Loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 2017 et celle du Conseil d'État du 21 novembre 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’activité d’assistance parentale consiste dans la prise en charge régulière et à titre rému­néré, de jour ou de nuit, d’enfants âgés de 0 à 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée sur demande de la ou des personnes investies de l’autorité parentale. Une période de prise en charge continue de jour et de nuit d’un enfant déterminé ne doit pas excéder trois semaines.

L’activité d’assistance parentale est une prestation de service exercée à titre d’indépendant par l’assistant parental à son domicile.

Le nombre maximum d’enfants qu’un ou plusieurs assistants parentaux peuvent accueillir simulta­nément dans le cadre de leur activité d’assistance parentale est limité à cinq enfants. Si deux ou plu­sieurs assistants parentaux exercent leur activité dans un même domicile, le nombre limite de cinq enfants par domicile reste applicable. Endéans ce plafond, l’assistant parental ne peut pas accueillir plus de deux enfants âgés de moins de deux ans. Les enfants faisant partie du ménage de l’assistant parental ne sont pas pris en compte dans la détermination du nombre d’enfants à accueillir dans le cadre de son activité d’assistance parentale, à l’exception des enfants âgés de moins de deux ans faisant partie du ménage propre de l’assistant parental.

Le nombre total d’enfants pouvant faire l’objet d’un ou de plusieurs contrats d’éducation et d’accueil ne peut pas dépasser le nombre de douze enfants par assistant parental.

Art. 2.

L’assistant parental doit, en absence des parents ou du tuteur légal, veiller à ce que les besoins fondamentaux des enfants soient respectés. Il doit assurer la sécurité physique et affective des enfants et générer un cadre favorable à leur développement personnel tout en respectant le projet d’établissement tel que stipulé à l’article 4 ci-après.

En fonction de l’âge et des besoins des enfants pris en charge et dans leur intérêt, l’assistance parentale comprend les activités sui­vantes :

1. les soins primaires ;
2. le repos et le sommeil ;
3. une restauration équilibrée ;
4. la promotion des apprentissages sociaux, affectifs, cognitifs, linguistiques et psychomoteurs des enfants ;
5. la promotion de l’accès aux activités d’animation culturelle, musicale, artistique et sportive ;
6. l’organisation régulière de sorties en plein air ;
7. les études surveillées consistant à la mise en place d’un cadre calme et favorable à l’exécution des devoirs à domicile.

D’autres prestations liées aux besoins individuels des enfants pris en charge peuvent être définies entre parties.

Les droits et obligations des parties doivent faire l’objet d’un contrat d’éducation et d’accueil.

Art. 3.

(1)

Nul ne peut, à titre principal ou à titre accessoire, exercer l’activité d’assistance parentale sans être titulaire d’un agrément délivré par le membre du Gouvernement ayant l’activité d’assistance parentale dans ses attributions, ci-après appelé le ministre.

L’agrément est délivré aux seules personnes qui répondent aux conditions des articles 1er à 7. Dans la mesure où les infrastructures dont question à l’article 7 ne permettent pas la prise en charge simultanée de cinq enfants conformément aux dispositions de l’article 1er, l’agrément peut réduire ce nombre. Un assistant parental ne peut être titulaire que d’un seul agrément visant l’activité d’assis­tance parentale.

(2)

En cas de nécessité l’assistant parental peut se faire remplacer à titre temporaire dans l’exécution des tâches qui lui incombent par une ou plusieurs personnes qui répondent aux conditions d’honorabilité et qui sont couvertes par une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de la prise en charge temporaire des enfants confiés à l’assistant parental. Pendant la durée de son activité, le remplaçant est tenu par les obligations inscrites à l’alinéa 2 de l’article 6.

Le remplacement de l’assistant parental ne peut pas dépasser 200 heures par année civile et huit heures par semaine. Les modalités de remplacement doivent faire l’objet du contrat d’éducation et d’accueil introduit par l’article 2.

