Loi du 29 août 2017 portant modification

1.de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
2.de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse

Art. 1er.

À l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après désignée par « la même loi », sont apportées les modifications suivantes :

Le point 1) est remplacé par le libellé suivant :
«     
1)par jeunes enfants, les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental,
     »
Le point 2) est remplacé par le libellé suivant :
«     
2)par enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes « enfant scolarisé », enfant soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire et qui est âgé de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée luxembourgeois,
     »
Le point 13) est remplacé par le libellé suivant :
«     
13)par ministre, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions,
     »

Art. 2.

À l’article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes  « la mixité et l’intégration sociale »  sont remplacés par les termes  « la cohésion sociale par l’intégration » .
Au paragraphe 2, les points c. et d. sont remplacés par le libellé suivant :
«     

c. du nombre d’enfants et des jeunes, bénéficiaires des allocations familiales faisant partie du ménage du représentant légal d. du nombre d’heures prestées

     »

Art. 3.

À l’article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 

Au paragraphe 1er, le point d. est remplacé par le libellé suivant :
«     
d.Dans un ménage recomposé, sont prises en considération la situation de revenu du représentant légal vivant avec son enfant dans ce ménage, la pension alimentaire versée pour le compte de cet enfant et la situation de revenu de son nouveau conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats, ou tout type de concubin vivant avec lui dans le ménage recomposé. Le ménage recomposé comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant issu d’une union précédente de l’un des conjoints ou partenaires. Dans un ménage recomposé, seul l’enfant ou le jeune qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui vivent avec leur représentant légal dans ce ménage sont pris en considération dans le calcul du chèque-service accueil.
     »
Au paragraphe 1er, le point e. est remplacé par le libellé suivant :
«     
e.En cas de placement de l’enfant dans une structure de l’aide à l’enfance et à la famille ou dans une institution, les prestations du chèque-service accueil sont prises en charge par l’État en application des tarifs de la catégorie de revenu : R > 4 * SSM, tels que définis à l’article 26, point 4.
     »
Au paragraphe 1er, le point f. est remplacé par le libellé suivant :
«     

En cas de placement de l’enfant dans une famille d’accueil, les prestations du chèque-service accueil sont calculées en tenant compte de la situation de revenu de la famille d’accueil. Les enfants accueillis et les enfants propres de la famille d’accueil sont pris en compte dans le calcul du chèque-service accueil.

     »
Au paragraphe 1er, le point g. nouveau prend la teneur suivante :

«

g.Sans préjudice quant aux dispositions légales du point d. ci-avant, au cas où l’enfant a fait l’objet d’une décision de résidence alternée, est prise en considération la situation de revenu des deux parents. Dans ce cas les parents s’accordent entre eux pour désigner le représentant légal de l’enfant qui accédera pour le compte de l’enfant au bénéfice du dispositif du chèque-service accueil et du dispositif lié au programme d’éducation plurilingue.
Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
«     

Ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les aides financières et les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par les œuvres sociales privées dus au titre de la législation luxembourgeoise, de l’Union européenne ou étrangère.

     »
Au paragraphe 2, première phrase, les termes  « écrite et »  sont insérés entre les termes  « demande »  et  « motivée » .
À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit :
«     

(4)Au cas où le requérant est un travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et résidant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou un travailleur indépendant ressortissant de l’Union européenne, vivant à l’étranger, mais établi au Luxembourg au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande pour obtenir le chèque-service accueil est adressée à la Caisse pour l’avenir des enfants.

     »

Art. 4.

L’article 25 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 25.

