au marché réglementé qu’il gère. Lorsque le marché réglementé est une personne morale distincte de son opérateur de marché, l’opérateur de marché est responsable du respect de l’ensemble des obligations imposées à l’opérateur de marché en vertu du présent chapitre.

(5)

L’opérateur de marché fournit dans sa demande d’agrément toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à la CSSF de s’assurer que le marché réglementé a mis en place les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui impose le présent chapitre.

(6)

L’agrément est subordonné à la condition que le marché réglementé ait son siège statutaire ou, le cas échéant, son administration centrale au Luxembourg.

(7)

L’opérateur de marché est tenu d’effectuer les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé sous la surveillance de la CSSF.

L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de toute modification des règles de fonctionnement du marché réglementé. La CSSF dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la réception de l’information visée à la première phrase pour s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

(8)

La CSSF vérifie que les marchés réglementés respectent les dispositions du présent chapitre et qu’ils continuent de satisfaire aux conditions d’octroi de l’agrément initial.

(10)

La décision prise sur une demande d’agrément est motivée et notifiée à l’opérateur de marché dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.

(11)

Sans préjudice des dispositions de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 596/2014 », le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est le droit luxembourgeois.

Art. 3. Retrait de l’agrément

L’agrément peut être retiré :

1.si le marché réglementé n’en fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné au cours des six derniers mois ;
2.si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ;
3.s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
4.si le marché réglementé a enfreint de manière grave et systématique les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014.

Tout retrait d’agrément est notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF ».

Art. 4. Exigences applicables à la gestion d’un marché réglementé

(1)

L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par l’opérateur de marché de l’identité des membres de son organe de direction et de toute information nécessaire pour apprécier si l’opérateur de marché satisfait aux dispositions des paragraphes 2 à 6.

(2)

L’agrément est subordonné à la condition que ces personnes justifient en permanence d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes à l’exercice de leurs fonctions et que la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expérience. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. L’expérience s’apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.

(3)

Les membres de l’organe de direction satisfont aux exigences suivantes :

1.tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’opérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l’organe de direction dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’opérateur de marché.

A moins de représenter l’Etat, les membres de l’organe de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n’exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes :

a)une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives ;
b)quatre fonctions de direction non exécutives.

Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction.

La CSSF peut autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. La CSSF informe régulièrement l’AEMF de ces autorisations.

La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux ;

2.l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris les principaux risques ;
3.chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.

(4)

Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et la formation des membres de l’organe de direction.

(5)

Les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de nomination composé de membres de l’organe de direction n’exerçant aucune fonction exécutive au sein de l’opérateur de marché concerné.

Le comité de nomination est chargé :

1.de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction. À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif ;
2.d’évaluer périodiquement, et au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels ;
3.d’évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe de direction ;
4.d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction.

Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble.

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs.

(6)

Les opérateurs de marché et leur comité de nomination font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction et, à cet effet, mettent en place une politique favorisant la diversité au sein de l’organe de direction.

(7)

L’organe de direction d’un opérateur de marché définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché.

L’organe de direction contrôle le dispositif de gouvernance de l’opérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prend les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.

Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

(8)

L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment s’il n’est pas avéré que les membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction de l’opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intégrité du marché.

(9)

L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de toute modification dans le chef de personnes visées au paragraphe 1er, y compris de la composition de l’organe de direction. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience.

La CSSF dispose d’un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l’information et des renseignements visés à l’alinéa 1er pour refuser d’approuver la modification envisagée lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que cette modification risque de compromettre sérieusement les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé.

(10)

Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités du marché réglementé et à en assurer l’exploitation dirigent déjà effectivement les activités d’un autre marché réglementé agréé dans un Etat membre et en assurent l’exploitation, elles sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe 2.

Art. 5. Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé

(1)

L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par l’opérateur de marché des informations concernant ses propriétaires et, le cas échéant, ceux du marché réglementé, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes.

La qualité des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion du marché réglementé doit donner satisfaction à la CSSF, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du marché réglementé.

(2)

L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé.

La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité des personnes visées.

La CSSF dispose d’un délai maximal de deux mois à compter de la réception de l’information et des renseignements visés aux alinéas 1er et 2 pour refuser d’approuver le changement envisagé lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que ce changement risque de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.

(3)

Lorsqu’un transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé a lieu en dépit de l’opposition de la CSSF, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander l’annulation des votes émis.

(4)

L’opérateur de marché rend publiques les informations visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er.

Art. 6. Exigences organisationnelles

(1)

Les marchés réglementés sont obligés au titre des exigences organisationnelles :

1.de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par la CSSF ;
2.d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur fonctionnement, et d’instaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ;
3.de mettre en place des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation ;
4.de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres ;
5.de mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ;
6.de disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

(2)

Il est interdit aux opérateurs de marché d’exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux et de procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu’ils exploitent.

Art. 7. Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique

(1)

Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages, sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de leurs services en cas de défaillance de leurs systèmes de négociation.

(2)

Les marchés réglementés disposent :

1.d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement ou établissements de crédit qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé ;
2.de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit participent à ces accords, qui exigent d’eux qu’ils affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé.

(3)

Les accords écrits visés au paragraphe 2 précisent au minimum :

1.les obligations de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement de crédit en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point 2 ;
2.toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise d’investissement ou à un établissement de crédit afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement ou par l’établissement de crédit en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point 2.

Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe la CSSF du contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de la CSSF, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe.

(4)

Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres manifestement erronés.

(5)

Les marchés réglementés sont en mesure de suspendre ou de limiter la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les marchés réglementés veillent à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation.

Les marchés réglementés notifient à la CSSF les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons. La CSSF notifie ces paramètres à l’AEMF.

Lorsqu’un marché réglementé significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier suspend la négociation, il dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’il informe les autorités compétentes concernées. La CSSF coordonne, le cas échéant, une réponse au niveau de l’ensemble du marché en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et détermine s’il convient de suspendre la négociation sur d’autres plates-formes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à la reprise de la négociation sur le marché initial.

(6)

Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces et exigent de leurs membres ou de leurs participants qu’ils procèdent à des essais appropriés d’algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de systèmes permettant de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d’être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d’ordres si le système risque d’atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect.

(7)

Les marchés réglementés offrant un accès électronique direct disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement agréée conformément à la
directive 2014/65/UE ou d’établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, dénommée ci-après « directive 2013/36/UE », que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer l’adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la directive 2014/65/UE.

Par ailleurs, les marchés réglementés établissent des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et sont en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l’accès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer.

Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect des alinéas 1er et 2.

(8)

Les marchés réglementés veillent à ce que leurs règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires.

(9)

Les marchés réglementés veillent à ce que leurs structures tarifaires, y compris les frais d’exécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les marchés réglementés imposent des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d’actions en échange de tout rabais octroyé.

Les marchés réglementés peuvent adapter leurs tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s’appliquent.

Afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système, les marchés réglementés peuvent imposer des tarifs plus élevés aux membres ou participants qui passent un ordre qui est ensuite annulé, qui passent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés ou qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence.

(10)

Les marchés réglementés sont en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par les membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres. Ces informations sont mises à la disposition de la CSSF sur demande.

Art. 8. Pas de cotation (tick sizes)

(1)

Les marchés réglementés adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en ETF, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier visé au
règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés.

(2)

Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1er :

1.sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts ;
2.adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins.

Art. 9. Notification des violations

(2)

Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins :

1.une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’opérateur de marché ;
2.la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et
3.des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’opérateur de marché concerné, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.

Art. 10. Accès aux informations

(1)

Les marchés réglementés mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.

(2)

La CSSF peut demander aux opérateurs de marché de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur ces marchés réglementés, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle.

Art. 11. Synchronisation des horloges professionnelles

Les marchés réglementés, ainsi que leurs membres ou leurs participants, synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé.

Art. 12. Admission des instruments financiers à la négociation 

(1)

Les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation.

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement.

(2)

En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1er assurent notamment que les caractéristiques du contrat portant sur de tels instruments permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace.

(3)

Outre les obligations prévues aux paragraphes 1er et 2, les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositifs efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l’Union européenne concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique.

Les marchés réglementés mettent en place des dispositifs facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit de l’Union européenne.

(4)

Les marchés réglementés mettent en place les dispositifs nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission par les instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.

(5)

Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre peut être admise ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, même sans le consentement de l’émetteur, sans préjudice de la
loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. L’opérateur du marché réglementé agréé au Luxembourg informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir l’information exigée en vertu du paragraphe 3 directement au marché réglementé agréé au Luxembourg lorsque ce dernier a admis les valeurs mobilières à la négociation sans le consentement de l’émetteur.

Art. 13. Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé

(1)

Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du marché réglementé, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.

(2)

Les opérateurs de marché qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’opérateur de marché rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communique les décisions pertinentes à la CSSF.

La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.

(3)

Lorsque la CSSF est informée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

La CSSF communique sa décision subséquente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix.

(4)

Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14.

Art. 14. Accès aux marchés réglementés agréés au Luxembourg

(1)

Les marchés réglementés établissent, mettent en œuvre et maintiennent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès des participants ou l’adhésion des membres à ces marchés.

(2)

Les règles visées au paragraphe 1er précisent les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu :

1.des actes de constitution et d’administration du marché réglementé concerné ;
2.des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;
3.des normes professionnelles imposées au personnel des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement opérant sur le marché réglementé concerné ;
4.des conditions imposées aux membres ou participants autres que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement en vertu du paragraphe 3 ; et
5.des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions conclues sur le marché réglementé concerné.

(3)

Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un Etat membre, ainsi que d’autres personnes qui :

1.jouissent d’une honorabilité suffisante ;
2.présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation ;
3.disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée ; et
4.ont des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé peut avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.

(4)

Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues sur un marché réglementé entre les membres ou participants du marché réglementé.

Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent les ordres de leurs clients sur un marché réglementé.

(5)

Les règles des marchés réglementés régissant l’accès des participants, l’adhésion des membres ou la participation à ces marchés doivent permettre la participation directe ou à distance d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un Etat membre.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre pour exécuter les ordres de clients ou négocier pour compte propre peuvent devenir membres des marchés réglementés agréés au Luxembourg ou y avoir accès, selon l’une des modalités suivantes :

1.soit directement, en établissant une succursale au Luxembourg ;
2.soit à distance, en devenant membre à distance du marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans disposer d’un établissement au Luxembourg, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché réglementé concerné ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion des transactions.

(6)

Lorsque les marchés réglementés agréés au Luxembourg ont l’intention de prendre dans d’autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à distance à leurs systèmes et d’y négocier, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le marché réglementé agréé au Luxembourg compte prendre de telles dispositions.

La CSSF communique à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a pris de telles dispositions, à sa demande et sans délai excessif, l’identité des membres ou participants à distance dudit marché réglementé établis dans cet Etat membre.

(7)

L’opérateur de marché informe la CSSF chaque fois que le marché réglementé admet un nouveau participant ou membre. Il communique en outre à la CSSF la liste des membres et participants du marché réglementé sur une base semestrielle.

Art. 15. Accès à distance aux marchés réglementés 

Les marchés réglementés agréés dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à distance à leurs systèmes et d’y négocier.

La CSSF peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du marché réglementé de lui communiquer l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis au Luxembourg.

Art. 16. Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et d’autres obligations légales

(2)

L’opérateur de marché communique immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles du marché réglementé, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

La CSSF communique les informations visées à l’alinéa 1er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF.

En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant d’en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l’AEMF.

(3)

Les opérateurs de marché fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.

Art. 17. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement et droit de désigner un système de règlement

(1)

Sans préjudice des titres III, IV ou V du
règlement (UE) n° 648/2012, les marchés réglementés peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.

(2)

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012, la CSSF ne peut interdire aux marchés réglementés le recours à un système de règlement, à un organisme de compensation ou à une contrepartie centrale d'un autre Etat membre, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement au paragraphe 3.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la CSSF tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales chargées de la supervision des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.

(3)

Tout marché réglementé offre à ses membres ou participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur ce marché, sous réserve des conditions suivantes :

1.la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaire pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question ;
2.la confirmation, par la CSSF, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui que le marché réglementé a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

L’appréciation de la CSSF est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales chargées de la supervision de systèmes de compensation et de règlement ou des compétences d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes. La CSSF tient compte de la supervision et de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter une répétition injustifiée des contrôles.

Art. 18. Marchés réglementés effectuant des déclarations de transactions

Un marché réglementé qui effectue des déclarations de transactions pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n ° 600/2014, dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Le marché réglementé prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

Art. 19. Liste officielle des marchés réglementés

(1)

La CSSF tient la liste officielle des marchés réglementés agréés au Luxembourg. Elle communique cette liste aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification.

(2)

Nul ne peut se prévaloir d’un titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’il serait autorisé en tant que marché réglementé, à l’exception de ceux inscrits sur la liste officielle visée au paragraphe 1er.

Art. 20. Exploitation d’un MTF au Luxembourg

(1)

L’exploitation d’un MTF au Luxembourg est réservée :

1.aux établissements de crédit de droit luxembourgeois ;
2.aux entreprises d’investissement visées à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
3.aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par leur agrément ;
4.aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers ;
5.aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un pays tiers sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par l’agrément visé à l’article 32-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
6.aux opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ;
7.aux opérateurs d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre ;
8.aux opérateurs d’un marché réglementé agréé ou surveillé dans un pays tiers.

(2)

Sans préjudice de la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’exploitation d’un MTF au Luxembourg par les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 et 4, est subordonnée à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable qu’elles satisfont aux dispositions des articles 22 et 23.

Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 et 4, qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF. Elles communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des articles 22 et 23. Les personnes visées peuvent commencer l’exploitation du MTF lorsqu’elles ont été informées par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.

(3)

Le paragraphe 2 s’applique également aux personnes visées au paragraphe 1er, point 6, qui sont agréées en tant que PSF au Luxembourg.

(4)

Lorsque les personnes visées au paragraphe 1er, point 6, qui ne sont pas agréées en tant que PSF au Luxembourg, souhaitent également exploiter un MTF au Luxembourg, elles doivent :

1.respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7 et 9, et des articles 22 et 23 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2.disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé ; et
3.participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, dénommée ci-après « directive 97/9/CE ».

Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF, et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.

(5)

Lorsque les personnes visées au paragraphe 1er, point 7, souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg, elles doivent :

1.respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7, alinéa 1er, et 9, et des articles 22 et 23 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2.disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé ; et
3.participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE.

Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et l’exploitation du MTF dirigent effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience adéquates.

Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.

(6)

Les personnes visées au paragraphe 1er, point 8, qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(7)

Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1, 2, 4, 5, 6 et 8, informent au préalable la CSSF de toute modification substantielle des règles et procédures qu’elles sont tenues d’établir en vertu des articles 22 et 23. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.

Les personnes visées au paragraphe 1er, point 7, informent au préalable la CSSF de toute modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’elles sont tenues de mettre en place en vertu des articles 22 et 23 de la présente loi et de l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.

Art. 21. Accès à distance aux MTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance.

La CSSF peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le MTF est exploité de lui communiquer l’identité des membres ou des participants à distance du MTF établis au Luxembourg.

(2)

Lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ont l’intention de prendre dans d’autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes de ces Etats membres.

La CSSF communique à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg ont pris de telles dispositions, à sa demande et sans délai excessif, l’identité des membres ou participants à distance du MTF établis dans cet Etat membre.

Art. 22. Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. Ils instaurent et mettent en œuvre des règles non discrétionnaires pour l’exécution des ordres dans le système.

