Loi du 30 novembre 2017 portant

1.modification de l'article L. 521-14 et du Titre VIII du Livre V du Code du travail
2.modification de l'article 3 de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 2017 et du Conseil d’État du 21 novembre 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article L. 521-14 du Code du travail est modifié comme suit :
«     

Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2 ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre.

     »

Art. 2.

Le Titre VIII du Livre V du Code du travail est modifié comme suit :

« 1° Le « Chapitre Premier – Préretraite-solidarité » avec ses articles L. 581-1 à L. 581-9 est abrogé.

À l’article L. 582-1, le paragraphe 3 est modifié et un nouveau paragraphe 4 de la teneur suivante est ajouté :
«     

(3)

La convention visée aux paragraphes 1er et 2 est conclue après consultation du Comité de conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement du plan de maintien dans l’emploi.

(4)

La convention conclue en application du paragraphe 1er précise, le cas échéant, si elle s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.

     »

L’article L. 582-2 est modifié et subdivisé en sept paragraphes de la teneur suivante :
«     

Art. L. 582-2.

(1)

Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

(2)

La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.

(3)

La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1er est réduite à une année pour les salariés ayant travaillé précédemment dans une entreprise tombée en faillite ou ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

(4)

Le salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées au paragraphe 1er au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également faire valoir le droit d’admission à la préretraite-ajustement.

(5)

La condition d’âge prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.

(6)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l’entreprise peut être autorisée par la convention visée à l’article L. 582-1 à admettre son personnel à la préretraite-ajustement à partir au plus tôt du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

(7)

Une période d’indemnisation en préretraite-ajustement au-delà de soixante-trois ans et jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis peut être autorisée par la convention prévue au paragraphe 1er de l’article L. 582-1 à condition que le montant de la pension à laquelle les salariés concernés ont déjà droit ne dépasse pas le montant de la pension minimale telle que définie à l’article 223 du Code de la sécurité sociale.

     »
Le paragraphe 1er de l’article L. 582-3 est complété par un alinéa de la teneur suivante :
«     

La participation aux charges résultant du versement de l’indemnité de préretraite n’est ni applicable à la partie indemnité compensatoire prévue à l’article L. 551-2 ni à la partie aide au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1er de l’article L. 631-2.

     »
L’article L. 583-1 est modifié et subdivisé en cinq paragraphes de la teneur suivante :
«     

Art. L. 583-1.

(1)

Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de la période de référence visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

Il en est de même du salarié justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit tel que défini à l’article L. 211-14 pour autant que son temps de travail normal corresponde au moins à cinquante pour cent d’un poste à temps plein.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, le salarié justifiant de quinze années de travail prestées dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, ou en poste fixe de nuit au cours des vingt-cinq années précédant immédiatement le départ en préretraite peut également prétendre à l’admission à la préretraite.

Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des dispositions du présent article à des salariés justifiant de vingt années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.

La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1er est réduite à une année pour les salariés en provenance d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.

La condition d’âge prévue au premier alinéa du paragraphe 1er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines de fond.

(3)

La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.

Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.

(4)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er, l’entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1er janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.

Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie au paragraphe 1er.

(5)

Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées aux paragraphes 1er et 2 qui précèdent au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également bénéficier du régime de la préretraite.

     »
Le paragraphe 2 de l’article L. 583-3 est modifié comme suit :
«     

(2)

L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise.

     »
L’article L. 583-4 est modifié comme suit :
«     

Art. L. 583-4.

(1)

La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’une demande de concours du Fonds pour l’emploi à la préretraite pour travail posté ou de nuit lui présentée par l’employeur, après consultation des délégations compétentes de son personnel ; l’employeur est obligé de présenter la demande précitée au plus tard un mois avant l’ouverture des droits. Passé ce délai, le remboursement du Fonds pour l’emploi prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.

L’employeur devra communiquer, par les moyens appropriés, la liste des départs en préretraite des salariés concernés à la délégation du personnel de l’entreprise.

(2)

La décision d’admission visée au paragraphe 1er confère au salarié le droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur de l’indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 585-1, de même, elle confère à l’employeur le droit au concours du Fonds conformément aux dispositions de l’article L. 583-2.

