Loi du 20 juillet 2017 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2017 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dénommée ci-après « la loi » sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Il est inséré un point 9bis libellé comme suit :
|
| 2. | Le point 37 est supprimé. |
Art. 2.
Le paragraphe 3 de l’article 12 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
(3) Les schémas de tarification distinguent quatre secteurs :
|
|||||||||
| » |
Art. 3.
Aux articles 13 paragraphe 2, lettre b), premier tiret et 14 paragraphe 2, lettre b), premier tiret de la loi le terme est remplacé par le terme .
Art. 4.
À l’article 15 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
|
| 2. |
Le paragraphe 4 est complété par un nouveau tiret rédigé comme suit :
|
Art. 5.
Dans l’article 16 de la loi, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :
| « |
(5bis) La taxe de rejet est majorée de 50 pour cent pour les communes qui, trois ans après l’approbation par le Gouvernement en conseil des programmes de mesures visés à l’article 28, n’ont pas entamé de façon significative les travaux de réalisation ou de mise en conformité des ouvrages de délestage du réseau mixte prévus dans ces programmes. La taxe de rejet est majorée de 100 pour cent pour les communes, qui, trois ans après que les programmes de mesures visés à l’article 28 ont été arrêtés par le Gouvernement en conseil, continuent à soumettre leurs eaux usées urbaines à un seul traitement mécanique.Les majorations s’appliquent au plus tôt trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. |
|
| » |
Art. 6.
L’article 22 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
Art. 22. Interdictions Il est interdit d'altérer les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface ou souterraines :
|
|||||||||||||||||
| » |
Art. 7.
À l’article 23, paragraphe 1er de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
À l’endroit de la lettre k) est ajouté in fine le bout de phrase suivant :
|
| 2. | La lettre l) est supprimée ; | |||||||
| 3. |
À l’endroit de la lettre o) est ajouté in fine le bout de phrase suivant :
|
| 4. |
la lettre r) est remplacée comme suit :
|
| 5. |
Sont insérés les lettres s), t) et u) avec les libellés respectifs suivants :
|
Art. 8.
À l’article 24 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
|
| 2. | Le paragraphe 5 est abrogé. |
Art. 9.
À l’article 26 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
|
| 2. |
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
|
Art. 10.
L’article 28 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
Art. 28. Dispositions générales sur les programmes de mesures
(1) Le ministre pourvoit à l'établissement, par l’Administration de la gestion de l’eau, d'un ou de plusieurs programmes de mesures pour atteindre les objectifs établis en vertu des articles 5 à 7 de la présente loi. À ces fins, il tient compte des résultats de l'état des lieux des bassins hydrographiques visé à l'article 19 et de tous autres éléments qu'il considère utiles.
(2) Les programmes visés au paragraphe 1er comprennent des mesures de base et, si nécessaire, des mesures complémentaires à sélectionner parmi les mesures indiquées dans les articles 29 et 30, ainsi que, le cas échéant, des mesures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article 31. Les programmes de mesures sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.
(3) Les projets de programmes de mesures sont soumis par le ministre pour avis au comité de la gestion de l'eau. À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la saisine, il peut être passé outre à l’absence d’avis de ce dernier. Les projets de programmes de mesures font l’objet d’une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56. |
|
| » |
Art. 11.
L’article 30 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
Art. 30. Mesures complémentaires Les mesures complémentaires sont les mesures conçues et mises en œuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs établis en vertu des articles 5 à 7. Font partie des mesures complémentaires, notamment les mesures reprises à la partie B de l'annexe II de la présente loi. |
|
| » |
Art. 12.
À l’article 35 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
|
| 2. |
Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 13.
L’article 37 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
(1) Les projets visant la renaturation des cours d’eau sont spécifiés dans le programme de mesures visé à l’article 28.
(2) L’exécution des projets de renaturation est coordonnée par l’Administration de la gestion de l’eau avec les communes, les syndicats intercommunaux, les établissements publics et les personnes physiques et morales impliqués.
(3) L'élargissement ou le déplacement d'un cours d'eau nécessaires à la renaturation sont reconnus d'utilité publique. Dans ces cas, l'expropriation de fonds bâtis ou non est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
|
| » |
Art. 14.
Les paragraphes 2 à 9 de l´article 38 de la loi sont remplacés comme suit :
| « |
(2) Les cartes des zones inondables indiquent les zones géographiques susceptibles d'être inondées.La détermination des zones inondables pour des crues, à fréquences données, à savoir crue de forte probabilité avec un temps de retour de dix ans, crue de probabilité moyenne avec un temps de retour de cent ans, crue de faible probabilité avec un temps de retour de mille ans, se fait sur base d'un modèle de simulation hydrologique. Elle tient également compte des zones touchées par des inondations antérieures dans la mesure où ces événements sont documentés. Les cartes des risques d'inondation montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations et comportent une évaluation des dommages que peuvent encourir les hommes, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.
