Loi du 15 mars 2018 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, fait à Bruxelles, le 16 février 2017.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d'État du 6 mars 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires, fait à Bruxelles, le 16 février 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider |
Château de Berg, le 15 mars 2018. Henri |
Doc. parl. 7178 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018. |
ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS
RELATIF
Á LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE AÉRIENNE
CONTRE LES MENACES AÉRIENNES NON MILITAIRES
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
CI-APRES DENOMMES « LES PARTIES »,
CONSIDERANT les dispositions du Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;
CONSIDERANT la Convention entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée « SOFA OTAN » ;
CONSIDERANT la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
CONSIDERANT l’Accord de sécurité relatif aux échanges d’informations protégées entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, signé à Bruxelles le 19 juillet 1974 ;
CONSIDERANT l’Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française relatif aux échanges d’informations protégées et classifiées, signé à Paris le 28 juillet 1992 ;
CONSIDERANT l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg le 24 février 2006 ;
CONSIDERANT la Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;
CONSIDERANT le Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen et le Règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les Règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d’accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen ;
CONSIDERANT la Déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l’Union européenne à l’occasion du sommet européen de Bruxelles, le 25 mars 2004 ;
CONSIDERANT le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm, le 27 mai 2005 ;
CONSIDERANT l’Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’intégration de la sûreté aérienne pour répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (Renegade), signé à La Haye le 4 mars 2015 ;
SOULIGNANT l’importance stratégique de l’espace aérien pour la sécurité de chacune des Parties et de ses voisins ;
SOUCIEUX de définir un cadre juridique approprié à leur coopération transfrontalière en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires ;
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE I
DEFINITIONS
1. | La « zone d’intérêt mutuel » est définie comme la zone composée de l’espace aérien souverain du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République française et du Royaume des Pays-Bas, à l’exclusion de l’espace aérien situé au-dessus des territoires français autres que métropolitains et au-dessus des parties caribéennes du Royaume des Pays-Bas. | ||||||||
2. | La « menace aérienne non militaire » est définie, dans le cadre du présent Accord, comme une menace émanant d’un aéronef civil avec ou sans pilote à bord suspecté d’être victime d’une prise de contrôle hostile ou d’être utilisé à des fins hostiles. | ||||||||
3. | Les « mesures générales de sûreté aérienne » sont définies, dans le cadre du présent Accord, comme l’identification et la classification, effectuées par les centres nationaux de détection et de contrôle (CDC). | ||||||||
4. |
Les « mesures actives de sûreté aérienne » sont définies, dans le cadre du présent Accord, comme :
En sont exclus, le tir de semonce autre qu’au moyen de leurres infrarouges et le tir de destruction. |
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5. | La « Partie d’envoi » est définie comme la Partie d’appartenance de l’aéronef militaire mis en œuvre dans le cadre du présent Accord dans la partie de la zone d’intérêt mutuel située dans l’espace aérien des autres Parties. Aux fins du présent Accord, la Partie luxembourgeoise n'est pas considérée comme une Partie d’envoi. | ||||||||
6. | La « Partie d’accueil » est définie comme la Partie dans l’espace aérien de laquelle intervient un aéronef militaire d’une autre Partie, au titre du présent Accord. Aux fins du présent Accord, la Partie néerlandaise n’est pas considérée comme une Partie d’accueil. | ||||||||
7. | Le « TACON » (contrôle tactique) : est défini comme l’autorité déléguée à un commandement sur des forces ou des commandements qui lui sont affectés ou rattachés, ou sur des capacités ou des forces militaires mises à disposition pour la mission. Il se limite à des instructions détaillées et au contrôle des mouvements ou des manœuvres à l’intérieur de la zone d’intérêt mutuel nécessaires à l’accomplissement des missions ou des tâches assignées. |
ARTICLE II
OBJET
Le présent Accord fixe le cadre juridique de la coopération transfrontalière entre les Parties dans le domaine de la défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires.
Cette coopération vise à :
a) | améliorer les capacités d’intervention des Parties vis-à-vis des menaces posées par des aéronefs non militaires franchissant les frontières entre la République française et le Royaume de Belgique ou entre la République française et le Grand-Duché de Luxembourg ; |
b) | faciliter l’échange systématique d’informations, permettant à chacune des Parties d’avoir une meilleure connaissance de la situation aérienne générale. |
ARTICLE III
CHAMP D’APPLICATION
1. | Le présent Accord est applicable à l’ensemble des moyens militaires des Parties concourant aux missions de défense aérienne, nécessaires à l’application des mesures de sûreté aérienne telles que définies à l'article I, paragraphes 3 et 4, et dans le cadre d’opérations visant à répondre aux menaces aériennes non militaires dans la zone d’intérêt mutuel telle que définie à l’article I, paragraphe 1. |
2. | Dans le cadre du présent Accord, les aéronefs militaires de la Partie française ne pénètrent pas dans l’espace aérien du Royaume des Pays-Bas. |
ARTICLE IV
SOUVERAINETE
La coopération prévue par le présent Accord s’effectue dans le respect de la souveraineté et des compétences respectives des Parties et dans le respect de leurs obligations internationales respectives.
