Loi du 13 mars 2018 portant approbation de l’Accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part, fait à Munich, le 18 février 2017.


TITRE I

NATURE ET PORTÉE

TITRE II

COOPÉRATION POLITIQUE

TITRE III

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

TITRE VI

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENTS

TITRE V

COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

TITRE VI

COOPÉRATION SECTORIELLE

TITRE VII

COOPÉRATION RÉGIONALE

TITRE VIII

CADRE INSTITUTIONNEL

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 2018 et celle du Conseil d'État du 6 mars 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

Est approuvé l’Accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part, fait à Munich, le 18 février 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 13 mars 2018.

Henri


Doc. parl. 7191 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.

Accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part, fait à Munich, le 18 février 2017

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les "États membres", et

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l'Union",

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN, ci-après dénommée "Afghanistan",

d'autre part,

ci-après dénommées collectivement les "parties",

RÉAFFIRMANT leur attachement à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Afghanistan ;

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes généraux du droit international, aux buts et aux principes de la Charte des Nations unies, aux conventions internationales et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ;

RECONNAISSANT les liens historiques, politiques et économiques qui unissent les parties ;

CONFIRMANT leur souhait de renforcer leur coopération sur la base de leurs valeurs communes et dans leur intérêt mutuel ;

CONSIDÉRANT les objectifs stratégiques, les valeurs et les engagements communs auxquels adhèrent les parties, y compris le respect des principes démocratiques, l'état de droit, les droits de l'homme et la bonne gouvernance ;

CONSCIENTES que ces principes font partie intégrante d'un développement à long terme ;

RECONNAISSANT que le peuple afghan, par l'intermédiaire de ses institutions légitimes et démocratiques, et en vertu de la constitution de l'Afghanistan, est le propriétaire légitime et le moteur des processus de stabilisation, de développement et de démocratisation en Afghanistan ;

EU ÉGARD au fait que l'Union s'est engagée à soutenir les efforts déployés par l'Afghanistan pour optimiser son développement au cours de la prochaine décennie de transformation ;

SOULIGNANT les engagements mutuels pris lors des conférences internationales sur l'Afghanistan tenues à Bonn en décembre 2011, à Tokyo en juillet 2012 et à Londres en décembre 2014 ;

RÉAFFIRMANT la volonté de l'Afghanistan de continuer à améliorer la gouvernance et l'attachement de l'Union à une coopération durable avec l'Afghanistan ;

EU ÉGARD à l'importance particulière que les parties attachent au caractère exhaustif de la relation qu'elles ont l'intention d'encourager par la voie du présent accord ;

RÉAFFIRMANT leur souhait de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations et leur volonté de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d'intérêt mutuel ;

RECONNAISSANT que, conformément à la constitution de l'Afghanistan, l'émancipation des femmes et leur pleine participation dans des conditions d'égalité dans toutes les sphères de la société, y compris la participation aux processus de prise de décisions politiques à tous les niveaux, sont d'une importance fondamentale pour l'obtention de l'égalité et de la paix ;

RECONNAISSANT l'importance de la coopération au développement avec les pays en développement, et notamment ceux à bas revenu, sortant d'un conflit et enclavés, pour la durabilité de leur croissance économique et de leur développement et la réalisation intégrale et en temps utile des objectifs de développement fixés au niveau international, parmi lesquels les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies et tout critère ultérieur de développement adoptés par l'Afghanistan, ainsi que pour une meilleure intégration de l'Afghanistan dans la région ;

RECONNAISSANT que des mesures efficaces doivent être prises pour promouvoir l'intégrité et l'obligation de rendre des comptes, garantir l'utilisation correcte des fonds publics et lutter contre la corruption ;

RECONNAISSANT qu'une coopération renforcée entre les parties devrait aider l'Afghanistan à améliorer la qualité de son administration et de sa gouvernance, ainsi que la transparence et l'efficacité de la gestion des finances publiques ;

RÉAFFIRMANT l'importance de la coordination dans les enceintes régionales et multilatérales compétentes, notamment en ce qui concerne la façon dont les parties perçoivent les enjeux mondiaux et la coopération économique régionale ;

RECONNAISSANT que le terrorisme constitue une menace pour leurs populations et leur sécurité commune et exprimant leur détermination sans faille à lutter contre toutes les formes de terrorisme, à mettre en place une coopération internationale efficace et des instruments pour leur éradication conformément au droit international, et notamment aux dispositions relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire ;

RÉAFFIRMANT leur détermination commune à lutter contre la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, le trafic de migrants et le trafic de drogue, notamment grâce à des mécanismes régionaux et internationaux ;

RECONNAISSANT que les drogues illicites représentent une menace pour la santé et la sécurité et qu'une coopération régionale et internationale concertée est nécessaire pour lutter contre la culture, la production, l'acheminement, le trafic, la consommation et la demande de drogues ainsi que le détournement des précurseurs de drogues, et reconnaissant dans ce contexte l'importance de trouver d'autres moyens de subsistance pour les agriculteurs cultivant du pavot ;

RECONNAISSANT la nécessité de respecter les engagements internationaux en matière de désarmement et de non-prolifération ;

CONSIDÉRANT que la Cour pénale internationale constitue une avancée importante pour la paix et la justice internationale, en ce qu'elle vise à poursuivre efficacement les auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ;

RECONNAISSANT que les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers joueront un rôle significatif dans le développement de l'Afghanistan et que les parties attachent une importance particulière aux principes et aux règles régissant le commerce international et qui figurent notamment dans l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ;

EXPRIMANT leur attachement sans faille à la promotion du développement durable dans toutes ses dimensions, y compris des éléments tels que la protection de l'environnement, une coopération efficace dans la lutte contre le changement climatique ainsi que la promotion et la mise en œuvre effectives des normes du travail reconnues au niveau international ;

SOULIGNANT l'importance de la coopération en matière de migration ;

RECONNAISSANT que la situation et les droits fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, y compris leur retour volontaire, en toute sécurité et de manière ordonnée dans leurs foyers, requièrent une attention particulière ;

SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'Union conclurait conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins que l'Union, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande en ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie à l'Afghanistan que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont désormais liés par ces accords en tant que membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. De même, toute mesure ultérieure interne à l'Union qui serait adoptée conformément au titre V susmentionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 21. Soulignant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

TITRE I


NATURE ET PORTÉE

ARTICLE 1
Champ d'application et objectifs

1. Un partenariat est établi entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, conformément à leurs réglementations, procédures et ressources respectives, et dans le plein respect des règles et des normes internationales.

