Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018. 3
Sommaire
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Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 et modifiant :
1° | le Code de la sécurité sociale ; |
2° | le Code du Travail ; |
3° | la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; |
4° | la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs ; |
5° | la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; |
6° | la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; |
7° | la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial ; |
8° | la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; |
9° | la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; |
10° | la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; |
11° | la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; |
12° | la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre ; |
13° | la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; |
14° | la loi modifiée du 9 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; |
15° | la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 ; |
16° | la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; |
17° | la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; |
18° | la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques ; |
19° | la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale ; |
20° | la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; |
21° | la loi du 29 juin 2016 portant modification d’une disposition en matière d’impôts directs ; |
22° | la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2017 et celle du Conseil d'État du 15 décembre 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre A
-Arrêté du budgetArt. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l'État pour l'exercice 2018 est arrêté :
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Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B
-Dispositions fiscalesArt. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2017 sont recouvrés pendant l’exercice 2018 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 15 ci-après.
Art. 3. Modification du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :
1° | À l’article 3ter, alinéa 1er les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes :
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2° | À l’article 14, numéro 2, les termes « les sociétés en participation » sont remplacés par les termes « les sociétés commerciales en participation ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | L’article 46, numéro 7 est remplacé comme suit :
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4° | À l'article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau suivant :
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5° | À l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a, la première phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
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6° |
L’article 129d est modifié et complété comme suit :
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7° | À l’article 143, il est inséré un nouvel alinéa 3a libellé comme suit :
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8° |
L’article 152bis est modifié et complété comme suit:
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9° |
L’article 154 est modifié comme suit :
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10° | À l’article 157ter, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
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Art. 4. Modification du titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit :
1° | L’article 159, alinéa 1er, lettre A, numéro 1, deuxième phrase est remplacé comme suit :
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2° |
L’article 164bis est modifié comme suit :
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3° |
L’article 170 est modifié comme suit :
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4° |
L’article 171 est modifié comme suit :
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Art. 5. Modification du titre III de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le titre III de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :
À l’article 175, alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes et les termes sont remplacés par les termes . | ||
Art. 6. Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs
Le paragraphe 56, alinéa 1er, numéro 1, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est remplacé comme suit :
« 1. des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés à responsabilité limitée simplifiées, sociétés européennes) ». | ||
Art. 7. Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, numéro 2, lettre a), de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est remplacé comme suit :
« a) des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés à responsabilité limitée simplifiées, sociétés européennes) ». | ||
Art. 8. Modification de la loi modifiée du 1erdécembre 1936 concernant l’impôt commercial
Au paragraphe 2, alinéa 2, numéro 2, de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial, l’expression , suivie d’une virgule, est insérée après l’expression et l’expression « , suivie d’une virgule, est insérée après l’expression .
Art. 9. Modification de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934
Au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 10. Modification de la loi du 29 juin 2016 portant modification d’une disposition en matière d’impôts directs
À l’article unique de la loi du 29 juin 2016 portant modification d’une disposition en matière d’impôts directs la date du est remplacée par la date du .
Art. 11. Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes
La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes est modifiée comme suit :
1° | Au paragraphe 1er sous A de l’article 3, le terme est remplacé par le terme . | |||||||||||||||||||||||||
2° | L’article 15 est remplacé comme suit :
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Art. 12. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques
À l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques, la lettre b) est remplacée pour prendre la teneur suivante :
« b) Cigarettes : 40,04 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le ministre des Finances. ». | ||
Art. 13. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :
1° | À l'article 44, paragraphe 1er, lettre d), sous i), le bout de phrase
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2° | À l’article 58, paragraphe 2, lettre b), le mot est remplacé par le mot . |
Art. 14. Modification de la loi modifiée sur le droit de succession du 27 décembre 1817 et de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre
1° | À l’article 24 de la loi modifiée sur le droit de succession du 27 décembre 1817, au point 2, les mots et les mots ainsi que le texte figurant au point 3 sont supprimés. |
2° | L’alinéa 4 de l’article 4 de la loi modifiée sur le droit de succession du 27 décembre 1817 est modifié comme suit : . |
3° | À l’article 10 de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre, la lettre a) figurant à l’alinéa 1er est supprimée. |
4° | Les deux derniers alinéas figurant à l’article 10 de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre sont supprimés. |
Art. 15. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques
À l'article 1er, paragraphe 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques, les termes à l’alinéa 1er sont remplacés par les termes .
Chapitre C
-Autres dispositions financièresArt. 16. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 2018 au paiement d'une taxe de 150 euros.
