Loi du 20 juillet 2017 portant approbation de l'Accord entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la République du Cabo Verde relatif à la gestion concertée du flux migratoire et au développement solidaire, fait à Luxembourg, le 13 octobre 2015.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2017 et celle du Conseil d'État du 4 juillet 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Est approuvé l'Accord entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et la République du Cabo Verde relatif à la gestion concertée du flux migratoire et au développement solidaire, fait à Luxembourg, le 13 octobre 2015.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn |
Cabasson, le 20 juillet 2017. Henri |
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Doc. parl. 7107; sess. ord. 2016-2017. |
ACCORD ENTRE L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE DU CABO VERDE RELATIF À LA GESTION CONCERTÉE DU FLUX MIGRATOIRE ET AU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
L'État du Grand-Duché de Luxembourg et la République du Cabo Verde, ci-après désignés les Parties;
Convaincus que les flux migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion concertée constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les pays concernés ;
Considérant que les mouvements migratoires doivent se concevoir dans une perspective favorable au développement et qu'ils ne doivent pas se traduire par une perte définitive pour le pays d'origine de ses ressources en compétences et en dynamisme ;
Constatant que la migration doit favoriser l'enrichissement du pays d'origine à travers les transferts de fonds des migrants mais également grâce à la formation et à l'expérience que ceux-ci acquièrent au cours de leur séjour dans le pays d'accueil ;
Résolus à tout mettre en œuvre pour encourager une migration temporaire fondée sur la mobilité et l'incitation à un retour des compétences dans le pays d'origine, en particulier en ce qui concerne les étudiants, les professionnels à haut niveau de qualification et les cadres et à promouvoir ainsi une migration professionnelle circulaire;
Considérant l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000;
Déterminés à adopter ensemble les mesures appropriées pour lutter contre la migration irrégulière et les activités criminelles connexes;
Animés de la volonté d'inscrire leur action dans l'esprit du processus de Rabat et de la conférence Union européenne-Afrique sur la migration et le développement tenue à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006, ainsi que de la déclaration du quatrième sommet UE-Afrique qui s'est tenu à Bruxelles les 2 et 3 avril 2014.
Considérant le partenariat spécial entre l'Union européenne et le Cabo Verde du 19 novembre 2007, ainsi que la déclaration commune sur un Partenariat pour la Mobilité entre l'Union européenne et la République du Cabo Verde signée à Bruxelles le 5 juin 2008, qui s'inscrit dans le cadre de l'approche globale sur la migration adoptée par le Conseil de l'Union européenne;
Considérant les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays;
Dans le respect des droits et garanties prévus par leurs législations respectives et par les traités et conventions internationales, en réaffirmant notamment leur engagement d'assurer le respect des droits de l'Homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées entre autres sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion ;
Envisageant le renforcement du dialogue politique - diplomatique sur la question migratoire soit à travers du Groupe de Travail créé à cet effet, soit lors de la réalisation des réunions de Commission de Partenariat.
Conviennent de ce qui suit
Article 1
Objectifs et champ d'application de l'accord
Les dispositions du présent Accord visent à :
a) favoriser la circulation des personnes ;
b) organiser les admissions au séjour et la délivrance des autorisations de séjour ;
c) préciser les procédures de réadmission ;
d) lutter ensemble contre l'immigration irrégulière;
e) renforcer l'intégration des ressortissants d'une Partie légalement établis sur le territoire de l'autre Partie;
f) mobiliser les compétences et les ressources des migrants en faveur du développement solidaire
Article 2
Circulation des personnes
Afin de favoriser la circulation des personnes entre les deux pays, le Luxembourg et le Cabo Verde s'engagent, dans le respect de leurs obligations respectives, à faciliter la délivrance aux ressortissants de l'autre Partie appartenant à l'une des catégories ci-après, d'un visa de court séjour à entrées multiples, permettant un séjour d'un maximum de 90 jours sur une période de six mois et valable de un à cinq ans en fonction de la qualité du dossier présenté, de la durée des activités prévues au Luxembourg ou au Cabo Verde et de celle de la validité du passeport.
Article 3
Sujets
1. Les dispositions du paragraphe qui précède s'appliquent aux catégories de personnes suivantes :
| a) | fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales et locales munis d'un ordre de mission |
| b) | hommes d'affaires, commerçants, avocats, intellectuels, universitaires, chercheurs, artistes et intermittents du spectacle, sportifs de haut niveau ou |
| c) | cadres permanents de syndicats et d'organisations non gouvernementales régulièrement établis sur le territoire de chacune des Parties, qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, universitaires, scientifiques, culturelles ou sportives entre les deux pays. |
2. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des impératifs de la lutte contre la fraude documentaire, le trafic des stupéfiants, la criminalité transfrontalière, l'immigration irrégulière et le travail illégal et des autres impératifs d'ordre public et de sécurité intérieure.
Article 4
Maintien du droit de séjour d'un étudiant pour l'acquisition d'une première expérience professionnelle
Pour l'acquisition d'une première expérience professionnelle, une autorisation de séjour temporaire pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans peut être délivrée au ressortissant cap-verdien qui, conformément à la loi modifiée de 29 août 2008 sur la libre circulation de personnes et l'immigration, a achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur luxembourgeois un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final d'enseignement supérieur et souhaite, dans la perspective de son retour au Cabo Verde, compléter au Luxembourg sa formation académique par une activité salariée en relation directe avec sa formation.