(1)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil doit remplir les conditions suivantes :

a.disposer d’un agrément comme service d’éducation et d’accueil au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et
b.disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l’accueil des enfants bénéficiant du programme d’éducation plurilingue et
c.établir un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22, paragraphe 1er et 
d.produire un concept d’action général dans les conditions établies conformément à l’article 32 et
e.adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis
et
si le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil accueille des jeunes enfants il doit également remplir les conditions suivantes :
f.désigner parmi son personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l’article 36 et dont la mission est de coordonner l’implémentation du programme d’éducation plurilingue et
g.garantir qu’au moins une personne du service d’éducation et d’accueil maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins une personne du service d’éducation et d’accueil maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L’offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d’un service d’éducation et d’accueil.

Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil, assurant un accueil exclusivement destiné aux enfants inscrits à l’éducation précoce offerte à raison de huit plages horaires par semaine, ou aux enfants scolarisés, est dispensé d’augmenter de 10 pour cent l’effectif du personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil offrant un accueil pour les jeunes enfants. Il est pareillement dispensé de remplir les conditions prévues aux points f. et g.

Aux fins de la reconnaissance d’un service d’éducation et d’accueil implanté sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comme prestataire du chèque-service accueil, le ministre peut à titre d’exception et pour des raisons dûment motivées accorder une dérogation à la condition de l’encadrement linguistique des jeunes enfants destinataires du programme d’éducation plurilingue quant à l’emploi de la langue française au bénéfice d’une autre langue pratiquée au sein dudit service d’éducation et d’accueil. Cette dérogation est justifiée pour des raisons visant l’intérêt supérieur de l’enfant et pour préparer les enfants à un enseignement qui est soit un enseignement public du système scolaire luxembourgeois offrant un régime linguistique différent de celui de l’enseignement fondamental luxembourgeois, soit un programme d’études établi par un établissement d’enseignement dûment autorisé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.

(2)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions suivantes :

a.disposer d’un agrément au sens de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et
b.avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues selon les dispositions applicables de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, le niveau à certifier dans chacune des deux langues étant le niveau A2 du cadre européen commun de référence des langues et
c.produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’État pour une durée d’au moins vingt heures par an et
d.produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 et
e.produire un projet d’établissement qui est conforme au cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes » visé par l’article 31.

(3)Afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le demandeur doit introduire auprès du ministre sa demande écrite accompagnée des pièces justificatives qui sont définies par voie de règlement grand-ducal.

     »

Art. 5.

L’article 26 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 26.

Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil fixée dans le point 1° et le montant d’une participation définie dans les points 2° à 16°.

L’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil est fixée à :
- trois euros soixante-quinze cents par heure pour prestations d’assistant parental,
- six euros par heure pour prestations de services d’éducation et d’accueil,
- quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant.

L’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil par heure et par enfant pour un accueil presté par l’assistant parental pendant les weekend et pendant les plages horaires fixées entre sept heures du soir et sept heures du matin pendant les jours ouvrables de la semaine est augmentée de cinquante cents. Cette augmentation est entièrement prise en charge par l’État.

La participation déduite de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est définie à partir des tarifs suivants :

Tarif 0 : 0,00 euros

Tarif 1 : 0,50 euros

Tarif 2 : 1,00 euros

Tarif 3 : 1,50 euros

Tarif 4 : 2,00 euros

Tarif 5 : 2,50 euros

Tarif 6 : 3,00 euros

Tarif 7 : 3,50 euros

Tarif 8 : 3,75 euros

Tarif 9 : 4,00 euros

Tarif 10 : 4,50 euros

et en fonction des tranches horaires hebdomadaires suivantes :

Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit :

Tranche horaire 1 : de la première heure à la treizième heure incluse

Tranche horaire 2 : de la quatorzième heure à la trente-quatrième heure incluse

Tranche horaire 3 : de la trente-cinquième heure à la soixantième heure incluse.

Pour un ménage du représentant légal disposant d'une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire social minimum et inférieure à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit :

Tranche horaire 1 : de la première heure à la huitième heure incluse

Tranche horaire 2 : de la neuvième heure à la vingt-neuvième heure incluse

Tranche horaire 3 : de la trentième heure à la soixantième heure incluse.

Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit :

Tranche horaire 1 : de la première heure à la troisième heure incluse

Tranche horaire 2 : de la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse

Tranche horaire 3 : de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse.

Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche.

Pour les besoins de l’application des barèmes figurant aux points 3° et 4°, le coefficient applicable à l’enfant bénéficiaire du dispositif du chèque-service accueil dans un ménage est déterminé en fonction du nombre des enfants et des jeunes du ménage du représentant légal qui sont bénéficiaires des prestations familiales selon les distinctions à établir en application de l’article 23 de la loi.

Le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental pour un enfant faisant partie d’un ménage à un enfant est établi comme suit :

Situation de revenu (art. 23)

Tranche horaire

Tarif

Situation de précarité et d’exclusion

sociale ou

bénéficiant du revenu minimum garanti

Tranche horaire 1

Tranche horaire 2

Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 0

Tarif 1

R < 1,5 * SSM

Tranche horaire 1

Tranche horaire 2

Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 1

Tarif 1 * 1,5

1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM

Tranche horaire 1

Tranche horaire 2

Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 2

Tarif 2 * 1,5

2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM

Tranche horaire 1

Tranche horaire 2

Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 3

Tarif 3 * 1,5

2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM

Tranche horaire 1

Tranche horaire 2

Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 4

Tarif 4 * 1,5

3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM

Tranche horaire 1

Tranche horaire 2

Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 5

Tarif 8

3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM

Tranche horaire 1

Tranche horaire 2

Tranche horaire 3

Tarif 7

Tarif 7

Tarif 8

R ≥ 4 * SSM

Tranche horaire 1

Tranche horaire 2

Tranche horaire 3

Tarif 8

Tarif 8

Tarif 8

R : situation de revenu au sens de l’article 23

SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)

Le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un service d’éducation et d’accueil pour un enfant faisant partie d’un ménage à un enfant est établi comme suit :

Situation de revenu (art. 23)

Tranche horaire

Tarif

Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant

du revenu minimum garanti

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 0

Tarif 1

R < 1,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 1

Tarif 1 * 1,5

1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 2

Tarif 2 * 1,5

2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 3

Tarif 3 * 1,5

2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 4

Tarif 4 * 1,5

3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 0

Tarif 5

Tarif 5 * 1,5

3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 7

Tarif 7

Tarif 7 * 1,5

R ≥ 4 * SSM

Tranche horaire 1 Tranche horaire 2 Tranche horaire 3

Tarif 9

Tarif 9

Tarif 9 * 1,5

R : Situation de revenu au sens de l’article 23

SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à deux enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R < 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,75.

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à deux enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R ≥ 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,88.

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à trois enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R < 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,61.

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à trois enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R ≥ 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,75.

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à quatre enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R < 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,46.

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à quatre enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R ≥ 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,52.

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à cinq enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R < 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,37.

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à cinq enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales et à situation de revenu R ≥ 3,5 * salaire social minimum, le calcul du montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est identique à celui pour un enfant multiplié par 0,42.

Pour un enfant faisant partie d’un ménage à plus de cinq enfants ou jeunes bénéficiaires des allocations familiales le montant déduit de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est réduit à 0.
10°Le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal est établi comme suit :

Situation de revenu

(art. 23)

Tranche horaire

Tarif

Situation de précarité et d’exclusion sociale ou

bénéficiant du revenu minimum garanti

Jeune enfant

Enfant scolarisé

Tarif 0

Tarif 0

R < 1,5 * SSM

Jeune enfant

Enfant scolarisé

Tarif 1

Tarif 1

1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM

Jeune enfant

Enfant scolarisé

Tarif 2

Tarif 2

2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM

Jeune enfant

Enfant scolarisé

Tarif 3

Tarif 3

2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM

Jeune enfant

Enfant scolarisé

Tarif 4

Tarif 4

3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM

Jeune enfant

Enfant scolarisé

Tarif 4

Tarif 6

3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM

Jeune enfant

Enfant scolarisé

Tarif 4

Tarif 6

R ≥ 4 * SSM

Jeune enfant

Enfant scolarisé

Tarif 4

Tarif 10

R : situation de revenu au sens de l’article 23

SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)