Chapitre D
-Dispositions concernant le budget des dépensesArt. 17. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 18. Nouveaux engagements de personnel
(1)Au cours de l’année 2018, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d'un emploi vacant dans la limite de l'effectif total autorisé.
(2)Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend :
a) | les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’État à la date du 31 décembre 2017 ; |
b) | les fonctionnaires, les employés et salariés occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2017. |
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2018 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2018 :
1° | à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’État, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 533 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe 2 a) ; | ||||||||||||
2° | à des engagements de renforcement de personnel enseignant occupé à titre permanent et à tâche complète dans les ordres d’enseignement post primaire dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 121 unités ; | ||||||||||||
3° | à des engagements de renforcement de personnel enseignant à titre permanent et à tâche complète dans l'enseignement fondamental, d'éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l'éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multi professionnelles dans l'enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois dépasser 105 unités ; | ||||||||||||
4° | aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ; | ||||||||||||
5° | au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ; | ||||||||||||
6° | à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 hommes-heures/semaine; | ||||||||||||
7° | dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine :
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8° | à des engagements de renforcement de personnel sous forme d’instituteurs spécialisés dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités ; | ||||||||||||
9° | à des engagements de renforcement de personnel enseignant sous forme d’employés de l’État occupés à titre permanent et à tâche complète pour les besoins des Centres de compétences respectivement de l’éducation différenciée dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser les 42 unités ; | ||||||||||||
10° | à des engagements de personnel enseignant dans la réserve nationale visée par la loi modifiée du 29 juin 2010 portant création d’une réserve nationale de chargés d’enseignement secondaire, à titre permanent et à tâche complète, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 35 unités; | ||||||||||||
11° | à l’engagement de renforcement d’agents du sous-groupe éducatif et psycho-social occupés à titre permanent et à tâche complète pour les besoins d’encadrement des enfants dans les services et administrations du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser les 224 unités ; | ||||||||||||
12° | à l’engagement de 190 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans différents services de l’État actuellement engagés sous d’autres régimes. |
(4)Sont prorogées, pour la durée de l’année 2018, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.
(5)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1 incombe au Conseil de gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée au paragraphe 5, alinéa 1, autoriser le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6)La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 19. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État
(1)Sont autorisés pour 2018, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :
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(2)Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois ou sur le site internet du ministère de la Fonction publique. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe 1er du présent article est régi par l'article L.121-1 du Code du travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.
Art. 20. Dispositions concernant le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 18, paragraphe 6 ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse pour l’avenir des enfants, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2018 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E
-Dispositions sur la comptabilité de l’ÉtatArt. 21. Transferts de crédits
Par dérogation à l’article 18, alinéa 1er de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.
Par dérogation à l’article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2018 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 22. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 23. Avances : marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 24. Recettes et dépenses pour ordre : droits de douane
Au cours de l’exercice 2018 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 25. Recettes et dépenses pour ordre : rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
Au cours de l’exercice 2018, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l'exercice, les dépenses d'un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre : Fonds structurel européen, projets ou programmes de l’Union européenne
Les recettes et les dépenses effectuées par l’État pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 27. Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 28. Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution changement climatique
Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au Fonds de climat et énergie peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 29. Recettes et dépenses pour ordre : produit de la taxe sur les véhicules routiers
Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de :
- | 40 pour cent au Fonds climat et énergie, |
- | 20 pour cent au Fonds de dotation globale des communes, le solde étant transféré au budget des recettes ordinaires. |
Art. 30. Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail
A. (1)Le paiement par l’État des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B.Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l'établissement public dénommé Service national de santé au travail.
Art. 31. Recettes et dépenses pour ordre : surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications
Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’État ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 32. Recettes et dépenses pour ordre : Participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale
Le paiement par l’État de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Chapitre F
-Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et socialesArt. 33. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(I) |
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 :
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(II) | Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976. |
Art. 34. Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée
Le nombre maximal d’emplois d’insertion prévus à l’article L.541-5 du Code du travail est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année 2018.
Art. 35. Modification du Code du travail
Il est ajouté un nouveau point 49 au paragraphe 1er de l’article L.631-2 du Code du travail de la teneur suivante :
« 49. de la mise en place et de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés d’entreprises connaissant des transformations techniques majeures ou des changements importants de leur environnement concurrentiel ». | ||
Chapitre G
-Dispositions concernant les finances communalesArt. 36. Modification de la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes
La loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes est modifiée comme suit :
À l’article 3, paragraphe 1er, point 6, le terme est remplacé par . | ||
Art. 37. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2018 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2017 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2018, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2016.
