Loi du 2 août 2017

modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
modifiant la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2017 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Modifications de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Art. 1er.

L’article 2, point 9, alinéa 1er de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

 « meilleures techniques disponibles en matière d’environnement : »  le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble.

     »

Art. 2.

L’intitulé de l’article 5 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : «  Art. 5. Établissements composites  » 

Art. 3.

L’article 7, alinéa 2, point 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

8. Lorsqu’un établissement est à instruire selon les modalités des classes 1, 1A, 1B ou 2, le requérant est tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune limitrophe sur le territoire de laquelle s’étend le rayon dont question au point 11. b) du présent article.

     »

Art. 4.

L’article 8 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

(1)Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1A pour lesquels le ministre ayant le Travail dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une étude des risques et un rapport de sécurité de l’établissement quant aux salariés, au lieu de travail et à la sécurité du public en cas de fonctionnement anormal de l’établissement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le requérant dans le cadre d’une étude ainsi que toutes les modalités y relatives.

Ces études et rapports identifient, décrivent et évaluent de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur le voisinage, son personnel et le public se trouvant dans l’enceinte de l’établissement.

(2)Un règlement grand-ducal détermine les établissements des classes 1 et 1B pour lesquels le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme et l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives.

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement.

     »

Art. 5.

L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit :
«     

(1)Dans le cadre des relations bilatérales entre les États concernés, selon le principe de la réciprocité et de l’égalité de traitement, le dossier de demande d’un projet d’établissement relevant de la classe 1 susceptible d’avoir des incidences notables sur l’homme ou l’environnement d’un autre État ou lorsqu’un autre État est susceptible d’en être notablement affecté, comprenant l’évaluation des incidences ou l’étude des risques ainsi que le rapport de sécurité, est transmis à cet État, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment de l’affichage et de la publication de la demande dont question à l’article 10 ou à l’article 12bis.

(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, il sera veillé à ce que

1.les autorités et le public concerné de l'État en question aient la possibilité de communiquer leur avis si possible au cours de l'enquête publique et avant que l'autorité compétente au titre de la présente loi n'arrête sa décision,
2.la décision prise sur la demande d'autorisation soit communiquée à l'État en question.
     »

Art. 6.

À l’article 12, alinéa 3, de la même loi le terme « Administration du travail et des mines  » et remplacé par celui de « Inspection du travail et des mines  » .

Art. 7.

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :

La dernière phrase de l’alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacée par le libellé suivant :
«     

Pour ces établissements ayant changé de classe au 1er juillet 2012 suite au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

     »
La dernière phrase du paragraphe 4 est remplacée par le libellé suivant :
«     

Pour ces établissements ayant changé de classe au 1er juillet 2012 suite au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

     »
Il est ajouté nouveau paragraphe 5 est ajouté ayant la teneur suivante :
«     

Les établissements ayant uniquement changé d’autorité compétente au 1er avril 2017 et qui disposent à cette date d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, restent autorisés à condition que l´exploitant transmette à l’autorité nouvellement compétente une copie de l’autorisation ou des autorisations avant le 1er octobre 2018.

     »

Chapitre 2

-Modifications de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles

Art. 8.

À l’article 13, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, la phrase introductive est remplacée comme suit :
«     

(1)Sans préjudice de la loi précitée du 10 juin 1999, la demande en obtention de l’autorisation introduite au titre de la présente loi et de la loi précitée du 10 juin 1999 contient les éléments complémentaires suivants :

     »

Art. 9.

À l’article 16, paragraphe 4, de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission fixées dans l’annexe IV de la présente loi et dans les annexes V à VII de la directive 2010/75/UE, suivant le cas.

     »

Art. 10.

L’article 21, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

Sans préjudice de l’alinéa 1er, lors de la cessation définitive des activités, si la contamination du sol et des eaux souterraines sur le site présente un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement, en raison des activités autorisées exercées par l’exploitant avant que l’autorisation relative à l’installation ait été mise à jour pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente loi, et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe 1er , lettre c), l’exploitant prend les mesures nécessaires visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de représenter un tel risque.

     »

Art. 11.

