Loi du 15 décembre 2017 portant modification
1. | du Code du travail ; |
2. | de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, et |
abrogeant
3. | la loi modifiée du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2017 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code du travail est modifié comme suit :
1° | À l’article L.233-16 alinéa 1er les points 1 à 4 sont modifiés comme suit :
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2° | À l’article L.233-16, alinéa 1er, les points 6. et 7. sont modifiés comme suit :
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3° | À l’article L.233-16, alinéa 1, il est ajouté un nouveau point 8 de la teneur suivante :
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4° | À l’article L.233-16, alinéa 2, la définition d’ « enfant » est ajoutée après celle de « partenaire » :
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5° | À l’article L.233-16, alinéa 5, la première phrase est modifiée comme suit :
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« 6° In fine de l’article L.233-16 sont ajoutés les alinéas suivants :
« | Les congés extraordinaires prévus aux points 2 et 7 sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Ces congés sont fixés en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. À défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant respectivement l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. L’employeur doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou, le cas échéant, d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. À défaut de notification dans le délai imposé le congé peut être réduit à 2 jours sur décision de l’employeur. À partir du troisième jour ces congés sont à charge du budget de l’État. La demande de remboursement des salaires ainsi avancés est adressée par l’employeur, avec pièces à l’appui et, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la naissance ou de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption au Ministre ayant le travail dans ses attributions. Le salaire qui est pris en compte pour le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. » | |
» |
7° | Il est introduit une section 7 au chapitre IV du titre III du livre II de la teneur suivante :
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8° | À l’article L.234-56 paragraphe 1er, l’alinéa 1er est modifié comme suit :
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9° | À l’article L.331-2, alinéa 1er, le point 3 est modifié comme suit :
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10° | À l’article L.331-2 les alinéas 2 et 3 sont abrogés. | |||||||||||||
11° | L’article L.332-2 prend la teneur suivante :
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Art. 2. Disposition transitoire
Les jours de congé pour raisons familiales déjà pris au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sur base des anciennes dispositions légales dans la tranche d’âge concernée sont portés en déduction du nombre maximal de jours de congé familial pouvant être attribués dans la tranche d’âge en question.
Art. 3. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales est abrogée.
Art. 4.
Le point h) de l’article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail est supprimé.
Art. 5. Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit Le Ministre de la Famille Corinne Cahen | Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017. Henri |
Doc. parl. 7060 ; sess. ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |