Loi du 28 juillet 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, 2. de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal, 3. de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et 4. de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 23 mars 2017 et en seconde lecture le 5 juillet 2017;
Avons ordonné et ordonnons :
I
-Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communauxArt. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
|
2. | Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
|
3. | Le paragraphe 7 est modifié comme suit : |
L’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes.
« |
Sont applicables aux fonctionnaires retraités les dispositions suivantes de la présente loi : l’article 13, l’article 25, l’article 36, paragraphes 4 à 6, l’article 39, l’article 43, paragraphes 1er et 2, l’article 48, l’article 52, alinéa 4, ainsi que les articles 89 et 93. | |
» |
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit : |
a) | À la suite du point f), il est ajouté les trois alinéas suivants :
|
b) | Le paragraphe 1er, alinéa dernier est remplacé comme suit :
|
c) | Le paragraphe 1er est complété in fine par l’alinéa nouveau suivant :
|
2. | Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
3. | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
|
4. | Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
|
Art. 3.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
|
2. | Le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé comme suit :
|
3. | La première phrase du paragraphe 3, alinéa 4 est remplacée comme suit :
|
4. | Le paragraphe 3, alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
|
5. | Au paragraphe 4, les termes sont ajoutés à la suite des termes . | |||||||
6. | Il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit :
|
Art. 4.
À la suite de l’article 5 de la même loi, il est ajouté un chapitre nouveau intitulé comme suit :
« |
Chapitre 2bis. - Développement professionnel du fonctionnaire | |
» |
Art. 5.
L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit :
« |
Art. 6. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en œuvre par cycles de trois années, dénommés « périodes de référence », sur base des éléments suivants :
La description de poste, établie par le collège des bourgmestre et échevins, définit les missions et les activités principales liées aux postes identifiés dans l’organigramme ainsi que les compétences théoriques, les compétences techniques et pratiques et les compétences sociales exigées pour l’accomplissement de ces missions et activités. Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la mise en œuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Il établit la description des missions et objectifs de la commune et de ses services ainsi que l’organigramme de l’administration. Les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins. Sauf pour les agents assumant les fonctions de secrétaire communal ou de receveur communal, telles qu’elles sont prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ou ceux bénéficiant d’une nomination comme directeur, le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer ces fonctions au supérieur hiérarchique direct de l’agent, cette position découlant de l’organigramme de l’administration. Dans des cas exceptionnels les fonctions d’interlocuteur peuvent être déléguées à un agent communal classé dans une catégorie, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l’agent faisant l’objet d’un entretien individuel, à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Il en est de même dans le cas d’un agent faisant l’objet d’une mise à disposition en exécution de la loi du 28 novembre 2009 sur la mise à disposition par les communes de main d’œuvre aux sociétés de droit privé opérant dans le domaine de l’électricité et du gaz. Pour l’agent détaché temporairement en exécution de l’article 8, les fonctions d’interlocuteur hiérarchique sont assumées par l’autorité hiérarchique de l’entité communale à laquelle l’agent est détaché, soit déléguées par celle-ci suivant les modalités définies à l’alinéa qui précède. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire pour la période de référence suivante se déroulent pendant la dernière année de la période de référence en cours. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé à titre définitif, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination définitive. Pour le fonctionnaire en service provisoire, la période de référence est fixée à une année, sauf dans le cas où la dernière partie du service provisoire est inférieure à une année. Dans cette hypothèse, la période de référence est réduite en conséquence. Le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au service provisoire. | |||||||||||
» |
Art. 6.
À la suite de l’article 6 de la même loi, il est ajouté un article 6bis nouveau libellé comme suit :
« |
Art. 6bis.