(3)

Aux fins d’obtention de l’agrément, le requérant introduit une demande par écrit au ministre, qui sera accompagnée des documents suivants :

1. un projet d’établissement au sens de l’article 4 ;
2. une copie de la carte d’identité ;
3. un certificat de résidence élargi du lieu au sein duquel l’activité sera exercée ;
4. les bulletins n° 3 et n° 5 récents du casier judiciaire datant tous les deux de moins de trois mois à partir de leur établissement du requérant qui entend exercer l’activité d’assistance parentale, de chacun des personnes majeures et des enfants mineurs ayant 16 ans accomplis faisant partie du ménage du requérant et du remplaçant de l’assistant parental ;
5. un certificat médical datant de moins de 30 jours attestant de l’aptitude physique et psychologique du requérant à exercer l’activité d’assistance parentale et de son remplaçant à exercer la prise en charge temporaire des enfants confiés à l’assistant parental ;
6. les attestations de la qualification requise pour l’exercice de l’activité d’assistance parentale ;
7. une attestation récente d’une formation de premier secours et
8. un document attestant son affiliation personnelle à la sécurité sociale et à la souscription d’une assurance responsabilité civile contractuelle.

Les extraits des bulletins du casier judiciaire sont conservés pour les besoins de l’instruction de la demande, jusqu’à ce que la décision d’agrément ait acquis autorité de chose jugée.

L’agrément ministériel est valable pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 4.

En vue de l’obtention de son agrément, l’assistant parental ainsi que les personnes majeures et les mineurs âgés de 16 ans accomplis vivant avec lui dans le ménage dans lequel l’activité d’assistance parentale est exercée, de même que le remplaçant de l’assistant parental doivent répondre aux conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires. Ils ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’exercice de l’activité d’assistance parentale. Par ailleurs les enfants de l’assistant parental et du remplaçant ne doivent pas avoir fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ou de placement au sens de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.

En vue d’obtenir l’agrément comme assistant parental, le requérant doit remplir les conditions suivantes :

1. être âgé de plus de 18 ans ;
2. être physiquement et psychiquement capable de prendre en charge des enfants ;
3. justifier d’une qualification visée par l’article 5 ;
4. suivre régulièrement et pendant vingt heures par an au moins des séances de formation conti­nue et de supervision et
5. présenter un projet d’établissement ayant pour objet de décrire l’offre et le concept de prise en charge des enfants qui doit être cohérent avec la situation familiale, la disponibilité de l’assistant parental, les ressources et l’infrastructure mises à la disposition des enfants accueillis.

Le projet d’établissement nécessaire à l’obtention de l’agrément d’assistant parental est mis à jour dans les cas suivants :

a) changement de domicile ou de la situation de ménage de l’assistant parental,
b) changement de l’offre de l’accueil.

Art. 5.

L’agrément d’assistant parental n’est accordé qu’aux personnes justifiant de la qualification professionnelle requise répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1. se prévaloir d’une des formations suivantes :
a) être détenteur d’un diplôme dans les domaines psychosocial, pédagogique, socio-éducatif ou dans le domaine de la santé ;
b) être détenteur du certificat de formation aux fonctions d’aide socio-familiale ;
c) être détenteur du certificat de formation aux fonctions d’assistance parentale.
2. avoir accompli la préformation ayant pour objet de préparer à l’exercice et à l’organisation de l’activité d’assistance parentale.
3. avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Sans préjudice quant aux autres conditions applicables à l’exercice de l’activité d’assistance parentale, la personne ayant seulement accompli la préfor­mation peut bénéficier d’un agrément provisoire non renouvelable ne pouvant pas dépasser la durée de trois ans.

Art. 6.

Le requérant qui demande un agrément d’assistant parental s’engage formellement à respec­ter les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

L’assistant parental veille au respect de l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de l’enfant. Dans toutes ses actions dans le cadre de son activité d’assistant parental, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. Il veille à mettre en œuvre le respect mutuel, la non-discrimination, la non-violence et la participation active des enfants accueillis.

Art. 7.