Chapitre H
-Dispositions concernant les fonds d’investissementsArt. 38. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Projets de construction
(1)Au cours de l’exercice 2018, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs
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(2) Fonds d’investissements publics scolaires
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(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
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Art. 39. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Frais d’études
(1)Au cours de l’exercice 2018, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.
(2)Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs :
- | 3e bâtiment administratif Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer) |
- | Caserne Herrenberg : modernisation des bâtiments existants et construction d’un hall sportif |
- | Ponts et Chaussées Clervaux : extension |
- | Protection civile Lintgen : construction nouvel hangar |
- | Bâtiment Jean Monnet II Kirchberg |
- | Château de Berg : rénovation |
- | Centre d’accueil Mullerthal-Berdorf |
- | Centre pénitentiaire Schrassig – démolition des logements de service |
- | Centre pénitentiaire Schrassig – rénovation et assainissement |
- | Dépôt de munitions Herrenberg |
- | Site Verlorenkost |
- | Site Limpertsberg |
- | Bâtiment Robert Schuman – nouvelle construction |
- | Administration des ponts et chaussées – dépôt Potaschbierg |
- | Maison de Cassal |
- | Administration du cadastre et de la topographie Luxembourg |
- | Institut viti-vinicole Remich |
- | Bâtiment administratif Remich |
- | Bâtiment administratif Grevenmacher – nouvelle construction |
- | École de Police à Mondercange |
- | Centre opérationnel et administratif des Services de secours et de la Police à Esch/Alzette |
(2) Fonds d’investissements publics scolaires :
- | CNFPC Ettelbruck |
- | Lycée technique de Bonnevoie : nouveau bâtiment |
- | Nordstaad-Lycée |
- | Lycée Mondorf |
- | Centre d’éducation différenciée Esch/Alzette |
- | LTPS Strassen |
- | Lycée technique du Centre |
- | CNFPC Centre dans bâtiment LTB actuel |
- | Campus Walferdange |
- | Lycée Michel Rodange – rénovation et extension |
- | Anc. Université Limpertsberg : réaménagement et assainissement |
- | Lycée classique Diekirch, annexe Mersch – rénovation et extension |
- | Université du Luxembourg, Faculté de droit, d’économie et de finance et Institut Max Planck à Luxembourg-Kirchberg |
- | Lycée technique Ettelbruck – réaménagement et extension de l’ancien Lycée technique agricole |
- | Lycée au plateau de Kirchberg |
- | Campus Geesseknäppchen à Luxembourg – réaménagement |
- | Lycée Clervaux – extension |
- | Lycée ‘École de commerce et de gestion’ |
- | Sportslycée – Internat |
- | Lycée à Howald |
(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
- | CIPA Bofferdange : agrandissement |
- | Infrastructures d’accueil pour enfants et jeunes Pétange |
- | Domaine thermal Mondorf : rénovation et mise en conformité |
- | Maison de soins Bascharage |
- | Foyer Ste Claire à Echternach – mise en conformité |
- | CIPA Echternach - transformation du rez-de-chaussée, création d’une cuisine de production |
- | CHNP Schrassig – unité de psychiatrie spéciale judiciaire |
- | Domaine thermal Mondorf – La Roseraie |
Art. 40. Dispositions concernant le Fonds du Rail – Frais d'études
(1)Au cours de l’exercice 2018, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.