Le système d’appréciation s’applique à partir du dernier grade du niveau général pour le passage au niveau supérieur, ainsi que pour chaque promotion ou avancement assimilé à une promotion dans le niveau supérieur, au sens des dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 1er.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants :
Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit :
Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire et son interlocuteur hiérarchique, tel qu’il est prévu par l’article 6, est organisé au cours des trois derniers mois de la période de référence. Lors de cet entretien, le fonctionnaire peut se faire accompagner par un autre agent de son administration. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut prendre part à cet entretien. Lors de cet entretien, les performances du fonctionnaire par rapport aux critères d’appréciation définis au paragraphe 2, alinéa 2 sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’interlocuteur hiérarchique. A l’issue de l’entretien, l’interlocuteur hiérarchique soumet par écrit au collège des bourgmestre et échevins une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire. Le collège des bourgmestre et échevins arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire. La décision motivée du collège des bourgmestre et échevins est communiquée par écrit au fonctionnaire. Lorsque les fonctions de l’interlocuteur hiérarchique sont assumées par le collège des bourgmestre et échevins, la décision motivée au sujet du résultat de l’appréciation du fonctionnaire est prise directement par le collège des bourgmestre et échevins sur la base de l’entretien d’appréciation. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 4, il bénéficie de trois jours de congé de reconnaissance pour la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de cette période et peut être fractionné en demi-journées. Le niveau de performance 3 n’a pas d’effet. Lorsque le fonctionnaire obtient un niveau de performance 2, le collège des bourgmestre et échevins lui adresse une recommandation de suivre des formations dans les domaines de compétences jugés insuffisants et identifiés lors de l’appréciation. Le fonctionnaire bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. Le niveau de performance 1 entraîne le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles telle que définie à l’article 6ter.
Les conditions d’appréciation sont celles fixées conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve des dispositions suivantes :
Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le stagiaire se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2. | |||||||||||||||||||||||
» |
Art. 7.
À la suite de l’article 6bis nouveau de la même loi, il est ajouté un article 6ter nouveau libellé comme suit :
« |
Art. 6ter. Lorsque le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique, le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Lorsque des performances insuffisantes du fonctionnaire sont constatées sans application du système d’appréciation, le déclenchement de la procédure d’amélioration des performances professionnelles est opéré sur la base d’un rapport circonstancié élaboré par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire concerné entendu préalablement en ses explications. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performances requis. À la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles sur la base des critères du système d’appréciation est établi par le collège des bourgmestre et échevins. Si les performances du fonctionnaire correspondent aux niveaux de performance 2, 3 ou 4, la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire correspondent au niveau de performance 1, la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 est déclenchée. | |
» |
Art. 8.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
|
2. | Au paragraphe 3, les termes sont remplacés par et les termes sont remplacés par les termes . |
3. | Le paragraphe 4 est abrogé. |
Art. 9.
À l’article 8 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :
« |
Sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, le collège des bourgmestre et échevins peut, pour des raisons dûment motivées relatives au bon fonctionnement des services publics, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme. Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à son sous-groupe de traitement et à son grade dans une autre administration communale, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance des communes ou auprès d’un organisme international. Sauf le cas d’un détachement dans un syndicat de communes dans lequel la commune concernée est membre, le détachement se fait sur accord du fonctionnaire intéressé. En cas de détachement, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration communale, du syndicat de communes, de l’établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’organisme international auprès duquel il est détaché. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine. | |
» |
Art. 10.
À l’article 14 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« |
(3)le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. | |
» |
Art. 12.
À la suite de l’article 21bis de la même loi, il est inséré un article 21ter nouveau libellé comme suit :
« |
Art. 21ter.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit :
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès d’une administration communale, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au collège des bourgmestre et échevins. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues, ainsi que les dates de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues pour l’année d’études, ainsi que les dates de début et de fin de l’année d’études.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires communaux. | |||||||||||||||
» |
Art. 13.
À l’article 22 de la même loi, l’alinéa dernier est remplacé comme suit :
« |
La rémunération des salariés au sens du Code du Travail est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. | |
» |
Art. 14.
L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :
1. | À l’alinéa 1er, les termes sont supprimés. |
2. | L’alinéa 2 est supprimé. |
3. | À l’alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes et le terme est remplacé par le terme . |
Art. 15.
L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, sous la lettre o), les termes
|
2. | Il est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit :
|
Art. 16.
L’article 30nonies de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme est remplacé par le terme et les termes sont remplacés par les termes . |
2. | Au paragraphe 3, alinéa 5, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 17.
À la suite de l’article 30nonies de la même loi, il est ajouté un article 30decies nouveau libellé comme suit :
« |
Art. 30decies. Congé linguistique Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail. | |
» |
Art. 18.
L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit : |
a) | L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
|
b) | Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes sont supprimés. |
2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
|
Art. 19.
