Loi du 13 février 2018 portant
1. | transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; | ||||||||||||||||||||
2. | mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; | ||||||||||||||||||||
3. | modification de :
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 2018 et celle du Conseil d’État du 9 février 2018 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
- Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeArt. 1er.
L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre 1er : Définitions, champ d’application et désignation des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation ». | ||
Art. 2.
L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
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2. | Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit :
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3. | Il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit :
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4. | Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :
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5. | Le paragraphe 8 est modifiée comme suit :
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6. | Au paragraphe 9, le mot « directs » est supprimé. | |||||||||||||||||||||||||||
7. | Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
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8. | Le paragraphe 11 est modifié comme suit :
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9. | Au paragraphe 14, les mots sont insérés après ceux de et les mots sont insérés après ceux de . | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Il est ajouté un paragraphe 16 libellé comme suit :
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11. | Il est ajouté un paragraphe 17 libellé comme suit :
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12. | Il est ajouté un paragraphe 18 libellé comme suit :
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13. | Il est ajouté un paragraphe 19 libellé comme suit :
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14. | Il est ajouté un paragraphe 20 libellé comme suit :
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15. | Il est ajouté un paragraphe 21 libellé comme suit :
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16. | Il est ajouté un paragraphe 22 libellé comme suit :
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17. | Il est ajouté un paragraphe 23 libellé comme suit :
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Art. 3.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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Art. 4.
Un article 2-1, libellé comme suit, est inséré à la fin du chapitre 1er de la même loi :
« Art. 2-1. Autorités de contrôle et organismes d’autorégulation (1)La Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les établissements de crédit de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. Sans préjudice du paragraphe (3), la CSSF est, outre les établissements de crédit qu’elle surveille, l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les professionnels agréés ou enregistrés par elle. (2)Le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA » est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), soumises à sa surveillance, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. (3)L’Institut des réviseurs d’entreprises visé par la partie 1ère, titre II, de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit veille, à l’exclusion des cabinets d’audit, au respect par ses membres personnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), point 8, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. (4)L’ordre des experts-comptables visé par le titre II de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable veille au respect par ses membrespersonnes physiques et morales visées à l’article 2, paragraphe (1), point 9, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. (5)La Chambre des Notaires visée par la section VII de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat veille au respect par les notaires visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11, de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. (6)Les ordres des avocats institués par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat veille au respect par les avocats visés à l’article 2, paragraphe (1), point 12, qui sont membres de l’ordre de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 7 et les mesures prises pour leur exécution. (7)La Chambre des huissiers visée par le Chapitre VIII de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice veille au respect par les huissiers de justice visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11bis de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. (8)L’administration de l’enregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED », est l’autorité de contrôle chargée de veiller au respect par les professionnels non visés aux paragraphes (1) à (7), de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution. ». | ||
Art. 5.
Un article 2-2, libellé comme suit, est inséré au début du chapitre 2 de la même loi :
« Art. 2-2. L’obligation d’effectuer une évaluation des risques (1)Les professionnels prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels. (2)Les professionnels sont tenus de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1). Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation peuvent décider que des évaluations des risques individuelles et documentées ne sont pas obligatoires si les risques spécifiques inhérents au secteur sont clairement identifiés et compris. (3)Les professionnels doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants. Les professionnels doivent :
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Art. 6.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3. | Il est inséré un paragraphe 2bis, libellé comme suit :
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4. | Il est inséré un paragraphe 2ter libellé comme suit :
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5. | Il est inséré un paragraphe 2quater libellé comme suit :
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6. | Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est supprimé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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8. | Le paragraphe 5 est complété comme suit :
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9. | Le libellé du paragraphe 6 est remplacé par le libellé suivant :
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10. | Il est inséré un paragraphe 6bis libellé comme suit :
Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base de la présente loi par des professionnels qu’aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base de la présente loi pour toute autre finalité est interdit. Les professionnels communiquent aux nouveaux clients les informations requises en vertu de l’article 26, paragraphe (1), de la loi modifiée du 2 août 2002 avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Ces informations contiennent en particulier un avertissement général concernant les obligations légales des professionnels au titre de la présente loi en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. En application de l’article 29, paragraphe (1), lettre (d), de la loi modifiée du 2 août 2002, le responsable de traitement limite ou diffère l’exercice du droit d’accès de la personne concernée aux données à caractère personnel la concernant lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour :
Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi est considéré comme une question d’intérêt public au titre de la loi modifiée du 2 août 2002. |
Art. 7.