2. L'objectif de ce partenariat est de renforcer le dialogue et la coopération en vue :

a) de soutenir la paix et la sécurité en Afghanistan et dans la région ;

b) de promouvoir un développement durable, un environnement politique stable et démocratique, et l'intégration de l'Afghanistan dans l'économie mondiale ;

c) d'instaurer un dialogue régulier sur des questions politiques, y compris la promotion des droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la participation de la société civile ;

d) de promouvoir la coopération au développement dans le contexte de l'attachement commun des parties à l'éradication de la pauvreté et à l'efficacité de l'aide ;

e) de développer le commerce et l'investissement entre les parties, à leur avantage mutuel et en vue de coopérer dans tous les domaines d'intérêt commun (économiques, commerciaux et liés aux investissements), afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissements durables et de prévenir et de supprimer les entraves au commerce et aux investissements, en assurant la compatibilité et la complémentarité de cette coopération avec les initiatives régionales en cours et futures ;

f) d'améliorer la coordination entre les parties en ce qui concerne les enjeux mondiaux, notamment en promouvant des solutions multilatérales ; et

g) de promouvoir le dialogue et la coopération dans un éventail de secteurs spécifiques d'intérêt mutuel, y compris la modernisation de l'administration publique et la gestion des finances publiques, la justice et les affaires intérieures, l'environnement et le changement climatique, les ressources naturelles et les matières premières, la réforme du secteur de la sécurité, l'éducation et la formation, l'énergie, les transports, l'agriculture et le développement rural, les services financiers, la fiscalité, les douanes, l'emploi et le développement social, la santé et la sécurité, les statistiques, la coopération régionale, la culture, les technologies de l'information et le secteur de l'audiovisuel/des médias.

3. Dans ce contexte, le renforcement des capacités fait l'objet d'une attention particulière afin de soutenir le développement des institutions afghanes et de garantir que l'Afghanistan pourra bénéficier pleinement des possibilités offertes par le renforcement de la coopération dans le cadre du présent accord.

4. Les parties encouragent les contacts entre parlementaires, membres de la société civile et professionnels, afin de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord, en particulier en ce qui concerne le soutien des institutions parlementaires et d'autres institutions démocratiques.

5. Les parties s'efforcent de promouvoir la compréhension, notamment par la coopération entre entités telles que les groupes de réflexion, les universités, les entreprises et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités.

ARTICLE 2
Principes généraux

1. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la charte des Nations unies.

2. Les parties reconnaissent que le peuple afghan, par l'intermédiaire de ses institutions légitimes et démocratiques, et en vertu de la constitution de l'Afghanistan, est le propriétaire légitime et le moteur des processus de stabilisation, de développement et de démocratisation en Afghanistan.

3. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pertinents, ainsi que du principe de l'état de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

4. Les parties confirment leur volonté d'approfondir la coopération sur la voie de la réalisation intégrale des objectifs de développement fixés au niveau international, parmi lesquels les objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés par l'Afghanistan, et tout critère ultérieur de développement. Ce faisant, elles reconnaissent la responsabilité de l'Afghanistan pour ce qui est de la préparation et de la mise en œuvre de ses plans de développement économique et social et des stratégies de développement pertinentes, y compris les programmes nationaux prioritaires. Elles réaffirment leur attachement à un niveau élevé de protection de l'environnement, à une société fondée sur l'intégration et à l'égalité entre les hommes et les femmes dans ce contexte.

5. Les parties réaffirment leur attachement aux principes de bonne gouvernance, notamment à l'indépendance des parlements et du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption à tous les niveaux.

6. Les parties conviennent que la coopération prévue par le présent accord sera conforme à leurs législations, règles et réglementations respectives.

TITRE II


COOPÉRATION POLITIQUE

ARTICLE 3
Dialogue politique

Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qui peut, le cas échéant, avoir lieu au niveau ministériel. Il permet de renforcer leurs relations, de contribuer au développement d'un partenariat et d'accroître la compréhension mutuelle et la solidarité. Les parties renforcent leur dialogue politique à l'appui de leurs intérêts communs, y compris leurs positions respectives dans les enceintes régionales et internationales.

A. COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DES DROITS DE L'HOMME, DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ARTICLE 4
Droits de l'homme

1. Conformément à l'article 1, paragraphe 2, point c), et à l'article 2, paragraphe 3, les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme, y compris, le cas échéant, à la ratification et à la mise en œuvre des instruments internationaux de défense des droits de l'homme. Elles procèdent à un examen de la mise en œuvre du présent article dans le cadre de leur dialogue politique.

2. La coopération visée au paragraphe 1 peut notamment comprendre :

a) l'appui au développement et à la mise en œuvre de plans d'action nationaux en matière de droits de l'homme ;

b) la promotion des droits de l'homme et l'éducation dans ce domaine ;

c) le renforcement des institutions nationales et infranationales compétentes en matière de droits de l'homme en Afghanistan ;

d) l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme ; et

e) le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l'homme.

ARTICLE 5
Égalité entre les hommes et les femmes

1. Les parties collaborent au renforcement des politiques et des programmes liés à l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu'à la consolidation des capacités institutionnelles et administratives dans ce domaine ; elles soutiennent également la mise en œuvre de stratégies relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les droits et l'émancipation des femmes, afin de garantir une participation équitable des hommes et des femmes dans tous les secteurs de la vie économique, culturelle, politique et sociale. Cette coopération vise en particulier à améliorer l'accès des femmes aux ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux, en particulier l'éducation.

2. Les parties encouragent la création d'un cadre adéquat permettant :

a) de garantir que les questions liées à l'égalité entre les hommes et les femmes sont dûment prises en compte dans l'ensemble des stratégies, des politiques et des programmes de développement, en particulier en ce qui concerne la participation à la vie politique, la santé et l'alphabétisation ; et

b) d'échanger des expériences et des bonnes pratiques dans le domaine de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, et de promouvoir l'adoption de mesures positives en faveur des femmes.

ARTICLE 6
Société civile

1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier des milieux universitaires, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et acceptent de promouvoir un dialogue efficace avec la société civile, ainsi que sa participation efficace.

2. Les parties collaborent afin de renforcer le rôle de la société civile, de manière à lui permettre :

a) d'être consultée lors de l'élaboration des politiques au niveau national, conformément aux principes démocratiques et aux dispositions constitutionnelles ;

b) d'être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui la concernent, à tous les stades du processus de développement ;

c) de bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation intérieure de chacune des parties le permet, conformément aux principes de transparence et de responsabilité, ainsi que d'une aide au renforcement des capacités dans des secteurs en difficulté ; et

d) de participer à la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines qui la concernent.

B. CONSOLIDATION DE LA PAIX

ARTICLE 7
Politiques en faveur de la paix, prévention et résolution des conflits

1. Les parties soulignent leur attachement aux efforts en faveur de la paix et de la réconciliation menés par l'Afghanistan. Elles insistent sur l'importance d'un processus de paix ouvert à tous, reposant sur un consensus entre tous les Afghans, tel qu'exprimé dans la Jirga de la paix de juillet 2010 et la Loya Jirga traditionnelle de novembre 2011. Elles reconnaissent qu'une condition préalable à la réussite de ce processus de paix est son appropriation par le peuple afghan et les institutions du pays, avec l'appui sans faille de la communauté internationale.

2. Les parties encouragent le dialogue entre les pays de la région et au-delà, de façon à leur permettre de jouer un rôle à part entière dans le soutien et la facilitation du processus de paix.

3. Les parties réaffirment l'importance du rôle joué par les femmes dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Elles soulignent l'importance de leur participation pleine et entière et de leur association à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, ainsi que la nécessité de renforcer leur rôle dans la prise de décisions en ce qui concerne la résolution des conflits, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies.

4. Des activités conjointes dans ce domaine comprennent notamment la promotion de la consolidation de la paix à long terme en Afghanistan et le soutien en faveur d'un rôle actif de la société civile, conformément aux principes de la "nouvelle donne" pour l'engagement dans les États fragiles.