L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 1er est modifié comme suit : |
a) | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
b) | L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
|
c) | À l’alinéa 5, les termes sont remplacés par les termes « à la moitié » et les termes sont supprimés. |
2. | Le paragraphe 2 est modifié comme suit : |
a) | À l’alinéa 1er, point a), le terme est remplacé par . | |||||||
b) | À l’alinéa 1er, le point b) est complété par la disposition suivante :
|
c) | L’alinéa 2 est complété par la disposition suivante :
|
d) | À l’alinéa 4, les termes sont supprimés et les termes sont remplacés par les termes . |
3. | Le paragraphe 4 est complété par la disposition suivante :
|
Art. 20.
L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 2, alinéa 3, la première phrase est supprimée. | |||||||
2. | Au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit :
|
3. | Au paragraphe 4, le terme est remplacé par le terme et les termes sont supprimés. |
Art. 21.
L’article 36, paragraphe 4 de la même loi est complété par une troisième phrase libellée comme suit :
« |
Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. | |
» |
Art. 22.
À l’article 39, le paragraphe 5 de la même loi est remplacé somme suit :
« |
(5)Les administrations communales sont tenues de délivrer au fonctionnaire communal une ampliation de toute délibération concernant sa carrière. | |
» |
Art. 23.
À la suite de l’article 41 de la même loi, il est ajouté un article 41bis nouveau libellé comme suit :
« |
Art. 41bis. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué traite, pour ce qui est des candidats aux emplois communaux, du personnel y nommé ou engagé contractuellement et des bénéficiaires d’une pension en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Le même droit appartient au ministre de l’intérieur pour autant que les données visées sont requises en exécution de la tutelle administrative qu’il exerce sur les communes respectivement d’autres missions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires en matière de gestion du personnel communal. Le même droit appartient à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour autant que les données visées sont requises en exécution de la législation relative aux pensions des fonctionnaires et employés communaux. Ces processus concernent :
Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension. L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit. | |||||||||||||||||||
» |
Art. 24.
L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 7, il est ajouté la phrase suivante :
|
2. | Le paragraphe 9 est remplacé comme suit :
|
3. | Il est ajouté au paragraphe 10 une phrase nouvelle libellée comme suit :
|
4. | Il est ajouté un paragraphe 16 nouveau libellé comme suit :
|
Art. 27.
L’article 50 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 2 est modifié et complété comme suit : |
a) | Il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit, l’alinéa 2 actuel devenant le nouvel alinéa 3 : |
b) | À l’alinéa 2 actuel, devenu le nouvel alinéa 3, le terme est remplacé par les termes . |
2. | Au paragraphe 3, alinéa 2, il est ajouté une phrase nouvelle libellée comme suit :
|
3. | Au paragraphe 3, alinéa 4, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 28.
À l’article 51, paragraphe 2 de la même loi, les termes
sont ajoutés à la suite du terme .Art. 29.
À l’article 52 de la même loi, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
« |
Le conseil communal peut conférer au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions le titre honorifique de la fonction qu’il remplissait en dernier lieu. | |
» |
Art. 30.
À la suite de l’article 53 de la même loi, il est inséré les termes
et l’article 54 est remplacé comme suit :« |
Art. 54.
Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. À partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
La commission est composée d’un délégué du ministre, d’un délégué du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national en fonction du total des suffrages obtenus lors des élections à la Chambre des fonctionnaires et employés publics – groupe des fonctionnaires communaux, qui sont nommés à titre permanent par le ministre de l’Intérieur pour un mandat renouvelable de trois ans. La commission comporte en outre un délégué du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève l’agent intéressé et d’un représentant de la délégation du personnel de l’administration dont fait partie l’agent, qui sont nommés ad hoc par le ministre de l’Intérieur. S’il n’y existe pas de délégation du personnel, l’organisation la plus représentative sur le plan national envoie deux membres dans cette commission. Lorsque la commission est appelée à se prononcer au sujet d’un agent engagé par une institution d’enseignement musical communal, telle que prévue par la loi du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, elle est complétée par le commissaire à l’enseignement musical. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, « ad hoc » ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur. Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission appartient au cadre de la même administration qu’un membre permanent de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance. Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre de l’Intérieur nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.
Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois. Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut, soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.
La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 80. La décision de la commission est incessamment transmise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 87.
La décision à prendre par l’autorité communale en exécution de l’alinéa qui précède est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du collège des bourgmestre et échevins dans les formes prévues par l’article 87 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 87 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet :
Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.
| |||||||||||||||||||||||
» |
Art. 31.