(3) Les cartes des zones inondables font partie intégrante en tant que zone superposée des plans d'aménagement généraux des communes, des plans d'occupation du sol, des plans d'aménagement particuliers et des schémas directeurs ainsi que de l'étude préparatoire à présenter lors de l'élaboration ou de la mise à jour d'un plan d'aménagement général.
(4) Le plan ou les plans de gestion visés au paragraphe 1er comprennent des mesures relatives à :
Le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages, l'étendue des inondations, les axes d'évacuation des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les crues, comme les plaines d'inondation naturelles, des objectifs environnementaux visés à l'article 5 de la présente loi, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.
(5) Les projets des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation ainsi que les projets du plan ou des plans de gestion des risques d'inondation sont soumis pour avis au comité de la gestion de l'eau et font l'objet d'une consultation du public conformément aux dispositions de l'article 56. À l’expiration d’un délai de trois mois, il peut être passé outre à l’absence d’avis du comité de la gestion de l’eau.
(6) Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.Le ou les plans de gestion des risques d’inondation sont approuvés par le Gouvernement en conseil et publiés dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(7) Les aspects spécifiés par la législation de l’Union européenne en matière de prévention des risques d'inondation et les éléments à soumettre à une coordination internationale au titre de l'article 4 sont déterminés par règlement grand-ducal.
(8) Les communes concernées sont chargées de l’exécution des mesures reprises dans le ou les plans de gestion.
(9) Les frais pour la réalisation des projets et travaux sont à charge des communes concernées, sans préjudice de leur subventionnement par l'État conformément aux dispositns de l'article 65. |
|||||||||
| » |
Art. 15.
À l’article 39 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
|
| 2. |
Il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit :
|
Art. 16.
L’article 40 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
Art. 40. Prévision hydrologique
(1) L'Administration de la gestion de l'eau exploite un réseau de prévision des crues et de modélisation du régime hydrologique des cours d'eau afin de garantir une surveillance par temps de crues et d’étiages.
(2) En cas de crue, l’Administration de la gestion de l’eau communique les données issues du modèle de simulation hydrologique à L’administration des services de secours afin d’organiser la gestion des interventions qui s’imposent. Parallèlement, l’Administration de la gestion de l’eau est en charge de la communication des prévisions de crue lors d’événements d’inondation. |
|
| » |
Art. 17.
À l’article 42 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 2 est complété comme suit :
|
| 2. |
Il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit :
|
| 3. |
Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 18.
L’article 44 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
Art. 44. Zones de protection
(1) Des règlements grand-ducaux délimitent les zones de protection pour les masses d'eau ou parties de masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Ces zones de protection sont subdivisées en zones de protection immédiate, zones de protection rapprochée et zones de protection éloignée.
(2) Un règlement grand-ducal arrête des mesures applicables à l'ensemble des zones de protection.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les règlements grand-ducaux visés aux paragraphes 1er et 2 interdisent, réglementent ou soumettent à autorisation les ouvrages, installations, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource hydrique ou à son débit exploitable. Ces servitudes visent :
(4) Le règlement grand-ducal délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre peut également contenir des dispositions concernant les bateaux et engins mis à l'eau sans autorisation ou dont l’autorisation de navigation est expirée. Ces engins et bateaux peuvent être enlevés du lac et remis dans un dépôt prévu à cet effet par les agents énumérés à l’article 58, paragraphe 1er. La mise en dépôt est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’État. Les frais d’enlèvement et de remise en dépôt sont fixés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions et comptabilisés au profit de l’État par les soins de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Le propriétaire est informé par lettre recommandée avec avis de réception dès que le procès-verbal a été dressé. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le bateau ou l’engin peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé.Les bateaux et engins délaissés sont remis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fait dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les engins et bateaux ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les bateaux et engins que le procès-verbal d’infraction ou de mise en dépôt a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible. Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un bateau ou engin délaissé intervenant dans les conditions du présent article. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du bateau ou engin ou de leurs ayants cause. Lorsque le montant de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le bateau ou l’engin est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ; celle-ci est recouvrée comme en matière d’enregistrement.
(5) La zone de protection comprend obligatoirement une zone de protection immédiate qui abrite ou est destinée à abriter les installations de prélèvement de l'eau et qui est reconnue d'utilité publique. À l’intérieur de cette zone sont interdits tous ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités à l’exception de ceux qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien de la zone et des ouvrages de captages. L'expropriation au profit de l'État, de la commune ou du syndicat de communes qui exploite ces installations est poursuivie conformément à la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
(6) L'exploitant du point de prélèvement adresse une demande de création d'une zone de protection au ministre. En cas d'acceptation de la demande par le ministre, l'exploitant rédige un projet de création de zones de protection sur la base d'un dossier de délimitation établi suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Le dossier est soumis au ministre qui l'adresse, aux fins d'enquête publique, aux communes territorialement concernées. La procédure d’enquête publique doit être initiée par les communes territorialement concernées dans les deux mois à compter de la réception du dossier. Le dossier est consultable à la maison communale de la manière usuelle, tout en invitant le public concerné à prendre connaissance des pièces pendant trente jours.