C. SOUTIEN EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE

ARTICLE 8
Coopération en ce qui concerne le statut de Rome

Les parties considèrent que le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale (CPI) représente une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde. Elles réaffirment que des mesures doivent être adoptées en premier lieu au niveau national en coopération avec la CPI pour traiter les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Elles conviennent de coopérer pour promouvoir l'adhésion universelle au statut de Rome :

a) en prenant les mesures appropriées pour ratifier les instruments liés au statut de Rome tels que, notamment, l'accord sur les privilèges et immunités de la CPI ;

b) en partageant des expériences portant sur les adaptations juridiques nécessaires à la ratification et à la mise en œuvre du statut de Rome ; et

c) en prenant des mesures pour préserver l'intégrité du statut de Rome.

ARTICLE 9
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
et les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires

1. Les parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit tant d'acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.

2. Les parties conviennent par conséquent de coopérer dans les enceintes internationales en vue de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, en respectant pleinement, et en appliquant au niveau national, les obligations qui leur incombent en vertu des conventions et des traités multilatéraux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi qu'en vertu d'autres accords négociés au niveau multilatéral et d'obligations internationales en la matière. Elles conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la mise en œuvre des instruments internationaux sur le désarmement et la non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, applicables aux parties, notamment par des échanges d'informations, d'expertise et d'expérience.

4. Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en prenant les mesures nécessaires pour signer ou ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre.

5. Les parties conviennent en outre de coopérer en vue de mettre en place un système national efficace de contrôle des exportations, de prévenir la prolifération et de contrôler les exportations et le transit des marchandises liées aux ADM, y compris par le biais du contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage et en recourant à des mesures de dissuasion efficaces en cas d'infraction aux contrôles des exportations.

6. Les parties reconnaissent que les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et (NRBC) peuvent perturber gravement les sociétés. Elles reconnaissent également que les risques peuvent découler d'activités d'origine criminelle (prolifération, trafics), d'accidents (industrie, transports, laboratoires) ou d'aléas naturels (pandémies). Par conséquent, elles s'engagent à coopérer afin de renforcer les moyens institutionnels pour atténuer les risques NRBC. Il peut s'agir de projets sur des questions juridiques, réglementaires, d'exécution, scientifiques et des questions liées à la préparation, ainsi que sur la coopération au niveau régional.

7. L'Union, s'il y a lieu, soutient ces efforts, en se concentrant sur le renforcement des capacités et l'assistance technique.

ARTICLE 10
Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles

1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationale.

2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects.

3. Les parties sont conscientes de l'importance de disposer de régimes nationaux de contrôle du transfert d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes du fait qu'il importe de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable, en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi qu'à l'atténuation de la souffrance humaine et à la prévention du détournement d'armes conventionnelles.

4. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer une coordination, une complémentarité et une synergie dans les efforts qu'elles déploient pour réglementer le commerce international d'armes conventionnelles ou en améliorer la réglementation et pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d'armes. Elles conviennent de mettre en place un dialogue politique régulier qui accompagnera et renforcera cet engagement.

ARTICLE 11
Lutte contre le terrorisme

1. Les parties sont déterminées à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, y compris au niveau régional, dans le respect intégral de l'état de droit et du droit international, et à travailler de concert afin d'empêcher la diffusion d'idéologies extrémistes et, en particulier, la radicalisation des jeunes. Elles s'engagent à coopérer avec leurs partenaires internationaux à la mise en œuvre complète de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies.

2. Les parties conviennent de coopérer sur des questions se rapportant à la lutte contre les activités terroristes et d'échanger des informations sur toutes les questions pertinentes, si besoin est et dans le respect du droit interne et du droit international. La lutte contre le terrorisme constitue un élément important de leur coopération. Elles conviennent de promouvoir la mise en œuvre des conventions et des instruments internationaux pertinents dans ce domaine. Dans ce contexte, le renforcement des capacités couvrira les domaines concernés de la justice pénale.

TITRE III


COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

ARTICLE 12
Coopération au développement

1. La coopération au développement a pour principaux objectifs la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (et tout critère ultérieur de développement), l'éradication de la pauvreté, le développement durable et l'intégration dans l'économie mondiale, une attention particulière étant accordée aux catégories les plus vulnérables de la société. Les parties reconnaissent que leur coopération est essentielle pour relever les défis auxquels est confronté l'Afghanistan en matière de développement, et que le renforcement des institutions devrait en être un élément essentiel.

2. Cette coopération prend en considération les stratégies et les programmes de l'Afghanistan en matière de développement socio-économique, notamment sa stratégie nationale de développement et d'autres mesures adoptées lors de conférences internationales sur le développement de l'Afghanistan, la déclaration de Londres de 2010, le processus de Kaboul, les conclusions de la conférence de Bonn de décembre 2011, la déclaration de Tokyo sur un partenariat pour l'autosuffisance en Afghanistan ainsi que l'accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo de juillet 2012, et tient pleinement compte de la stratégie du gouvernement afghan en matière d'économie et de développement intitulée "Realising Self-Reliance : Commitments to Reforms and Renewed Partnership", présentée lors de la conférence de Londres de 2014.

3. Les parties mettent en œuvre leur coopération au développement, notamment pour renforcer les institutions afghanes de gouvernance et instaurer les conditions d'un développement durable et d'une croissance économique à long terme, conformément aux programmes nationaux prioritaires et à la stratégie du gouvernement afghan en matière d'économie et de développement intitulée "Realising Self-Reliance : Commitments to Reforms and Renewed Partnership". Ils constitueront les principaux vecteurs pour la mise en œuvre de cette stratégie et des engagements pris par l'Afghanistan à Bonn, Tokyo et Londres. L'Union, dans le cadre de sa coopération avec l'Afghanistan, tient pleinement compte de l'accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo (ou de tout plan défini mutuellement qui lui succédera) et, lors de la programmation de son aide, prend en considération les engagements, y compris les engagements financiers, ainsi que les modalités définis dans ce cadre.

4. Les parties confirment l'objectif consistant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement adoptés par l'Afghanistan, et tout critère ultérieur de développement, et réaffirment leur attachement à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, au programme d'action d'Accra et au document final de Busan, notamment en ce qui concerne la "Nouvelle donne pour l'engagement dans les États fragiles".

5. Les parties conviennent d'encourager les activités de coopération conformément à leurs réglementations, procédures et ressources respectives, et dans le plein respect des règles et des normes internationales. Elles conviennent d'assurer la compatibilité de leur coopération au développement avec les exigences découlant de leur attachement commun à l'efficacité de l'aide, de mettre en œuvre cette coopération dans le respect des prérogatives afghanes, de l'aligner sur les priorités nationales de l'Afghanistan, et de veiller à ce qu'elle débouche sur des résultats en matière de développement qui soient tangibles et durables pour le peuple afghan et la viabilité économique à long terme du pays, comme convenu dans le cadre des conférences internationales sur l'Afghanistan. Elles conviennent de maximiser le potentiel de consolidation de la paix de l'aide au développement, dans la mesure du possible, dans le cadre de la Nouvelle donne pour l'engagement dans les États fragiles.