11°Le chèque-service accueil est limité à cinq repas principaux par semaine.
12°Si le montant facturé par un prestataire est inférieur au montant du chèque-service accueil, le montant facturé par le prestataire se substitue au montant du chèque-service accueil.
13°Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de plusieurs prestataires différents. Dans ce cas, la participation du chèque-service accueil la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée.
14°La somme du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre de l’offre du programme d’éducation plurilingue et du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du maximum de soixante heures par semaine et par enfant.

Le cumul de l’aide de l’État accordée dans le cadre de l’offre du programme d’éducation plurilingue avec l’aide de l’État accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service et le cas échéant avec l’aide accordée dans le cadre de l’inscription de l’enfant à l’éducation précoce se fait en application des règles définies au paragraphe 5 de l’article 38bis.

15°Pendant les vacances scolaires est appliqué au bénéfice des enfants scolarisés et accueillis par un prestataire du chèque-service accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d’après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux, un tarif forfaitaire par semaine de présence de cent euros, repas principaux non compris.
16°L’enfant âgé de 0 à 1 an accueilli par un prestataire du chèque-service accueil bénéficie pendant une période maximale de 12 mois jusqu’à l’accomplissement de son premier anniversaire - en ce qui concerne la participation financière de son représentant légal et d’après la formule la plus avantageuse pour ce dernier - d’un tarif forfaitaire par semaine de présence de deux cents euros, repas principaux non compris.
     »

Art. 6.

À l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«     

(2)L’État, après injonction notifiée par le ministre au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut suspendre le paiement courant des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue lorsque le prestataire a touché des aides sur base de déclarations qui se sont révélées fausses, inexactes ou incomplètes en attendant que le prestataire ait régularisé sa situation dans le délai imparti par l’injonction.

     »
Au paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«     

L’État, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut exiger le remboursement des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et du soutien à l’éducation plurilingue :

     »
Entre les paragraphes 1er et 2 est inséré un paragraphe 2 nouveau qui est libellé comme suit :
«     

(2)Le prestataire du chèque-service accueil adhère au système d’enregistrement des heures de présence des enfants accueillis prévu par l’article 29. En cas d’absence d’un enfant, les parents doivent sans délai informer le prestataire du chèque-service accueil et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités pratiques de la gestion des heures de présence sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Les prestations pour heures d’absence non justifiée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue ne sont pas prises en charge par l’État.

En cas de non-respect par le prestataire des obligations découlant du contrat d'éducation et d'accueil, l'État peut suspendre les aides au prestataire ou en demander le remboursement conformément aux modalités prévues au paragraphe 3.

     »

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 28 deviendront respectivement les paragraphes 3 et 4 nouveaux de l’article 28.

Au dernier alinéa du paragraphe 2 initial, qui deviendra le paragraphe 3 nouveau, les termes  « Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 2 »  sont remplacés par les termes  « Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 3 » .
Au paragraphe 3 initial, qui deviendra le paragraphe 4 nouveau, le terme  « maximale »  est inséré entre le terme  « durée »  et les termes  « d’une année » .

Art. 7.

À la suite de l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28bis ayant la teneur suivante :
«     

Art. 28bis.

Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental ou d’un service d’éducation et d’accueil, le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire, contrat qui est établi par écrit et qui comprend les informations suivantes :

- l’identité du prestataire de services,
- l’identité de l’enfant bénéficiaire du chèque service,
- les prestations offertes,
- l’identité du requérant,
- les droits et obligations des parties,
- le tarif facturé par prestation offerte,
- l’indication des heures d’encadrement demandées,
- s’il y a lieu les modalités d’établissement et de restitution de la caution,
- la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat.