L’article 3-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
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2. | Au paragraphe 3, les mots « Dans les cas visés aux paragraphes (1), (2) et (4), », ainsi que la deuxième phrase, sont supprimés. | |||||||||||||||||
3. | Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
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4. | Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 8.
L’article 3-2 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est complété comme suit :
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2. | Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
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3. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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4. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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5. | Au paragraphe 5, le mot « bancaire » qui suit celui de « correspondant » est supprimé. |
Art. 9.
L’article 3-3 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
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2. | Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 10.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
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2. | Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
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3. | Il est inséré un paragraphe 2bis libellé comme suit :
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4. | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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5. | Il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit :
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Art. 11.
Un article 4-1, libellé comme suit, est inséré :
« Art. 4-1. Politiques et procédures à l’échelle du groupe (1)Les professionnels qui font partie d'un groupe sont tenus de mettre en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données, ainsi que des politiques et des procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures doivent être mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales détenues majoritairement et établies dans les États membres et dans des pays tiers. (2)Les professionnels qui exploitent des établissements dans un autre État membre veillent à ce que ces établissements respectent les dispositions nationales de cet autre État membre transposant la directive (UE) 2015/849. (3)Les professionnels sont tenus d’appliquer des mesures au moins équivalentes à celles prescrites par les articles 2-2 à 7, par les mesures prises pour leur exécution ou par la directive (UE) 2015/849 en matière d’évaluation des risques, de vigilance à l’égard de la clientèle, d’organisation interne adéquate et de coopération avec les autorités dans leurs succursales et filiales détenues majoritairement situées à l’étranger. Les professionnels doivent veiller plus particulièrement au respect de ce principe s’agissant de ces succursales et filiales dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme dans un pays dans lequel un professionnel a des succursales et filiales détenues majoritairement sont différentes de celles applicables au Luxembourg, ces succursales et filiales doivent appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d’accueil le permettent. Dans ce contexte, si les normes du pays dans lequel ces succursales et filiales sont situées sont moins strictes que celles prévues au Luxembourg, les règles de protection des données applicables au Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme doivent être respectées. (4)Si le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application du paragraphe (1), les professionnels veillent à ce que leurs succursales et leurs filiales détenues majoritairement dans ce pays tiers appliquent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme, et en informent les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, notamment en exigeant que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin et qu'il n'effectue pas de transactions et, si nécessaire, en lui demandant de cesser ses activités dans le pays tiers concerné. ». | ||
Art. 12.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, alinéa 2, point a), les mots sont supprimés. | |||||||||||
2. | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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3. | Au paragraphe 5, alinéa 2, le mot est remplacé par les mots . |
Art. 14.
Il est inséré au titre Ier un chapitre 3-1 libellé comme suit :
Chapitre 3-1 -Surveillance et sanctionsSection 1 -Surveillance des professionnelsArt. 8-1. Exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation (1)Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation assurent un suivi effectif du respect par les professionnels de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prennent les mesures nécessaires à cet effet. (2)Lorsqu’un professionnel ayant son siège social dans un autre État membre exploite des établissements au Luxembourg, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation surveillent le respect par les établissements exploités au Luxembourg des obligations professionnelles prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 7 et par les mesures prises pour leur exécution. Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation coopèrent avec leur homologue respectif de l’État membre dans lequel se trouve le siège social du professionnel afin d’assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente loi, des mesures prises pour son exécution et de la directive (UE) 2015/849. (3)Dans le cas des émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, dénommée ci-après « directive 2009/110/CE », et des prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, dénommée ci-après « directive 2007/64/CE », qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre, la surveillance visée au paragraphe (2), alinéa 1er, peut comporter l’adoption de mesures appropriées et proportionnées sur la base de l’article 8-4 afin de remédier aux manquements graves nécessitant une intervention rapide. Ces mesures sont temporaires et prennent fin lorsqu’il a été remédié aux manquements relevés, y compris avec l’aide des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel le professionnel a son siège social ou en collaboration avec celles-ci. Les émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et les prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE, qui sont établis au Luxembourg sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège social est situé dans un autre État membre, nomment un point de contact central au Luxembourg afin de veiller, au nom de l’établissement qui l’a nommé, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et de faciliter la surveillance de la part des autorités de contrôle. Le point de contact central au Luxembourg fournit aux autorités de contrôle, à leur demande, tout document et toute information nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par la présente loi. (4)Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation mettent en œuvre une approche de surveillance fondée sur les risques. Dans la mise en œuvre de cette approche, les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation :
(5)L'évaluation du profil des professionnels en termes de risques de blanchiment et de financement du terrorisme, y compris les risques de non-respect, est réexaminée par les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation à la fois de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans leur gestion et leurs activités. (6)Les autorités de contrôle et organismes d’autorégulation prennent en compte la marge d'appréciation laissée au professionnel, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d'appréciation, ainsi que l'adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes. Art. 8-2. Pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle (1)Aux fins d’application de la présente loi, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par la présente loi. Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’alinéa 1er incluent le droit :
(2)Lorsqu’elles prononcent l’injonction prévue au paragraphe (1), point e), les autorités de contrôle peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d’inciter ces personnes à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. (3)Si au terme du délai fixé par les autorités de contrôle en application du paragraphe (1), point e), il n’a pas été remédié à la situation constatée, une autorité de contrôle peut, pour les personnes soumises à sa surveillance prudentielle :
(4)Les pouvoirs de l’AED visés au paragraphe (1), alinéa 1, incluent le droit de recourir à l’ensemble des bases de données dont elle est le responsable de traitement et de s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si un professionnel respecte les obligations professionnelles qui lui incombent en vertu de la présente loi. Aux fins de l’alinéa 1er, l’AED dispose d’un accès au registre du commerce et des sociétés. Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions transmettra mensuellement à l’AED un relevé des professionnels disposant d’une autorisation d’établissement et qui sont soumis au pouvoir de surveillance de l’AED conformément à l’article 2-1, paragraphe (8). (5)En vue d’assurer le contrôle des professionnels prévus à l’article 2, point 14bis, l’AED et l’administration des douanes et accises coopèrent étroitement et sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives. Art. 8-3. Signalement des violations aux autorités de contrôle (1)Les autorités de contrôle mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des violations potentielles ou avérées des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1. (2)Les mécanismes visés au paragraphe (1) comprennent au moins :
Section 2 -Répression administrativeArt. 8-4. Sanctions administratives et autres mesures administratives (1)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe (2) à l’égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 2-1 qui ne respectent pas les obligations professionnelles prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1 et 5 ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations. (2)En cas de violation des dispositions visées au paragraphe (1), les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes :
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, l’AED coopère étroitement avec le ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de l’Économie décidera du retrait définitif ou temporaire de l’autorisation d’établissement, et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant. (3)Lorsque le professionnel concerné est un établissement de crédit ou un établissement financier, le montant maximal des amendes administratives visées au paragraphe (2), point f), est porté à :
(4)Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros à l’égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 8-2, paragraphe (1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 8-2, paragraphe (1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 8-2, paragraphe (1). (5)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées. Art. 8.-5. Exercice des pouvoirs de sanction (1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
(2)Lorsqu’elles exercent leur pouvoir d’imposer des sanctions et des mesures administratives, les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontalières. Art. 8-6. Publication des décisions par les autorités de contrôle (1)Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'une violation des dispositions visées à l’article 8-4, paragraphe (1) sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable. Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle :
(2)Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois. Art. 8-7. Recours administratif Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions des autorités de contrôle prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Art. 8-8. Information des autorités européennes de surveillance Les autorités de contrôle informent les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions et mesures administratives imposées aux établissements de crédit et aux établissements financiers conformément à l’article 8-4, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci. Les autorités de contrôle vérifient si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. Art. 8-9. Recouvrement des sanctions pécuniaires par l’AED (1)L’AED a pour le recouvrement des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives qu’elle a prononcées conformément à la présente loi les moyens suivants :
(2)Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de l’AED résultant de la présente loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé de son recouvrement ou de son délégué. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l’AED ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d’huissier ou par un agent de l’AED ou par la voie postale. Des intérêts légaux sont dus à partir du jour de la signification de la contrainte. (3)L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L’exploit contenant opposition est signifié à l’État en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette. (4)En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un huissier ou par un agent de l’AED conformément au Nouveau Code de procédure civile. (5)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances de l’AED donne lieu, sont dispensés des droits et de la formalité du timbre et de l’enregistrement. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 15.