6. Les parties conviennent en conséquence de faire un suivi régulier de l'incidence de leur coopération au développement, dans le cadre du comité mixte établi en vertu de l'article 49, et d'évaluer sa contribution à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés par l'Afghanistan, et tout critère ultérieur de développement.

7. Les questions suivantes seront systématiquement prises en compte dans tous les domaines de la coopération au développement : droits de l'homme, égalité entre les hommes et les femmes, démocratie, bonne gouvernance, durabilité environnementale, changement climatique, santé, développement institutionnel et renforcement des capacités institutionnelles, lutte contre la corruption, lutte contre la drogue et efficacité de l'aide.

8. En ce qui concerne les composantes de l'infrastructure, les parties examinent la possibilité de recourir à des mécanismes tels que la combinaison de subventions et de prêts consentis par des institutions financières internationales, et d'autres instruments de partage des risques, afin de mobiliser des ressources supplémentaires et d'accroître ainsi l'incidence de l'aide de l'Union.

9. Les parties conviennent que leur coopération économique doit être mise en œuvre de manière à préserver les intérêts des membres les plus vulnérables de la société, notamment les femmes et les enfants, en mettant l'accent sur la santé, l'éducation, l'agriculture et le développement rural.

10. Les parties conviennent que le commerce devrait promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions et qu'il y a lieu d'en évaluer les effets économiques, sociaux et environnementaux. Elles conviennent d'encourager leurs entreprises à adopter les normes les plus élevées en matière de comportement professionnel responsable, conformément aux normes et aux principes reconnus au niveau international, tels que ceux énoncés dans les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales ou le Pacte mondial des Nations unies.

11. Les parties s'efforcent de promouvoir l'application efficace des normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) et renforcent la coopération sur l'emploi et les questions sociales, y compris les principes du travail décent.

12. Les parties visent, en outre, à promouvoir des politiques destinées à garantir la disponibilité et l'approvisionnement en denrées alimentaires pour la population et en nourriture pour le bétail, sous des formes qui soient durables et respectueuses de l'environnement.

13. Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer au sein de toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes, y compris les Nations unies et leurs agences et organisations, en vue d'améliorer la répartition du travail dans la coopération au développement ainsi que l'efficacité de l'aide sur le terrain.

14. Les parties conviennent également de promouvoir la coopération dans les domaines couverts par le présent article entre groupes de réflexion, universités, organisations non gouvernementales, entreprises, acteurs culturels et médias, par l'organisation de séminaires, de conférences et d'autres activités connexes, selon les besoins.

TITRE VI


COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENTS

ARTICLE 13
Coopération commerciale

1. Les parties nouent un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions liées au commerce en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral, notamment en soutenant l'accession de l'Afghanistan à l'OMC.

2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer et à rendre plus prévisibles les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en éliminant en temps voulu les barrières non tarifaires et les restrictions aux échanges qui ne sont pas compatibles avec les règles de l'OMC, et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués dans ce domaine par les organisations internationales dont les parties sont membres.

3. Reconnaissant que le commerce est indispensable au développement et que des régimes de préférences commerciales se sont révélés bénéfiques pour les pays en développement, les parties s'efforcent d'intensifier les consultations et la coopération sur leur mise en œuvre effective.

4. Les parties se tiennent mutuellement informées de l'évolution des échanges commerciaux et des politiques liées à ces échanges telles que la politique agricole, la politique en matière de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs et la politique environnementale. Elles examineront les possibilités de renforcer leurs relations en matière de commerce et d'investissements, ce qui peut passer, au besoin, par la négociation d'autres accords présentant un intérêt mutuel.

5. Les parties ont pleinement recours au programme Aide pour le commerce et à d'autres programmes pertinents, y compris l'assistance technique pour le renforcement des capacités, dans le but de renforcer leurs relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement.

6. Les parties reconnaissent qu'il est important de promouvoir le développement économique régional, conformément au titre VII.

7. Les parties se consultent rapidement, conformément à l'article 54, sur d'éventuelles divergences de vues en ce qui concerne l'application du présent titre.

ARTICLE 14
Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les parties s'accordent, dans leurs relations commerciales, le traitement de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

2. Le traitement de la nation la plus favorisée prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux préférences accordées par l'une ou l'autre des parties en vertu d'arrangements découlant d'accords instituant une union douanière, une zone de libre-échange ou une zone de régime préférentiel équivalent.

ARTICLE 15
Questions sanitaires et phytosanitaires

1. Les parties coopèrent en matière de sécurité alimentaire et sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin de protéger la vie ou la santé des personnes, de la faune et de la flore sur leurs territoires respectifs.

2. Les parties examinent et échangent des informations relatives à leurs mesures respectives telles qu'elles sont définies par l'accord de l'OMC sur l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires, par la convention internationale pour la protection des végétaux et par l'Organisation mondiale de la santé animale et la commission du Codex Alimentarius.

3. Les parties conviennent d'instaurer une coopération pour le renforcement des capacités sur les questions sanitaires et phytosanitaires. Cette coopération est adaptée aux besoins de chaque partie et vise à aider chacune d'elles à se conformer au cadre juridique de l'autre partie.

4. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires à la demande de l'une d'elles.

5. Les parties désignent des points de contact pour la communication relative aux questions relevant du présent article.

ARTICLE 16
Obstacles techniques au commerce

Les parties encouragent l'Afghanistan à se fonder sur les normes internationales et européennes pour l'élaboration des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité. Elles coopèrent et échangent des informations sur les normes, les réglementations techniques et les procédures d'évaluation de la conformité en vue de s'assurer qu'elles sont élaborées, adoptées et appliquées avec transparence et efficacité et ne créent pas d'obstacles inutiles à leurs échanges bilatéraux.

ARTICLE 17
Douanes

1. Les parties s'emploient à renforcer la coopération entre les autorités douanières afin de garantir un environnement commercial transparent et de faciliter les échanges, de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, de promouvoir la sécurité des consommateurs, de contenir les flux de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle et de lutter contre la contrebande et la fraude.

2. À cet effet, elles partagent notamment leur expertise et étudient les possibilités de simplifier les procédures, de renforcer la transparence et de développer la coopération. Elles recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des instances internationales compétentes.

3. Le cas échéant, les parties concluent des protocoles de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle, dans le cadre institutionnel fixé par le présent accord, sans préjudice d'autres formes de coopération.

4. Les parties coopèrent en vue de moderniser l'administration douanière afghane, conformément aux conventions internationales pertinentes, afin d'améliorer son efficacité organisationnelle et de renforcer l'efficacité de ses institutions au niveau de la prestation de services, tout en garantissant la gestion transparente des finances publiques et l'obligation de rendre des comptes. Le renforcement des capacités constitue un élément important de cette coopération.

ARTICLE 18
Investissements

1. Les parties encouragent les investissements directs étrangers par la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements. À cet effet, elles peuvent, si nécessaire, engager un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à examiner des mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir des règles stables, transparentes et favorables pour les investisseurs.

2. Afin d'accroître les investissements étrangers directs de l'Union en Afghanistan, les parties soulignent le rôle de la participation du secteur privé et, dans ce contexte, reconnaissent la nécessité d'une action publique et de mesures incitatives telles que l'accès au crédit et les garanties d'investissement.