Le prestataire du chèque-service accueil est tenu de produire le contrat d’éducation et d’accueil à la demande du ministre.

     »

Art. 8.

À l’article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes  « et du programme d’éducation plurilingue »  sont insérés entre les termes  « demandes de chèques-service accueil »  et  « de la gestion des » , et les termes  « et du programme d’éducation plurilingue »  sont insérés entre les termes  « dispositif du chèque-service accueil »  et les termes  « et de la gestion d’un portail internet » .
Au paragraphe 2, le premier tiret est complété par les données suivantes :
«     
f)la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’éducation précoce et la date à laquelle l’enfant a terminé l’éducation précoce,
g)la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’enseignement fondamental et la date à laquelle l’enfant a terminé sa scolarisation dans l’enseignement fondamental,
     »
Au paragraphe 2, deuxième tiret, les points f), g) et h) deviennent respectivement les points h), i) et j).
Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est libellé comme suit :

« Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sous a), b) et c) proviennent du représentant légal de la personne concernée, la donnée sous d) est calculée sur base de l’article 28, paragraphe 1er, la donnée sous e) découlera de l’enregistrement de la présence de l’enfant par le représentant légal, les données sous f) et g) seront obtenues par accès sur demande à la base de données prévue par la loi du 18 mars 2013 relative au traitement de données à caractère personnel concernant les élèves via le matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil, les données h) à j) proviennent du prestataire lui-même. Les données sont collectées aux fins de gestion, de suivi administratif et de contrôle financier et d’analyse statistique des dossiers de demandes de chèques-service accueil et de soutien à l’éducation plurilingue ».

Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 ayant la teneur suivante :
«     

Le système informatique par lequel l’accès aux données f) et g) est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés et ce, pendant un délai de trois ans.

     »
Entre les paragraphes 2 et 3 est inséré un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
«     

(3)L’agent communal chargé de l’instruction de la demande d’adhésion au chèque-service accueil peut recevoir communication des données à caractère personnel issues du fichier du Centre Commun de la Sécurité sociale relatif aux bénéficiaires de l’allocation familiale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale pour être informé sur le nombre d’enfants à charge du requérant.

L’accès est uniquement permis si le requérant à l’adhésion au chèque-service accueil a signé une déclaration spéciale prévue à cet égard sur le formulaire d’adhésion.

L’accès prend la forme d’une communication des données sur requête déclenchée au moyen du système informatique de la commune sur initiative de l’agent en charge de l’instruction du dossier pour répondre à la finalité telle que définie à l’alinéa 1er.

Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte. Les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, c’est-à-dire les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif correspondant à la finalité telle que précisée à l’alinéa 1er doivent pouvoir être retracés.

     »

Les paragraphes 3, 4 et 5 initiaux deviendront les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux.

À l’alinéa 2 du paragraphe 3 initial qui deviendra le paragraphe 4 nouveau, les termes « les données sous a) à h) » sont remplacés par les termes « les données sous a) à j) ».

Art. 9.

À l’article 31 de la même loi, entre les points 2. et 3. est inséré un point 3. nouveau qui prend la teneur suivante :
«     
3.des lignes directrices pour le développement langagier et le soutien des compétences linguistiques ciblant spécifiquement la petite enfance »,
     »

Les points 3 et 4 initiaux deviennent respectivement les points 4. et 5. nouveaux.

Art. 10.

À l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, le point 1 est modifié comme suit :
«     
1.établir un concept d’action général conforme au cadre de référence national décrit à l’article 31 validé par le ministre. Le concept d’action général, rendu public par voie électronique, décrit les choix méthodologiques, les priorités et les moyens pédagogiques à mettre en œuvre au niveau local pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le cadre de référence national de même que la démarche d’assurance de la qualité adoptée par le gestionnaire. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit introduire les trois champs d’action de l’éducation plurilingue dans son concept d’action général ;
     »
Au paragraphe 1er, le point 2 est modifié comme suit :
«     
2.tenir un journal de bord qui reflète la mise en œuvre du concept d’action général. Le journal de bord regroupe les informations concernant la répartition des tâches au sein du service, le règlement d’ordre intérieur et documente les activités du service. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit rendre compte dans son journal de bord de la mise en œuvre des trois champs d’action de l’éducation plurilingue ;
     »
Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, point b), le bout de phrase  « qui reflète la mise en œuvre de son projet d’établissement dans le travail avec les enfants »  est inséré après les mots  « rapport d’activité » .