À l’article 9 de la même loi, les mots
sont remplacés par ceux de et les mots sont remplacés par ceux de .Art. 16.
L’article 9-1 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 9-1. Coopération entre les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier coopèrent étroitement. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement entre elles. Aux fins de l’alinéa 1er, les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier sont autorisées à échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier utilisent les informations échangées uniquement pour l’accomplissement de ces missions. ». | ||
Art. 17.
Un article 9-2, libellé comme suit, est ajouté au titre I-I de la même loi :
« Art. 9-2. Coopération avec les autorités européennes de surveillance La CSSF et le CAA peuvent fournir aux autorités européennes de surveillance toutes les informations dont elles disposent dans le cadre de l’exercice de leurs missions prévues à l’article 2-1 et qui sont nécessaires pour permettre aux autorités européennes de surveillance d'accomplir leur mission au titre de la directive (UE) 2015/849. La CSSF et le CAA informent les autorités européennes de surveillance des cas dans lesquels le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application de l’article 4-1, paragraphe (1). ». | ||
Chapitre 2
- Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiementArt. 20.
À l’article 27 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, les mots sont insérés entre les mots et .
Art. 21.
L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :
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Art. 22.
À l’article 58, paragraphe 2, de la même loi, la virgule entre les mots
et est remplacée par le mot et les mots sont remplacés par les mots .Art. 23.
Il est inséré au titre II de la même loi un nouveau chapitre 6, libellé comme suit :
« Chapitre 6 : -Dispositions communes aux prestataires de services de paiement et émetteurs de monnaie électronique relatives aux informations accompagnant les transferts de fondsArticle 58 - 1.–Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par :
Article 58 - 2.–L’autorité compétente La CSSF veille au respect des dispositions du règlement (UE) 2015/847 par les prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés au Luxembourg, les succursales luxembourgeoises de prestataires de services de paiement dont l’État membre d’origine est un État membre autre que le Luxembourg et les agents établis au Luxembourg auxquels ces prestataires de services de paiement font recours, qui fournissent des services de transfert de fonds, et prend les mesures nécessaires pour assurer ce respect dans les conditions et limites énoncées au présent chapitre et audit règlement. Article 58 - 3.–Les conditions de dérogation En vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/847, le règlement (UE) 2015/847 ne s’applique pas en ce qui concerne les transferts de fonds effectués au Luxembourg sur le compte de paiement d'un bénéficiaire permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Article 58-4.–La conservation des informations En vertu de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/847, les entités visées à l’article 58-2 peuvent conserver les données à caractère personnel pendant cinq années supplémentaires lorsque cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme. Article 58-5.–Les pouvoirs de la CSSF (1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2015/847, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par le présent chapitre et par ledit règlement. Les pouvoirs de la CSSF visés à l’alinéa 1er incluent le droit :
(2)Lorsqu’elle prononce l’injonction prévue au paragraphe 1er, point 5, la CSSF peut imposer une astreinte contre l’entité visée par cette mesure afin d’inciter cette entité à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. (3)Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe 1er, point 5, il n’a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut :
Article 58-6.–Les sanctions administratives et autres mesures administratives (1)En cas de violation des dispositions de l’article 4, 5, 6, 7, 8, paragraphe 2, de l’article 9, 10, 11, 12, paragraphe 2, de l’article 13, 14, 15, 16 ou 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/847, la CSSF peut infliger les amendes d’ordre prévues à l’article 46 aux entités visées à l’article 58-2 ainsi qu’aux membres de leurs organes de direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, la CSSF peut prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues à l’article 8-4, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l’égard des entités visées à l’article 58-2, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du manquement en cas de :
(3)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de surveillance prévus à l’article 58-5, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 58-5, point 5, ou qui lui auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 58-5, point 2. (4)Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou de mesures administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, elle tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
(5)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des entités auxquelles ces amendes ont été infligées Article 58-7.–Le droit au recours Toute décision prononcée en vertu du présent chapitre peut être déférée dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge au fond. Article 58-8.–La publication des décisions La CSSF publie les décisions prises en vertu du présent chapitre conformément à l’article 8-6 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Article 58-9.–L’information des autorités européennes de surveillance (1)La CSSF informe les autorités européennes de surveillance de toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées aux entités visées à l’article 58-2 en vertu de l’article 58-6, y compris les recours éventuels formés contre elles et l'issue de ceux-ci. (2)La CSSF vérifie si une condamnation pertinente figure au casier judiciaire de la personne concernée. Tout échange d’informations à ces fins a lieu conformément à la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. Article 58-10.–Le signalement des violations à la CSSF (1)La CSSF met en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à la CSSF des violations du règlement (UE) 2015/847. (2)Les mécanismes visés au paragraphe 1er comprennent au moins :
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Art. 24.
