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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 25/08/2018 : Loi du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV.

Art. 1er.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, du perçage, du branding, du cutting, ainsi que du bronzage UV auprès de clients. Elles ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu’ils réalisent des actes de soins de santé. La mise en œuvre de toute autre technique incluant une effraction de l’épiderme, d’une muqueuse ou de tout autre organe est réservée aux professionnels de santé.

Art. 2.

Au sens de la présente loi, les définitions suivantes sont d’application :

(1)

Pour les techniques de tatouage :

1.« tatouage » : la technique par laquelle, moyennant effraction cutanée, une injection intradermique de produits colorants est réalisée afin de créer sous la peau une marque ou d’affiner les traits du visage ;
2.« perçage » : la technique par laquelle, moyennant effraction cutanée, des objets sont placés dans l’épiderme, les muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages ;
3.« cutting » : la technique par laquelle, moyennant incision cutanée, l’épiderme est blessé de sorte à ce que les cicatrices subséquentes forment un dessin ;
4.« branding » : la technique par laquelle, moyennant une source de chaleur intense, l’épiderme est brûlé de sorte à ce que les cicatrices subséquentes forment un dessin ;
5.« produits de tatouage » : toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux.

(2)

Pour les appareils et l’éclairement :

1.« appareils de bronzage UV » : appareils de traitement de la peau par rayonnement équipés d’émetteurs ultraviolets ;
2.« éclairement effectif Eery » : Somme sur toutes les longueurs d’onde UV concernées des produits entre éclairement énergétique à la longueur d’onde donnée (en W/m2) et l’efficacité spectrale à la même longueur d’onde pour induire un érythème ;

Eery = Σ E(L) *  S(L) (sommation sur toutes les longueurs d’onde L) avec S(L) = 1 pour toute longueur d’onde L < 298 nm et S(L) = 100,094 * (298-L) pour toute longueur d’onde L ≥ 298 nm et L ≤ 328 nm et S(L) = 100,015 * (140-L) pour toute longueur d’onde L > 328 nm et L ≤ 400 nm ;

3.« appareil de type UV 3 » : appareil comportant un émetteur UV tel que l’effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d’ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l’éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 320 à 400 nm.

Art. 3.

Les prestataires qui offrent des services comportant les techniques mentionnées à l’article 2, paragraphe 1er, notifient cette activité au ministre ayant la Santé dans ses attributions (ci-après « le ministre »). Cette notification doit être faite un mois avant le début de l’activité. La cessation de cette activité est également notifiée au ministre au plus tard endéans un délai d’un mois. Les éléments faisant l’objet de ces notifications sont déterminés par règlement grand-ducal. Les personnes qui appliquent les techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, doivent avoir suivi une formation d’au moins 21 heures aux conditions d’hygiène et de salubrité prévues à l’article 4 délivrée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg, ou, pour les formations acquises dans un État membre de l’Union européenne, délivrée par un établissement reconnu par les autorités compétentes de l’État de délivrance. Les modalités pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en équivalence de cette formation sont fixés par règlement grand-ducal. Les dispositions de l’article sous examen ne s’appliquent pas aux personnes disposant d’une autorisation d’établissement en tant que bijoutier-orfèvre délivrée par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, lorsqu’elles mettent en œuvre la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille.

Art. 4.

(1)

La mise en œuvre des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, s’exerce dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité suivantes :

1.le matériel, ainsi que ses supports directs, pénétrant ou entrant en contact avec l’épiderme, les muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages sont soit à usage unique et stérile, soit stérilisés adéquatement avant chaque opération ;
2.les locaux dans lesquels sont exercés de telles activités doivent comprendre une salle exclusivement réservée à la réalisation des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er ;
3.à l’intérieur des locaux une mise en garde contre les risques liés aux techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, comprenant les informations visées à la fiche prévue à l’article 7 de la présente loi est affichée ;
4.le stockage et l’élimination des déchets issus de cette activité doivent être assurés de manière à respecter les dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets relatives aux déchets hospitaliers et assimilés ;
5.une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d’animaux s’applique aux locaux dans lesquels sont exercées de telles activités ;
6.une procédure d’hygiène des mains est appliquée ;
7.la préparation de la zone à traiter est réalisée selon un protocole ;
8.la sécurité et le nettoyage du matériel utilisé sont assurés.