L’infrastructure dans laquelle l’assistant parental accueille les enfants doit répondre aux critères minima suivants :

1. respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité ;
2. disposer de locaux et de matériel appropriés servant à la restauration, au repos, à l’animation et à l’exécution des devoirs à domicile ;
3. la surface totale minimale du ou des locaux servant à la restauration, au repos, à l’animation et à l’exécution des devoirs à domicile est de 4 mètres carrés de surface d’habitation par enfant présent, couloirs et sanitaires non compris ;
4. les enfants disposent d’au moins un WC, d’au moins un lavabo à eau froide et chaude ainsi que d’une salle de bains équipée d’une baignoire ou d’une douche ;
5. les locaux doivent être équipés de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que les bruits excessifs, les odeurs ou vibrations nuisibles, les émanations nocives, les cou­rants d’air, l’humidité ou d’autres désagréments ;
6. les locaux servant à la restauration, au repos, à l’animation et à l’exécution des devoirs à domicile doivent disposer de lumière naturelle suffisante ;
7. les fenêtres à hauteur à risque doivent être protégées contre l’ouverture de façon à ce que les chutes ne soient pas possibles ;
8. tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-corps ou d’autres dispositifs adéquats pour empêcher qu’un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. Ils doivent être exécutés de manière qu’on ne puisse y grimper, engager la tête dans une ouverture ou passer en dessous ;
9. tous les locaux contenant une source potentielle d’incendie et les couloirs constituant une possibi­lité d’évacuation doivent être équipés de détecteurs de fumée. Tous les détecteurs de fumée doivent être audibles à partir des locaux de séjour des enfants ;
10. un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d’une couverture extinctrice. Les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement ;
11. toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection ;
12. l’accès au réseau téléphonique doit être garanti à tout moment. Une trousse de premier secours régulièrement mise à jour est disponible.

Art. 8.

(1)

Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions d’agrément.

Si une des conditions de délivrance ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, il peut procéder au retrait de l’agrément. L’agrément est également retiré lorsque, de par les agissements de l’assistant parental ou de son remplaçant ou d’un des membres faisant partie du ménage de l’assistant parental, la sécurité, la santé physique ou psychique de l’enfant accueilli est mise en danger.

Toutefois, sauf en cas de faute grave, le retrait ne peut intervenir qu’après une mise en demeure du ministre invitant l’assistant parental concerné à se conformer, dans un délai allant, selon les circons­tances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu’après que l’assistant parental concerné ait été entendu.

En cas d’existence de faits graves faisant présumer l’existence d’un risque imminent pour la santé physique ou morale des enfants accueillis par l’assistant parental ou par son remplaçant, le ministre peut sus­pendre sans délai l’assistant parental de l’exercice de son activité jusqu’à l’aboutissement des procédures ayant pour objet d’établir les faits en question. La suspension de l’activité d’assistance parentale entraîne de plein droit la suspension de la convention conclue entre l’État représenté par le ministre ayant le chèque-service accueil dans ses attributions et l’assistant parental.

Lorsque l’existence d’un risque imminent pour la santé physique ou psychique d’un des enfants accueillis par l’assistant parental ou par son remplaçant est établie, le ministre peut procéder au retrait immédiat de l’agrément.

Les décisions de retrait sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé.

Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont notifiées à l’adresse du domicile de l’assistant parental et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’agrément peuvent faire objet d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion :

a) s’il émane du demandeur ou du détenteur de l’autorisation dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision ;
b) s’il émane d’un tiers, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

En cas de retrait de l’agrément par le ministre, une nouvelle demande d’agrément ne peut être introduite qu’après un délai de 3 ans à compter de la date de notification de la décision à l’adresse du domicile de l’assistant parental.

(4)

Toute modification des conditions, sur la base desquelles l’agrément a été accordé est sujette à un nouvel agrément.

Art. 9.

(1)

Le ministre est chargé de surveiller et de contrôler la conformité des activités d’assistance parentale avec les dispositions de la présente loi.