Art. 11.

À l’article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
«     

(1)Au cas où il est constaté que le prestataire du chèque-service accueil ne se conforme pas aux obligations légales qui lui sont applicables, le ministre lui notifiera un avertissement l’informant qu’il n’est pas en conformité avec les conditions pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil tout en lui enjoignant de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour se conformer aux conditions exigées au maintien de la qualité de prestataire du chèque-service accueil.

     »
Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
«     

(2)Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions qui lui sont applicables, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil. Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions applicables au programme d’éducation plurilingue, alors qu’il y était tenu par le fait d’avoir accepté d’accueillir des enfants bénéficiaires du programme d’éducation plurilingue, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil.

     »

Art. 12.

À l’article 35 de la même loi, le point a) est remplacé par le libellé suivant :
«     
a)d’analyser les concepts d’action généraux prévus à l’article 32 par rapport au cadre de référence et d’analyser et de vérifier les conditions de mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue prévues aux points f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25.
     »

Art. 13.

À l’article 36 de la même loi, les quatre alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 initiaux :
«     

Pour avoir une validation par la commission de la formation continue, les formations continues doivent être conformes aux objectifs et principes pédagogiques fondamentaux du cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes ».

Pour être désigné comme référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article 25, le membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil doit :

a.faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d'études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, soit un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions ;
b.avoir accompli une formation initiale spécifique d’une durée de trente heures au moins organisée par le Service national de la jeunesse.

Dans le cadre du plan de formation continue prévu par le point 3. du paragraphe 1er de l’article 32, chaque membre du personnel encadrant, y compris le référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article 25, doit suivre un minimum de huit heures de formation continue dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants sur une durée de deux ans qui font partie intégrante de la formation continue prévue par l’alinéa 1er.

Les formations dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants doivent être validées comme telles par la commission de la formation continue.

     »

Art. 14.

À l’article 38 de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 15.

À la suite de l’article 38 de la même loi, il est inséré un chapitre 6 qui prend l’intitulé suivant « Chapitre 6 : Programme d’Éducation plurilingue ». Sont ajoutés les articles 38bis et 38ter, qui sont libellés comme suit :

«

Art. 38bis.

(1)En vue de s’acquitter de la mission de service public définie par l’article 22 paragraphe 1er, l’État est autorisé à accorder une aide financière, appelée soutien à l’éducation plurilingue, ayant pour objet de financer un programme d’éducation plurilingue pour jeunes enfants âgés de plus d’un an et de moins de quatre ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire tel que défini par la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, ci-après appelé « bénéficiaire ».

Les prestations du programme d’éducation plurilingue s’adressent au bénéficiaire dont le représentant légal, ci-après appelé « requérant », adhère au dispositif du chèque-service accueil et qui inscrit son enfant dans un service d’éducation et d’accueil reconnu comme prestataire du chèque-service accueil accueillant des enfants de plus d’un an et de moins de quatre ans. L’accès au programme d’éducation plurilingue se fait en fonction des offres disponibles.

Le soutien à l’éducation plurilingue est versé directement à un prestataire d’un service d’éducation et d’accueil fournissant des prestations dans le cadre du programme d’éducation plurilingue tel que défini par le présent article et l’article 38ter, correspondant au cadre qualitatif défini par les articles 31 à 36.