Les personnes qui mettent en œuvre la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille respectent, outre les règles d’hygiène et de salubrité fixées à l’alinéa 1er, les règles suivantes :

1.la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ;
2.le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu’à son utilisation. Un règlement grand-ducal précise les caractéristiques et l’équipement des locaux visés à l’alinéa 1er, la procédure d’hygiène des mains, les différents éléments du protocole relatif à la préparation de la zone à traiter, les mesures relatives à la sécurité et les modalités de nettoyage du matériel utilisé, les règles spécifiques d’hygiène à respecter lors de la réalisation de l’acte, le protocole de stérilisation des matériels ainsi que les règles spécifiques dans ces domaines lors de la mise en œuvre de la technique du perçage du lobule de l’oreille moyennant un pistolet perce-oreille.

(2)

La mise en œuvre d’une des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, peut être autorisée par le ministre pour une durée ne dépassant pas une semaine dans un local ne répondant pas aux exigences figurant au deuxième tiret du paragraphe 1er, si elle se réalise dans des locaux provisoires sur des postes de travail séparés du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de projections. Les demandes y afférentes sont à introduire au plus tard un mois avant le début de l’activité.

Art. 5.

Un tatouage ne peut être réalisé qu’avec des produits de tatouage répondant aux normes de qualité et sécurité applicables en vertu de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, ainsi qu’à la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques.

Un règlement grand-ducal peut déterminer une liste de substances ne pouvant pas entrer dans la composition des produits de tatouage.

Les tiges utilisées lors d’un perçage initial jusqu’à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation doivent être conformes aux dispositions de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques.

Art. 6.

(1)

La pratique des techniques mentionnées à l’article 2 paragraphe 1er est interdite sur une personne mineure, à l’exception du perçage du lobule de l’oreille. Elle ne peut être effectuée sur une personne majeure qu’après obtention de son consentement éclairé. Par dérogation à l’alinéa 1er, le perçage et le tatouage peuvent être pratiqués sur une personne mineure d’au moins seize ans accomplis, sous condition d’un consentement éclairé préalable d’un titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur.

(2)

Le consentement visé au paragraphe 1er est recueilli par écrit selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le professionnel doit exiger la présentation d’une pièce d’identité à des fins de vérification. Les personnes réalisant ces pratiques doivent être en mesure, pendant cinq ans, de présenter la preuve de ce consentement.

Art. 7.

(1)

La personne qui applique une des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, informe préalablement le client sur qui l’acte est réalisé, et dans le cas de personnes mineures de moins de 18 ans accomplis, sur lesquelles des techniques de tatouage ou de perçage sont appliquées, la personne titulaire de l’autorité parentale, lors d’un entretien personnel sur les risques et conséquences de ces actes. Cet entretien porte obligatoirement sur les points suivants :

1.l’irréversibilité de certains actes impliquant une modification corporelle définitive ;
2.les douleurs éventuellement associées à ces techniques, tant durant l’acte que lors de la cicatrisation ;
3.les risques d’infections ;
4.les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ;
5.les contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ;
6.le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ;
7.les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.

(2)

Il doit s’assurer du consentement éclairé du client ou en cas d’une personne mineure de moins de 18 ans accomplis, de la personne titulaire de l’autorité parentale ou de son tuteur, selon les conditions prévues à l’article 6 (2). Il peut refuser la pratique d’une ou des techniques visées à l’article 2, paragraphe 1er, pour des motifs sanitaires, déontologiques ou esthétiques. Après l’entretien il remet une fiche d’information regroupant les informations citées à l’alinéa qui précède au client. Le contenu minimal de cette fiche est déterminé par règlement grand-ducal.