(7) Dans le délai prévu à l'alinéa qui précède, les objections contre le projet doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication au ministre avec les pièces et observations afférentes.
(8) Les effets de la déclaration de zone de protection suivent le territoire concerné en quelques mains qu'il passe.
(9) L'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever.Ce programme, qui doit être établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe 2 est soumis pour approbation à l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que, dans les limites de ses attributions, à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Le ministre peut instituer un comité de suivi comprenant au moins un représentant de l’exploitant, de l’Administration de la gestion de l’eau et de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Faute par l'exploitant d'établir ce programme, de le modifier à la demande du ministre ou de prendre les mesures y identifiées, les aides étatiques auxquelles il peut prétendre en vertu de l'article 65 lui sont refusées. |
|||||||||
| » |
Art. 19.
À l’article 45 de la loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
(1)
Une masse d'eau ou une partie de masse d'eau peut être déclarée réserve d'eau d'intérêt national et préservée pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine dans le cadre d’une stratégie nationale définie par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.Art. 20.
À l’article 46 de la loi, sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 1er est complété comme suit :
|
| 2. |
Le paragraphe 3 est complété comme suit :
|
| 3. |
Le troisième tiret du paragraphe 6 est remplacé comme suit :
|
Art. 21.
L’article 50 de la loi est abrogé.
Art. 22.
L’article 51 de la loi est abrogé.
Art. 23.
À l’article 52 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
|
| 2. | Au paragraphe 6 les termes sont remplacés par les termes suivants « . |
Art. 24.
À l’article 53 de la loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
| « |
(1) Il est institué un Comité de la gestion de l'eau qui a pour mission de faire des propositions au gouvernement visant à définir une démarche coordonnée à suivre dans l'établissement des plans de gestion de district hydrographique, des cartes des zones inondables, des cartes des risques d’inondation du ou des plans de gestion des risques d’inondation, des zones de protection, des réserves d’eau d’intérêt national et du suivi de la mise en œuvre de la présente loi. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le gouvernement. |
|
| » |
Art. 25.
À l’article 55 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
L’intitulé de l’article 55 de la loi est remplacé comme suit :
|
| 2. |
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
|
| 3. |
À l’article 55 de la loi, le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
|
Art. 26.
L’article 56 de la loi du 19 décembre 2008 est remplacé comme suit :
| « |
(1) Toute personne intéressée peut pendant trois mois consulter à la maison communale des communes territorialement concernées les projets relatifs aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d'inondation et au(x) plan(s) plans de gestion des risques d'inondation.Ce délai est porté à six mois pour les projets relatifs au plan de gestion de district hydrographique et aux projets relatifs aux programmes de mesures prévus à l’article 28. Les projets peuvent être consultés également à l'adresse du site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau. Ce site comporte les mêmes informations que celles tenues à la disposition du public dans les communes territorialement concernées par lesdits projets. Le dépôt des projets dans les maisons communales ainsi que la possibilité de s'en informer sur le site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau sont signalés dans un avis publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg. Les délais précités commencent à courir à partir du jour de la publication de cet avis.
(2) Des observations écrites peuvent être présentées endéans ce même délai.Elles peuvent être déposées soit auprès du collège des bourgmestre et échevins qui les transmet au ministre soit directement auprès du ministre qui en tient dûment compte.
(3) Les programmes de mesures prévus aux articles 28 à 32, les cartes des zones inondables, les cartes des risques d'inondation, le plan ou les plans de gestion des risques d'inondation et les plans de gestion de district hydrographique peuvent être consultés à l'adresse du site électronique de l'Administration de la gestion de l'eau.
(4) Pour l'élaboration et la révision des plans de gestion de district hydrographique, le ministre organise en outre une consultation publique comprenant des séances plénières visant à informer le public de l'avancement des travaux.Pour la révision des plans, la consultation est lancée trois ans au moins avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés et porte sur le calendrier et le programme de travail prévisionnel en vue de l’élaboration du plan de gestion. Au moins deux ans avant la date à laquelle les plans doivent avoir été réexaminés, une consultation portant sur les questions importantes en matière de gestion de l’eau qui se posent dans les districts hydrographiques se trouvant sur leur territoire est organisée. |
|
| » |
Art. 27.
