Loi du 29 août 2017 portant modification
1. | de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; |
2. | de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d'État du 14 juillet 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesseArt. 1er.
À l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après désignée par « la même loi », sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le point 1) est remplacé par le libellé suivant :
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2° | Le point 2) est remplacé par le libellé suivant :
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3° | Le point 13) est remplacé par le libellé suivant :
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Art. 2.
À l’article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
2° | Au paragraphe 2, les points c. et d. sont remplacés par le libellé suivant :
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Art. 3.
À l’article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, le point d. est remplacé par le libellé suivant :
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2° | Au paragraphe 1er, le point e. est remplacé par le libellé suivant :
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3° | Au paragraphe 1er, le point f. est remplacé par le libellé suivant :
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4° | Au paragraphe 1er, le point g. nouveau prend la teneur suivante : «
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5° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant :
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6° | Au paragraphe 2, première phrase, les termes sont insérés entre les termes et . | |||||||||
7° | À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit :
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Art. 4.
L’article 25 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« |
Art. 25. (1)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil doit remplir les conditions suivantes :
Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil, assurant un accueil exclusivement destiné aux enfants inscrits à l’éducation précoce offerte à raison de huit plages horaires par semaine, ou aux enfants scolarisés, est dispensé d’augmenter de 10 pour cent l’effectif du personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil offrant un accueil pour les jeunes enfants. Il est pareillement dispensé de remplir les conditions prévues aux points f. et g. Aux fins de la reconnaissance d’un service d’éducation et d’accueil implanté sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comme prestataire du chèque-service accueil, le ministre peut à titre d’exception et pour des raisons dûment motivées accorder une dérogation à la condition de l’encadrement linguistique des jeunes enfants destinataires du programme d’éducation plurilingue quant à l’emploi de la langue française au bénéfice d’une autre langue pratiquée au sein dudit service d’éducation et d’accueil. Cette dérogation est justifiée pour des raisons visant l’intérêt supérieur de l’enfant et pour préparer les enfants à un enseignement qui est soit un enseignement public du système scolaire luxembourgeois offrant un régime linguistique différent de celui de l’enseignement fondamental luxembourgeois, soit un programme d’études établi par un établissement d’enseignement dûment autorisé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. (2)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions suivantes :
(3)Afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le demandeur doit introduire auprès du ministre sa demande écrite accompagnée des pièces justificatives qui sont définies par voie de règlement grand-ducal. | |||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 5.
L’article 26 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« |
Art. 26. Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil fixée dans le point 1° et le montant d’une participation définie dans les points 2° à 16°.
L’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil par heure et par enfant pour un accueil presté par l’assistant parental pendant les weekend et pendant les plages horaires fixées entre sept heures du soir et sept heures du matin pendant les jours ouvrables de la semaine est augmentée de cinquante cents. Cette augmentation est entièrement prise en charge par l’État.
R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
R : Situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié »)
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» |
Art. 6.
À l’article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
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2° | Au paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
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3° | Entre les paragraphes 1er et 2 est inséré un paragraphe 2 nouveau qui est libellé comme suit :
Les paragraphes 2 et 3 de l’article 28 deviendront respectivement les paragraphes 3 et 4 nouveaux de l’article 28. | |||||||
4° | Au dernier alinéa du paragraphe 2 initial, qui deviendra le paragraphe 3 nouveau, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
5° | Au paragraphe 3 initial, qui deviendra le paragraphe 4 nouveau, le terme est inséré entre le terme et les termes . |
Art. 7.
À la suite de l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28bis ayant la teneur suivante :
« |
Art. 28bis. Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental ou d’un service d’éducation et d’accueil, le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire, contrat qui est établi par écrit et qui comprend les informations suivantes :
Le prestataire du chèque-service accueil est tenu de produire le contrat d’éducation et d’accueil à la demande du ministre. | |||||||||||||||||||
» |
Art. 8.
À l’article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes sont insérés entre les termes et , et les termes sont insérés entre les termes et les termes . | |||||||||||
2° | Au paragraphe 2, le premier tiret est complété par les données suivantes :
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3° | Au paragraphe 2, deuxième tiret, les points f), g) et h) deviennent respectivement les points h), i) et j). | |||||||||||
4° | Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est libellé comme suit :
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5° | Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 ayant la teneur suivante :
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6° | Entre les paragraphes 2 et 3 est inséré un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
Les paragraphes 3, 4 et 5 initiaux deviendront les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux. | |||||||||||
7° | À l’alinéa 2 du paragraphe 3 initial qui deviendra le paragraphe 4 nouveau, les termes « les données sous a) à h) » sont remplacés par les termes « les données sous a) à j) ». |
Art. 9.
À l’article 31 de la même loi, entre les points 2. et 3. est inséré un point 3. nouveau qui prend la teneur suivante :
« |
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» |
Les points 3 et 4 initiaux deviennent respectivement les points 4. et 5. nouveaux.
Art. 10.
À l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, le point 1 est modifié comme suit :
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2° | Au paragraphe 1er, le point 2 est modifié comme suit :
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3° | Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, point b), le bout de phrase est inséré après les mots . |
Art. 11.
À l’article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par le libellé suivant :
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2° | Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
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Art. 12.
À l’article 35 de la même loi, le point a) est remplacé par le libellé suivant :
« |
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» |
Art. 13.