Art. 8.

(1)

Sans préjudice d’autres dispositions plus sévères, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement le fait de mettre en œuvre une des techniques citées à l’article 2, paragraphe 1er :

1.sans avoir notifié son activité conformément aux dispositions de l’article 3 ;
2.sans respecter les conditions d’hygiène et de salubrité prévues à l’article 4 ;
3.sans avoir reçu la formation prévue à l’article 3 ;
4.sans procéder à l’information et à l’affichage prévus à l’article 4 ;
5.sans respecter les dispositions de l’article 4 relatives au traitement des déchets ;
6.en utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l’article 5 ;
7.sans avoir procédé à l’entretien préalable ou la remise de la fiche prévus à l’article 7 ;
8.sur une personne sans avoir préalablement recueilli l’accord dans les conditions prévues à l’article 6 ;
9.en utilisant la technique du pistolet perce-oreille pour le perçage d’une partie du corps autre que le lobule de l’oreille.

(2)

Sans préjudice d’autres dispositions plus sévères, est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux cent cinquante et un à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement le fait de mettre en œuvre les techniques de branding et cutting sur des personnes mineures.

(3)

Est puni d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros le fait de pratiquer le perçage du lobule de l’oreille par la technique du pistolet perce-oreille :

1.sans disposer des qualifications prévues à l’article 4 ;
2.sans respecter les conditions d’hygiène prévues à l’article 4 ;
3.sans procéder à l’information et à l’affichage prévus à l’article 4 ;
4.en utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l’article 5 ;
5.sans avoir procédé à l’entretien préalable ou la remise de la fiche prévus à l’article 7 ;
6.sur une personne sans avoir préalablement recueilli l’accord dans les conditions prévues à l’article 6.

Art. 9.

La vente et la mise à disposition au public des appareils de bronzage UV est soumise aux conditions ci-après :

1.Les appareils à éclairement effectif supérieur à 0,3 W/m2 ainsi que les appareils à éclairement effectif supérieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 250 à 320 nm sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin. Leur détention et mise à disposition est limitée aux médecins et établissements hospitaliers.
2.L’utilisation d’appareils à éclairement effectif supérieur à 0,003 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 200 à 280 nm est interdite.
Les appareils à éclairement effectif inférieur ou égal à 0,3 W/m2 et à éclairement effectif supérieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 320 à 400 nm sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l’esthétique ou du loisir conformément au présent chapitre. Leur vente au public est interdite.
Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public sous réserve des dispositions et limitations du présent chapitre. Il est interdit de mettre un appareil de bronzage UV à disposition d’une personne mineure.

Il est interdit de vendre un appareil de bronzage UV à une personne mineure.

Les appareils de bronzage UV ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d’un personnel qualifié.

Les appareils de bronzage UV mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d’utilisation doivent être conformes aux règles de l’art prévalant en matière de sécurité.

(3)

La mise à disposition des appareils de bronzage UV doit être réalisée dans le respect des règles d’hygiène et de salubrité suivantes :

1.les locaux dans lesquels sont réalisées les activités de bronzage doivent être aménagés et entretenus de manière à garantir un niveau d’hygiène approprié aux activités réalisées ;
2.le matériel utilisé pour réaliser les activités de bronzage doit satisfaire à des spécificités techniques et être entretenu de manière à garantir un niveau d’hygiène approprié aux activités réalisées. Le matériel, y compris les lunettes de protection, ainsi que ses supports directs, entrant en contact direct avec la peau ou les cheveux sont nettoyés adéquatement après chaque client ;
3.une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d’animaux s’applique aux locaux dans lesquels sont mis à disposition des appareils de bronzage UV ;
4.la présence de personnes disposant d’une formation adaptée, la mise à disposition de lunettes de protection et d’une documentation relative au bronzage UV est assurée et le déroulement des séances de bronzage est défini.