(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
• | Gare périphérique de Howald (espace public). |
• | Modifications au niveau de la Gare centrale. |
• | Gare de Luxembourg. Modernisation des installations centrales du poste directeur. |
• | Gare de Luxembourg. Modernisation des installations de sécurité en campagne y compris aux postes périphériques. |
• | Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec les têtes Sud et Ouest. |
• | Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et 92 à Schifflange (participation Fonds du Rail). |
• | Suppression du passage à niveau No 18 à Heisdorf (participation Fonds du Rail). |
• | Suppression du passage à niveau No 20b à Lorentzweiler (participation Fonds du Rail). |
• | Gare de Bettembourg. Modernisation et renouvellement des installations de signalisation et de télécommunication. |
• | Gare de Bettembourg. Modernisation et renouvellement des infrastructures ferroviaires. |
• | Triage de Bettembourg-Dudelange. Modernisation et renouvellement complets des installations fixes. |
• | Gare Belval-Université. Modernisation et renouvellement complets des installations fixes. |
• | Port de Mertert. Modernisation et extension des installations fixes. |
• | Construction d'une sous-station 225kV/2x25kV à Flebour. |
• | Création d'un point d'échange à Hollerich. |
• | Gare Esch-sur-Alzette. Réaménagement du bâtiment voyageurs avec extension. |
• | Luxembourg-Hollerich, rue de la Déportation. Construction d'un nouveau bâtiment pour les entités décisionnelles et différentes équipes du service Maintenance Infrastructure. |
• | Point d'arrêt Differdange. Mise en conformité des quais à voyageurs, du souterrain avec escaliers et ascenseurs. |
• | Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Suppression du passage à niveau No 17 à Walferdange. |
• | Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Suppression des passages à niveau Nos 15 et 16 et mise en conformité de l’arrêt Walferdange. |
• | Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Suppression des passages à niveau Nos 24 et 24a à Pettingen. |
• | Gare de Luxembourg. Secteur Centre. Renouvellement des appareils de voie. |
• | Gare de Luxembourg. Modernisation des installations de traction électrique. |
• | Ligne de Pétange à Esch/Alzette. Renouvellement des installations de traction électrique. |
• | Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Renouvellement de divers tronçons de voie. |
• | Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Modernisation d'appareils de voie. |
• | Réseau national. Mise en œuvre de mesures antibruit. |
• | Gare de Rodange. Aménagement d’un bâtiment P&R. |
• | Gare de Rodange. Modernisation et mise en conformité des infrastructures voyageurs. |
• | Gare de Wasserbillig. Aménagement d’un bâtiment P&R et mise en conformité des infrastructures voyageurs. |
• | Gare de Mersch. Aménagement d’un bâtiment P&R. |
• | Gare de Mersch. Modernisation et mise en conformité des infrastructures voyageurs. |
• | Gare de Luxembourg. Aménagement des quais V et VI. |
• | Gare d’Esch-sur-Alzette. Renouvellement des infrastructures. |
• | Gare de Dommeldange. Réaménagement du plan des voies. |
• | Gare de Rodange. Réaménagement du plan des voies. |
• | Réaménagement complet de la ligne Bettembourg - Volmerange-les-Mines. |
• | Réseau national. Aménagement d’un poste de contrôle centralisé du trafic sur l’ensemble du réseau. |
• | Réseau national. Aménagement d’un système automatisé d’information aux voyageurs. |
• | Point d’arrêt de Bascharage-Sanem. Aménagement d’un bâtiment P&R. |
• | Gare de Troisvierges. Aménagement d’un bâtiment P&R. |
• | Gare de Kleinbettingen. Renouvellement et modernisation des installations fixes. |
• | Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Renouvellement des installations de sécurité. |
• | Point d’arrêt Walferdange. Mise en conformité des infrastructures d’accueil des voyageurs. |
• | Gare de Berchem. Renouvellement des infrastructures. |
• | Point d’arrêt Capellen. Suppression du passage à niveau 81b et reconstruction de l’arrêt. |
• | Gare de Kleinbettingen. Suppression du passage à niveau 85. |
Art. 41. Dispositions concernant le Fonds des Routes – Projets de construction
(1)Au cours de l'exercice 2018, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses d'investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
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Art. 42. Dispositions concernant le Fonds des Routes. - Frais d’études
(1)Au cours de l’exercice 2018, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l'ensemble du réseau existant de la grande voirie.
(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
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Art. 43. Fonds pour la gestion de l’Eau – Participation aux frais d’études
(1)Au cours de l’exercice 2018, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’Eau la participation de l’État aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’État relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques et des études de bruit et de l’étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le taux de la participation de l’État aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous:
- |
Raccordement de Differdange, Oberkorn et Sanem à la station d’épuration du SIACH à Pétange, avec agrandissement de la station d’épuration de Pétange ; |
- | Travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration du SIDEST à Uebersyren avec raccordement des installations de l’aéroport de Luxembourg-Findel. |
Art. 44. Modification de la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002
L’article 35 de la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 est modifié comme suit :
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« Dispositions concernant les frais d’études et lignes de crédit : Pour l’exercice 2018, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’État aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant le projet de construction d’une maison de soins à Differdange. Par projet, les dépenses pour frais d’études et ligne de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. » | ||
Chapitre I
-Dispositions concernant la Sécurité socialeArt. 45. Mesure en matière d'assurance maladie : valeur de la lettre-clé des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers et, concernant les soins palliatifs, des réseaux et établissements d’aides et de soins
(1)Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,28456.