À l’article 109, paragraphe 2, neuvième tiret, de la même loi, les mots
sont insérés devant le mot , le mot est remplacé par les mots et les mots sont remplacés par ceux de .Chapitre 3
- Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariatArt. 25.
L’article 12-2 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit :
1. | Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final. |
2. | Les tirets 1 à 3 sont supprimés. |
Chapitre 4
-Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justiceArt. 26.
La loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est complétée par un nouvel article 14-2 de la teneur suivante qui est inséré à la suite de l’article 14-1 :
« Art. 14-2. Les huissiers de justice tels que visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution. ». | ||
Art. 27.
L’article 32, point 4), de la loi modifiée du 4 décembre 1990 est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 28.
La loi modifiée du 4 décembre 1990 est complétée par un nouvel article 46-1 de la teneur suivante qui est inséré à la suite de l’article 46 :
« Art. 46-1. Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice peut arrêter des règlements qui déterminent les règles professionnelles relatives aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès des huissiers de justice. ». | ||
Chapitre 5
-Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocatArt. 29.
L’article 35-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit :
1. | Dans la phrase introductive, le mot « modifiée » est inséré entre ceux de « la loi » et « du 12 novembre 2004 », le mot « suivantes » est supprimé, les mots « cette loi » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final. |
2. | Les tirets 1 à 3 sont supprimés. |
Chapitre 6
-Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierArt. 30.
L’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :
1. | À l’alinéa 1er, phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final. |
2. | À l’alinéa 1er, les tirets 1 à 3 sont supprimés. |
3. | À l’alinéa 2, les mots sont remplacés par les mots . |
Chapitre 7
-Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptableArt. 32.
L’article 7 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable est modifié comme suit :
1. | Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution » et le double-point est remplacé par un point final. |
2. | Les tirets 1 à 3 sont supprimés. |
Chapitre 8
-Modification de la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family OfficeArt. 33.
L’article 3 de la loi du 21 décembre 2012 relative à l’activité de Family Office est modifié comme suit :
1. | Dans la phrase introductive, le mot est supprimé, les mots sont remplacés par ceux de et le double-point est remplacé par un point final. |
2. | Les tirets 1 à 3 sont supprimés. |
Chapitre 9
-Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurancesArt. 34
À l’article 4, point j), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots sont supprimés.
Art. 35.
L’article 302 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « le titre Ier de » sont insérés après ceux de « définies par », les mots « et par les mesures prises pour son exécution » sont insérés après ceux de « du terrorisme » et le double-point est remplacé par un point final. |
2. | Les points a) à c) sont supprimés. |
Chapitre 10
-Modification de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’auditArt. 38.
L’article 30, alinéa 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit est modifié comme suit :
1. | Dans la phrase introductive, le mot « suivantes » est supprimé, les mots « le titre Ier de » sont insérés après ceux de « définies par », les mots « et par les mesures prises pour son exécution » sont insérés après ceux de « du terrorisme » et le double-point est remplacé par un point final. |
2. | Les tirets 1 à 3 sont supprimés. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Château de Berg, le 13 février 2018. Henri |
Doc. parl. 7128 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018 ; Dir. 2015/849, 2005/60/CE et 2006/70/CE. |