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.

(3)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg établissent, publient, maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à leurs systèmes. Ces règles satisfont aux conditions établies à l’article 14, paragraphe 3.

(4)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg prennent les dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation du MTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre le MTF, ses propriétaires ou l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF et le fonctionnement ordonné du MTF.

(5)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg respectent les articles 7 et 8 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.

(6)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes du MTF.

(7)

Les MTF ont au moins trois membres, participants ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

(8)

Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF.

(9)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg se conforment immédiatement à toute instruction donnée par la CSSF en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.

(10)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent à la CSSF une description détaillée du fonctionnement du MTF, précisant tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres ou participants. La CSSF fournit ces informations à l’AEMF sur demande.

Art. 23. Exigences spécifiques applicables aux MTF

(1)

Outre les obligations prévues à l’article 22 de la présente loi et à l’article 37-1 de la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg prennent des dispositions :

1.afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ;
2.pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ; et
3.pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

(2)

Les articles 37-3, 37-5, à l’exclusion du paragraphe 1ter, et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF.

Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5, et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le biais des systèmes d’un MTF.

(3)

Il est interdit aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg d’exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, et d’effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.

Art. 24. Accès aux informations

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.

(2)

La CSSF peut demander aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur ce MTF, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle.

Art. 25. Synchronisation des horloges professionnelles

Les horloges professionnelles des MTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé, doivent être synchronisées.

Art. 26. Contrôle du respect des règles des MTF et d’autres obligations légales

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles du MTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF.

En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant d’en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l’AEMF.

(3)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du MTF.

Art. 27. Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un MTF

(1)

Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du MTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF.

La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.

(3)

Lorsque la CSSF est informée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs MTF agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE, qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

La CSSF communique sa décision subséquente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix.

(4)

Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14.

Art. 28. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par les membres ou participants dans le cadre des systèmes du MTF.

(2)

La CSSF ne peut interdire aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg le recours à un système de règlement, à un organisme de compensation ou à une contrepartie centrale d'un autre Etat membre, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF en tenant compte des conditions imposées à l’article 17, paragraphe 3, pour le recours aux systèmes de règlement.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la CSSF tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales chargées de la supervision des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.

Art. 29. Marchés de croissance des PME

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg qui souhaitent enregistrer leur MTF en tant que marché de croissance des PME peuvent adresser à la CSSF une demande d’enregistrement et communiquent à la CSSF toutes les informations nécessaires à l’appréciation du respect des exigences énoncées au paragraphe 2.

L’enregistrement par la CSSF du MTF en tant que marché de croissance des PME est subordonné à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable que les exigences énoncées au paragraphe 2 sont satisfaites.

L’enregistrement en tant que marché de croissance des PME est valable lorsque l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas et que le MTF a été enregistré en tant que marché de croissance des PME.

(2)

Les MTF visés au paragraphe 1er sont régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après :

1.50 pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure ;
2.des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché ;
3.lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF ;
4.des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit ;
5.les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 25, dudit règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 26, dudit règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu dudit règlement ;
6.les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public ; et
7.il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) n° 596/2014.

(3)

Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice du respect, par l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d’exploitation de MTF. Elles n’empêchent pas non plus l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF au Luxembourg d’imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe 2.

(4)

La CSSF peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants :

1.l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché au Luxembourg demande qu’il soit mis fin à son enregistrement ;
2.les exigences énoncées au paragraphe 2 ne sont plus respectées pour ce MTF ; ou
3.l’enregistrement a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

(5)

Lorsque la CSSF procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME, elle en informe l’AEMF dans les plus brefs délais.

(6)

L’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peut aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Dans ce cas, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME.

Art. 30. MTF effectuant des déclarations de transactions

Un MTF qui effectue des déclarations de transactions pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 600/2014, dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Le MTF dispose des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

Art. 31. Liste officielle des MTF

La CSSF tient la liste officielle des MTF exploités au Luxembourg. Elle communique cette liste à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification.

Art. 32. Exploitation d’un OTF au Luxembourg

(1)

L’exploitation d’un OTF au Luxembourg est réservée :

1.aux établissements de crédit de droit luxembourgeois ;
2.aux entreprises d’investissement visées à l’article 24-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
3.aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que l’exploitation d’un OTF soit couverte par leur agrément ;
4.aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers ;
5.aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un pays tiers sous réserve que l’exploitation d’un OTF soit couverte par l’agrément visé à l’article 32-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
6.aux opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ;
7.aux opérateurs d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre ;
8.aux opérateurs d’un marché réglementé agréé ou surveillé dans un pays tiers.

(2)

Sans préjudice de la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’exploitation d’un OTF au Luxembourg par les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 et 4, est subordonnée à la condition que la CSSF se soit assurée au préalable qu’elles satisfont aux dispositions des articles 34 et 35.

Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 et 4, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF. Elles communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des articles 34 et 35. Les personnes visées peuvent commencer l’exploitation de l’OTF lorsqu’elles ont été informées par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.

(3)

Le paragraphe 2 s’applique également aux personnes visées au paragraphe 1er, point 6, qui sont agréées en tant que PSF au Luxembourg.

(4)

Lorsque les personnes visées au paragraphe 1er, point 6, qui ne sont pas agréées en tant que PSF au Luxembourg, souhaitent également exploiter un OTF au Luxembourg, elles doivent :

1.respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7 et 9, des articles 34 et 35 de la présente loi et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2.disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné de l’OTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels lOTF est exposé ; et
3.participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE.

Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF, et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation de l’OTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.

(5)

Lorsque les personnes visées au paragraphe 1er, point 7, souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg, elles doivent :

1.respecter les dispositions de l’article 2, paragraphes 4, 6, 7, alinéa 1er, et 9, et des articles 34 et 35 de la présente loi, et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2.disposer des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné de l’OTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels l’OTF est exposé ; et
3.participer à un système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive 97/9/CE.

Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et l’exploitation de l’OTF dirigent effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience adéquates.

Les personnes visées à l’alinéa 1er qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg en informent au préalable la CSSF et communiquent à la CSSF tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’alinéa 1er. La CSSF s’assure que les exigences de l’alinéa 1er sont remplies. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation de l’OTF lorsqu’il a été informé par écrit par la CSSF que celle-ci ne s’y oppose pas.

(6)

Les personnes visées au paragraphe 1er, point 8, qui souhaitent exploiter un OTF au Luxembourg sont soumises aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(7)

Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1, 2, 4, 5, 6 et 8, informent au préalable la CSSF de toute modification substantielle des règles et procédures qu’elles sont tenues d’établir en vertu des articles 34 et 35. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné de l’OTF.

Les personnes visées au paragraphe 1er, point 7, informent au préalable la CSSF de toute modification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’elles sont tenues de mettre en place en vertu des articles 34 et 35 de la présente loi et de l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La CSSF peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné de l’OTF.

Art. 33. Accès à distance aux OTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance.

(2)

Lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ont l’intention de prendre dans d’autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes de ces Etats membres.

Art. 34. Processus de négociation et dénouement des transactions sur les OTF 

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.

(3)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent, publient, maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à leurs systèmes.

(4)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg prennent les dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation de l’OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre l’OTF, ses propriétaires ou l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF et le fonctionnement ordonné de l’OTF.

(5)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg respectent les articles 7 et 8 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.

(6)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur cet OTF. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes de l’OTF.

(7)

Les OTF ont au moins trois membres, participants ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

(8)

Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un OTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à cet OTF.

(9)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg se conforment immédiatement à toute instruction donnée par la CSSF en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.

(10)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent à la CSSF une description détaillée du fonctionnement de l’OTF, précisant, sans préjudice de l’article 35, paragraphes 1er, 4 et 5, tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres, participants et utilisateurs. La CSSF fournit ces informations à l’AEMF sur demande.

Art. 35. Exigences spécifiques applicables aux OTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l’OTF en engageant des propres capitaux de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché.

(3)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ne peuvent effectuer des opérations de négociation pour compte propre, autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre, qu’en ce qui concerne les instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide.

(4)

L’exploitation d’un OTF et d’un internalisateur systématique ne peut pas intervenir au sein de la même entité juridique. Un OTF ne doit pas être lié à un internalisateur systématique d’une manière qui rende possible l’interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF ne doit pas être lié à un autre OTF d’une manière qui rende possible une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF.

(5)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg peuvent avoir recours à un autre établissement de crédit ou à une autre entreprise d’investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante.

Aux fins du présent article, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’est pas considéré comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante s’il a des liens étroits avec l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF.

(6)

L’exécution des ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire.

Un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF n’exerce un pouvoir discrétionnaire que dans l’une des circonstances suivantes ou dans les deux :

1.lorsqu’il décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il exploite ;
2.lorsqu’il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF au Luxembourg peut décider si, quand et dans quelle mesure il souhaite confronter deux ou plusieurs ordres au sein du système. Conformément aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d’instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.

Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 34 et 36, paragraphe 1er, de la présente loi et à l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(7)

La CSSF peut exiger, lorsqu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l’exploitation d’un OTF au Luxembourg, ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF.

En outre, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournit à la CSSF des informations exposant l’utilisation qu’il fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. La CSSF surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché afin de s’assurer qu’elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que ces opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché et ses clients.

(8)

Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont applicables aux transactions conclues sur un OTF.

Art. 36. Accès aux informations

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.

(2)

La CSSF peut demander aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur cet OTF, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle.

Art. 37. Contrôle du respect des règles des OTF et d’autres obligations légales

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles de l’OTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF.

En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant d’en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l’AEMF.

(3)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes de l’OTF.

Art. 38. Synchronisation des horloges professionnelles

Les horloges professionnelles des OTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé, doivent être synchronisées.

Art. 39. Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un OTF

(1)

Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles de l’OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF.

La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.

(3)

Lorsque la CSSF est informée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs OTF agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE, qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

La CSSF communique sa décision subséquente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix.

(4)

Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14.

Art. 40. OTF effectuant des déclarations de transactions

Un OTF qui effectue des déclarations de transactions pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 600/2014, dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’OTF dispose des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

Art. 41. Liste officielle des OTF

La CSSF tient la liste officielle des OTF exploités au Luxembourg. Elle communique cette liste à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification.

Chapitre VI

-Obligation au secret professionnel

Art. 43. Obligation au secret professionnel

L’alinéa 1er s’applique également aux marchés réglementés lorsqu’ils sont soumis à une procédure d’assainissement, de redressement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu’à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une telle procédure ainsi qu’aux personnes qui sont à leur service.

(2)

L’obligation au secret n’existe pas lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.

(3)

L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services.

Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, à condition que les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe 1er soient soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou soient liées par un accord de confidentialité.

(4)

L’obligation au secret visée au paragraphe 1er ainsi que l’obligation au secret des opérateurs de marché et des établissements de crédit et entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg n’existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.

L’obligation au secret des membres ou participants à distance d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF, agréé dans un Etat membre, n’existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.

(5)

L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires, associés ou propriétaires, dont la qualité est une condition de l’agrément du marché réglementé en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont nécessaires à la gestion saine et prudente du marché réglementé.

(6)

L’obligation au secret n’existe pas entre le marché réglementé et son opérateur de marché, s’il est différent du marché réglementé lui-même.

(7)

Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe 1er, une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.

(8)

Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe 1er et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.

(9)

La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

(10)

Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Chapitre VII

-Autorités compétentes

Art. 44. Autorité compétente au Luxembourg

(2)

La CSSF est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec d’autres autorités compétentes dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi et par le règlement (UE) n° 600/2014.

Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014. Elle informe les autorités compétentes des autres Etats membres désignées conformément à l’article 79, paragraphe 1er, alinéa 5, de la directive 2014/65/UE, qu’elle est chargée de recevoir les demandes d’échange d’informations et de coopération en application de l’article 51, paragraphe 1er.

(3)

La CSSF coopère étroitement avec le Commissariat aux assurances lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance respectives, aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

La CSSF prête son concours au Commissariat aux assurances notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance respectives, aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.

Art. 45. Pouvoirs de la CSSF

(1)

Aux fins de l’application de la présente loi et du
règlement (UE) n° 600/2014, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris du pouvoir d’imposer des mesures correctives.

(2)

Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :

1.d’avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d’être pertinent pour l’accomplissement de sa mission de surveillance, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ;
2.de demander ou d’exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations ;
3.de procéder à des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des marchés réglementés, des MTF et des OTF ;
4.d’exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques existants détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente loi ou le règlement (UE) n° 600/2014 ;
5.de requérir auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ;
6.de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des marchés réglementés, ainsi que des membres de leur organe de direction et de leurs salariés ;
7.d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché et des marchés réglementés qu’ils fournissent des informations ;
8.de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales ;
9.d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, des marchés réglementés, des MTF et des OTF. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ;
10.de demander ou d’exiger la fourniture d’informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé sur matières premières, et concernant tout actif ou passif sur le marché sous-jacent ;
11.d’enjoindre de cesser toute pratique ou conduite que la CSSF juge contraire à la présente loi, au règlement (UE) n° 600/2014 ou aux mesures prises pour leur exécution, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ;
12.d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que toute personne à laquelle s’applique la présente loi ou le règlement (UE) n° 600/2014 continue de se conformer aux exigences légales découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 ;
13.d’exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation sur une plate-forme de négociation ou de la cote officielle ;
14.d’exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation sur une plate-forme de négociation ou de la cote officielle ;
15.d’exiger des personnes visées à l’article 56 qu’elles prennent des mesures pour réduire le volume de la position ou de l’exposition qu’elles détiennent ;
16.de limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume d’une position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à l’article 57 ;
17.d’émettre une communication au public ;
18.de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41, ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ;
19.d’exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d'investissement exploitant un MTF ou un OTF ou d’un opérateur de marché ;
20.sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, d’exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête portant sur des violations de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, telles que visées à l’article 47, paragraphe 1er, 2 ou 3.

(3)

La CSSF n'exerce le pouvoir prévu au paragraphe 2, point 20, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.

Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée.

L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

Art. 46. Notification des violations

Les mécanismes visés à l’alinéa 1er comprennent au moins :

1.des procédures spécifiques pour la réception de signalements de violations potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications ;
2.une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements financiers qui signale des violations commises à l’intérieur de ceux-ci ;
3.la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et
4.des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises à l’intérieur de l’établissement financier, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.

Art. 47. Sanctions administratives

(1)

La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes de la présente loi :

1.article 2, paragraphes 4, 5, 6, 7, alinéas 1er et 2, première phrase, et paragraphe 9, alinéas 1er et 2, première phrase ;
2.article 3, alinéa 1er, points 2, 3 et 4 ;
3.article 4, paragraphes 1er à 7 et 9 ;
4.article 5, paragraphes 1er, 2, et 4 ;
5.article 6 ;
6.article 7 ;
7.article 8 ;
8.article 9 ;
9.article 10 ;
10.article 11 ;
11.article 12 ;
12.article 13 ;
13.article 14, paragraphes 1er à 3, paragraphe 4, alinéa 2, paragraphe 5, paragraphe 6, alinéa 1er, première phrase, et paragraphe 7 ;
14.article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, et paragraphe 3 ;
15.article 17, paragraphe 3, alinéa 1er ;
16.article 18 ;
17.article 20, paragraphes 2 à 7 ;
18.article 21, paragraphe 2, alinéa 1er ;
19.article 22 ;
20.article 23 ;
21.article 24 ;
22.article 25 ;
23.article 26, paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 3 ;
24.article 27 ;
25.article 29, paragraphes 1er à 3 et 6 ;
26.article 30 ;
27.article 32, paragraphes 2 à 7 ;
28.article 33, paragraphe 2 ;
29.article 34 ;
30.article 35 ;
31.article 36 ;
32.article 37, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, et 3 ;
33.article 38 ;
34.article 39 ;
35.article 40 ;
36.article 42 ;
37.articles 57, paragraphes 1er, 2, 3, 6 et 8, alinéa 1er, et 58 ;
38.article 60 ;
39.article 61 ;
40.article 62.