L’article 57 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
(1) Le ministre transmet les projets relatifs aux plans de gestion de district hydrographique, aux cartes des zones inondables, aux cartes des risques d'inondation et au(x) plan(s) de gestion des risques d’inondation aux communes concernées pour avis.
(2) Dans un délai de quatre mois commençant à courir du jour de la communication des projets, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre l'avis du conseil communal au sujet du projet dans son ensemble et dans ses implications sur le territoire de la commune.
(3) Ce délai est porté à sept mois pour les avis relatifs aux projets de plans de gestion de district hydrographique et au projet relatif aux programmes de mesures prévu à l’article 28. |
|
| » |
Art. 28.
À l’article 58 de la loi, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
| « |
(1) Le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de la gestion de l’eau, les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’Environnement ainsi que les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration de la gestion de l’eau, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Administration de l’environnement et de l’Administration des douanes et accises ont la qualité d'officier de police judiciaire. |
|
| » |
Art. 29.
L’article 59 de la loi est remplacé par le texte qui suit :
| « |
Art. 59. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1) Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 58 ont accès aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 peuvent accéder, de jour et de nuit aux cours d’eau, installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution s'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'exécution.Les propriétaires, détenteurs ou exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1er du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l'article 58, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3) Dans l'exercice des attributions prévues au paragraphe 1er, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 58 sont autorisés à
Une partie de l'échantillon dont question à la lettre c), cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au destinataire de l’eau, de la substance, de la préparation ou de l'article qui a fait l'objet du contrôle effectué, à moins que ceux-ci n'y renoncent expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent.
(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 58, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister aux opérations.
(5) Il est dressé procès-verbal de ces constatations et opérations.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. |
|||||||||
| » |
Art. 30.
À l’article 61 de la loi le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
| « |
(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| » |
Art. 31.
La loi est complétée par un article 61bis rédigé comme suit :
| « |
Art. 61bis . Amendes administratives
(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 25 euros à 1.000 euros à:
(2) Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
(4) Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours au fond est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. |
|||||||||||||||||
| » |
Art. 32.
L’article 65 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
(1) Le ministre est autorisé à imputer sur le fonds :
(2) Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés aux lettres a) à c) ainsi que j) et m) à o) du paragraphe 1er. Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres d) à o) du paragraphe 1er. Les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères fixés à l’annexe IV, pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception de la prise en charge de frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » |
Art. 33.
À l’article 66 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. |
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
|
| 2. |
Le paragraphe 2 est rédigé comme suit :
|
Art. 34.
À l’article 69 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1. | À la 1ère phrase, les mots sont supprimés. | |||||||
| 2. |
L’article est complété comme suit :
|
Art. 35.
L’article 71 de la loi est remplacé comme suit :
| « |
(1) ) Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions légales en vigueur au moment de leur introduction, à l'exception des demandes d'autorisation de carrières, mines et minières introduites en application de l'article 12 de la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau.
(2) Les exploitants et maîtres d'ouvrage des installations, ouvrages ou activités non sujets à autorisation avant l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai de douze mois pour introduire une demande d'autorisation sur base des dispositions de la présente loi. Si après un nouveau délai de six mois, les installations, ouvrages ou activités n'ont pas été autorisés, ils se trouvent de plein droit suspendus jusqu'à la délivrance de l'autorisation requise.
(3) Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la législation abrogée en application de l'article 72 restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été remplacés par de nouvelles dispositions et pour autant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
(4) Dans les communes où la charge polluante de plus d'un tiers des équivalents habitants moyens est rejetée dans le milieu naturel, le montant de la taxe de rejet des eaux usées est majoré de 1,50 euros par mètre cube d'eau prélevée à la distribution publique.
(5) Pour les dossiers en relation avec l’assainissement des eaux usées et éligibles à une participation étatique conformément à l’article 65 paragraphe 1er, lettre d), les mesures transitoires suivantes sont d’application :
(6) Les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d’aide de la part du budget des recettes et des dépenses de l’État et arrêtés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. |
|||||||||||
| » |
Art. 36.
À l’annexe I de la loi, la partie A est modifiée comme suit :
|
«Annexe (I-partieA)
|
||
Art. 37.
À l’annexe II de la loi du 19 décembre 2008, l’intitulé de la partie B est modifié comme suit:
« PARTIE B
Liste non exhaustive de mesures complémentaires pouvant être inclus dans le programme de mesures »
Art. 38.
Il est inséré dans la loi une annexe IV rédigée comme suit :
| « |
« ANNEXE IV : CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DE DROIT PRIVÉ Conformément à l’article 65, paragraphe 1er, les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les critères suivants pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception des frais relatifs à l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées:
|
|||||||||||||
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg |
Cabasson, le 20 juillet 2017. Henri |
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Doc. parl. 7047; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. |