ARTICLE 19
Services

Les parties instaurent un dialogue constructif visant en particulier :

a) à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs ;

b) à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs ;

c) à promouvoir l'accès aux sources de capital et à la technologie ; et

d) à favoriser le commerce de services entre les parties et sur les marchés de pays tiers.

ARTICLE 20
Circulation des capitaux

Les parties s'emploient à faciliter les mouvements de capitaux afin de contribuer aux objectifs du présent accord.

ARTICLE 21
Marchés publics

Les parties coopéreront en vue de la mise en place d'un mécanisme de passation des marchés publics efficace et moderne en Afghanistan, conformément aux principes définis au niveau international en matière de transparence et de procédures de passation de marchés publics ainsi que de promotion d'une utilisation équitable et optimale des ressources dans les achats publics.

ARTICLE 22
Transparence

Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de leurs lois et réglementations dans le domaine commercial. Elles appliquent à cet effet l'article X de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'article III de l'accord général sur le commerce des services.

ARTICLE 23
Droits de propriété intellectuelle

1. Les parties conviennent de protéger et de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques, conformément aux dispositions des accords internationaux auxquels elles sont parties.

2. Les parties coopèrent en matière de prévention de toutes les formes d'utilisation abusive des droits de propriété intellectuelle, y compris des indications géographiques, ainsi qu'en matière de lutte contre la contrefaçon et le piratage. Elles conviennent de faciliter ce processus grâce à la coopération douanière et à d'autres formes adaptées de coopération administrative, y compris par la création et le renforcement d'organismes de contrôle et de protection de ces droits, ainsi que de renforcer la coopération sur les moyens appropriés visant à faciliter la protection et l'enregistrement des indications géographiques de l'autre partie sur leurs territoires respectifs, en tenant compte des règles, pratiques et évolutions internationales dans ce domaine et de leurs capacités respectives.

TITRE V


COOPÉRATION DANS LES DOMAINES
DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

ARTICLE 24
État de droit, coopération juridique et maintien de l'ordre

1. Dans le cadre de leur coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'état de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'application de la loi ainsi que de l'administration de la justice, y compris du système pénitentiaire.

2. Dans le cadre de leur coopération, les parties échangent des informations sur les systèmes juridiques et la législation. Elles accordent une attention particulière aux droits des femmes et d'autres groupes vulnérables, ainsi qu'à la protection et à l'application de ces droits.

3. Les parties conviennent de coopérer pour promouvoir de plus amples réformes des forces de police afghanes. L'Afghanistan prendra des mesures pour instaurer les meilleures pratiques en matière de maintien de l'ordre civil. L'Union continuera à soutenir le développement du secteur de la justice et de la police nationale afghane, y compris le financement des forces de police dans le cadre du programme indicatif pluriannuel 2014-2020, conformément aux définitions du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE sur les activités éligibles.

4. Les parties conviennent de coopérer en vue de moderniser le secteur de la sécurité en Afghanistan:

a) en consolidant l'appareil judiciaire et le secteur de la justice, y compris le système pénitentiaire, l'accent étant mis en particulier sur le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire ;

b) en renforçant l'efficacité du maintien de l'ordre civil en Afghanistan ;

c) en améliorant le cadre juridique et institutionnel dans ce domaine ; et

d) en renforçant les capacités en matière d'élaboration et de mise en œuvre des politiques dans les secteurs de la justice et de la sécurité en Afghanistan.

ARTICLE 25
Coopération dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption

Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, économique et financière, et la corruption. La coopération vise en particulier à mettre en œuvre et à promouvoir les normes et les instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, et la convention des Nations unies contre la corruption. Les parties accordent une attention particulière aux liens entre la criminalité organisée, d'une part, et le trafic de stupéfiants, de précurseurs, de matières dangereuses et d'armes ainsi que la traite d'êtres humains et le trafic de migrants, d'autre part. Elles échangent des informations sur toutes les questions relatives à la lutte contre les activités criminelles.

ARTICLE 26
Lutte contre les drogues illicites

1. Les parties coopèrent en vue de parvenir à une approche équilibrée, complète et intégrée du problème des stupéfiants.

2. Les politiques et les mesures dans le domaine des stupéfiants visent à renforcer les structures afin de lutter contre les drogues illicites et de réduire l'offre, le trafic et la demande de celles-ci, ainsi qu'à faire face aux conséquences sanitaires et sociales de la toxicomanie. Les parties coopèrent afin de prévenir la production illicite de stupéfiants et le détournement de précurseurs chimiques.

3. Conformément à cette approche conjointe, les parties veillent à ce qu'une place importante soit accordée à la lutte contre les drogues illicites dans tous les secteurs de coopération pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'application de la loi, à la promotion de moyens d'existence licites, à la réduction de la demande de stupéfiants et à la réduction des risques et des dommages.

4. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative à l'Afghanistan dans les domaines visés au paragraphe 3, et notamment :

a) la rédaction d'actes législatifs et l'élaboration de politiques ;

b) la création d'institutions et de centres d'information au niveau national ;

c) le soutien à l'action menée par la société civile en matière de stupéfiants et aux efforts visant à réduire la demande et les dommages, tels que le traitement de la toxicomanie et les programmes de désintoxication ;

d) la formation du personnel ;

e) la recherche en matière de stupéfiants ; et

f) la prévention du trafic et du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes illicites.

Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

5. Dans le cadre de leurs législations respectives, les parties coopèrent pour démanteler les réseaux criminels transnationaux participant à la production et au trafic de drogues illicites, entre autres par l'échange d'informations et de renseignements, la formation et l'échange de bonnes pratiques, notamment de techniques d'enquête spéciales. Un effort particulier est consenti pour lutter contre l'infiltration de l'économie licite par les criminels.

6. Une coopération régionale destinée à lutter contre le trafic de stupéfiants devrait compléter cette approche, y compris au moyen de contacts diplomatiques et dans des enceintes régionales auxquelles participent les parties, telles que celles visées à l'article 48.

7. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue d'atteindre ces objectifs. Les actions se fondent sur des principes communs conformes aux conventions internationales pertinentes, de la déclaration politique et de la déclaration sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées lors de la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues en juin 1998, de la déclaration politique et du plan d'action sur la coopération internationale en vue d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue, adoptée en mars 2009 lors du débat de haut niveau de la 52e session de la commission des stupéfiants des Nations unies, et de la déclaration de la troisième conférence ministérielle des partenaires du Pacte de Paris sur la lutte contre le trafic illicite d'opiacés en provenance d'Afghanistan.

ARTICLE 27
Coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme

1. Les parties conviennent de coopérer pour empêcher que leurs systèmes financiers et certaines activités et professions du secteur non-financier ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles et au financement du terrorisme.

2. Les parties conviennent de promouvoir des mesures d'assistance technique et administrative ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et le bon fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La coopération vise notamment à permettre des échanges d'informations utiles dans le cadre des législations respectives des parties et l'adoption de normes appropriées et reconnues au niveau international pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par l'Union et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d'action financière (GAFI).

ARTICLE 28
Coopération dans le domaine des migrations

1. Les parties conviennent de coopérer afin d'empêcher les flux migratoires irréguliers de leur territoire vers le territoire de l'autre partie.

2. Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre l'Afghanistan et l'Union et s'engagent à entamer un dialogue approfondi et à coopérer sur les questions liées aux migrations, conformément à l'approche globale de l'Union sur la question des migrations et de la mobilité et aux conventions internationales applicables. Ce dialogue et cette coopération portent sur des questions relatives à l'asile, aux relations entre la migration et le développement, à l'immigration régulière et irrégulière, au retour et à la réadmission des migrants, aux visas, à la gestion des frontières, à la sécurité des documents, ainsi qu'à la lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants.

3. La coopération dans les domaines relevant du présent article peut aussi porter sur des mesures de renforcement des capacités.

4. Les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une d'elles, un accord régissant les obligations spécifiques leur incombant en matière de réadmission, notamment des dispositions relatives aux ressortissants d'autres pays et aux apatrides.

ARTICLE 29
Protection consulaire

L'Afghanistan accepte que les autorités consulaires et diplomatiques de tout État membre de l'Union européenne représenté offrent une protection à tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ne disposant pas, en Afghanistan, d'une représentation permanente effectivement en mesure d'assurer une protection consulaire dans une situation donnée, et ce dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux ressortissants de l'État membre de l'Union européenne représenté.

ARTICLE 30
Protection des données à caractère personnel

1. Les parties conviennent de coopérer pour augmenter le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des normes internationales les plus strictes, notamment celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel adoptées en vertu de la résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990.

2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut notamment inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et d'expertise.

TITRE VI


COOPÉRATION SECTORIELLE

ARTICLE 31
Modernisation de l'administration publique

Les parties conviennent de coopérer en vue de mettre sur pied une fonction publique professionnelle, indépendante et efficace en Afghanistan, aux niveaux national et infranational. La coopération dans ce domaine est axée en priorité sur la formation et le renforcement des capacités et vise à :

a) améliorer l'efficacité organisationnelle ;

b) renforcer l'efficacité des institutions au niveau de la prestation de services ;

c) garantir une gestion transparente des finances publiques et l'obligation de rendre des comptes ;

d) améliorer le cadre juridique et institutionnel ; et

e) améliorer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques.

ARTICLE 32
Gestion des finances publiques

Conformément à l'article 31, les parties renforcent leur coopération sur les questions relatives à la gestion des finances publiques en Afghanistan. La coopération est axée en priorité sur :

a) la gestion du budget aux niveaux national et infranational ;

b) la transparence des flux financiers entre autorités budgétaires ainsi qu'entre ces autorités et les bénéficiaires et destinataires de ces flux ;

c) la surveillance, notamment par les instances parlementaires et des organismes d'audit indépendants ; et

d) les mécanismes visant à remédier efficacement et rapidement à toute irrégularité dans l'utilisation des fonds publics.

L'Union fournit, au besoin, un soutien dans ces domaines, l'accent étant mis sur le développement des capacités et l'assistance technique.

ARTICLE 33
Bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité

En vue de renforcer et de développer leurs activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance en matière de fiscalité et s'engagent à les appliquer. Elles s'efforcent de coopérer à cet effet, en particulier pour faciliter la perception des recettes fiscales en Afghanistan et pour aider ce pays à mettre en place des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de ces principes.

ARTICLE 34
Services financiers

1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération afin d'améliorer la comptabilité ainsi que les systèmes de surveillance et de réglementation dans les domaines de la banque et de l'assurance, et dans d'autres segments du secteur financier.

2. Les parties coopèrent afin de développer, en Afghanistan, les cadres juridique et réglementaire ainsi que les infrastructures et les ressources humaines et d'introduire une gouvernance d'entreprise et des normes comptables internationales sur le marché afghan des capitaux.

ARTICLE 35
Statistiques

1. Les parties conviennent de mettre en place et de développer plus avant les capacités statistiques en favorisant l'harmonisation de la méthodologie statistique et en utilisant les meilleures pratiques issues de l'expérience de l'Union, notamment en matière de perception et de diffusion d'informations statistiques. Cela leur permettra ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques concernant tout domaine quel qu'il soit couvert par le présent accord et qui se prête à la perception, au traitement, à l'analyse et à la diffusion de données statistiques.

2. La coopération dans le domaine des statistiques est axée sur l'échange de connaissances ainsi que l'encouragement des bonnes pratiques et le respect des principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations unies et du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, en vue d'améliorer la qualité des statistiques.

ARTICLE 36
Gestion des risques de catastrophes

1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de gestion des risques de catastrophes. La priorité est donnée à des mesures préventives et à des approches proactives en matière de gestion des dangers et des risques et en vue de réduire les risques et les vulnérabilités liés aux catastrophes naturelles.

2. La coopération dans ce domaine peut être axée sur :

a) la réduction des risques de catastrophes, l'accent étant mis sur la résilience, la prévention et l'atténuation des risques ;

b) la gestion des connaissances, l'innovation, la recherche et l'éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux ;

c) l'évaluation et le suivi des risques de catastrophes ainsi que les réactions en cas de catastrophe ; et

d) le soutien au développement des capacités de gestion des risques.

ARTICLE 37
Ressources naturelles

1. Les parties conviennent d'améliorer la coopération et de renforcer les capacités en matière d'exploitation, de développement, de traitement et de commercialisation des ressources naturelles.

2. Cette coopération porte sur le développement durable des ressources naturelles en renforçant le cadre réglementaire, la protection de l'environnement et la réglementation en matière de sécurité. Afin de promouvoir une plus grande coopération et une meilleure compréhension mutuelle, chaque partie peut demander l'organisation de réunions ad hoc sur des questions relatives aux ressources naturelles.

3. Conformément au titre IV, les parties coopèrent en vue de créer un environnement transparent propice aux investissements directs étrangers, en particulier dans le secteur minier.

4. Tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs et cherchant à favoriser les échanges, les parties conviennent de faire progresser la coopération en matière de suppression des obstacles au commerce des ressources naturelles.

5. À la demande de l'une des parties, toute question concernant le commerce des ressources naturelles peut être posée et examinée au cours des réunions du comité mixte, conformément à l'article 49.

ARTICLE 38
Éducation, recherche, jeunesse et formation professionnelle

1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de la jeunesse et de la formation professionnelle. Elles conviennent de mener des actions de sensibilisation sur les possibilités d'études dans l'Union et en Afghanistan.

2. Les parties encouragent par ailleurs l'adoption de mesures visant à :

a) créer des liens entre leurs établissements d'enseignement supérieur respectifs, leurs agences spécialisées et leurs organisations de jeunes ;

b) promouvoir l'échange d'informations et de savoir-faire, la mobilité des étudiants, des jeunes et des éducateurs, des chercheurs, des universitaires et d'autres experts ; et

c) soutenir le renforcement des capacités et le développement de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, mettant à profit toute autre expérience utile acquise dans ce domaine.

3. Les parties conviennent de promouvoir la mise en œuvre de programmes dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la jeunesse, tels que le programme Erasmus+ de l'Union, et dans le domaine de la mobilité et de la formation des chercheurs, tels que les actions Marie Skłodowska-Curie, et d'inciter leurs établissements d'enseignement à coopérer à des programmes conjoints en vue de favoriser la coopération et la mobilité universitaires et d'encourager la coopération entre organisations de jeunes, notamment en améliorant la mobilité des jeunes et des éducateurs dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage non formels.