ARTICLE V
DISPOSITIONS OPERATIONNELLES
1. |
Dans le cadre du présent Accord, les Parties d’envoi s’efforcent de :
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2. |
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3. |
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4. |
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5. | Chaque Partie d’envoi peut à tout moment rétablir le contrôle national sur ses aéronefs militaires. Lorsque la Partie d’envoi prend cette décision, ses aéronefs militaires regagnent immédiatement leur espace aérien national. Les aéronefs militaires repassant sous contrôle national alors qu’ils sont dans l’espace aérien d’une autre Partie n’exécutent aucune mesure active de sûreté. |
ARTICLE VI
MESURES DE SURETE, DE SECURITE ET DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
1. | Dans le cadre des missions prévues à l’article V, paragraphes 3 et 4, du présent Accord, les aéronefs de la Partie d’envoi peuvent se déplacer dans l’espace aérien de la Partie d’accueil et se poser sur son territoire si nécessaire, chargés de leurs armements et de leurs munitions. Tout mouvement terrestre de membres des forces armées de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil est effectué dans le respect des lois et des règlements applicables de la Partie d’accueil. |
2. | La sécurité technique du matériel, des armes, des munitions et des aéronefs militaires présents dans l’espace aérien ou sur le territoire de la Partie d’accueil dans le cadre d’une mission prévue par le présent Accord est assurée par la Partie d’envoi. |
3. | Dans le cadre du présent Accord, la Partie d’envoi respecte les consignes de sécurité et de protection de l’environnement en vigueur dans l’espace aérien et sur le territoire de la Partie d’accueil, ainsi que les consignes de sécurité concernant ses armes, munitions et aéronefs. |
ARTICLE VII
MESURES D’EXECUTION
Des arrangements techniques de mise en œuvre du présent Accord peuvent être conclus entre les autorités appropriées.
ARTICLE VIII
DISPOSITIONS FINANCIERES
Chaque Partie prend en charge toutes les dépenses de ses forces armées liées à la mise en œuvre du présent Accord. De telles dépenses sont couvertes par les autorisations budgétaires nationales ordinaires pour de telles activités.
ARTICLE IX
DOMMAGES ET RECLAMATIONS
1. |
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2. | Les demandes en réparation pour des dommages, blessures ou décès subis par des tiers dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord sont traitées conformément aux lois et règlementations nationales et internationales en vigueur. Afin de compenser les dommages, blessures ou décès causés aux tiers dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, les Parties concernées peuvent proposer aux tiers une indemnisation « ex gratia », dont le montant total est partagé à parts égales entre les Parties d’envoi et d’accueil sans reconnaissance préjudicielle de responsabilité. Dans ce cas, la Partie dans l’espace aérien ou sur le territoire de laquelle ont été causés les dommages, blessures ou décès, peut proposer le montant à payer pour cette indemnisation « ex gratia ». |
ARTICLE X
ENQUETE SUR LES INCIDENTS ET ACCIDENTS AERIENS
1. |
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2. |
L’enquête technique se déroule conformément aux instruments suivants, dans la limite de leurs champs d’application respectifs :
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ARTICLE XI
REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les différends susceptibles de naître de l’exécution ou de l’interprétation du présent Accord sont réglés par voie de consultations entre les Parties.
ARTICLE XII
ENTREE EN VIGUEUR, AMENDEMENTS ET TERMINAISON
1. | Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties ont notifié au dépositaire l’accomplissement des procédures nationales requises pour son entrée en vigueur. |
2. | Le présent Accord peut être amendé à tout moment par accord mutuel écrit entre les Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément à la procédure visée à l’article XII, paragraphe |
3. | Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de dix (10) ans. Il est ensuite reconduit tacitement pour des durées successives d’un an. |
4. | Nonobstant l’Article XII, paragraphe 3, le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par consentement mutuel écrit entre les Parties. |
5. | Nonobstant l’Article XII, paragraphe 3, chaque Partie peut à tout moment se retirer du présent Accord en adressant au dépositaire, au moins cent quatre-vingt (180) jours à l’avance, une notification écrite l’avertissant de son intention de se retirer. |
6. | La fin ou le retrait du présent Accord n’affecte pas les obligations nées ou contractées, au titre de l’Accord, pendant la durée de son application. |
ARTICLE XIII
APPLICATION PROVISOIRE
1. | Chaque Partie peut déclarer qu’elle appliquera provisoirement les stipulations du présent Accord, en adressant au dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prendra effet, uniquement entre les Parties ayant effectué cette déclaration, à compter de la date de réception de la dernière notification. |
2. | Chaque Partie peut à tout moment notifier par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l’application provisoire du présent Accord. |
ARTICLE XIV
DEPOSITAIRE
1. | Le dépositaire du présent Accord enregistre le texte auprès de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. |
2. | La Partie belge est dépositaire du présent Accord dont elle fournit des copies certifiées conformes à chacune des autres Parties. |
ARTICLE XV
APPLICATION TERRITORIALE
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s’applique qu’à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas.
En ce qui concerne la Partie française, le présent Accord ne s’applique qu’au territoire métropolitain de la République française.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT A Bruxelles, le 16 février 2017 en un (1) exemplaire original, en langues française et néerlandaise, les deux versions faisant également foi.
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