Un règlement grand-ducal peut préciser ces règles.

Art. 10.

Dans les locaux où des appareils de bronzage UV sont mis à disposition du public une fiche de mise en garde contre les effets sanitaires liés aux rayonnements ultraviolets doit être affichée de manière claire et visible.

Tout appareil de bronzage UV mis à disposition du public doit comporter :

1.l’identification unique de l’appareil de bronzage UV ;
2.le label de conformité CE et
3.un avertissement concernant le rayonnement ultraviolet en langue française et allemande. Un règlement grand-ducal peut déterminer le contenu et les modalités pratiques de la mise en garde visée à l’alinéa qui précède.

Art. 11.

Les personnes qui encadrent l’utilisation par le public d’appareils de bronzage UV notifient cette activité au ministre, en indiquant le type d’appareils de bronzage employés. Cette notification doit être faite un mois avant le commencement de l’activité. La cessation de cette activité est également notifiée auprès du ministre au plus tard endéans un délai d’un mois.

Les modalités de ces notifications sont fixées par règlement grand-ducal.

Les personnes qui mettent à disposition du public des appareils de bronzage UV doivent avoir suivi une formation d’au moins 8 heures aux conditions d’hygiène et de protection contre les rayonnements ultraviolets délivrée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg, respectivement, pour les formations acquises dans un État membre de l’Union européenne, délivrée par un établissement reconnu par les autorités compétentes de l’État de délivrance. Les modalités pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en équivalence de cette formation sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 12.

Les appareils de bronzage UV font l’objet d’un contrôle technique et d’une maintenance régulière par l’exploitant ou par une société spécialisée.

En cas de doute quant à la conformité technique des appareils de bronzage UV, le ministre peut demander une évaluation par un organisme externe.

Un règlement grand-ducal détermine le détail de ces vérifications et contrôles.

Art. 13.

Toute publicité relative aux appareils de bronzage UV ou à une prestation de service incluant l’utilisation d’un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d’un tel appareil, est accompagnée d’un avertissement sur les risques pour la santé liés à l’exposition aux UV, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par règlement grand-ducal.

Est interdite toute publicité affirmant que l’exposition aux UV des appareils de bronzage aurait des effets bénéfiques pour la santé.

Art. 14.

(1)

Est puni d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros le fait de pratiquer les activités visées à l’article 9 :

1.Sans respecter les restrictions de vente et de mise à disposition prévues aux paragraphes 1er et 2 de l’article 9 ;
2.sans respecter les conditions d’hygiène prévues à l’article 9 (3) ;
3.sans afficher la fiche de mise en garde prévue à l’article 10 ;
4.sans avoir fait la notification prévue à l’article 11 ;
5.sans remplir les conditions de formation prévues à l’article 11 ;
6.sans avoir effectué et documenté le contrôle technique visé à l’article 12 ;
7.sans respecter les conditions de publicité prévues à l’article 13 ;
8.sur un appareil de bronzage UV ayant subi une modification technique au-delà des limites prévues par le mode d’emploi du constructeur de l’appareil.

Art. 15.

(1)

Les médecins, les ingénieurs nucléaires, les experts en radioprotection ayant la qualité de fonctionnaires, ainsi que les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire portant le titre d’inspecteur sanitaire suivant l’article 15 de la
loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, à désigner par le ministre, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les prédits fonctionnaires de la Direction de la santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

(2)

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 16.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur 24 mois après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation, les interdictions et sanctions pénales ayant trait à la réalisation de branding et cutting sur des personnes mineures, les techniques de tatouage et de perçage sur des personnes mineures de moins de 16 ans accomplis et la vente et mise à disposition d’appareils de bronzage UV à des personnes mineures, entrent en vigueur 1 mois après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.