     »
L’alinéa 2 de l’article L. 584-1 est modifié comme suit :
«     

La conclusion de la convention spéciale visée à l’alinéa qui précède est subordonnée à la présentation de l’avis de la délégation du personnel de l’entreprise.

     »
L’article L. 584-2 est modifié et subdivisé en quatre paragraphes de la teneur suivante :
«     

Art. L. 584-2.

(1)

Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, occupé depuis cinq années au moins sur un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, qui accepte une réduction de son temps de travail, peut solliciter le bénéfice de la préretraite progressive dans les conditions et selon les modalités de l’article L. 585-1, à condition d’être occupé dans une entreprise éligible conformément aux dispositions de l’article L. 584-1.

Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite progressive doit remplir les conditions d’ouver­ture du droit soit à la pension de vieillesse, soit à la pension de vieillesse anticipée après la fin de la période d’indemnisation en préretraite.

(2)

Le salarié visé au paragraphe 1er et occupé dans une entreprise couverte par une convention collective de travail et éligible au sens du paragraphe 1er de l’article L. 584-1, a droit à l’admission à la préretraite progressive.

(3)

Le salarié visé au paragraphe 1er et occupé dans une entreprise ayant conclu une convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le bénéfice de l’admission à la préretraite progressive.

(4)

La durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire et l’âge de soixante-trois ans accomplis.

Toutefois, la durée d’indemnisation en préretraite progressive peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.

La condition d’âge prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.

     »
10°L’article L. 584-3 est modifié comme suit :
«     

Art. L. 584-3.

(1)

Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux dispositions de l'article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage :

1.d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être réduite à un mois ;
2.d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-1 et suivants ;
3.d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi bénéficiant d’une mesure en faveur de l’emploi prévue aux Chapitres III et IV du Titre II du Livre V et au Chapitre III du Titre IV du Livre V ;
4.d’un ou de plusieurs salariés ou d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de licenciement ;
5.d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise ayant conclu un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ;
6.d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.

(2)

Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite.

(3)

Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite.

(4)

Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale.

(5)

Le droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi est conditionné par le maintien dans l’entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d’au moins deux années, du salarié ou apprenti ayant fait l’objet de l’embauche compensatrice, sinon d’un autre demandeur d’emploi, répondant aux conditions fixées au paragraphe 1er.

(6)

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la dispense.

(7)

L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1er.

Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en préretraite progressive.

     »
11°L’alinéa 3 de l’article L. 584-4 est modifié comme suit :
«     

La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par l’avenant précité, doit être égale à quarante pour cent au moins et à soixante pour cent au plus de la durée de travail antérieure.

     »
12°L’article L. 584-5, alinéa premier, est modifié comme suit :
«     

La convention visée à l’article L. 584-1, sinon la délégation du personnel de l’entreprise, peut établir les critères de priorité pour l’admission à la préretraite. À défaut d’obligation d’avoir une délégation du personnel, l’employeur, après consultation du personnel de l’entreprise, établit les critères de priorité.

     »
13°Le paragraphe 1er de l’article L. 584-6 est modifié comme suit :
«     

Art. L. 584-6.

(1)

L’employeur sollicitant le concours du Fonds pour l’emploi adresse au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une requête sur la base d’un formulaire-type.

     »
14°Les paragraphes 1er à 5 de l’article L. 585-1 sont modifiés comme suit :
«     

Art. L. 585-1.

(1)

L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période d’indemnisation pour une première période de douze mois, à quatre-vingts pour cent de ce salaire pour une seconde période de douze mois et à soixante-quinze pour cent de ce salaire pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément aux dispositions de l’article L. 585-6.

L’indemnité ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-pension.

(2)

Toutefois, en cas d’application de l’article L. 582-2, paragraphe 4, et de l’article L. 583-1, paragraphe 5, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1er ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 521-14.

(3)

En cas d’application du paragraphe 6 de l’article L. 582-2, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est calculée sur base du salaire mensuel brut auquel le salarié a droit pour le mois au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, conformément au paragraphe 1er de l’article L. 582-2.

Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.

(4)

Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.