(2)

Pour les besoins de l’instruction de la demande d’agrément et dès réception de la demande d’agrément par le ministre ainsi que pour les besoins du contrôle de l’agrément, les agents des groupes de traitement A1, A2 et B1 désignés par le ministre peuvent procéder à une visite sur les lieux du domicile du requérant de l’agrément, voire de l’assistant parental entre huit heures du matin et six heures de l’après-midi. Ces visites ont pour objectif de vérifier que les conditions d’agrément ayant trait à la sécurité, à la salubrité des structures et à l’accueil des enfants sont respectées.

Le refus du requérant de l’agrément ou de l’assistant parental d’accepter la visite ou le contrôle effectué par l’agent au lieu de son domicile ou le refus du requérant de l’agrément ou de l’assistant parental de coopérer avec les autorités compétentes chargées de l’instruction de la demande d’agrément ou du contrôle de l’agrément entraîne le refus ou le retrait de l’agrément.

Art. 10.

(1)

Il est institué une formation aux fonctions d’assistance parentale auprès du ministre ayant l’Éducation nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions et qui a pour finalité de préparer à l’exécution des missions décrites à l’article 2.

(2)

La formation aux fonctions d’assistance parentale comprend au moins cent heures de cours ainsi qu’au moins quarante heures de stage dans un service d’éducation et d’accueil agréé. La participation au stage est subordonnée à une convention à signer entre l’institution formatrice, l’apprenant et le service d’éducation et d’accueil agréé.

Les personnes en voie de formation sont appelées apprenants.

La formation aux fonctions d’assistance parentale comprend les modules suivants :

1. caractéristiques et principes pédagogiques de l’éducation non formelle
2. connaissances fondamentales du développement de l’enfant
3. communication et gestion de conflits
4. alimentation des enfants et hygiène alimentaire
5. champs d’action et d’éducation non-formelle tels que définis dans le cadre de référence national
6. aspects professionnels et administratifs relatifs à l’exercice de l’activité d’assistance parentale
7. actions éducatives familiales.

La formation aux fonctions d’assistance parentale est certifiée par le ministre ayant l’Éduca­tion nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions sur avis de la commission de formation aux fonctions d’assistance parentale à condition que :

- l’apprenant a participé activement à au moins quatre-vingt pourcent des cours prévus dans chacun des modules de la formation aux fonctions d’assistance parentale ;
- l’apprenant a effectué le stage prévu au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 10 ;
- que l’apprenant a présenté, lors d’un entretien bilan, le dossier de formation à la commission de formation aux fonctions d’assistance parentale qui rend compte des divers acquis obtenus pendant la formation et pendant l’accomplissement du stage.

Une personne exerçant ou souhaitant exercer l’activité d’assistance parentale peut, sur avis favorable de la commission de formation aux fonctions d’assistance parentale, bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience dans le travail avec les enfants répondant aux modules visés par la formation aux fonctions d’assistance parentale. À cet effet elle introduit un dossier com­prenant une description des acquis de l’expérience avec pièces à l’appui attestant les formations suivies. Sur base de ce dossier et le cas échéant d’un entretien, la personne peut être dispensée en tout ou partie des cours, séminaires et stage prévus par la loi.

La composition et le fonctionnement de la commission de formation aux fonctions d’assistance parentale sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les modalités pratiques de la formation aux fonctions d’assistance parentale ainsi que la rémunération des formateurs sont précisées par règlement grand-ducal.

Art. 11.

L’exercice de l’activité d’assistant parental par une personne qui n’est pas titulaire de l’agrément ou dont cet agrément a été retiré est puni d’une amende de 251 à 10.000 euros. En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé.

Le juge peut interdire au condamné l’exercice temporaire, pour une durée de cinq à dix ans, ou définitif, soit par lui-même, soit par personne interposée, d’une activité visée par la présente loi.

Art. 12.

La loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017.

Henri


Doc. parl. 6409 ; sess. ord. 2011-2012, 2012-2013, sess. extraord. 2013, sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018.