4. La coopération en matière de recherche est encouragée, notamment par le biais d'Horizon 2020, le programme-cadre de l'Union pour la recherche et l'innovation (2014-2020).

ARTICLE 39
Énergie

1. Les parties s'emploient à renforcer leur coopération dans le secteur énergétique, en vue d'améliorer la production, la fourniture et l'utilisation de l'énergie en Afghanistan, notamment mais pas uniquement au moyen :

a) de la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

b) d'une coopération technologique renforcée ; et

c) de la formation professionnelle.

2. Les parties reconnaissent qu'un cadre transparent, non discriminatoire, ne créant pas de distorsions et fondé sur des règles est le meilleur moyen de créer un environnement propice aux investissements directs étrangers dans le secteur de l'énergie.

ARTICLE 40
Transports

Les parties conviennent de coopérer activement dans des domaines d'intérêt mutuel ayant trait à tous les modes de transport, en particulier l'aviation et les connexions intermodales, notamment en vue :

a) de faciliter la circulation des biens et des passagers ;

b) de garantir la sûreté, la sécurité et la protection de l'environnement ;

c) de former du personnel ; et

d) d'accroître les possibilités d'investissement, en vue de promouvoir le développement économique au moyen de liaisons de transport améliorées dans toute la région.

ARTICLE 41
Emploi et développement social

1. Dans le cadre de l'article 12, les parties conviennent de coopérer dans les domaines de l'emploi et du développement social, notamment en ce qui concerne le développement du marché du travail et l'emploi des jeunes, la santé et la sécurité au travail, l'égalité entre les hommes et les femmes et le travail décent.

2. La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques, définis d'un commun accord, et un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, par exemple dans le cadre de l'OIT.

ARTICLE 42
Agriculture, développement rural, bétail et irrigation

Les parties conviennent de coopérer afin de développer les capacités de l'Afghanistan dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et des moyens de subsistance des communautés rurales. Cette coopération porte notamment sur :

a) une politique agricole et une augmentation de la productivité agricole visant à garantir la sécurité alimentaire ;

b) conformément au titre IV, les possibilités d'encourager l'agro-industrie et le commerce des produits agricoles, notamment des plantes, des animaux, du bétail et de leurs produits, en vue de favoriser le développement des entreprises, tout particulièrement celles du secteur rural ;

c) le bien-être des animaux et du bétail ;

d) le développement rural ;

e) les échanges d'expériences et les réseaux de coopération entre agents locaux ou opérateurs économiques, en particulier dans des domaines tels que la recherche et les transferts de technologie ;

f) le développement des politiques ayant trait à la santé et à la qualité des plantes, des animaux et du bétail ;

g) les propositions et les initiatives de coopération soumises aux organisations agricoles internationales ;

h) le développement d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement comprenant la production végétale, les biocarburants et le transfert de biotechnologies ;

i) la protection des variétés végétales, la technologie des semences et les biotechnologies agricoles ;

j) le développement de bases de données et un réseau d'information sur l'agriculture et le bétail ; et

k) la formation dans les domaines agricole et vétérinaire.

ARTICLE 43
Environnement et changement climatique

1. Les parties coopèrent en vue d'aider l'Afghanistan à instaurer un niveau élevé de protection de l'environnement et favorisent la conservation et la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité, notamment des forêts, dans l'intérêt du développement durable ainsi que de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets.

2. Les parties s'efforcent d'œuvrer en faveur de la ratification, de la mise en œuvre et du respect des accords multilatéraux dans les domaines de l'environnement et du changement climatique.

3. Les parties s'efforcent de renforcer la coopération en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets, l'accent étant mis en particulier sur les ressources en eau.

ARTICLE 44
Santé publique

Les parties conviennent que leur coopération portera sur la réforme du secteur de la santé ainsi que sur la prévention des grandes maladies et la lutte contre celles-ci, notamment en favorisant la mise en œuvre d'accords internationaux dans le domaine de la santé. Elles s'efforcent, par ailleurs, d'élargir l'accès aux soins de santé de base en Afghanistan, d'améliorer la qualité des services de santé pour les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, de favoriser l'accès à une eau propre et à des installations sanitaires et de renforcer l'hygiène.

ARTICLE 45
Culture

1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine des affaires culturelles afin de renforcer la compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. À cet effet, elles soutiennent et encouragent la mise en œuvre d'actions pertinentes par la société civile. Elles respectent la diversité culturelle.

2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et mener des initiatives communes dans divers domaines culturels, y compris en ce qui concerne la coopération en matière de sauvegarde du patrimoine.

3. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer au sein des enceintes internationales compétentes, telles que l'Unesco, afin de poursuivre des objectifs communs tels que la promotion de la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine culturel. En ce qui concerne la diversité culturelle, elles conviennent également de promouvoir la mise en œuvre de la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

ARTICLE 46
Société de l'information

Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent des éléments fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développement socio-économique, les parties échangent leurs vues en ce qui concerne leurs politiques respectives en la matière afin de soutenir le développement économique, et notamment la connectivité pour l'éducation et la recherche. Elles examinent, s'il y a lieu, le meilleur moyen de coopérer dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne le commerce des produits liés aux TIC, les aspects réglementaires des communications électroniques et d'autres questions relatives à la société de l'information.

ARTICLE 47
Politique de l'audiovisuel et des médias

Les parties favoriseront, soutiendront et faciliteront les échanges, la coopération et le dialogue entre leurs institutions et agents concernés dans les domaines de l'audiovisuel et des médias. Elles conviennent d'instaurer un dialogue régulier dans ces domaines.

TITRE VII


COOPÉRATION RÉGIONALE

ARTICLE 48
Coopération régionale

1. Les parties reconnaissent que des initiatives de coopération régionale sont nécessaires pour restaurer le rôle de l'Afghanistan en tant que pont terrestre entre l'Asie centrale, l'Asie du sud et le Proche-Orient et pour stimuler la croissance économique et renforcer la stabilité politique dans la région. Dans cette perspective, elles conviennent d'œuvrer ensemble à la promotion de la coopération régionale par des mesures soutenant les efforts de renforcement des capacités du gouvernement afghan, et plus particulièrement du ministère des affaires étrangères. Le renforcement des capacités permettra au gouvernement de jouer un rôle accru au sein de l'ensemble des organisations, enceintes et processus régionaux. Cette coopération peut notamment prendre la forme de mesures de renforcement des capacités et de la confiance, telles que des programmes de formation, des ateliers et des séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions définies par les parties.

2. Les parties se félicitent du processus d'Istanbul et réaffirment leur soutien à cette initiative importante qui vise à promouvoir la coopération politique entre l'Afghanistan et ses voisins, notamment au moyen de mesures de confiance, comme convenu lors de la conférence ministérielle "cœur de l'Asie", qui s'est tenue à Kaboul le 14 juin 2012. L'Union soutient les efforts déployés par l'Afghanistan pour garantir la mise en œuvre effective des mesures de confiance et d'autres engagements régionaux.

3. Les parties conviennent, par ailleurs, de promouvoir la coopération régionale par leurs contacts diplomatiques et au sein des enceintes régionales auxquelles elles participent.