L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Les termes et sont à chaque fois remplacés respectivement par les termes et . | |||||||
2. | Le point 5 est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :
|
3. | Au point 7, l’alinéa 2 est supprimé. |
4. | Le point 8 est modifié comme suit : |
a) | La phrase est supprimée. |
b) | Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l’alinéa suivant : . |
5. | Au point 10, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
6. | Au point 11, l’alinéa dernier est remplacé comme suit :
|
Art. 32.
L’article 59 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 2, les termes sont supprimés et les termes sont remplacés par les termes . |
2. | Au paragraphe 4, à la suite des termes , il est inséré la partie de phrase suivante : . |
3. | Au paragraphe 5, les caractères sont supprimés. |
Art. 33.
L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :
1. | À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
|
2. | L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
|
Art. 34.
L’article 61, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit
1. | À l’alinéa 1er, les caractères sont supprimés. | |||||||||
2. | Le point b) est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 37.
L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
2. | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
|
Art. 38.
L’article 68 de la même loi est modifié comme suit :
1. | Le paragraphe 2, alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
|
2. | Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 39.
L’article 70 de la même loi est modifié comme suit :
1. | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par . | |||||||
2. | L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 41.
À l’article 79, alinéa 3 de la même loi, il est ajouté la phrase suivante :
« |
Les trois jours précédant chaque audience, ils ont en outre le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat du Conseil de discipline. | |
» |
Art. 45.
1. | L’intitulé du chapitre 16 de la même loi est remplacé comme suit: . | |||||||||||||||||||||
2. | L’article 94 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
|
II
-Modification de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communalArt. 46.
À l’article 2, le paragraphe 1er de la loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal est modifié comme suit :
1. | L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
|
2. | L’alinéa 2 est complété par les termes . | |||||||
3. | À l’alinéa 3, les termes sont remplacés par . | |||||||
4. | À l’alinéa 3, sous b), les termes sont remplacés par les termes . | |||||||
5. | Il est ajouté à l’alinéa 3 une phrase libellée comme suit :
|
Art. 47.
L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit :
« |
En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour supérieure de justice siégeant comme médiateur. | |
» |
Art. 48.
À l’article 5de la même loi, l’alinéa 1er est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
« |
La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec de la procédure de conciliation ou de la médiation. | |
» |
Art. 49.
Les alinéas 1er et 2 de l’article 8 de la même loi sont remplacés comme suit :
« |
Le membre du personnel désigné à l’article 1er, ainsi que le représentant d’un syndicat qui ne se serait pas conformé aux règles énoncées à l’article 1er, paragraphe 2 et aux articles 2, 5, 6 et 7 sera passible d’une amende de 251 à 5000 euros. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles des articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables. | |
» |
III
-Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988Art. 50.
L’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit :
1. | L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
|
2. | L’alinéa second est remplacé comme suit :
|
IV
-Modification de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publiqueArt. 51.
À l’article 5, paragraphe 1er de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, le point 2 est remplacé comme suit :
« |
| |||
» |
Art. 52.
L’article 9bis de la même loi est modifié et complété comme suit :
1. | Les deux alinéas actuels deviennent le paragraphe 1er de l’article. | |||||||
2. | La première phrase du paragraphe 1er est complétée comme suit:
|
3. | Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante :
|
Art. 53.
À l’article 18, paragraphe 1er, point i) de la même loi, les termes
sont remplacés par les termesV
-Dispositions transitoiresArt. 54.
Les dispositions de l’article 27, paragraphe 1er, sous a) ne s’appliquent pas au fonctionnaire qui peut prétendre à pension dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de l’article 27.
Art. 55.
L’agent communal qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, se trouve en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps accordés pour des raisons personnelles ou familiales, continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme, même si sa durée dépasse dix années. Lorsque la durée de ce congé est inférieure à dix années, une prolongation peut être accordée, sans que cependant la durée totale desdits congés ne puisse dépasser dix années.
Art. 56.
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 6bis, paragraphe 3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’appréciation des performances professionnelles y prévue n’est pas applicable aux fonctionnaires en service provisoire au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition.
Art. 58.
Au cas où la date d’entrée en vigueur de la présente loi se situe à une date autre que le 1er janvier, la première période de référence prévue à l’article 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux commence à la date d’entrée de la présente loi et se termine le 31 décembre de la troisième année qui suit.
VI
-Disposition finaleArt. 59.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 8, point 3., dont l’entrée en vigueur est différée de cinq années.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch |
Cabasson, le 28 juillet 2017. Henri |
Doc. parl. 6932; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. |