Loi du 2 août 2017
1° | modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés |
2° | modifiant la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Modifications de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classésArt. 1er.
L’article 2, point 9, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est remplacé par les dispositions suivantes :
« |
le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble. | |
» |
Art. 3.
L’article 7, alinéa 2, point 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« |
8. Lorsqu’un établissement est à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B ou 2, le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon dont question au point 11. b) du présent article. | |
» |
Art. 4.
L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« |
(1)Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1A pour lesquels le ministre ayant le Travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l’établissement quant aux salariés, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l’établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d’une étude ainsi que toutes les modalités y relatives. Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l’enceinte de l’établissement. (2)Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1B pour lesquels le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme et l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives. Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement. | |
» |
Art. 5.
L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit :
« |
(1)Dans le cadre des relations bilatérales entre les États concernés, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement, le dossier de demande d’un projet d’établissement relevant de la classe 1 susceptible d’avoir des incidences notables sur l’homme ou l’environnement d’un autre État ou lorsqu’un autre État est susceptible d’en être notablement affecté, comprenant l’évaluation des incidences ou l’étude des risques ainsi que le rapport de sécurité, est transmis à cet État, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l’affichage et de la publication de la demande dont question à l’article 10 ou à l’article 12bis. (2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, il sera veillé à ce que
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» |
Art. 7.
L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :
1° | La dernière phrase de l’alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacée par le libellé suivant :
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2° | La dernière phrase du paragraphe 4 est remplacée par le libellé suivant :
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3° |
Il est ajouté nouveau paragraphe 5 est ajouté ayant la teneur suivante :
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Chapitre 2
-Modifications de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industriellesArt. 8.
À l’article 13, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, la phrase introductive est remplacée comme suit :
« |
(1)Sans préjudice de la loi précitée du 10 juin 1999, la demande en obtention de l’autorisation introduite au titre de la présente loi et de la loi précitée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants : | |
» |
Art. 9.
À l’article 16, paragraphe 4, de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« |
Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe IV de la présente loi et dans les annexes V à VII de la directive 2010/75/UE, suivant le cas. | |
» |
Art. 10.
L’article 21, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« |
Sans préjudice de l’alinéa 1er, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des activités autorisées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente loi, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe 1er , lettre c), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque. | |
» |
Art. 11.
L’article 21, paragraphe 4, de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« |
(4)Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe 2, il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe 1er, lettre c). | |
» |
Art. 12.
L’article 23 de la même loi est complété par un paragraphe 1bis formulé comme suit :
« |
(1bis) Ces éléments sont également mis à disposition dans le cadre des consultations dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret. | |
» |
Art. 13.
A l’article 28, paragraphe 2, de la même loi, la référence à l’annexe V, partie 4, points 3.1. et 3.2. de la directive 2010/75/UE,est remplacée par une référence à l’annexe VI, partie 4, points 3.1. et 3.2. de la directive 2010/75/UE.
Art. 14.
A l’article 29 de la même loi, la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
« |
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» |
Art. 15.
A l’article 34 de la même loi, les lettres a) et b) du paragraphe 2 sont remplacées par le libellé
« |
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» |
Art. 16.
A l’article 44 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
« |
(2)Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphes 1er à 3. | |
» |
Art. 17.
A l’article 48 de la même loi le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
« |
(2)Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, le rapport visé à l’article 72 de la directive 2010/75/UE comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public. | |
» |
Art. 18.
A l’article 52, paragraphe 5, de la même loi, la lettre a) est remplacée par le libellé suivant :
« |
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» |
Art. 19.
A l’article 57 de la même loi, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
« |
(2)Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l’article 53 et détenus par l’Administration de l’environnement sont mis à la disposition du public. | |
» |
Art. 20.
L’article 67 de la même loi prend la teneur suivante :
« |
Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999. Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. | |
» |
Art. 21.
À l’article 69 de la même loi, le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant :
« |
(8)L’article 52, paragraphe 4, s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées dans l’annexe VII, partie 4 de la directive 2010/75/UE. | |
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit |
Cabasson, le 2 août 2017. Henri |
Doc. parl. 7090; sess. ord. 2016-2017; Dir. 2010/75/UE. |