(2)

La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes du
règlement (UE) n° 600/2014 :

1.article 3, paragraphes 1er et 3 ;
2.article 4, paragraphe 3, alinéa 1er ;
3.article 6 ;
4.article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase ;
5.article 8, paragraphes 1er, 3 et 4 ;
6.article 10 ;
7.article 11, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, et paragraphe 3, alinéa 3 ;
8.article 12, paragraphe 1er ;
9.article 13, paragraphe 1er ;
10.article 14, paragraphes 1er et 2, première phrase, et paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases ;
11.article 15, paragraphe 1er, alinéas 1er, 2, première phrase, et 3, et paragraphes 2 et 4, deuxième phrase ;
12.article 17, paragraphe 1er, deuxième phrase ;
13.article 18, paragraphes 1er, 2 et 4, première phrase, paragraphe 5, première phrase, paragraphe 6, alinéa 1er, et paragraphes 8 et 9 ;
14.article 20, paragraphes 1er et 2, première phrase ;
15.article 21, paragraphes 1er à 3 ;
16.article 22, paragraphe 2 ;
17.article 23, paragraphes 1er et 2 ;
18.article 25, paragraphes 1er et 2 ;
19.article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphes 2 à 5, paragraphe 6, alinéa 1er, et paragraphe 7, alinéas 1er à 5 et 8 ;
20.article 27, paragraphe 1er ;
21.article 28, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er ;
22.article 29, paragraphes 1er et 2 ;
23.article 30, paragraphe 1er ;
24.article 31, paragraphes 2 et 3 ;
25.article 35, paragraphes 1er à 3 ;
26.article 36, paragraphes 1er à 3 ;
27.article 37, paragraphes 1er et 3 ;
28.articles 40, 41 et 42.

(3)

La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas d’exploitation d’un marché réglementé sans l’agrément requis conformément aux dispositions de l’article 2.

(4)

La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 45, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 45, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 45.

(5)

La CSSF peut exercer ses pouvoirs de sanction prévus par le présent article pour les violations aux limites de position fixées conformément à l’article 57 :

1.aux positions détenues par des personnes visées à l’article 56, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que la CSSF a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées au Luxembourg ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré ;
2.aux positions détenues par des personnes visées à l’article 56, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres Etats membres.

(6)

Dans les cas de violations visés aux paragraphes 1er à 5, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :

1.une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 49 ;
2.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
3.dans le cas d’un marché réglementé, lancer une procédure en vue du retrait ou de la suspension de son agrément conformément à l’article 3 ;
4.l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché, du marché réglementé, de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou pour toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des opérateurs de marché, des marchés réglementés, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;
5.la suspension ou l'exclusion d’un établissement de crédit ou d'une entreprise d’investissement en tant que membre, participant ou utilisateur d'une plate-forme de négociation ;
6.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
7.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros ;
8.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6 et 7.

Art. 48. Exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions ou mesures administratives

La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée en vertu de l’article 47, tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :

1.de la gravité et de la durée de la violation ;
2.du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
3.de la situation financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels et des actifs nets de la personne physique en cause ;
4.de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
5.des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
6.du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
7.des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause ;
8.des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.

Art. 49. Publication des décisions

(1)

La CSSF publie toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative pour cause de violation de la présente loi ou du
règlement (UE) n° 600/2014 sur son site internet sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.

Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :

1.diffère la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;
2.publie la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ;
3.ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :
a)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
b)pour garantir la proportionnalité de la publication de cette décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

Lorsque la CSSF rend publique une mesure ou sanction administrative, elle en informe en même temps l’AEMF.

(2)

Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

(3)

La CSSF maintient toute publication au titre du présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois.

La CSSF informe l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1er, point 3, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.

(4)

La CSSF fournit chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures visées aux paragraphes 1er et 2. Cette obligation ne n’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête.

Art. 50. Secret professionnel de la CSSF

(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la
loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique qu’ils ne peuvent divulguer aucune information confidentielle qu’ils ont reçue à titre professionnel, excepté sous une forme résumée ou agrégée de façon à ce qu’aucune personne exploitant une plate-forme de négociation, aucun marché réglementé, MTF, OTF ou toute autre personne concernée ou tout autre système concerné ne puisse être identifié, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014.

(2)

Lorsqu’une personne exploitant une plate-forme de négociation agréée au Luxembourg ou le marché réglementé lui-même est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.

(3)

Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, toute autre autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent.

(4)

Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise par la CSSF en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.

Toutefois, le présent article n’empêche pas la CSSF d’échanger des informations confidentielles avec d’autres autorités compétentes ou de leur transmettre des informations confidentielles conformément à la présente loi ou au règlement (UE) n° 600/2014 et aux autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la CSSF.

Sans préjudice des dispositions des articles 52, paragraphe 3, et 53, paragraphe 4, la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’une autorité compétente, d’une autre autorité, d’un organisme ou d’une personne, ne peut se faire qu’avec l’accord de l’autorité compétente, de l’autre autorité, de l’organisme ou de la personne ayant communiqué les informations à la CSSF.

Art. 51. Coopération de la CSSF avec les autorités compétentes d’autres Etats membres et l’AEMF

La CSSF prête son concours aux autorités compétentes d’autres Etats membres notamment en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance en vertu des paragraphes 7 et 9 et en échangeant des informations en vertu de l’article 52. Elle prend les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au présent paragraphe.

La CSSF peut également coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes. Les frais de recouvrement autres que ceux liés au fonctionnement de la CSSF sont à charge de l’autorité requérante.

(2)

Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg, les activités d’une plate-forme de négociation agréée dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants luxembourgeois d’accéder à distance à cette plate-forme et d’y négocier, sont d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg et la protection des investisseurs luxembourgeois, la CSSF prend des mesures appropriées en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés avec l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé cette plate-forme de négociation.

(3)

Lorsque les activités d’une plate-forme de négociation agréée au Luxembourg, qui a mis en place dans un autre Etat membre les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la plate-forme luxembourgeoise et d’y négocier, sont, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières dans cet Etat membre, d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans cet Etat membre, la CSSF prend des mesures appropriées en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés avec l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.

(4)

La CSSF peut coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres, à la demande de celles-ci, même si la pratique faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.

(5)

Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, sont ou ont été commis dans un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente concernée et l’AEMF d’une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la CSSF reçoit une information comparable de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, elle prend les mesures appropriées. La CSSF communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui a transmis l’information ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, leur communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.

(6)

Sans préjudice des paragraphes 1er et 5, la CSSF notifie à l’AEMF et aux autorités compétentes d’autres Etats membres :

1.toute demande visant à réduire le volume d’une position ou d’une exposition conformément à l’article 45, paragraphe 2, point 15 ;
2.toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à l’article 45, paragraphe 2, point 16.

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de l’article 45, paragraphe 2, point 10, notamment l’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article 57 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d’effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la CSSF peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d’effet prévue de la mesure lorsqu’un préavis de 24 heures n’est pas possible.

Lorsque la CSSF reçoit une notification comparable de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, elle peut prendre des mesures conformément à l’article 45, paragraphe 2, point 15 ou 16, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’autre autorité compétente. La CSSF annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l’intention de prendre des mesures.

Lorsqu’une action au titre de l’alinéa 1er, point 1 ou 2, concerne des produits énergétiques de gros, la CSSF informe également l’Institut Luxembourgeois de Régulation et l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

(7)

La CSSF peut demander la coopération de l’autorité compétente d’un autre Etat membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.

La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telle que prévue à l’alinéa 1er a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

Lorsque la CSSF reçoit de la part d’une autorité compétente d’un autre Etat membre une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même, sous réserve des dispositions du paragraphe 8.

(8)

La CSSF peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance lorsque :

1.une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; ou
2.ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.

En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF de façon aussi circonstanciée que possible.

(9)

La CSSF peut s’adresser directement aux établissements de crédit et entreprises d’investissement établis dans un autre Etat membre, qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Lorsque la CSSF fait usage de cette faculté, elle en informe l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel sont établis les membres ou participants à distance du marché réglementé agréé au Luxembourg et, s’il s’agit de succursales, également l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, l’autorité compétente de cet Etat membre peut, aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête telles que visées à l’article 80 de la directive 2014/65/UE, s’adresser directement à eux, pour autant qu’elle en informe au préalable la CSSF.

(10)

En ce qui concerne les quotas d’émission, la CSSF coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission.

(11)

En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la CSSF informe les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 et coopère avec les instances publiques en question.

(12)

La CSSF coopère avec l’AEMF aux fins de la présente loi, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1095/2010 ».

Art. 52. Echange d’informations entre la CSSF et les autorités compétentes d’autres Etats membres

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF échange sans délai avec les autorités compétentes d’autres Etats membres les informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers découlant de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014.

La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :

1.les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité compétente qui les reçoit ;
2.les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité compétente qui les reçoit ; et
3.l’autorité compétente qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Lorsque la CSSF communique des informations à des autorités compétentes d’autres Etats membres en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, elle peut indiquer, au moment de la communication, que ces informations ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord.

(2)

La CSSF peut demander à l’autorité compétente d’un autre Etat membre de lui communiquer les informations nécessaires pour l’accomplissement de sa mission de surveillance des marchés d’instruments financiers découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014.

La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’alinéa 1er a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF peut transmettre les informations qu’elle a reçues au titre du paragraphe 2 et des articles 53 et 55 aux autorités compétentes d’autres Etats membres désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. La transmission par la CSSF d’informations qu’elle a reçues de la part d’autorités compétentes d’autres Etats membres est subordonnée au consentement exprès des autorités compétentes concernées et est limitée aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.

(4)

La CSSF ne peut utiliser les informations confidentielles reçues en application du paragraphe 2 et des articles 53 et 55 que dans l’exercice de ses fonctions, notamment :

1.pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
2.pour infliger des sanctions ;
3.dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la CSSF ;
4.dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de la CSSF.

(5)

Le présent article et les articles 50 et 53 ne font pas obstacle à ce que la CSSF transmette à l’AEMF, au comité du risque systémique, au Comité européen du risque systémique, ainsi qu’à la Banque centrale du Luxembourg, aux banques centrales des autres Etats membres, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement dans les Etats membres, des informations confidentielles destinées à l’accomplissement de leur mission.

(6)

La CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque :

1.une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; ou
2.ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.

En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF de façon aussi circonstanciée que possible.

Art. 53. Coopération et échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers

La CSSF peut prêter son concours aux autorités de surveillance de pays tiers notamment en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance en vertu du paragraphe 2 et en échangeant des informations en vertu du paragraphe 3.

(2)

La CSSF peut demander à une autorité de surveillance d’un pays tiers de mener une enquête ou une vérification sur place sur le territoire de l’autorité de surveillance en question. Elle peut demander à l’autorité de surveillance en question de pouvoir participer directement par l’intermédiaire de ses agents à l’enquête ou à la vérification sur place.

Lorsque la CSSF reçoit une demande de la part d’une autorité de surveillance d’un pays tiers de mener une enquête ou une vérification sur place au Luxembourg, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de l’enquête ou de la vérification sur place. Cependant, l’enquête ou la vérification sur place est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF. Si la CSSF n’est pas en mesure de donner suite à de telles demandes, elle en informe l’autorité de surveillance qui a présenté la demande.

La CSSF peut refuser de procéder à une enquête ou à une vérification sur place au titre d’une demande présentée par une autorité de surveillance d’un pays tiers ou peut ne pas autoriser les agents de l’autorité de surveillance requérante à l’accompagner, lorsque :

1.une procédure judiciaire est déjà engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ;
2.ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
3.l’autorité requérante n’accorde pas le même droit à la CSSF ;
4.le secret professionnel de l’autorité requérante n’offre pas des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ; ou
5.cette enquête ou vérification sur place est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois.

(3)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF peut communiquer les informations requises aux autorités de surveillance de pays tiers aux fins visées au paragraphe 1er. Lorsque la CSSF reçoit une demande d’information, elle prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour recueillir l’information demandée. Si la CSSF n’est pas en mesure de fournir l’information demandée, elle en informe l’autorité de surveillance qui a présenté la demande.

La communication d’informations par la CSSF à une autorité de surveillance d’un pays tiers en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :

1.les informations communiquées sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité de surveillance qui les reçoit ;
2.les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. Le secret professionnel de cette autorité doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ; et
3.l’autorité de surveillance qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Par ailleurs, la CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations émanant d’une autorité de surveillance d’un pays tiers lorsque :

1.une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ;
2.ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;
3.cette autorité n’accorde pas le même droit d’information à la CSSF ;
4.la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois ; ou
5.les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas remplies.

(4)

Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations reçues au titre du présent article pour l’exercice de ses fonctions telles que définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 600/2014 et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à cet exercice. Toutefois, si l’autorité de surveillance du pays tiers communiquant l’information y consent, la CSSF peut utiliser l’information reçue à d’autres fins ou la transmettre à une autorité compétente d’un Etat membre ou une autorité de surveillance d’un pays tiers.

(5)

Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, sont ou ont été commis dans un pays tiers par des entités qui ne sont pas soumises à surveillance, elle peut en informer l’autorité de surveillance du pays tiers concerné.

Lorsque la CSSF reçoit une information comparable de la part d’une autorité de surveillance d’un pays tiers, elle prend les mesures appropriées. Elle peut communiquer à l’autorité de surveillance qui l’a informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l’informe des principaux développements provisoires de son action.

(6)

La CSSF peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités ou organismes de pays tiers pour autant que l’accord de coopération assujettit l’échange d’informations au moins aux conditions et modalités prévues au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, et que l’échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de ces autorités ou organismes.

Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers s’effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Art. 54. Mesures conservatoires à disposition de la CSSF en tant qu’Etat membre d’accueil

(1)

Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de ce marché réglementé.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du marché réglementé ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du marché réglementé, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou participants à distance établis au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif la Commission européenne et l’AEMF de l’adoption de telles mesures.

(2)

Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF ou un OTF, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance, viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel cet établissement de crédit, cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF, ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher ledit établissement de crédit, entreprise d’investissement ou opérateur de marché de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif la Commission européenne et l’AEMF de l’adoption de telles mesures.

En outre, la CSSF peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

(3)

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF ou un OTF, exploite un MTF ou un OTF au Luxembourg par voie d’une succursale, et que la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’il viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF peut prendre des mesures conservatoires conformément à l’article 46, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, ou paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(4)

La CSSF doit dûment justifier et communiquer à l’établissement de crédit, à l’entreprise d’investissement, à l’opérateur de marché ou au marché réglementé toute mesure prise en application des paragraphes 1er à 3, qui comporte des sanctions ou des restrictions à leurs activités.

Art. 55. Relations entre la CSSF et les réviseurs d’entreprises

(1)

Le réviseur d’entreprises agréé, s’acquittant sur un marché réglementé d’une mission de contrôle des documents comptables annuels ou de toute autre mission légale, est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision concernant ledit marché, lorsque ce fait ou cette décision pourrait :

1.constituer une violation grave des conditions de l’agrément ou des règles qui régissent l’exercice de l’activité du marché réglementé, telles que prévues au chapitre II ;
2.porter atteinte à la continuité de l’exploitation du marché réglementé ; ou
3.entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.

Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa 1er sur un marché réglementé, de tout fait ou décision concernant ce marché et répondant aux critères énumérés à l’alinéa 1er, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce marché par un lien étroit.

(2)

La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe 1er ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement ou par la loi et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé. Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l'organe de direction de l’opérateur de marché, à moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose.

Art. 56. Champ d’application

Art. 57. Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières

(1)

La CSSF établit et applique, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, des limites de position sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne visée à l’article 56 et de celles détenues en son nom au niveau agrégé d’un groupe afin de :

1.prévenir les abus de marché ;
2.favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.

Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.

(2)

Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne visée à l’article 56 peut détenir.

(3)

La CSSF fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

La CSSF révise les limites de positions en cas de modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l’AEMF.

(4)

La CSSF notifie à l’AEMF les limites exactes de positions qu’elle entend fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF. La CSSF modifie les limites de position selon l’avis rendu par l’AEMF conformément à l'article 57, paragraphe 5, de la
directive 2014/65/UE, ou fournit à celle-ci une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Lorsque la CSSF impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

(5)

Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un Etat membre et que la CSSF est l’autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation (ci-après, « l’autorité compétente centrale »), la CSSF fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes de plates-formes de négociation situées dans d’autres Etats membres sur lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.

Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle un instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sans pourtant être l’autorité compétente centrale pour cet instrument, elle contribue à l’élaboration de la limite de position unique à appliquer et à toute révision de celle-ci. Lorsqu’elle est en désaccord avec la limite de position unique appliquée par l’autorité compétente centrale, elle expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites.

La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle l’instrument dérivé sur matières premières est négocié ou d’autorité compétente des détenteurs de position sur l’instrument dérivé sur matières premières, prend des mesures appropriées en vue de la mise en place d‘accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières, comprenant l’échange de données pertinentes entre elles afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques.

(6)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières appliquent des contrôles en matière de gestion des positions. A cette fin, ils doivent pouvoir :

1.surveiller les positions ouvertes des personnes visées à l’article 56 ;
2.accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes visées à l’article 56 concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent ;
3.exiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne concernée ne donne pas suite à cette demande ; et
4.le cas échéant, exiger d’une personne visée à l’article 56 de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.

(7)

Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes visées à l’article 56 et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

(8)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg informent la CSSF du détail des contrôles en matière de gestion des positions.

La CSSF transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF.

(9)

La CSSF n’impose pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1er conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché. La CSSF publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elle a décidé d’imposer. Celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet de la CSSF. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de cette période de six mois expirent automatiquement.

Lorsque la CSSF décide d’imposer des limites de position plus restrictives, elle notifie l’AEMF. La notification contient la motivation de la décision d’imposer des limites de position plus restrictives.

Lorsque la CSSF impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

Art. 58. Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci :

1.rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connues celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4. Ils communiquent ce rapport à la CSSF et à l’AEMF ; et
2.fournissent à la CSSF, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne visée à l’article 56, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.

L’obligation énoncée à l’alinéa 1er, point 1, ne s’applique que lorsqu’à la fois le nombre de personnes visées à l’article 56 et les positions ouvertes de celles-ci dépassent les seuils minimaux.

Les rapports visés à l’alinéa 1er, point 1, mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes visée au paragraphe 4, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 par catégorie.

Les rapports visés à l’alinéa 1er, point 1, établissent aussi une distinction entre :

1.les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et
2.les autres positions.

Les ventilations visées à l’alinéa 1er établissent une distinction entre :

1.les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et
2.les autres positions.

(3)

Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1er, les membres ou participants de marchés réglementés, de MTF, et les clients d’OTF, communiquent à l’établissement de crédit, à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.

(4)

Les personnes visées à l’article 56 détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, sur des quotas d’émission ou sur des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes :

1.entreprises d’investissement ou établissements de crédit ;
2.organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ou gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
3.autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
4.entreprises commerciales ; ou
5.dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.

Section II

-Trading algorithmique et accès électronique direct

Art. 59. Champ d’application

Art. 60. Trading algorithmique et accès électronique direct

(2)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique le notifient à la CSSF et, lorsqu’elle est distincte de la CSSF, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle elles recourent au trading algorithmique en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation.

Les personnes visées à l’article 59 établies dans d’autres Etats membres qui recourent, en tant que membre ou participant, au trading algorithmique sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg le notifient à la CSSF en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation.

La CSSF peut demander aux personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de leurs stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies et sur les tests conduits sur leurs systèmes. La CSSF peut, à tout moment, demander à ces personnes des informations complémentaires sur leur trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.

La CSSF, en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle une personne visée à l’article 59 établie dans un autre Etat membre recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de ladite personne les informations que cette autorité reçoit de ladite personne conformément à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2014/65/UE.

La CSSF communique, à la demande de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 recourent en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation au trading algorithmique, et sans délai excessif, les informations visées à l’alinéa 3 qu’elle reçoit de la part desdites personnes.

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique veillent à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assurent que celui-ci soit suffisant pour permettre à la CSSF de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les personnes établies dans un pays tiers qui, si elles étaient situées dans l’Union européenne seraient visées à l’article 59, qui recourent au trading algorithmique, en tant que membre ou participant d’une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg, s’assurent qu’elles peuvent mettre à la disposition de la CSSF des informations équivalentes à celles prévues au présent paragraphe, dans un format accepté par cette dernière, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente.

Toute personne de droit luxembourgeois visée à l’article 59 qui met en œuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’elle passe, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociation, et le met à la disposition de la CSSF sur demande.

(3)

Une personne visée à l’article 59 qui recourt au trading algorithmique pour la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l’instrument négocié :

1.effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;
2.conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum ses obligations conformément au point 1 ; et
3.dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’elle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord visé au point 2.

(4)

Aux fins du présent article et de l’article 7, une personne visée à l’article 59 qui recourt au trading algorithmique est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en sa qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu’elle négocie pour propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d’apporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente.

(5)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service est dûment évalué et examiné, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour elles ou susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles de la plate-forme de négociation. L’accès électronique direct sans ces contrôles est interdit.

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct ont la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi qu’aux règles de la plate-forme de négociation. Elles surveillent les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché, qu’il y a lieu de signaler à la CSSF. Elles veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elles demeurent responsables en vertu de la présente loi ou de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(6)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifient à la CSSF et, lorsqu’elle est distincte de la CSSF, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle elles fournissent cet accès.

Les personnes visées à l’article 59 établies dans d’autres Etats membres qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg le notifient à la CSSF en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation.

La CSSF peut demander aux personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation de lui fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au paragraphe 5, alinéa 1er, et la preuve qu’ils ont été appliqués.

La CSSF, en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle une personne visée à l’article 59 établie dans un autre Etat membre fournit un accès électronique direct, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de cette personne de lui communiquer les informations que cette autorité reçoit de la part de ladite personne, conformément à l’article 17, paragraphe 5, alinéa 4, de la directive 2014/65/UE.

La CSSF communique, à la demande de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle une personne de droit luxembourgeois visée à l’article 59 fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées à l’alinéa 3 qu’elle reçoit de la part de ladite personne.

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation veillent à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées aux paragraphes 5 et 6 et s’assurent que celui-ci soit suffisant pour permettre à la CSSF de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Les personnes établies dans un pays tiers qui, si elles étaient situées dans l’Union européenne seraient visées à l’article 59, qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg s’assurent qu’elles peuvent mettre à la disposition de la CSSF des informations équivalentes à celles prévues au présent paragraphe, dans un format accepté par cette dernière, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente.

(7)

Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui agissent comme membre compensateur général pour d’autres personnes disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour la personne visée à l’article 59 et le marché. Elles veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

Section III

-Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions

Art. 61. Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions

Pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, les plates-formes de négociation et internalisateurs systématiques, et, pour les autres instruments financiers, les systèmes d'exécution, mettent à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions au moins une fois par an. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

Section IV

-Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

Art. 62. Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’autres Etats membres ont le droit d’accéder directement et indirectement aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

L’accès direct et indirect desdits établissements de crédit et entreprises d’investissement à ces systèmes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux membres ou aux participants luxembourgeois. L’utilisation desdits systèmes n’est pas limitée à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg.

Section V

-Marchés à terme

Art. 63. Marchés à terme 

(1)

L’article 1965 du
Code civil ne s’applique pas aux marchés à terme qui sont traités sur un marché réglementé, un MTF, un OTF, ou où l’une des parties est un professionnel de la finance au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et qui portent soit sur une quantité déterminée de biens, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques, soit sur des créances, des titres, des droits ou autres instruments financiers au sens le plus large, alors même qu’il aurait été dans l’intention originaire des parties de liquider le marché à terme par le paiement d’une simple différence.

(2)

Tout marché à terme au sens du présent article est réputé acte de commerce à l’égard de toutes les parties.

Art. 66.

L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :

1.Il est inséré un nouveau point 1bis qui prend la teneur suivante :

« 1bis) « accès électronique direct » : un accès électronique direct au sens de l’article 1er, point 1, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

2.Il est inséré un nouveau point 1ter qui prend la teneur suivante :

« 1ter) « APA » (« approved publication arrangement ») ou « dispositif de publication agréé » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-12 ; » ;

3.Il est inséré un nouveau point 1quater qui prend la teneur suivante :

« 1quater) « ARM » (« approved reporting mechanism ») ou « mécanisme de déclaration agréé » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir à des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’Autorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-14 ; » ;

4.Au point 2, les mots  « et/ou les entreprises d’investissement »  sont remplacés par les mots  « , les entreprises d’investissement ou les PSCD  » , et les mots  « des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes »  sont remplacés par les mots  « de ces entités »  ;
5.Il est inséré un nouveau point 2quater qui prend la teneur suivante :

« 2quater) « certificats représentatifs » : des certificats représentatifs au sens de l’article 1er, point 4, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

6.Au point 4, les mots  « client particulier »  sont remplacés par les mots  « client de détail »  ;
7.Il est inséré un nouveau point 7bis qui prend la teneur suivante :

« 7bis) « CTP » (« consolidated tape provider ») ou « fournisseur de système consolidé de publication » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 53, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-13 ; » ;

8.Il est inséré un nouveau point 7ter qui prend la teneur suivante :

« 7ter) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; » ;

9.Il est inséré un nouveau point 7quater qui prend la teneur suivante :

« 7quater) « dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :

1.un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ;
2.un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ;
3.une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou
4.un taux de change ou une combinaison de taux de change ; » ;
10.Au point 9, les mots  « directive 2004/39/CE »  sont remplacés par les mots  « directive 2014/65/UE »  ;
11.Il est inséré un nouveau point 9ter qui prend la teneur suivante :

« 9ter) « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; » ;

12.Au point 16, les mots  « ou une entreprise d’investissement »  sont remplacés par les mots  « , une entreprise d’investissement ou un PSCD »  ;
13.Au point 17, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final et la phrase suivante est ajoutée :

« L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au moment de leur émission ; » ;

14.Il est inséré un nouveau point 18septies qui prend la teneur suivante :

« 18septies) « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » ; » ;

15.Il est inséré un nouveau point 20bis qui prend la teneur suivante :

« 20bis) « internalisateur systématique » : un internalisateur systématique au sens de l’article 1er, point 27, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

16.Le point 21 est modifié comme suit :

« 21) « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :

1.une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 pour cent du capital ou des droits de vote d’une entreprise ;
2.un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête ;
3.un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle ; » ;
17.Au point 22, les mots  « l’article 4, paragraphe 1er, point 92) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visé au Luxembourg un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers »  sont remplacés par les mots  « l’article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers »  ;
18.Au point 23, les mots  « l’article 1er, point 18) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers »  sont remplacés par les mots  « l’article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers »  ;
19.Entre les points 23 et 23bis, les points suivants sont insérés :

« 23-1) « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

23-2) « opérateur de marché » : un opérateur de marché au sens de l’article 1er, point 36, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Sont visées au Luxembourg les personnes agréées conformément à l’article 27 ; » ;

20.Il est inséré un nouveau point 23ter qui prend la teneur suivante :

« 23ter) « OTF » : un système organisé de négociation au sens de l’article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

21.Il est inséré, à la suite du point 26, un nouveau point 26-1 qui prend la teneur suivante :

« 26-1) « plate-forme de négociation » : une plate-forme de négociation au sens de l’article 1er, point 43, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

22.Il est inséré, à la suite du point 26ter, un nouveau point 26ter-1 qui prend la teneur suivante :

« 26ter-1) « prestataire de services de communication de données » ou « PSCD » : un APA, un CTP ou un ARM ; » ;

23.Il est inséré un nouveau point 26septies qui prend la teneur suivante :

« 26septies) « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ; » ;

24.Au point 28, le point final à la fin du troisième tiret est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un nouveau quatrième tiret libellé comme suit :

« - les PSCD visés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; » ;

25.Il est inséré à la suite du point 32bis un nouveau point 32bis-1 qui prend la teneur suivante :

« 32bis-1) « support durable » : un instrument :

1.permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et
2. permettant la reproduction à l’identique des informations stockées ; » ;
26.A la suite du point 32quater, deux nouveaux points 32quater-1 et 32quater-2 sont insérés :

« 32quater-1) « système multilatéral » : un système multilatéral au sens de l’article 1er, point 51, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;

32quater-2) « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : une technique de trading algorithmique à haute fréquence au sens de l’article 1er, point 52, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

27.Il est inséré un nouveau point 32quinquies-1 entre le point 32quinquies et le point 33 qui prend la teneur suivante :

« 32quinquies-1) « trading algorithmique » : le trading algorithmique au sens de l’article 1er, point 54, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;

28.La lettre c) du point 33 est modifiée comme suit :

« c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures ; » ;

29.Il est inséré un nouveau point 34 libellé comme suit :

« 34) « vente croisée » : le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée. ».

Art. 67.

L’article 1-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 2, la lettre e) est modifiée comme suit :

« e) sans préjudice des lettres a), j) ou l), aux personnes fournissant un service d’investissement ou exerçant une activité d’investissement consistant en la négociation d’instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers, et qui ne fournissent aucun autre service d’investissement ou n’exercent aucune autre activité d’investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ces derniers, sauf si ces personnes :

(i)sont teneurs de marché ;
(ii)sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, d'une part, ou disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, d'autre part, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée ;
(iii)appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; ou
(iv)négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients ; » ;
2.Au paragraphe 2, lettre h), les mots  « , ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion »  sont remplacés par les mots  « dans l’Union européenne, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union européenne, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs Etats membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés »  ;
3.Au paragraphe 2, la lettre k) est modifiée comme suit :

« k) aux personnes, d’une part, qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de clients, ou d’autre part, qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que :

(i)dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et que cette dernière ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement visés à l’annexe II, section A, ou d’activités visées à l’annexe I, ou en l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ;
(ii)ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; et que
(iii)ces personnes informent chaque année la CSSF qu’elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles indiquent à la CSSF la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées à la présente lettre sont accessoires par rapport à leur activité principale ; » ;
4.Au paragraphe 2, les lettres m) et n) sont supprimées ;
5.Au paragraphe 2, la lettre r) devient la lettre u) ;
6.Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre r) qui prend la teneur suivante :

« r) aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE », qui, lorsqu’ils négocient des quotas d’émission, n’exécutent pas d’ordres de clients et qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; » ;

7.Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre s) qui prend la teneur suivante :

« s) aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ou de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003, en vertu du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie, lorsqu’ils effectuent de telles tâches. Cette exemption ne s’applique aux personnes exécutant les activités visées à la présente lettre que lorsqu’elles mènent des activités d’investissement ou fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l’exercice de ces activités. Cette exemption ne s’applique pas en ce qui concerne l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport ; » ;

8.Au paragraphe 2, il est inséré une nouvelle lettre t) qui prend la teneur suivante :

« t) aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) n° 909/2014 ; » ;

9.Au paragraphe 3, les mots  « directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers »  sont remplacés par les mots  « directive 2014/65/UE » , et les mots  « par le traité et par les statuts »  sont remplacés par les mots  « par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le protocole n°4 sur les statuts  » .