(2)Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 4,21440 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 0,73983 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4)Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé, concernant les soins palliatifs pour les réseaux et établissements d’aides et de soins, visés à l’article 61, alinéa 2, point 12) du Code de la sécurité sociale est fixée pour l’exercice 2018 à 15,74574 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 46. Mesures en matière d’assurance maladie : fixation de l’enveloppe budgétaire globale
Par dérogation à l’article 74, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le gouvernement refixe l’enveloppe budgétaire globale des dépenses du secteur hospitalier pour l’exercice 2018 sur base d’un avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale, tout en tenant compte de l’enveloppe budgétaire globale fixée pour les exercices 2017 et 2018, et tout en considérant les découverts de fonctionnement importants et imprévisibles lors de la fixation de l’enveloppe budgétaire globale pour l’exercice 2018, résultant des charges supplémentaires dues à la mise en vigueur des nouvelles dispositions légales relatives aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière et aux obligations découlant de l’application des articles 162-8 et 164-8 du Code du travail.
Chapitre J
-Dispositions diversesArt. 47. Constitution de services de l'État à gestion séparée
Les administrations suivantes sont constituées services de l'État à gestion séparée :
I. |
Administrations dépendant du ministère de la Culture:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | Administrations dépendant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | Administration dépendant du ministère de l'Économie :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | Administration dépendant du ministère des Sports :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. | Administration dépendant du ministère du Développement durable et des Infrastructures :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. | Administration dépendant du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. | Administration dépendant du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire:
|
Art. 48. Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie
L'article 17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie est prorogé pour une durée de 10 ans.
Art. 49. Modification de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
L’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifié comme suit :
« Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles des aides à l’investissement. Les conditions prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014 s’appliquent aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises au sens de ce règlement. Les grandes entreprises en difficulté au sens de l’article 2, point 14 du règlement (UE) n° 702/2014 sont exclues des aides. » | ||
Art. 50. Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État pour l'exercice 2018
Pour l’exercice 2018, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Pour l’exercice 2018, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Pour l’exercice 2018, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 30 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’État pour le 16 février au plus tard.
Pour l’exercice 2018, par dérogation à l’article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur à l’avant-dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
Art. 51. Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État
A l’article 6 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État sont apportées les modifications suivantes :
1° |
A la lettre h) le signe de ponctuation est remplacé par le signe de ponctuation . | |||||||
2° | Une nouvelle lettre i) est insérée qui prend la teneur suivante :
|
Art. 52. Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques
La loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques est modifiée comme suit :
1° |
À l’article 3, paragraphe 5, deuxième point, les mots sont ajoutés après le mot , au quatrième point, le signe de ponctuation est remplacé par le signe de ponctuation et il est inséré un cinquième point qui prend la teneur suivante :
| |||||||
2° | A l’article 8, lettre b), les mots
| |||||||
3° | A l’article 9, les mots
|
Art. 53. Modification de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances
Dans l’article 2 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Les départements ministériels communiquent également, ensemble avec leurs propositions budgétaires, un projet de budget pluriannuel ou des prévisions pluriannuelles des recettes et des dépenses des organismes relevant de leur compétence et faisant partie du périmètre de l’administration centrale telle que définie par le système européen des comptes. ». | ||
Art. 54. Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme
Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre des emprunts pour un montant global maximum de 1 000 000 000 euros au cours de l’année 2018 ainsi qu’au cours des années ultérieures.
Un montant de 150 000 000 euros est porté directement en recette au Fonds des Routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
Un montant de 200 000 000 euros est porté directement en recette au Fonds du Rail conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.
Art. 55. Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse
La loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est modifiée comme suit :
1° | À l’article 3, il est inséré un point 12bis libellé comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | L’article 26 est modifié comme suit :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Sont insérées les annexes I à III suivantes:
|
Chapitre K
-Dispositions finalesArt. 56. Intitulé de citation
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018. ».
Art. 57. Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2018 à l’exception des dispositions de l’article 55 qui entrent en vigueur le 2 octobre 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Ministre de la Culture, Xavier Bettel Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Économie, Ministre de la Sécurité intérieure, Ministre de la Défense, Étienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit Le Ministre de la Sécurité sociale, Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre des Sports, Romain Schneider Le Ministre du Développement durable François Bausch Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Ministre aux Relations avec le Parlement, Fernand Etgen Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna La Ministre de la Santé, Ministre de l’Égalité des Chances, Lydia Mutsch Le Ministre de l’Intérieur, Ministre de la Fonction publique Dan Kersch Le Ministre de l’Éducation nationale, Ministre de l’Enseignement supérieur Claude Meisch Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre du Logement, Ministre délégué à l’Enseignement supérieur Marc Hansen |
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017. Henri |
Doc. parl. 7200 ; sess. ord. 2017-2018. |