10° | L’article L. 584-3 est modifié comme suit :
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| Art. L. 584-3. (1) Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux dispositions de l'article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage : 1. | d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être réduite à un mois ; | 2. | d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-1 et suivants ; | 3. | d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi bénéficiant d’une mesure en faveur de l’emploi prévue aux Chapitres III et IV du Titre II du Livre V et au Chapitre III du Titre IV du Livre V ; | 4. | d’un ou de plusieurs salariés ou d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de licenciement ; | 5. | d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise ayant conclu un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ; | 6. | d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire. |
(2) Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite. (3) Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite. (4) Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale. (5) Le droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi est conditionné par le maintien dans l’entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d’au moins deux années, du salarié ou apprenti ayant fait l’objet de l’embauche compensatrice, sinon d’un autre demandeur d’emploi, répondant aux conditions fixées au paragraphe 1 er. (6) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la dispense. (7) L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1 er. Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en préretraite progressive. | | | | |
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