Art. 68.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 7, dans la phrase introductive, les mots  « et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, »  sont remplacés par les mots  « , des articles 20, paragraphe 2, et 32, paragraphe 2, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et de l’article 29-8, paragraphe 2, de la présente loi, »  ;
2.Au paragraphe 7, troisième tiret, le mot  « et »  est supprimé et il est inséré à la suite du troisième tiret un nouveau quatrième tiret libellé comme suit :

« - à fournir l’ensemble des services énumérés à l’annexe II, section D, et » ;

3.Il est inséré un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit :

« (8)

Les établissements de crédit se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial.

La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les établissements de crédit respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er.

La CSSF contrôle les activités des établissements de crédit relatives à la fourniture de services d’investissement ou à l’exercice d’activités d’investissement afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice applicables à la fourniture de services d’investissement ou à l’exercice d’activités d’investissement. ».

Art. 69.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 8, lettre b), les mots  « 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil »  sont remplacés par les mots  « 2014/65/UE »  ;
2.Au paragraphe 9, il est inséré un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :

« En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe 5 et des informations visées au paragraphe 8, la CSSF n’examine pas l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. » ;

3.Au paragraphe 16, les mots  « sans retard »  sont insérés entre les mots  « communiquer »  et  « à la CSSF »  ;
4.Au paragraphe 17, alinéa 1er, les mots  « ainsi que les actionnaires ou associés »  sont insérés entre les mots  « les personnes responsables de l’administration ou de la gestion »  et les mots  « de l’établissement de crédit concerné » .

Art. 70.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Tout établissement de crédit notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. » ;

2.Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

« (3)

L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment si les membres de l’organe de direction ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1er doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit.

La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. ».

Art. 71.

A l’article 11, paragraphes 1er, 2 et 3, de la même loi, les mots  « est retiré »  sont remplacés par les mots  « peut être retiré » .

Art. 72.

L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 3, les mots  « et un ou plusieurs des services énumérés à l’annexe II, section D »  sont insérés en fin de la deuxième phrase ;
2.Au paragraphe 4, alinéa 1er, premier tiret, les mots  « d’un opérateur de marché, »  sont insérés entre les mots  « d’une entreprise d’investissement, »  et les mots  « d’un établissement de crédit »  ;
3.Au paragraphe 4, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« La CSSF consulte les autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance avant l’octroi d’un agrément à un opérateur de marché qui est, selon le cas :

1.une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne ;
2.une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne ;
3.contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union européenne. » ;
4.Au paragraphe 4, l’actuel alinéa 2 devient l’alinéa 3, les mots  « de l’entreprise d’investissement »  sont remplacés à deux reprises par les mots  « de l’entité »  et les mots  « à l’alinéa précédent »  sont remplacés à deux reprises par les mots  « à l’alinéa 1er ou 2 »  ;
5.Au paragraphe 5, les mots  « de l’établissement »  sont supprimés ;
6.Au paragraphe 6, les mots  « ou à d’autres services auxiliaires non couverts par son agrément »  sont remplacés par les mots  « , à d’autres services auxiliaires ou à un ou plusieurs des services visés à l’annexe II, section D, non couverts par son agrément initial »  ;
7.Il est ajouté à la suite du paragraphe 8, un nouveau paragraphe 9 libellé comme suit :

« (9)

Les PSF se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial.

La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les PSF respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er.

La CSSF contrôle les activités des PSF afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice de leurs activités. ».

Art. 73.

L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1bis, alinéa 1er, les mots  « L’entreprise d'investissement »  sont remplacés par les mots  « Une entreprise d'investissement »  et les mots  « il est ou pourrait être exposé »  sont remplacés par les mots  « elle est ou pourrait être exposée »  ;
2.Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est modifiée comme suit :

« Une entreprise d’investissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de l’article 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. ».

Art. 74.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 5, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :

« Les paragraphes 6 à 8 et 10 à 14 s’appliquent uniquement lorsque l’entreprise dont l’acquisition est envisagée est une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois ou un opérateur de marché de droit luxembourgeois exploitant un MTF ou un OTF. » ;

2.Au paragraphe 8, alinéa 4, les mots  « 2004/39/CE »  sont remplacés par les mots  « 2014/65/UE »  ;
3.Au paragraphe 9, il est ajouté un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante :

« En procédant à l’évaluation de la notification prévue au paragraphe 5 et des informations visées au paragraphe 8, la CSSF n’examine pas l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché. » ;

4.Au paragraphe 17, les mots  « sans retard »  sont insérés entre les mots  « les PSF communiquent »  et les mots  « à la CSSF »  ;
5.Au paragraphe 18, alinéa 1er, les mots  « ainsi que les actionnaires ou associés »  sont insérés entre les mots  « les personnes responsables de l’administration ou de la gestion »  et les mots  « du PSF concerné » , et les mots  « , d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros »  sont supprimés ;
6.Au paragraphe 18, alinéa 2, la phrase suivante est insérée avant le libellé de l’actuel alinéa 2 :

« Lorsque les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 1er, ne respectent pas l’obligation de fournir les informations demandées préalablement à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée, la CSSF prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. » ;

7.Il est inséré un nouveau paragraphe 20 qui prend la teneur suivante :

« (20)

Le présent article ne s’applique pas aux PSCD visés à la section 2, sous-section 4. ».

Art. 75.

L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les mots  « qui n’est pas une entreprise d’investissement CRR »  sont remplacés par les mots  « autre qu'une entreprise d'investissement »  ;
2.Au paragraphe 1bis, le mot  « CRR »  est supprimé, le mot  « professionnelle »  est inséré entre les mots  « de l’honorabilité »  et les mots  « et des connaissances » , et les mots  « et y consacrent un temps suffisant »  sont insérés à la fin de la première phrase ;
3.Il est inséré un nouveau paragraphe 1ter libellé comme suit :

« (1ter)

Tout PSF notifie à la CSSF le nom des membres de son organe de direction ainsi que tout changement dans la composition de celui-ci. Les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF et les entreprises d’investissement communiquent en outre toute information nécessaire pour apprécier s’ils satisfont au paragraphe 1bis et aux articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8. » ;

4.Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

« (3)

Dans le cas d’un agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe 2 doivent être au moins à deux. Dans le cas d’une entreprise d’investissement qui est une personne physique, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la CSSF que :

1.le demandeur a pris d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement et la prise en compte de l’intérêt des clients et l’intégrité du marché ;
2.les personnes physiques concernées jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience professionnelle nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant. » ;
5.Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :

« (4)

L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment s’il n’est pas avéré que les personnes visées au présent article remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la composition de l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du PSF, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1er à 3. La CSSF s’oppose au changement envisagé si elle n’est pas convaincue que ces personnes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente du PSF, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. » ;

6.Au paragraphe 5, le mot  « fondé »  est remplacé par le mot  « fondée » .

Art. 76.

L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les mots  « à l’exclusion des PSCD, »  sont insérés entre les mots  « du secteur financier, »  et les mots  « qui exclut que »  ;
2.Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

« (4)

Le capital social souscrit et libéré dans le cas d’une personne morale, et les avoirs propres dans le cas d’une personne physique, sont à maintenir à disposition permanente du PSF et à investir dans son intérêt propre. ».

Art. 77.

A l’article 22-1 de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg sont également tenus de participer au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. A cet égard, ils sont assimilés à une entreprise d’investissement. ».

Art. 78.

L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :

1.Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1)

L’agrément accordé en vertu de la présente loi peut être retiré si :

1.le PSF ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois de son octroi ou y renonce expressément ou n’a exercé au cours d’une période continue de six mois aucune des activités pour lesquelles il a obtenu l’agrément ;
2.les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ;
3.l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
4.dans le cas d’un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF ou d’une entreprise d’investissement, il a enfreint de manière grave et systématique une des dispositions régissant les conditions d’exercice applicables à lui ;
5.dans le cas d’un PSF spécialisé ou d’un PSF de support, il a enfreint de manière grave et systématique l’un quelconque des articles 36, 36-1 ou 37. » ;
2.Les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 79.

Le paragraphe 5 de l’article 24 de la même loi est abrogé.

Art. 80.

A l’article 24-4, paragraphe 1er, de la même loi, les mots  « ou d’un MTF »  sont remplacés par les mots  « , d’un MTF ou d’un OTF » .

Art. 81.

A l’article 24-9, paragraphe 1er, de la même loi, les mots  « au sens de la loi relative aux marchés d’instruments financiers »  sont remplacés par les mots  « au sens de l’article 1er, point 23-2 » .

Art. 82.

L’article 24-10 de la même loi devient l’article 24-11, et il est inséré à la suite de l’article 24-9 un nouvel article 24-10 libellé comme suit :

« Art. 24-10. Les entreprises d’investissement exploitant un OTF au Luxembourg.

(1)

Sont entreprises d’investissement exploitant un OTF au Luxembourg les professionnels dont l’activité consiste dans l’exploitation d’un OTF au Luxembourg, à l’exclusion des professionnels qui sont des opérateurs de marché au sens de l’article 1er, point 23-2.

(2)

L’agrément pour l’activité d’entreprise d’investissement exploitant un OTF au Luxembourg ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 730.000 euros au moins. ».

Art. 83.

Aux articles 25, 26, 28-4, 28-5, 28-6, 28-12, 29-1, 29-2, 29-3, 29-4, 29-5 et 29-6 de la même loi, les mots  « souscrit et libéré »  sont insérés après les mots  « capital social » .

Art. 84.

L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les mots  « ou un OTF »  sont insérés entre les mots  « un MTF »  et les mots  « au Luxembourg »  ;
2.Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :

« (2)

L’agrément pour l’activité d’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ne peut être accordé qu’à une personne morale. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 730.000 euros au moins. ».

Art. 85.

A l’article 28-3 de la même loi, les mots  « ministre de la Justice »  sont remplacés par les mots  « ministre ayant dans ses attributions la Justice » .

Art. 86.

A l’article 28-4, paragraphe 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots  « la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement »  sont remplacés par les mots  « la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales »  .

Art. 87.

Il est inséré à la suite de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 3, de la même loi, une nouvelle sous-section 4, libellée comme suit :

« Sous-section 4

: Dispositions particulières aux PSCD

Art. 29-7. La nécessité d’un agrément

(1)

Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle la fourniture de services de communication de données décrits à l’annexe II, section D, sans être en possession d’un agrément écrit du ministre ayant dans ses attributions la CSSF. L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

(2)

Nul ne peut obtenir un agrément visé au paragraphe 1er soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de l’activité en cause.

Art. 29-8. La procédure d’agrément

(1)

L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre. Dans l’agrément d’un PSCD sont spécifiés les services qu’il est autorisé à fournir. Tout PSCD souhaitant étendre son activité à d’autres services de communication de données soumet une demande d’extension de son agrément.

(2)

Un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut exercer l’activité de fourniture de services de communication de données, à condition qu’il respecte les conditions de la présente sous-section et que ce service soit inclus dans leur agrément.

(3)

La CSSF tient le registre des PSCD. Ce registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le PSCD est agréé. Il est régulièrement mis à jour. La CSSF notifie tout agrément à l’AEMF.

(4)

La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, afin de permettre à la CSSF de s’assurer que le PSCD a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues au présent chapitre.

(5)

L’activité des PSCD est soumise à la surveillance de la CSSF. Le PSCD doit satisfaire à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial. Toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément doit être notifiée au préalable à la CSSF.

(6)

La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(7)

Le présent article s’applique par dérogation à l’article 15.

Art. 29-9. Exigences applicables à la gestion d’un PSCD

(1)

En vue de l'obtention et du maintien de l'agrément en tant que PSCD, les membres de son organe de direction disposent à tout moment d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.

L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du PSCD. Chaque membre de l’organe de direction agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction autorisée, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion.

Lorsqu’un opérateur de marché demande conformément à l’article 29-8, paragraphe 2, à pouvoir exercer l’activité de fourniture de services de communication de données et que les membres de l’organe de direction du PSCD sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à l’alinéa 1er.

Le PSCD communique à la CSSF l’identité des membres de son organe de direction ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si les exigences du présent paragraphe sont respectées.

L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment s’il n’est pas avéré que les membres de l’organe de direction jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la composition de l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

(2)

L’organe de direction du PSCD définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

(3)

Toute modification dans le chef des personnes visées au présent article, y compris la composition de l’organe de direction, doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions visées aux paragraphes 1er et 2. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire ou, le cas échéant, la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(4)

L’octroi de l’agrément implique pour les membres de l’organe de direction l’obligation de notifier spontanément à la CSSF par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles s’est fondée la CSSF pour instruire la demande d’agrément.

(5)

Le présent article s’applique par dérogation à l’article 19.

Art. 29-10. Le retrait d’agrément

Par dérogation à l’article 23, l’agrément en tant que PSCD peut être retiré :

1.si le PSCD n’en fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, s’il y renonce expressément ou s’il n’a fourni aucun service de communication de données au cours d’une période de six mois ;
2.s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3.si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; ou
4.si le PSCD a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014.

En cas de retrait d’agrément, ce retrait est mentionné sur le registre des PSCD durant une période de cinq ans.

La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Art. 29-11. Notification des violations

(1)

Les PSCD mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.

(2)

Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins :

1.une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur du PSCD ;
2.la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et
3.des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur du PSCD concerné, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.

Art. 29-12. Les dispositifs de publication agréés (APA)

(1)

Sont « dispositifs de publication agréés » ou « APA » (approved publication arrangement), les professionnels dont l’activité consiste à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014.

(2)

Les APA disposent de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’APA est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

(3)

Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 2 comprennent au moins les éléments suivants :

1.l’identifiant de l’instrument financier ;
2.le prix auquel la transaction a été conclue ;
3.le volume de la transaction ;
4.l’heure de la transaction ;
5.l’heure à laquelle la transaction a été déclarée ;
6.l’unité de prix de la transaction ;
7.le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas ;
8.le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières.

(4)

Les APA mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec leurs clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

(5)

Les APA disposent de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. Les APA prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

(6)

Les APA mettent en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

(7)

La transmission à un APA, tel que visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE, de données conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel.

Art. 29-13. Les fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)

(1)

Sont « fournisseurs de système consolidé de publication » ou « CTP » (consolidated tape provider), les professionnels dont l’activité consiste à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier.

(2)

Les CTP mettent en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) n° 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants :

1.l’identifiant de l’instrument financier ;
2.le prix auquel la transaction a été conclue ;
3.le volume de la transaction ;
4.l’heure de la transaction ;
5.l’heure à laquelle la transaction a été déclarée ;
6.l’unité de prix de la transaction ;
7.le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas ;
8.le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction ;
9.le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières ;
10.si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1er, lettre a) ou b), dudit règlement, une indication de quelle dérogation la transaction a fait l’objet.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Les CTP sont en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

(3)

A compter du 3 septembre 2019, les CTP mettent également en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants :

1.l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier ;
2.le prix auquel la transaction a été conclue ;
3.le volume de la transaction ;
4.l’heure de la transaction ;
5.l’heure à laquelle la transaction a été déclarée ;
6.l’unité de prix de la transaction ;
7.le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code « OTC », selon le cas ;
8.le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Les CTP sont en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

(4)

Les CTP garantissent que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation adoptées en vertu de l’article 65, paragraphe 8, lettre c), de la directive 2014/65/UE.

