Loi du 15 décembre 2017 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2017 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 122 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, désignée ci-après « la loi », est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 122.

Le mandat des députés nouvellement élus prend cours à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections.

     »

Art. 2.

L’article 123 de la loi est remplacé par la disposition suivante :
«     

Art. 123.

Le mandat des députés prend fin à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections.

Par dérogation à l’alinéa 1er, en cas de dissolution de la Chambre, le mandat des députés prend fin à la date fixée par l’arrêté de dissolution.

     »

Art. 3.

À l’article 134 de la loi, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit :
«     

Les élections ont lieu, de plein droit, au cours de la cinquième année au jour qui porte le même quantième que le jour des dernières élections. Si ce jour n’est pas un dimanche, les élections ont lieu le dimanche qui précède ce jour.

Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections et la fixer à l’un des deux dimanches qui précèdent le jour visé à l’alinéa précédent.

     »

Art. 4.

L’article 186 de la loi, est complété par les alinéas suivants :
«     

Lorsque les élections législatives et communales tombent au mois d’octobre de la même année, les élections communales sont avancées au premier dimanche du mois de juin.

Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections communales et la fixer soit à l’un des deux dimanches qui précèdent soit à l’un des deux dimanches qui suivent le jour visé à l’alinéa précédent.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier ministre,
Ministre d’État,

Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017.

Henri


Doc. parl. 7095 ; sess.ord. 2016-2017 et 2017-2018.