L’article 21, paragraphe 4, de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

(4)Lorsque l’exploitant n’est pas tenu d’établir le rapport de base visé au paragraphe 2, il prend les mesures nécessaires, lors de la cessation définitive des activités, visant à éliminer, maîtriser, confiner ou réduire les substances dangereuses pertinentes, de sorte que le site, compte tenu de son utilisation actuelle ou de l’utilisation qu’il a été convenu de lui donner à l’avenir, cesse de présenter un risque important pour la santé humaine ou pour l’environnement en raison de la contamination du sol et des eaux souterraines résultant des activités autorisées et compte tenu de l’état du site de l’installation constaté conformément à l’article 13, paragraphe 1er, lettre c).

     »

Art. 12.

L’article 23 de la même loi est complété par un paragraphe 1bis formulé comme suit :
«     

(1bis) Ces éléments sont également mis à disposition dans le cadre des consultations dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret.

     »

Art. 13.

A l’article 28, paragraphe 2, de la même loi, la référence à l’annexe V, partie 4, points 3.1. et 3.2. de la directive 2010/75/UE,est remplacée par une référence à l’annexe VI, partie 4, points 3.1. et 3.2. de la directive 2010/75/UE.

Art. 14.

A l’article 29 de la même loi, la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
«     
c)les valeurs limites d’émission fixées pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, sont respectées conformément aux exigences de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère et des règlements pris en son application, transposant les directives 2001/80/CEet 2008/1/CE et sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1; et
     »

Art. 15.

A l’article 34 de la même loi, les lettres a) et b) du paragraphe 2 sont remplacées par le libellé
«     
a)si, pendant le fonctionnement de l’installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est égale ou supérieure à 50 pour cent, la valeur limite d’émission fixée à l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE pour le combustible déterminant;
b)si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est inférieure à 50 pour cent : la valeur limite d’émission est déterminée selon les étapes suivantes :
i)prendre les valeurs limites d’émission indiquées à l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE pour chacun des combustibles utilisés, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion ;
ii)calculer la valeur limite d’émission pour le combustible déterminant en multipliant par deux la valeur limite d’émission déterminée pour ce combustible conformément à la lettre i) et en soustrayant du résultat la valeur limite d’émission relative au combustible utilisé ayant la valeur limite d’émission la moins élevée conformément à l’annexe V, partie 1 de la directive 2010/75/UE, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion ;
iii)déterminer la valeur limite d’émission pondérée pour chaque combustible utilisé en multipliant la valeur limite d’émission déterminée en application des lettres i) et ii) par la puissance thermique du combustible concerné et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ;
iv)additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible déterminées en application de la lettre iii).
     »

Art. 16.

A l’article 44 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
«     

(2)Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphes 1er à 3.

     »

Art. 17.

A l’article 48 de la même loi le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
«     

(2)Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure, le rapport visé à l’article 72 de la directive 2010/75/UE comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public.

     »

Art. 18.

A l’article 52, paragraphe 5, de la même loi, la lettre a) est remplacée par le libellé suivant :
«     
a)en ce qui concerne les substances indiquées au paragraphe 4, de respecter les exigences de ce paragraphe pour chacune des activités;
     »

Art. 19.

A l’article 57 de la même loi, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
«     

(2)Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l’article 53 et détenus par l’Administration de l’environnement sont mis à la disposition du public.

     »

Art. 20.

L’article 67 de la même loi prend la teneur suivante :
«     

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999. Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel.

     »

Art. 21.

À l’article 69 de la même loi, le paragraphe 8 est remplacé par le libellé suivant :
«     

(8)L’article 52, paragraphe 4, s’applique à partir du 1er juin 2015. Jusqu’à cette date, les émissions, soit de composés organiques volatils auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61, soit de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H341 ou H351 ou les phrases de risque R40 ou R68, sont contrôlées dans des conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, et ne dépassent pas les valeurs limites d’émission pertinentes fixées dans l’annexe VII, partie 4 de la directive 2010/75/UE.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Cabasson, le 2 août 2017.

Henri

Doc. parl. 7090; sess. ord. 2016-2017; Dir. 2010/75/UE.