(5)

Les CTP mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

(6)

Les CTP mettent en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Les CTP prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer leurs services à tout moment.

Art. 29-14. Les mécanismes de déclaration agréés (ARM)

(1)

Sont « mécanismes de déclaration agréés » ou « ARM » (approved reporting mechanism), les professionnels dont l’activité consiste à fournir à des établissements de crédit ou à des entreprises d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF.

(2)

Les ARM mettent en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction. Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014.

(3)

Les ARM mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec leurs clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

(4)

Les ARM mettent en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. Les ARM prévoient des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer leurs services à tout moment.

(5)

Les ARM mettent en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, communiquent les détails de cette erreur ou omission à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et demandent une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

Les ARM mettent en place des systèmes leur permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à eux-mêmes et de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou de transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.

(6)

La transmission à un ARM, tel que visé à l’article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, de données pour les déclarations de transactions conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel.

Art. 29-15. L’établissement de succursales et la libre prestation de services

Les personnes agréées au Luxembourg pour fournir les services de communication de données décrits à l’annexe II, section D, peuvent fournir les services qui sont couverts par leur agrément et qui relèvent de l’annexe II, section D, dans l’ensemble de l’Union européenne.

Les services de communication de données visés à l’annexe II, section D, peuvent être fournis au Luxembourg par des personnes agréées dans un autre Etat membre, sous réserve que l’activité qu’elles entendent exercer au Luxembourg soit couverte par leur agrément et relève de l’annexe II, section D. Cette activité peut être exercée au Luxembourg soit au moyen de l’établissement d’une succursale, soit par voie de prestation de services. ».

Art. 88.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les mots  « tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou des sections A ou C de l’annexe II »  sont remplacés par les mots  « par voie de prestation de services, par l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent lié, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou de l’annexe II, sections A ou C »  ;
2.Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

« (3)

La CSSF tient le registre des agents liés, établis dans d’autres Etats membres, auxquels recourent les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de ces Etats membres pour fournir des services et des activités d’investissement au Luxembourg. Ce registre est public. ».

Art. 89.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :

1.L’intitulé prend la teneur suivante :

« Art. 32. Etablissements de crédit de pays tiers et PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement » ;

2.Au paragraphe 1er, les mots  « Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’origine non communautaire, ainsi que les PSF autres que les entreprises d’investissement d’origine communautaire ou non communautaire »  sont remplacés par les mots  « Sans préjudice de l’article 32-1, les établissements de crédit de pays tiers, pour leurs activités bancaires, ainsi que les PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement »  ;
3.Au paragraphe 5, première phrase, les mots  « Les établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier »  sont remplacés par les mots  « Sans préjudice de l’article 32-1 de la présente loi et du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014, les personnes visées au paragraphe 1er »  ;
4.Au paragraphe 5, deuxième phrase, les mots  « établissements de crédit et les autres personnes exerçant des activités du secteur financier »  sont remplacés par les mots  « personnes visées au paragraphe 1er  » , et les mots  « soumis à »  sont remplacés par les mots  « soumises à » .

Art. 90.

Il est inséré à la suite de l’article 32 de la même loi un nouvel article 32-1 libellé comme suit :

« Art. 32-1. Entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement

(1)

Sans préjudice du titre VIII du règlement (UE) n° 600/2014, les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section A, peuvent établir une succursale au Luxembourg et sont soumises aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de l’article 32, paragraphes 2 à 4. La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au présent alinéa respecte l’article 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à l’article 24, paragraphe 1er, aux articles 26, 27, 34 et 35, à l’article 36, paragraphe 1er, et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu’aux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceux-ci. La succursale de l’entreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF. La CSSF peut demander aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au présent alinéa toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences du présent alinéa. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales d’entreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences du présent alinéa, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.

En l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prise conformément à l’article 47, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 600/2014, une entreprise de pays tiers peut également fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section A, à condition qu’elle soit autorisée dans sa juridiction à fournir les services d’investissement et à exercer les activités d’investissement qu’elle souhaite offrir au Luxembourg, qu’elle soit soumise à une surveillance et à des règles d’agrément que la CSSF juge équivalentes à celles de la présente loi et que la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de cette entreprise soit assurée.

(2)

Les entreprises de pays tiers qui désirent fournir au Luxembourg des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de l’annexe III, section B, sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg. Elles sont soumises aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et respectent les dispositions de l’article 32, paragraphes 2 à 4. L’agrément est en outre soumis aux conditions suivantes :

1.la fourniture de services pour laquelle l’entreprise de pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2.des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre la CSSF et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise demandeuse ;
3.la succursale respecte les exigences de capital initial prévues dans les règles d’agrément ;
4.une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et satisfont aux exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1bis, à l’article 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8 ;
5.le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise demandeuse a signé avec le Luxembourg un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal ;
6.la succursale participe au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la CSSF. L’entreprise demandeuse fournit à la CSSF les informations suivantes :

1.le nom de l’autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné en précisant, si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de celles-ci ;
2.tous les renseignements utiles relatifs à l’entreprise demandeuse, y compris le nom, la forme juridique, le siège statutaire, l’adresse, les membres de l’organe de direction et les actionnaires concernés, et un programme d’activité mentionnant les services ou activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation ;
3.le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l’article 19, paragraphe 1bis, à l’article 38, paragraphe 4, et aux articles 38-1, 38-2 et 38-8, sont respectées ;
4.les informations relatives au capital initial de la succursale.

L’agrément n’est délivré que lorsque la CSSF s’est assurée que les conditions prévues à l’alinéa 1er sont remplies et que la succursale de l’entreprise de pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées à l’alinéa 4. La décision prise sur une demande d’agrément est notifiée à l’entreprise demandeuse, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.

La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au présent paragraphe respecte l’article 35, paragraphe 4, et satisfait, le cas échéant, aux obligations énoncées aux articles 22 et 23, à l’article 24, paragraphe 1er, aux articles 26, 27, 34 et 35, à l’article 36, paragraphe 1er, et aux articles 37, 39 et 60, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et aux obligations énoncées aux articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu’aux obligations découlant des mesures adoptées en vertu de ceux-ci. La succursale de l’entreprise de pays tiers est placée sous la surveillance de la CSSF.

La CSSF peut demander aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément au présent paragraphe toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences de l’alinéa 4. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la CSSF exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg. La CSSF est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales d’entreprises de pays tiers et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences de l’alinéa 4, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.

L’agrément peut être retiré si l’entreprise de pays tiers :

1.n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois ;
2.l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3.ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé ;
4.a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers.

(3)

Lorsqu’un client établi ou se trouvant dans l’Union européenne déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise de pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers. ».

Art. 91.

L’article 33 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les mots  « ou une entreprise d'investissement »  sont supprimés ;
2.Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante :

« (1bis)

Une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre ou recourir à des agents liés établis dans un autre Etat membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, en informe préalablement la CSSF et lui communique les informations suivantes :

1.l’Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale ou l’Etat membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;
2.un programme d’activité précisant notamment les services ou activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d’exercer ;
3.si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l’identité de ces agents liés ;
4.si l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés dans un Etat membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s’insèrent dans la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement ;
5.l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’Etat membre d’accueil ;
6.le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l’agent lié.

Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt à un agent lié établi dans un autre Etat membre, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu’une succursale a été établie.

Un établissement de crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un autre Etat membre pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires en informe la CSSF et lui communique les informations visées à l’alinéa 1er.

Les agents liés sont soumis aux dispositions de la directive 2014/65/UE relatives aux succursales. » ;

3.Au paragraphe 5, il est inséré une deuxième phrase libellée comme suit :

« Il en est de même pour l’agent lié. » ;

4.Au paragraphe 6, l’alinéa 2 est modifié comme suit :

« En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 1bis, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en avise par écrit la CSSF au moins un mois avant de mettre la modification en œuvre. La CSSF informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification. ».

5.Au paragraphe 7, les mots  « de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers »  sont remplacés à quatre reprises par les mots  « de l’article 22 ou 34 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers »  ;
6.Au paragraphe 7, alinéa 1er, les mots  « visée à l’article 24-9 souhaite exploiter un MTF »  sont remplacés par les mots  « visée à l’article 24-9 ou à l’article 24-10 souhaite exploiter un MTF ou un OTF »  ;
7.Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots  « ou un OTF »  sont insérés entre les mots  « un MTF »  et les mots  « dans un autre »  ;
8.Au paragraphe 7, alinéa 4, les mots « ou de l’OTF »  sont insérés entre les mots  « du MTF »  et les mots  « si les exigences » .

Art. 92.

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), les mots  « sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. »  sont remplacés par les mots  « établis au Luxembourg. Si une entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à la CSSF l’identité de ces agents liés. »  ;
2.Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit :

« Lorsque l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés établis au Luxembourg, sur le territoire de l’Etat membre où elle envisage de fournir des services, la CSSF communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d’investissement dans cet Etat membre. » ;

3.Au paragraphe 3, les mots  « désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE »  sont ajoutés à la fin de la première phrase ;
4.Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit :

« (5)

Un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui souhaite fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires par l’intermédiaire d’agents liés, communique l’identité de ces agents liés à la CSSF.

Lorsque l’établissement de crédit entend recourir à des agents liés, établis au Luxembourg, sur le territoire de l’Etat membre où il envisage de fournir des services, la CSSF communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1er de la directive 2014/65/UE, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet Etat membre. ».

Art. 93.

L’article 35 de la même loi est modifié comme suit :

1. Il est rétabli un paragraphe 1er libellé comme suit :

« (1)

Le chapitre 2 de la présente partie s’applique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. » ;

2.Au paragraphe 2, les mots  « Les chapitres 2 et 5 de la présente partie s’appliquent »  sont remplacés par les mots  « Le chapitre 5 de la présente partie s’applique »  ;
3.Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit :

« (6)

Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes 1, 2 et 4 à 7, s’appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts. ».

Art. 94.

L’intitulé du chapitre 2 de la partie II de la même loi est modifié comme suit :

« Chapitre 2

: Dispositions applicables aux PSF spécialisés et aux PSF de support. ».

Art. 95.

L’article 36 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase introductive prend la teneur suivante :

« Les PSF spécialisés et les PSF de support sont obligés au titre des règles prudentielles : » ;

2.Au paragraphe 2, les mots  « visés à l’article 27 qui exploitent en sus un MTF au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont soumis aux exigences organisationnelles de l’article 37-1 »  sont remplacés par les mots  « exploitant un MTF ou un OTF sont soumis aux exigences organisationnelles de l’article 37-1 ainsi qu’aux exigences des articles 19, paragraphe 1bis, 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8  » .

Art. 96.

L’article 36-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, phrase introductive, les mots  « Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé »  sont remplacés par les mots  « Les PSF spécialisés et les PSF de support sont obligés »  ;
2.Au paragraphe 1er, sixième tiret, les mots  « confits d’intérêts »  sont remplacés par les mots  « conflits d’intérêts »  ;
3.Au paragraphe 2, les mots  « Lorsqu’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement »  sont remplacés par les mots  « Lorsqu’un PSF spécialisé ou un PSF de support » .

Art. 97.

L’article 36-2 de la même loi est modifié comme suit :

1.A l’alinéa 2, les mots  « Le PSF autre qu’une entreprise d’investissement »  sont remplacés par les mots  « Le PSF spécialisé ou le PSF de support »  ;
2.A l’alinéa 4, les mots  « du PSF autre qu’une entreprise d’investissement »  sont remplacés par les mots  « du PSF spécialisé ou du PSF de support » , et les mots  « le PSF autre qu’une entreprise d’investissement »  sont remplacés par les mots  « le PSF spécialisé ou le PSF de support » .

Art. 98.

L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.Le paragraphe 2 est complété par six nouveaux alinéas de la teneur suivante :

« Tout établissement de crédit ou entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s’assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement examinent aussi régulièrement les instruments financiers qu’ils proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si l’instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Tout établissement de crédit ou entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l’instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l’instrument financier.

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement propose ou recommande des instruments financiers qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements visés à l’alinéa 5 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.

Les politiques, processus et dispositifs visés au présent paragraphe sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et par le règlement (UE) n° 600/2014, y compris à celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations. » ;

2.Le paragraphe 6 est modifié comme suit :

« (6)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement conservent, conformément aux délais prévus au Code de commerce, un enregistrement de tout service fourni, de toute activité exercée et de toute transaction effectuée par elle-même permettant à la CSSF d’exercer ses missions de surveillance et ses activités de contrôle conformément à la directive 2014/65/UE, au règlement (UE) n° 600/2014, à la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, et en particulier de contrôler le respect de toutes les obligations qui incombent à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement, y compris à l’égard de ses clients ou clients potentiels et concernant l’intégrité du marché. » ;

3.Il est inséré à la suite du paragraphe 6 un nouveau paragraphe 6bis libellé comme suit :

« (6bis)

Les enregistrements incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

De telles conversations téléphoniques et communications électroniques incluent également celles qui sont destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.

À ces fins, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à un employé ou à une autre personne à leur service ou dont l’utilisation par un employé ou une telle personne a été approuvée ou autorisée par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement notifient aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions seront enregistrées.

Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d’investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne fournissent pas par téléphone des services et des activités d’investissement à des clients qui n’ont pas été informés à l’avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d’investissement concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement permettent à leurs clients de passer des ordres par d’autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d’un support durable, tels qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête pertinentes avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone. Il appartient à un établissement de crédit ou à une entreprise d’investissement qui invoque un compte-rendu ou une note d’apporter la preuve que le client l’a accepté.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou une autre personne à leur service d’effectuer, d’envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen d’un équipement privé que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est incapable d’enregistrer ou de copier.

Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande et ils sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la CSSF le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept ans. ».

Art. 99.

L’article 37-2 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les mots  « des mesures raisonnables pour détecter les conflits d’intérêts »  sont remplacés par les mots  « toute mesure appropriée pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts » , et les mots  « , y compris ceux découlant de la perception d’incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d’autres structures incitatives propres à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement »  sont insérés après les mots  « combinaison de ces services »  ;
2.Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

« (2)

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément à l’article 37-1, paragraphe 2, pour empêcher que des conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients ne suffisent pas à assurer, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informe clairement ceux-ci, avant d’agir pour leur compte, de la nature générale et, le cas échéant, de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. » ;

3.Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :

« (2bis)

L’information visée au paragraphe 2 :

1.est effectuée sur un support durable ; et
2.comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts. ».

Art. 100.

L’article 37-3 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, avant les mots  « le cas échéant » , le mot  « et, »  est remplacé par le mot  « ou, » , et les mots  « aux paragraphes (2) à (8) »  sont remplacés par les mots  « au présent article »  ;
2.Il est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante :

« (1bis)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les établissements de crédit et les entreprises d’investissement prennent des mesures raisonnables pour assurer que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement comprennent les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent, évaluent la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels ils fournissent des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux, et veillent à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client. » ;

3.Le paragraphe 3 est modifié comme suit :

« (3)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement communiquent en temps utile aux clients ou aux clients potentiels des informations appropriées sur :

1.l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses services ;
2.les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées ;
3.les systèmes d’exécution ; et
4.tous les coûts et frais liés.

Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement indique au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement :

1.si les conseils sont fournis de manière indépendante ;
2.s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
3.si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés.

Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées incluent des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et précisent si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini.

Les informations sur tous les coûts et frais liés incluent des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. » ;

4.Sont insérés à la suite du paragraphe 3, sept nouveaux paragraphes libellés comme suit :

« (3bis)

Les informations visées aux paragraphes 3 et 3quinquies sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.

(3ter)

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement :

1.évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par :
a)l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement lui-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ; ou
b)d’autres entités avec lesquelles l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
2.ne peut pas accepter et conserver des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point.

(3quater)

Lorsqu’ils fournissent des services de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne peuvent pas accepter et conserver des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe.

(3quinquies)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont considérés comme ne remplissant pas leurs obligations au titre du paragraphe 1er ou de l’article 37-2 lorsqu’ils versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l’avantage :

1.ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client ; et
2.ne nuise pas au respect de l’obligation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé à l’alinéa 1er, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire.

Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées à l’alinéa 1er.

(3sexies)

Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre de son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, il ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

(3septies)

Lorsqu’un service d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement indiquent au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments et fournissent des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et exposent comment l’interaction modifie le risque.

(3octies)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement s’assurent et démontrent à la CSSF sur demande que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article. La CSSF publie sur son site internet les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences. » ;

5.Au paragraphe 4, les mots  « la situation financière et les objectifs d’investissement du client ou client potentiel concerné, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent »  sont remplacés par les mots  « sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes » , et il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément au paragraphe 3septies, il veille à ce que l’offre groupée dans son ensemble soit appropriée. » ;

6.Au paragraphe 5, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu’une offre groupée de services ou des produits est envisagée conformément au paragraphe 3septies, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. » ;

7.Au paragraphe 5, alinéa 3, les mots  « choisit de ne pas fournir »  sont remplacés par les mots  « ne fournit pas » , et les mots  « , en raison de cette décision, »  sont supprimés ;
8.Le paragraphe 6 est modifié comme suit :

« (6)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l’exclusion de l’octroi de crédits ou de prêts visé à l’annexe II, section C, point 2, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, ils peuvent fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévus au paragraphe 5 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.les services portent sur l’un des instruments financiers suivants :
a)des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, lorsqu’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes de placement collectif non-OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé ;
b)des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
c)des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client ;
d)des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web ;
e)des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client ;
f)d’autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.

Aux fins du présent point, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé si les exigences et la procédure prévues à l’article 25, paragraphe 4, lettre a), alinéas 3 et 4, de la directive 2014/65/UE sont respectées.

Lorsque la CSSF demande à la Commission d’arrêter une décision d’équivalence conformément à l’article 25, paragraphe 4, lettre a), alinéa 3, de la directive 2014/65/UE, elle indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.

2.le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel ;
3.le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’est pas tenu d’évaluer si l’instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée ;
4.l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37-2. » ;
9.Le paragraphe 8 est modifié comme suit :

« (8)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent au client des rapports adéquats sur le service qu’ils dispensent sur un support durable. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.

Lorsqu’ils fournissent des conseils en investissement, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement remettent au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d’adéquation sur un support durable précisant les conseils fournis et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.

Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut fournir la déclaration écrite d’adéquation sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

1.le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction ; et
2.l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation.

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu’il procéderait à une évaluation périodique d’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. » ;

10.Sont insérés à la suite du paragraphe 8 deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :

« (8bis)

Si un contrat de crédit relevant de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n ° 1093/2010 prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d’un service d’investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement dudit contrat de crédit et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n’est pas soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3octies à 8.

(8ter)

Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 2, 3 et 3bis. ».

Art. 101.

L’article 37-4 de la même loi est modifié comme suit :

1.A l’alinéa 2, le mot  « approprié »  est remplacé par le mot  « adéquat »  ;
2.A l’alinéa 3, les mots  « ou d’une entreprise d’investissement »  sont remplacés par les mots  « ou d’une autre entreprise d’investissement » .

Art. 102.

L’article 37-5 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, le mot  « raisonnables »  est remplacé par le mot  « suffisantes » , et le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit :

« Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exécute un ordre pour le compte d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au système d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.

En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément à l’alinéa 1er lorsque plusieurs systèmes d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des systèmes d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des systèmes d’exécution éligibles. » ;

2.Sont insérés, à la suite du paragraphe 1er, deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :

« (1bis)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne peuvent recevoir aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour l’acheminement d’ordres vers une plate-forme de négociation particulière ou un système d’exécution particulier qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d’intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1er, à l’article 37-1, paragraphe 2, et aux articles 37-2 et 37-3, paragraphes 1er à 3septies.

(1ter)

A la suite de l’exécution d’une transaction pour le compte d’un client, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement précisent au client où l’ordre a été exécuté. » ;

3.Au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase suivante est insérée à la suite de la première phrase :

« Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour son client. » ;

4.Au paragraphe 3, alinéa 3, les mots  « d’un marché réglementé ou d’un MTF »  sont remplacés à deux reprises par les mots  « d’une plate-forme de négociation » , et les mots  « doit informer ses clients ou ses clients potentiels »  sont remplacés par les mots  « doit notamment informer ses clients »  ;
5.A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :

« (3bis)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premiers systèmes d’exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquels ils ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue. » ;

6.Au paragraphe 4, première phrase, les mots  « qui exécutent des ordres de clients »  sont insérés entre les mots  « Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement »  et les mots  « doivent surveiller »  ;
7.Au paragraphe 4, deuxième phrase, les mots  « , compte tenu notamment des informations publiées en application du paragraphe 3bis et de l’article 61 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers »  sont ajoutés à la fin de la phrase ;
8.Au paragraphe 4, troisième phrase, les mots  « signaler aux clients »  sont remplacés par les mots  « notifier aux clients avec lesquels ils ont une relation suivie »  ;
9.Au paragraphe 5, les mots  « , et démontrer à la CSSF, à sa demande, qu’ils respectent le présent article »  sont insérés à la fin de la phrase.

Art. 103.

L’article 37-6, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :

1.A la première phrase, les mots  « ou négociées sur une plate-forme de négociation »  sont insérés entre les mots  « marché réglementé »  et les mots  « n’est pas exécuté »  ;
2.A la deuxième phrase, les mots  « telle que déterminée aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers »  sont remplacés par les mots  « telle que déterminée par l’article 4 du règlement (UE) n° 600/2014 »  ;
3.A la troisième phrase, les mots  « ordre limité »  sont remplacés par les mots  « ordre à cours limité » .

Art. 104.

L’article 37-7 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les mots  « aux articles 37-3, 37-5 et 37-6, paragraphe (1) »  sont remplacés par les mots  « à l’article 37-3, à l’exception des paragraphes 3, 3bis et 8, à l’article 37-5 et à l’article 37-6, paragraphe 1er »  ;
2.Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, dans leur relation avec les contreparties éligibles, agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d’une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité. » ;

3.Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots  « de la législation communautaire ou du droit national d’un Etat membre, les entreprises exemptées de l’application de la directive 2004/39/CE en vertu de l’article 2, paragraphe 1, lettres k) et l) de cette directive, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique »  sont remplacés par les mots  « du droit de l’Union européenne ou du droit national d’un Etat membre, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national » .

Art. 105.

L’article 37-8 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots  « pour son compte »  sont remplacés par les mots  « pour le compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement »  ;
2.Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots  « quelle entreprise »  sont remplacés par les mots  « quel établissement de crédit ou entreprise d’investissement »  ;
3.Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :

« (5)

La CSSF tient le registre des agents liés établis au Luxembourg.

L’immatriculation au registre tenu par la CSSF est subordonnée à la condition que les agents liés jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante et qu’ils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles adéquates pour fournir les services d’investissement ou les services auxiliaires et pour communiquer avec précision aux clients ou clients potentiels toutes les informations pertinentes sur le service proposé. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les agents liés jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

La CSSF tient le registre des agents liés régulièrement à jour. Ce registre est publié sur le site internet de la CSSF de sorte qu’il est accessible au public. ».

Art. 106.

L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :

1.Le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit :

« Les articles 38-1, 38-2, 38-8 et 38-12 s’appliquent également aux entreprises d’investissement qui ne sont pas des entreprises d’investissement CRR.

Pour les besoins du présent chapitre, le terme « établissement » vise les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. » ;

2.Au paragraphe 4, le mot  « CRR »  est supprimé.

Art. 107.

L’article 38-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.L’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« L'organe de direction d’un établissement définit et supervise la mise en œuvre de dispositifs de gouvernance qui garantissent une gestion efficace et prudente de l'établissement, et notamment la séparation des fonctions au sein de l'organisation de l’établissement et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt des clients et rend des comptes à cet égard. » ;

2.Aux alinéas 2 et 3, toutes les occurrences du mot  « CRR »  sont supprimées ;
3.A la suite de l’alinéa 3, trois nouveaux alinéas de la teneur suivante sont insérés :

« Ces dispositifs de gouvernance garantissent également que l’organe de direction définit, approuve et supervise :

1.l’organisation de l’établissement pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’établissement fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles il doit satisfaire ;
2.une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’établissement et aux caractéristiques et besoins des clients de l’établissement auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des tests de résistance appropriés ;
3.une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients.

L’organe de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’établissement en rapport avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’établissement et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. ».

Art. 108.

L’article 38-2 est modifié comme suit :

1.Toutes les occurrences du mot  « CRR »  sont supprimées ;
2.Au paragraphe 4, les mots  « l’Autorité bancaire européenne » sont remplacés par les mots « , selon le cas, l’Autorité bancaire européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers » .

Art. 109.

L’article 38-6 de la même loi est modifié comme suit :

1.A la lettre g), alinéa 2, premier tiret, les mots  « détaillée de l'établissement »  sont remplacés par les mots  « détaillée de l'établissement CRR »  ;
2.A la lettre g), alinéa 2, quatrième tiret, les mots  « incombent à l'établissement »  sont remplacés par les mots  « incombent à l'établissement CRR »  ;
3.A la lettre l), alinéa 2, les mots  « de l'établissement »  sont remplacés par les mots  « de l’établissement CRR » .

Art. 110.

A l’article 38-8 de la même loi, toutes les occurrences du mot  « CRR »  sont supprimées.

Art. 111.

L’article 38-12 de la même loi est modifié comme suit :

« Art. 38-12. Notification des violations

(1)

Les établissements mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, du règlement (UE) n° 575/2013, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.

Pour les établissements CRR, ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux.

(2)

Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1er comprennent au moins :

1.une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’établissement ;
2.la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et
3.des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’établissement, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi. ».

Art. 112.

A l'article 41 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 10 libellé comme suit :

« (10)

Le présent article ne s'applique pas à l’activité d'APA ou de CTP. ».

Art. 113.

L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :

1.A l’alinéa 1er, les mots  « , aux fins de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 et du règlement (UE) n° 600/2014 »  sont insérés en fin de phrase ;
2.A l’alinéa 2, les mots  « , par le règlement (UE) n° 600/2014 »  sont insérés entre les mots  « par la présente loi »  et les mots  « et par le règlement (UE) n° 575/2013 » , et la référence à  « la directive 2004/39/CE »  est remplacée par la référence à  « la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014 » .

Art. 114.

Art. 115.

L’article 44 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les mots  « ou fiscal national »  sont insérés après les mots  « du droit pénal »  ;
2.Au paragraphe 4, alinéa 1er, premier tiret, les mots  « des PSCD, »  sont insérés entre les mots  « des entreprises d’investissement, »  et les mots  « des entreprises d’assurance »  ;
3.Le paragraphe 5, alinéa 1er, prend la teneur suivante :

« Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal national, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou dudit règlement ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. » ;

4.Au paragraphe 6, le point final à la fin du quatrième tiret est remplacé par « , ou » et il est ajouté un nouveau cinquième tiret libellé comme suit :

« - dans le cadre du mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges visé à l’article 58, paragraphe 2, en ce qui concerne la fourniture de services d’investissement et de services auxiliaires. ».

Art. 116.

L’article 44-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots  « et par le règlement (UE) n° 600/2014 »  sont insérés en fin de phrase ;
2.Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots  « d’enquêtes ou »  sont insérés entre les mots  « dans le cadre »  et les mots  « d’activités de surveillance » , et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit :

« Elle prend les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au présent paragraphe. » ;

3.Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« La CSSF peut également coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes. Les frais de recouvrement autres que ceux liés au fonctionnement de la CSSF sont à charge de l’autorité requérante. » ;

4.Au paragraphe 2, le mot  « prudentielle »  est supprimé à deux reprises ;
5.Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :

« (2bis)

La CSSF peut coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres à la demande de celles-ci, aux fins de l’article 79 de la directive 2014/65/UE, même si la pratique faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg. » ;

6.Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots  « ou du règlement (UE) n° 600/2014 »  sont insérés entre les mots  « de la présente loi »  et le mot  « , sont »  ;
7.Au paragraphe 4, l’actuel alinéa 2 devient l’alinéa 3, et il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une requête liée à une activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telle que prévue à l’alinéa 1er a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. » ;

8.Au paragraphe 5, alinéa 1er, le premier tiret est supprimé ;
9.A la suite du paragraphe 5, trois nouveaux paragraphes libellés comme suit sont ajoutés :

« (6)

En ce qui concerne les quotas d’émission, la CSSF coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission.

(7)

En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la CSSF informe les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 et coopère avec les instances publiques en question.

(8)

La CSSF coopère avec l’AEMF aux fins de la présente loi, conformément au règlement (UE) n ° 1095/2010. ».

Art. 117.

L’article 44-2 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, les alinéas 3 à 5 deviennent les alinéas 5 à 7 et deux nouveaux alinéas libellés comme suit sont insérés à la suite de l’alinéa 2 :

« La CSSF peut demander à l’autorité compétente d’un autre Etat membre de lui communiquer les informations nécessaires pour l’accomplissement de sa mission de surveillance des marchés d’instruments financiers découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014.

La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’alinéa 3 a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable. » ;

2.Au paragraphe 1er, ancien alinéa 4 (nouvel alinéa 6), le premier tiret est supprimé.

Art. 118.

L’article 44-3 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par une virgule et deux nouveaux tirets de la teneur suivante sont ajoutés :
« -les autorités chargées de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant,
-les autorités chargées de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. » ;
2.Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers s’effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. » ;

3.Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

« (3)

Les informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. ».

Art. 119.

L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 2, les mots  « ou l’entreprise d’investissement »  sont insérés entre les mots  « que l’établissement de crédit »  et les mots  « est agréé »  ;
2.Aux paragraphes 4 et 6, les mots  « articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers »  sont remplacés à 3 reprises par les mots  « articles 14 à 26 du règlement (UE) n°600/2014 »  ;
3.Au paragraphe 5, les mots  « au paragraphe (6) de l’article 37-1 »  sont remplacés par les mots  « à l’article 37-1, paragraphes 6 et 6bis, »  ;
4.Au paragraphe 5, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« La CSSF peut accéder directement aux enregistrements visés à l’article 37-1, paragraphes 6 et 6bis, auprès des succursales établies dans un autre Etat membre d’établissements de crédit ou d’entreprises d'investissement de droit luxembourgeois. ».

Art. 120.

L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, alinéa 4, le mot  « excessif »  est inséré entre les mots  « sans délai »  et les mots  « la Commission européenne »  ;
2.Au paragraphe 2, les mots  « pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La CSSF informe sans délai »  sont remplacés par les mots  « pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif »  .

Art. 121.