À l’article 36 de la même loi, les quatre alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 initiaux :
« |
Pour avoir une validation par la commission de la formation continue, les formations continues doivent être conformes aux objectifs et principes pédagogiques fondamentaux du cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes ». Pour être désigné comme référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article 25, le membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil doit :
Dans le cadre du plan de formation continue prévu par le point 3. du paragraphe 1er de l’article 32, chaque membre du personnel encadrant, y compris le référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1er de l’article 25, doit suivre un minimum de huit heures de formation continue dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants sur une durée de deux ans qui font partie intégrante de la formation continue prévue par l’alinéa 1er. Les formations dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants doivent être validées comme telles par la commission de la formation continue. | |||||
» |
Art. 15.
À la suite de l’article 38 de la même loi, il est inséré un chapitre 6 qui prend l’intitulé suivant « Chapitre 6 : Programme d’Éducation plurilingue ». Sont ajoutés les articles 38bis et 38ter, qui sont libellés comme suit :
«
Art. 38bis. (1)En vue de s’acquitter de la mission de service public définie par l’article 22 paragraphe 1er, l’État est autorisé à accorder une aide financière, appelée soutien à l’éducation plurilingue, ayant pour objet de financer un programme d’éducation plurilingue pour jeunes enfants âgés de plus d’un an et de moins de quatre ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire tel que défini par la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, ci-après appelé « bénéficiaire ». Les prestations du programme d’éducation plurilingue s’adressent au bénéficiaire dont le représentant légal, ci-après appelé « requérant », adhère au dispositif du chèque-service accueil et qui inscrit son enfant dans un service d’éducation et d’accueil reconnu comme prestataire du chèque-service accueil accueillant des enfants de plus d’un an et de moins de quatre ans. L’accès au programme d’éducation plurilingue se fait en fonction des offres disponibles. Le soutien à l’éducation plurilingue est versé directement à un prestataire d’un service d’éducation et d’accueil fournissant des prestations dans le cadre du programme d’éducation plurilingue tel que défini par le présent article et l’article 38ter, correspondant au cadre qualitatif défini par les articles 31 à 36. (2)L’accès du bénéficiaire au programme d’éducation plurilingue est gratuit pendant une durée maximale de vingt heures d’encadrement par semaine pendant quarante-six semaines par année civile. L’aide maximale de l’État au titre de soutien à l’éducation plurilingue au sens du chapitre 6 est fixée à un montant de six euros par heure et par enfant pendant un plafond de vingt heures d’éducation plurilingue gratuites par semaine pendant quarante-six semaines par année civile. (3)L’État est autorisé à verser un montant plafond de soixante-quinze cents par heure et par enfant pendant au maximum soixante heures par semaine au prestataire du chèque-service accueil tel que défini à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, afin de contribuer à l’implémentation des conditions qui lui sont imposées dans le cadre du programme d’éducation plurilingue. (4)Les aides versées dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue font l’objet d’une convention à conclure entre l’État représenté par le ministre et le prestataire du chèque-service accueil offrant le programme d’éducation plurilingue. Les modalités d’exécution et de restitution de l’aide sont arrêtées par règlement grand-ducal. (5)Le tarif maximal pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant prestée par le prestataire du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du montant de l’aide maximale versée par l’État au prestataire dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant. (6)L’offre du programme d’éducation plurilingue n’est pas cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant moins de huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. Dans ce cas, le nombre maximum d’heures d’éducation plurilingue est fixé à dix heures par semaine à raison de quarante-six semaines par année civile. L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil selon les conditions définies à l’article 26. (7)Au cas où un service accueillant des enfants touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou à celles accordées dans le cadre du soutien plurilingue, ces aides seront déduites de l’aide accordée par l’État dans le cadre de la présente loi. Art. 38ter.
(1)Le programme d’éducation plurilingue comprend les trois champs d’action suivants :
(2)Le prestataire veille à développer le partenariat avec les parents et à les associer régulièrement aux questions importantes qui concernent la mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue, en prenant en compte les conditions locales et les disponibilités des parents, par :
La composition du conseil de parents, ainsi que sa mission et celle du représentant des parents auprès des instances dirigeantes du prestataire, sont arrêtées par règlement grand-ducal. | ||||||||||||
Art. 16.
L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :
La dernière phrase de l’alinéa 2 est supprimée.
Chapitre 2
-Mesures transitoiresArt. 17.
Il est inséré un article 43 dans la même loi, libellé comme suit :
« |
Art. 43. Les services d’éducation et d’accueil pour enfants et les assistants parentaux ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 sont tenus d’adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis avant le 3 janvier 2018. Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de désigner parmi leur personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue et de se conformer aux obligations imposées par les points 1 et 2 du paragraphe 1er de l’article 32 avant le 3 janvier 2018. Les services d’éducation et d’accueil pour enfants ayant obtenu la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 2 octobre 2017 et offrant un accueil aux jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans sont tenus de se conformer aux obligations imposées par les points b., f. et g. du paragraphe 1er de l’article 25, par l’alinéa 3 de l’article 36 et par les articles 38bis et 38ter avant le 3 avril 2018. À défaut pour un prestataire du chèque-service accueil visé par le présent article de se rendre conforme aux obligations imposées par l’article 25 aux échéances légales prévues, la qualité de prestataire du chèque-service accueil peut être retirée, la convention peut être résiliée et le remboursement des aides étatiques perçues peut être exigé. | |
» |
Chapitre 3
-Modification de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèvesArt. 18.
L’article 6 de la loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est complété par un point 14. libellé comme suit :
« |
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» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 29 août 2017. Henri |
Doc. parl. 7064 ; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. |