Loi du 6 janvier 2018 portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 2017 et celle du Conseil d’État du 21 novembre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. unique.

L’article 32 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 32.

(1)

Il est créé un Service information et presse, placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.

(2)

Les missions du Service information et presse consistent à :

a) assurer l’information de la presse, des médias, du public et des milieux intéressés sur les activités de l’État ;
b) définir et mettre en œuvre une stratégie de communication du Gouvernement en matière d’Internet et des réseaux sociaux ;
c) tenir le Gouvernement informé sur les sujets d’actualité traités par la presse et les médias ;
d) assister le Gouvernement et les administrations dans l’effort de faire mieux connaître le Grand-Duché à l’étranger et de cultiver son image de marque au niveau national et international ;
e) publier et diffuser des documents et informations de toute nature ;
f) définir et mettre en œuvre une stratégie de promotion des données ouvertes et d’accès à l’information ;
g) organiser des conférences de presse et autres manifestations ;
h) accueillir des journalistes étrangers et des visiteurs officiels ;
i) faciliter le travail des journalistes et des représentants des médias.

(3)

Le directeur est responsable de la direction de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.

Il est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.

(4)

Le cadre du personnel du Service information et presse comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier ministre,
Ministre d'État

Xavier Bettel

Château de Berg, le 6 janvier 2018.

Henri


Doc.parl. 7133; sess.ord. 2016-2017 et 2017-2018.