A l’article 50-1, paragraphe 14, alinéa 5, de la même loi, les mots  « ce comité »  sont remplacés par les mots  « l’Autorité bancaire européenne » .

Art. 122.

L’article 52 de la même loi est modifié comme suit :

1.L’intitulé est modifié comme suit :

« Les listes officielles et la protection des titres » ;

2.Au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 prennent la teneur suivante :

« La CSSF tient les listes officielles des établissements de crédit et des autres catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d'un établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance. La CSSF met à jour, sur une base régulière, les listes officielles. Les listes officielles contiennent des informations sur les services ou activités pour lesquels les entreprises d’investissement sont agréées. A cet effet, le ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d'agrément et de retrait.

Les différentes listes officielles sont publiées sur le site internet de la CSSF. » ;

3.Au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots  « de l’article 33 »  sont remplacés par les mots  « de l’article 33, paragraphe 4, en ce qui concerne les établissements de crédit »  ;
4.Au paragraphe 2, les mots  « un tableau officiel »  sont remplacés par les mots  « une liste officielle » , et les mots  « sur l’un de ces tableaux »  sont remplacés par les mots  « sur l’une de ces listes »  ;
5.Au paragraphe 3, les mots « sur un tableau officiel »  sont remplacés par les mots  « sur une liste officielle » .

Art. 123.

L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots  « , du règlement (UE) n° 600/2014 »  sont insérés entre les mots  « du règlement (UE) n° 575/2013 »  et les mots  « et des mesures » , et les mots  « , y compris du pouvoir d’imposer des mesures correctives »  sont ajoutés en fin de phrase ;
2.Au paragraphe 1er, alinéa 2, les tirets sont remplacés par une numérotation continue en chiffres arabes ;
3.Au paragraphe 1er, alinéa 2, l’ancien premier tiret (nouveau point 1) prend la teneur suivante :

« 1. d’avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d’être pertinent pour l’accomplissement de sa mission de surveillance, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ; » ;

4.Au paragraphe 1er, alinéa 2, ancien deuxième tiret (nouveau point 2), les mots  « de demander des informations »  sont remplacés par les mots  « de demander ou d’exiger la fourniture d’informations »  ;
5.Au paragraphe 1er, alinéa 2, ancien quatrième tiret (nouveau point 4), les mots  « et informatiques existants »  sont remplacés par les mots  « ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques existants »  ;
6.Au paragraphe 1er, alinéa 2, ancien cinquième tiret (nouveau point 5), les mots  « du règlement (UE) n ° 600/2014, »  sont insérés entre les mots  « du règlement (UE) n° 575/2013, »  et les mots  « de la présente loi »  et les mots  « , et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition »  sont ajoutés en fin de phrase ;
7.Au paragraphe 1er, alinéa 2, ancien neuvième tiret (nouveau point 9), les mots  « du règlement (UE) n ° 600/2014, »  sont insérés entre les mots  « du règlement (UE) n° 575/2013, »  et les mots  « de la présente loi »  ;
8.Au paragraphe 1er, alinéa 2, à l’ancien onzième tiret (nouveau point 11), le point final est remplacé par un point-virgule et les points suivants sont ajoutés :

« 12. d’émettre une communication au public ;

13. de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ;

14. de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformé à l’article 37-1, paragraphe 2 ;

15. d’exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ;

16. sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, d’exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête portant sur des violations de la présente loi telles que visées à l’article 63-2bis, paragraphes 1er et 2. » ;

9.Il est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

« (3)

La CSSF n'exerce le pouvoir prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, point 16, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.

Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée.

L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. ».

Art. 124.

L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 3, alinéa 1er, les tirets 1 à 5 sont remplacés comme suit :

« 1. concerne ce professionnel du secteur financier ; et

2. est de nature à :

a)constituer une violation grave des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l’agrément ou qui régissent expressément l’exercice de l’activité du professionnel du secteur financier ;
b)porter atteinte à la continuité de l’exploitation du professionnel du secteur financier ; ou
c)entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives. » ;
2.Au paragraphe 4, les mots  « ou par la loi »  sont insérés entre les mots  « contractuellement »  et les mots  « et n’entraîne » .

Art. 125.

Le libellé actuel de l’article 58 de la même loi forme un nouveau paragraphe 1er et deux nouveaux paragraphes libellés comme suit sont ajoutés :

« (2)

La CSSF est l’autorité compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges portant sur les droits et obligations institués par la présente loi conformément aux dispositions du livre 4 du Code de la consommation.

(3)

Aux fins de l’article 75 de la directive 2014/65/UE, la CSSF coopère avec les autorités responsables du règlement extrajudiciaire des litiges des autres Etats membres et notifie à l’AEMF la procédure de résolution extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d'investissement et les services auxiliaires fournis par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. ».

Art. 126.

L’article 58-1 de la même loi est modifié comme suit :

1.A l’alinéa 1er, les mots  « au règlement (UE) n°600/2014, »  sont insérés entre les mots  « au règlement (UE) n° 575/2013, »  et les mots  « à la présente loi »  ;
2.A l’alinéa 2, lettre a), les mots  « , y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements »  sont ajoutés en fin de phrase ;
3.A l’alinéa 2, lettre b), les mots  « des établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « des personnes soumises à la surveillance de la CSSF » , et le mot  « ceux-ci »  est remplacé par le mot  « celles-ci »  ;
4.A l’alinéa 2, lettre d), les mots  « commises à l’intérieur de l’établissement CRR »  sont supprimés.

Art. 127.

Il est inséré, à la suite de l’article 63-2 de la même loi, un nouvel article 63-2bis, libellé comme suit :

« Art. 63-2bis. Sanctions et mesures administratives en cas de violations relatives à la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement ou la fourniture de services de communication de données

(1)

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation des dispositions suivantes :

1.article 15, paragraphe 9, alinéa 1er, en ce qui concerne les entreprises d’investissement ;
2.article 18, paragraphe 5, alinéa 1er, et paragraphes 16 et 17, en ce qui concerne les entreprises d’investissement ;
3.article 19, paragraphes 1bis à 4, en ce qui concerne les entreprises d’investissement ;
4.article 23, paragraphe 1er, points 2, 3 et 4, en ce qui concerne les entreprises d’investissement ;
5.article 29-9, paragraphe 1er, alinéas 1er à 4, paragraphe 2, et paragraphe 3, première phrase ;
6.article 29-12, paragraphes 2 à 6 ;
7.article 29-13, paragraphes 2 à 6 ;
8.article 29-14, paragraphes 2 à 5 ;
9.article 30, paragraphe 2 ;
10.article 33, paragraphes 1bis et 6, alinéa 2, première phrase ;
11.article 34, paragraphe 2, paragraphe 4, première phrase, et paragraphe 5, alinéa 1er ;
12.article 37-1, paragraphes 1er à 8 ;
13.article 37-2, paragraphes 1er à 2bis ;
14.article 37-3, paragraphes 1er à 8 ;
15.article 37-4, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéas 2 et 3 ;
16.article 37-5, paragraphes 1er à 5 ;
17.article 37-6, paragraphes 1er et 2 ;
18.article 37-7, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 2, première phrase ;
19.article 37-8, paragraphes 2, 4, 6 et 7 ;
20.article 38-1 ;
21.article 38-2 ;
22.article 38-8.

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut également prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation de l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

(2)

La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de fourniture de services d’investissement, d’exercice d’activités d’investissement ou de fourniture de services de communication de données sans l’agrément ou l’approbation requis conformément aux dispositions de l’article 14, 15, paragraphe 6, deuxième phrase, de l’article 29-7, 30, ou 32-1, paragraphes 1er et 2, ainsi qu’en cas d’exercice de l’activité visée à l’article 27 sans disposer de l’agrément requis.

(3)

La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4 contre ceux qui, dans le cadre de la fourniture de services d’investissement, de l’exercice d’activités d’investissement ou de la fourniture de services de communication de données, font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 53, lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 53, ou ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 53.

(4)

Dans les cas de violations visés aux paragraphes 1er à 3, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :

1.une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 63-3bis ;
2.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
3.dans le cas d’une entreprise d'investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un PSCD, lancer une procédure en vue du retrait ou de la suspension de son agrément ;
4.l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché, de l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des opérateurs de marché, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;
5.la suspension ou l'exclusion d’un établissement de crédit ou d'une entreprise d’investissement en tant que membre, participant ou utilisateur d'une plate-forme de négociation ;
6.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
7.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros ;
8.des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6 et 7. ».

Art. 128.

L’article 63-3 de la même loi est modifié comme suit :

1.L’intitulé prend la teneur suivante :

« Art. 63-3. Publication des sanctions administratives imposées en vertu des articles 63-1 et 63-2 » ;

2.Au paragraphe 1er, les mots  « imposées en raison d’infractions aux dispositions de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution »  sont remplacés par les mots  « imposées en vertu des articles 63-1 ou 63-2 » .

Art. 129.

Il est inséré, à la suite de l’article 63-3 de la même loi, un nouvel article 63-3bis, libellé comme suit :

« Art. 63-3bis. Publication des sanctions administratives imposées en vertu de l’article 63-2bis

(1)

La CSSF publie toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative en vertu de l’article 63-2bis sur son site internet sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.

Par dérogation à l’alinéa 1er, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :

1.diffère la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;
2.publie la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
3.ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :
a)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
b)pour garantir la proportionnalité de la publication de cette décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

Lorsque la CSSF rend publique une mesure ou sanction administrative, elle en informe en même temps l’AEMF.

(2)

Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

(3)

La CSSF maintient toute publication au titre du présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois.

La CSSF informe l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1er, point 3, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.

(4)

La CSSF fournit chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures visées aux paragraphes 1er et 2. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête. ».

Art. 130.

L’article 63-4 de la même loi est modifié comme suit :

1.A la lettre f), les mots  « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne »  sont ajoutés en fin de phrase ;
2.Le point final à la lettre h) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre i) libellée comme suit :

« i) des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. ».

Art. 131.

A l’article 63-5 de la même loi, les mots  « 63-1 et 63-2 »  sont remplacés par les mots  « 63-1, 63-2 et 63-2bis » .

Art. 132.

A l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots  « ou 32(1) »  sont remplacés par les mots  « , 29-7, 32(1) et (5), ou 32-1(1), alinéa 1er, première phrase, et (2), alinéa 1er, » .

Art. 133.

Il est inséré à l’annexe II, section A, de la même loi, un nouveau point 9 de la teneur suivante :

« 9. Exploitation d’un système organisé de négociation (OTF). ».

Art. 134.

L’annexe II, section B, de la même loi est remplacée par la section suivante :

« Section B : Instruments financiers

1. Valeurs mobilières.

2. Instruments du marché monétaire.

3. Parts d’organismes de placement collectif.

4. Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements »)et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

5. Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation.

6. Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique.

7. Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés.

8. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.

9. Contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences »).

10. Contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la présente section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF.

11. Quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE. ».

Art. 135.

L’annexe II, section C, point 1, de la même loi est modifiée comme suit :

« 1. Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (« service de tenue centralisée de comptes ») visée à la section A, point 2, de l’annexe du règlement (UE) n° 909/2014. ».

Art. 136.

Il est inséré dans l’annexe II de la même loi une nouvelle section D de la teneur suivante :

« Section D : Services de communication de données

1. Exploitation d’un dispositif de publication agréé (« APA »).

2. Exploitation d’un système consolidé de publication (« CTP »).

3. Exploitation d’un mécanisme de déclaration agréé (« ARM »). ».

Art. 137.

A l’annexe III, section A, alinéa 1er, point 3, de la même loi, les mots  « au niveau national ou régional »  sont insérés entre les mots  « les organismes publics qui gèrent la dette publique »  et les mots  « , les banques centrales »  .

Art. 138.

A l’annexe III, section B, point 1, alinéa 1er, de la même loi, les mots  « , les pouvoirs publics locaux, les municipalités »  sont insérés entre les mots  « y compris les organismes du secteur public »  et les mots  « et les investisseurs » .

Art. 139.

A l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, les mots  « des opérateurs de marché exploitant un MTF »  sont remplacés par les mots  « d’une personne exploitant un MTF ou un OTF » .

Section III

-Modification de laloi modifiée du 5 août 2005sur les contrats de garantie financière

Art. 140.

A l’article 13 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, il est inséré un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :

« Il est interdit aux établissements de crédit dans le cadre de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement et aux entreprises d’investissement, sous peine de nullité, de conclure un transfert de propriété à titre de garantie avec un client de détail au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, de la directive 2014/65/UE en vue de garantir ses obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d’une autre manière. ».

Art. 141.

Il est inséré à la suite de l’article 13 de la même loi un nouvel article 13-1 libellé comme suit :

« Art. 13-1.

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement examinent dûment, et doivent être en mesure de démontrer qu'ils l'ont fait, l'opportunité d'utiliser un transfert de propriété à titre de garantie dans le contexte du rapport existant entre les obligations financières couvertes du cessionnaire envers l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement et les avoirs du cessionnaire soumis au transfert de propriété à titre de garantie.

(2)

Lorsqu'ils examinent l'opportunité de recourir à un transfert de propriété à titre de garantie et documentent cet examen, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement prennent en considération l'ensemble des facteurs suivants :

a)s'il existe seulement un lien très faible entre les obligations financières couvertes du cessionnaire envers l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement et l'utilisation du transfert de propriété à titre de garantie, y compris si la probabilité d'obligations financières couvertes du cessionnaire envers de l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement est faible ou négligeable ;
b)si le montant des avoirs du cessionnaire soumis au transfert de propriété à titre de garantie dépasse de loin les obligations financières couvertes du cessionnaire, voire est illimité si le cessionnaire a une quelconque obligation envers l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement ; et
c)si l'ensemble des avoirs des cessionnaires sont soumis aux transferts de propriété à titre de garantie, sans égard pour les obligations financières couvertes de chaque cessionnaire envers l’établissement de crédit ou l'entreprise d’investissement.

(3)

Lorsqu'ils ont recours à des transferts de propriété à titre de garantie, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement soulignent auprès des clients professionnels et des contreparties éligibles les risques encourus ainsi que les effets de tout transfert de propriété à titre de garantie sur les avoirs du cessionnaire. ».

Art. 144.

Il est inséré après l’article 10 de la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers un nouveau chapitre 3 intitulé  « Dispositions transitoires et finales » .

Art. 145.

Il est inséré au nouveau chapitre 3 de la même loi, et avant l’article 11 existant, un nouvel article 10-1 libellé comme suit :

« Art. 10-1.

La CSSF peut accorder les exemptions suivantes :

1.que, jusqu’au 3 janvier 2021, l’obligation de compensation énoncée à l’article 4 du règlement (UE) n ° 648/2012 et les techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrats dérivés sur l’énergie C.6 tels que définis à l’article 1er, point 8, de la loi du [*insérer la date de la présente loi*] relative aux marchés d’instruments financiers (ci-après, les « contrats dérivés sur l’énergie C.6 ») conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu’entreprises d’investissement à compter du 3 janvier 2018 ; et
2.que, jusqu’au 3 janvier 2021, ces contrats dérivés sur l’énergie C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’article 10 du règlement (UE) n° 648/2012.

Les contrats dérivés sur l’énergie C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé à l’alinéa 1er sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) n° 648/2012.

La CSSF notifie à l’AEMF les contrats dérivés sur l’énergie C.6 qui bénéficient d’une exemption en vertu de l’alinéa 1er. ».

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 30 mai 2018.

Henri

Doc.parl. 7157 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir 2014/65/UE ; Dir. dél. (UE) 2017/593.