TITRE VIII


CADRE INSTITUTIONNEL

ARTICLE 49
Comité mixte

1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties du niveau le plus élevé possible, dont les tâches sont les suivantes :

a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord ;

b) définir les priorités au regard des objectifs du présent accord ;

c) suivre le développement de l'ensemble des relations que les parties entretiennent et formuler des recommandations pour promouvoir les objectifs du présent accord ;

d) demander, s'il y a lieu, des informations à des comités ou d'autres instances institués en vertu d'autres accords entre les parties et examiner tous les rapports qu'ils lui soumettent ;

e) échanger des avis et faire des suggestions sur tout sujet présentant un intérêt commun, notamment les actions futures et les ressources disponibles pour les réaliser ;

f) résoudre les différends liés à l'application ou à l'interprétation du présent accord ; et

g) examiner toutes les informations présentées par l'une ou l'autre partie en ce qui concerne le respect des obligations et mener des consultations en vue de trouver une solution à tout différend, conformément à l'article 54.

2. Le comité mixte se réunit normalement tour à tour à Kaboul et à Bruxelles, à des dates fixées d'un commun accord. Des sessions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. La présidence du comité mixte est exercée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties.

3. Le comité mixte peut décider de constituer des comités spéciaux ou des groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.

4. Le comité mixte assure le bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel que les parties concluent dans le cadre du présent accord.

5. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

TITRE IX


DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 50
Moyens de coopération

Pour autant que leurs réglementations, procédures et moyens respectifs le leur permettent, l'Union fournit une assistance technique et financière à l'Afghanistan pour lui permettre de mettre en œuvre la coopération exposée dans le présent accord et l'Afghanistan met à disposition les moyens nécessaires, y compris financiers, afin de veiller à ce que les objectifs fixés soient atteints.

ARTICLE 51
Coopération en matière de lutte contre la fraude

1. Les parties mettent en place une assistance financière conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent pour protéger leurs intérêts financiers. Elles prennent des mesures effectives pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers.

2. Tout autre accord ou instrument financier devant être conclu par les parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord contient des clauses spécifiques de coopération financière concernant les contrôles, inspections et vérifications sur place ainsi que les actions de lutte contre la fraude, notamment ceux menés par la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude.

3. Aux fins de la bonne mise en œuvre du présent article, les autorités compétentes des parties échangent des informations et, à la demande de l'une des parties, mènent des consultations conformément à la législation applicable.

4. Les autorités afghanes vérifient régulièrement que les actions financées à l'aide de fonds de l'Union ont été exécutées correctement. Elles prennent des mesures appropriées pour prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte à ces fonds. Elles informent la Commission européenne de toute mesure en ce sens.

5. Les autorités afghanes transmettent sans attendre à la Commission européenne toute information dont elles auraient connaissance concernant des cas suspectés ou avérés de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale en rapport avec l'exécution des fonds de l'Union. En cas de soupçon de fraude ou de corruption, l'Office européen de lutte antifraude est également informé. Les autorités afghanes informent également la Commission européenne de toute mesure prise en rapport avec des faits communiqués en vertu du présent paragraphe.

6. Les autorités afghanes veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude, de corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux fonds de l'Union fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. L'Office européen de lutte antifraude peut, si besoin est, aider les autorités afghanes compétentes dans l'accomplissement de cette tâche.

7. Conformément à la législation de l'Union, et en vue de protéger exclusivement les intérêts financiers de cette dernière, l'Office européen de lutte antifraude est autorisé, sur demande, à effectuer des contrôles et des inspections sur place en Afghanistan. Ceux-ci sont préparés et effectués en étroite cooopération avec les autorités afghanes compétentes. Les autorités afghanes fournissent à l'Office européen de lutte antifraude toute aide dont il a besoin pour s'acquitter de ses tâches.

8. L'Office européen de lutte antifraude et les autorités afghanes compétentes peuvent convenir d'intensifier leur coopération en matière de lutte contre la fraude, notamment en concluant des arrangements d'ordre opérationnel.

ARTICLE 52
Développement futur de l'accord

Chaque partie peut émettre des suggestions afin d'élargir le champ de la coopération au titre du présent accord, en tenant compte de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

ARTICLE 53
Autres accords

1. Sans préjudice des dispositions applicables du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'a d'incidence sur le pouvoir des États membres de l'Union européenne de coopérer au niveau bilatéral avec l'Afghanistan ou de conclure, s'il y a lieu, de nouveaux accords bilatéraux et de coopération avec ce pays. Le présent accord n'affecte pas l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans le cadre de ses relations avec des tiers.

2. Les parties peuvent compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie d'un cadre institutionnel commun.

ARTICLE 54
Respect des obligations

1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou sur l'interprétation du présent accord.

2. Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées en lien avec le présent accord ou tout accord spécifique visé à l'article 53, paragraphe 2.

3. Elle fournit préalablement au comité mixte, sauf en cas d'urgence spéciale, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable par les parties.

4. Il y a lieu de choisir en priorité les mesures appropriées qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord ou de tout accord spécifique visé à l'article 53, paragraphe 2. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie.

5. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les "cas d'urgence spéciale" visés au paragraphe 3 font référence aux cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties. Par "violation substantielle" du présent accord, il faut entendre :

a) une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ; ou

b) la violation d'un des éléments essentiels du présent accord, tels qu'ils sont mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2.

ARTICLE 55
Facilités

Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d'accorder aux fonctionnaires et experts participant à la mise en œuvre de la coopération les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, conformément aux règles et réglementations internes respectives des parties.

ARTICLE 56
Intérêts en matière de sécurité et divulgation d'informations

1. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des lois et réglementations respectives des parties en matière d'accès du public à des documents officiels.

2. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

3. Les parties réaffirment leur volonté de protéger toute information classifiée communiquée dans le cadre de leur coopération.

ARTICLE 57
Définition des parties

Aux fins du présent accord, le terme "parties" renvoie, d'une part, soit à l'Union ou à ses États membres, soit à l'Union et à ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, à l'Afghanistan.

ARTICLE 58
Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent, dans les conditions définies dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Afghanistan.

ARTICLE 59
Entrée en vigueur, application provisoire, durée et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union et l'Afghanistan conviennent d'appliquer à titre provisoire les parties du présent accord spécifiées par l'Union conformément au paragraphe 3, et dans le respect des procédures et des législations internes respectives, selon le cas.

3. L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception des éléments suivants :

a) la notification, par l'Union, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication des parties de l'accord qui sont appliquées à titre provisoire ; et

b) le dépôt, par l'Afghanistan, de l'instrument de ratification conformément à ses procédures et à la législation applicable.

4. Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Il est automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes successives de cinq ans, à moins qu'une partie ne notifie par écrit à l'autre son intention de ne pas le proroger, six mois avant l'expiration de sa validité.

5. Les modifications au présent accord sont apportées d'un commun accord entre les parties et n'entrent en vigueur que lorsque les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.

6. Chaque partie peut mettre fin au présent accord en adressant à l'autre partie une notification écrite de dénonciation. La dénonciation prend effet six mois après la réception de cette notification par l'autre partie.

7. Les notifications faites conformément au présent article sont adressées, selon le cas, au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne ou au ministère des affaires étrangères de l'Afghanistan.

ARTICLE 60
Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, dari et pachtou, tous les textes faisant également foi.

Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.