(2)L’accès du bénéficiaire au programme d’éducation plurilingue est gratuit pendant une durée maximale de vingt heures d’encadrement par semaine pendant quarante-six semaines par année civile. L’aide maximale de l’État au titre de soutien à l’éducation plurilingue au sens du chapitre 6 est fixée à un montant de six euros par heure et par enfant pendant un plafond de vingt heures d’éducation plurilingue gratuites par semaine pendant quarante-six semaines par année civile.

(3)L’État est autorisé à verser un montant plafond de soixante-quinze cents par heure et par enfant pendant au maximum soixante heures par semaine au prestataire du chèque-service accueil tel que défini à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, afin de contribuer à l’implémentation des conditions qui lui sont imposées dans le cadre du programme d’éducation plurilingue.

(4)Les aides versées dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue font l’objet d’une convention à conclure entre l’État représenté par le ministre et le prestataire du chèque-service accueil offrant le programme d’éducation plurilingue. Les modalités d’exécution et de restitution de l’aide sont arrêtées par règlement grand-ducal.

(5)Le tarif maximal pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant prestée par le prestataire du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du montant de l’aide maximale versée par l’État au prestataire dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant.

(6)L’offre du programme d’éducation plurilingue n’est pas cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire.

L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant moins de huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. Dans ce cas, le nombre maximum d’heures d’éducation plurilingue est fixé à dix heures par semaine à raison de quarante-six semaines par année civile.

L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil selon les conditions définies à l’article 26.

(7)Au cas où un service accueillant des enfants touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou à celles accordées dans le cadre du soutien plurilingue, ces aides seront déduites de l’aide accordée par l’État dans le cadre de la présente loi.

Art. 38ter.

(1)Le programme d’éducation plurilingue comprend les trois champs d’action suivants :

a.le développement des compétences langagières des enfants
b.le partenariat avec les parents et
c.la mise en réseau et la collaboration avec les services scolaires, sociaux et médicaux du Grand-Duché de Luxembourg

(2)Le prestataire veille à développer le partenariat avec les parents et à les associer régulièrement aux questions importantes qui concernent la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue, en prenant en compte les conditions locales et les disponibilités des parents, par :

a.la création d’un conseil de parents dans le cas d’un service d’éducation et d’accueil accueillant cinquante enfants ou plus ;
b.la nomination d’un représentant des parents dans un service d’éducation et d’accueil accueillant un nombre d’enfants inférieur à cinquante enfants.

La composition du conseil de parents, ainsi que sa mission et celle du représentant des parents auprès des instances dirigeantes du prestataire, sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Art. 16.

L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :

La dernière phrase de l’alinéa 2 est supprimée.

Chapitre 2

-Mesures transitoires

Art. 17.

Il est inséré un article 43 dans la même loi, libellé comme suit :
«     

Art. 43.

Les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les assistants parentaux ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 sont tenus d’adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis avant le 3 janvier 2018.

Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de désigner parmi leur personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et de se conformer aux obligations imposées par les points 1 et 2 du paragraphe 1er de l’article 32 avant le 3 janvier 2018.

Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de se conformer aux obligations imposées par les points b., f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25, par l’alinéa 3 de l’article 36 et par les articles 38bis et 38ter avant le 3 avril 2018.

À défaut pour un prestataire du chèque-service accueil visé par le présent article de se rendre conforme aux obligations imposées par l’article 25 aux échéances légales prévues, la qualité de prestataire du chèque-service accueil peut être retirée, la convention peut être résiliée et le remboursement des aides étatiques perçues peut être exigé.

     »

Chapitre 3

-Modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves

Art. 18.

L’article 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est complété par un point 14. libellé comme suit :
«     
14.au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, aux fins de suivi des inscriptions des élèves à l’éducation précoce et aux fins de suivi des inscriptions des élèves dans l’enseignement fondamental luxembourgeois au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
     »

Art. 19.

La présente loi entre en vigueur le 2 octobre 2017.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 29 août 2017.

Henri

Doc. parl. 7064 ; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.