(5)

Doivent être compris dans le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle de préretraite :

1.les indemnités pécuniaires de maladie ;
2.les primes et suppléments courants ;
3.le treizième mois à raison d’un douzième par mois ;
4.la moyenne de la gratification des trois dernières années à raison d’un douzième par mois ;
5.l’indemnité compensatoire visée à l’article L. 551-2 (3) ;
6.l’aide temporaire au réemploi visée au point 9 du paragraphe 1er de l’article L. 631-2 ;
7.les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de chômage partiel ou de chômage dû aux intempéries ou en cas de chômage accidentel ou technique.

Sont exclus les salaires pour heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Sont à considérer comme augmentations du salaire au sens du deuxième alinéa du paragraphe 3, celles découlant d’adaptations barémiques telles l’attribution de biennales, de promotions, de recalculs du salaire personnel ou de dispositions de conventions collectives.

     »
15°Au paragraphe 1er de l’article L. 585-3 les références visées aux points 2. et 3. sont modifiées comme suit :
«     
2.en cas de cessation de l’emploi du salarié embauché en remplacement du salarié admis à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 584-3 ;
3.en cas de réembauchage d’un salarié conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 584-7.
     »
16°Les paragraphes 1er et 3 de l’article L. 585-4 sont modifiés comme suit :
«     

Art. L. 585-4.

(1)

En cas de cessation des affaires de l’entreprise, intervenue après le départ en préretraite du salarié, le Fonds pour l’emploi se trouve, sur demande du salarié, subrogé dans les obligations de l’employeur à l’égard du salarié admis à la préretraite sur la base des dispositions des articles L. 582-2, L. 583-1 et L. 584-2.

     »

«     

(3)

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le versement de l’indemnité de préretraite par le Fonds pour l’emploi est de droit.

Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite progressive peut demander le bénéfice de l’indemnité de chômage complet proratisée conformément aux articles L. 521-7 et suivants. L’indemnité de chômage complet proratisée sera calculée sur la perte de salaire subie par le salarié en préretraite progressive.

     »

17°Le point 2. de l’article L. 585-6 est modifié comme suit :
«     
2.à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante-trois ans, sauf en cas d’application du quatrième alinéa du paragraphe 7 de l’article L. 582-2 ;
     »
18°Le paragraphe 4 de l’article L. 585-7 est modifié comme suit :
«     

(4)

En cas d’inobservation par l’employeur des obligations lui imposées par le paragraphe 5 de l’article L. 584-3, les indemnités touchées sont obligatoirement récupérées au profit du Fonds pour l’emploi.

     »
19°L’article L. 586-1 est modifié comme suit :
«     

Art. L. 586-1.

Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.

Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la fin du mois concerné.

     »
20°L’intitulé du Chapitre IX est modifié comme suit :
«     

Chapitre IX – Dispositions financières et relatives à l’accès aux données

     »
21°Le Chapitre IX est complété par un nouvel article L. 589-2 de la teneur suivante :
«     

Art. L. 589-2.

Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de la mise en œuvre du présent Titre. Les données qui sont fournies par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale et transmises au ministère en vue de consultation sont le synoptique des affiliations ainsi que la gestion des salaires, traitement du fichier salaires.

     »

Art. 3.

Le point 62 de l’article 3 de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit :

« Le paragraphe 1er de l’article L. 583-4 prend la teneur suivante :

« (1)

La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’une demande de concours du Fonds pour l’emploi à la préretraite pour travail posté ou de nuit lui présentée par l’employeur, après consultation de la délégation du personnel de l’entreprise ; l’employeur est obligé de présenter la demande précitée au plus tard un mois avant l’ouverture des droits. Passé ce délai, le remboursement du Fonds pour l’emploi prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.

L’employeur devra communiquer, par les moyens appropriés, la liste des départs en préretraite des salariés concernés à la délégation du personnel de l’entreprise. » »

Art. 4.

Les articles L. 581-1 à L. 581-9 du Code du travail continuent à s’appliquer dans les entreprises dont la convention collective de travail conclue avant la date fixée à l’article 5 prévoit l’application de la préretraite solidarité, aux départs autorisés pendant la durée de validité de la convention.

Il en est de même pour les entreprises couvertes par une convention en matière de préretraite-solidarité signée avant cette date avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la signature de cette convention.

Art. 5.

Le point 1 de l’article 2 de la présente loi entre en vigueur 6 mois après le premier jour du mois qui suit sa publication.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Château de Berg, le 30 novembre 2017.

Henri

Doc. parl. 6844; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.