Article 5
Échange de jeunes professionnels
1. Les deux Parties conviennent de développer entre elles des échanges de jeunes professionnels cap-verdiens ou luxembourgeois, âgés de 18 à 35 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active et désireux de venir au Luxembourg ou au Cabo Verde pour améliorer leurs perspectives de carrière grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise qui exerce une activité de nature sanitaire, sociale, agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou libérale.
2. Ces jeunes doivent être titulaire d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné. Les postes correspondants ne doivent pas avoir été déclarés vacants. Dans le cas de professions réglementées, les conditions d'exercice sont définies par l'État d'accueil. La durée de l'échange peut s'étendre de trois mois à dix-huit mois.
3. Les jeunes professionnels luxembourgeois et capverdiens ne peuvent pas poursuivre leur séjour sur le territoire de l'État d'accueil à l'expiration de la période autorisée d'emploi. Les deux Parties s'engagent à prendre les mesures visant à garantir le retour effectif du jeune professionnel dans son pays.
4. Le nombre de jeunes professionnels capverdiens et luxembourgeois admis de part et d'autre ne peut pas dépasser 10 par an. Toute modification de ce contingent pour l'année suivante peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux États avant le 1er décembre de l'année en cours.
5. Les modalités de mise en œuvre de cet article figurent en annexe I au présent Accord.
Article 6
Autorisation de séjour selon procédure allégée
1. Une autorisation de séjour pour travailleur salarié au Luxembourg est délivrée selon une procédure allégée au ressortissant cap-verdien pour exercer un des métiers énumérés sur la liste en annexe lI au présent Accord.
Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties.
2. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'intégration des travailleurs salariés, le nombre d'autorisations de séjour mentionnées au premier alinéa susceptibles d'être délivrées annuellement est limité à 50.
Article 7
Stages professionnels non rémunérés
1. Les citoyens luxembourgeois et capverdiens qui veulent réaliser un stage professionnel non rémunéré dans une entreprise ou un organisme professionnel reconnus au Luxembourg et au Cabo Verde doivent présenter un document émis par une entreprise ou par un organisme de formation attestant leur admission au ou au programme de formation, de même que la durée du stage ou de la formation qui ne peut dépasser 12 mois.
2. Afin que l'autorisation de séjour requise puisse être délivrée, les candidats doivent faire preuve de moyens financiers suffisants pour assurer leur déplacement et séjour au pays d'accueil pour la durée du stage ou de la formation, de même que le retour dans leur pays d'origine.
Article 8
Assurance sociale
Les dispositions prévues par la Convention sur la Sécurité Sociale entre le Grand Duché de Luxembourg et la République du Cabo Verde sont applicables aux salariés et aux stagiaires mentionnés au présent Accord.
Article 9
Réadmission des personnes
en situation irrégulière
1. Le Luxembourg et le Cabo Verde, conformément au principe d'une responsabilité partagée en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, réadmettent sur leur territoire, à la demande de l'autre Partie et dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, leurs ressortissants en situation irrégulière sur le territoire de l'autre Partie.
2. Dans le respect des procédures et des délais légaux et réglementaires en vigueur au Luxembourg et au Cabo Verde, les deux Parties procèdent à l'identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur réadmission sur base des documents et procédures repris en annexe Ill au présent Accord.
3. Le Luxembourg et le Cabo Verde et s'informent mutuellement des résultats des recherches effectuées pour déterminer la nationalité de la personne en situation irrégulière afin de procéder à sa réadmission dans les meilleurs délais.
4. Les frais relatifs au transport jusqu'à la frontière de la Partie ayant accepté la réadmission d'un de ses ressortissants incombent à la Partie ayant demandé la réadmission.
5. Si postérieurement à une réadmission, il apparaît que la personne concernée ne possède pas la nationalité de la Partie ayant préalablement accepté la réadmission, il est procédé à son retour sur le territoire de la Partie ayant demandé la réadmission, qui en supportera les frais.
6. Les deux Parties s'informent réciproquement, par la voie diplomatique, des points de contacts et des modalités pratiques permettant la bonne mise en œuvre des dispositions du présent article.
7. Le présent article cessera d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'Accord de réadmission entre le Cabo Verde et l'Union européenne et de son Protocole d'application entre le Cabo Verde et les États du BENELUX.
Article 10
Intégration des ressortissants de l'une des Parties
régulièrement établis sur le territoire de l'autre Partie
1. Les deux Parties réaffirment leur attachement au principe de bonne intégration de leurs ressortissants établis régulièrement sur le territoire de l'autre Partie.
2. Le Luxembourg et le Cabo Verde s'engagent également à mettre en œuvre des mesures incitatives concertées destinées à permettre la réinsertion au Cabo Verde de ressortissants capverdiens installés régulièrement au Luxembourg depuis plus de deux ans et volontaires pour un retour vers leur pays d'origine. Parallèlement, les deux Parties encouragent la réinsertion des étudiants dans leur pays d'origine à la suite de l'expérience professionnelle prévue à l'article 4 du présent Accord.
Article 11
Développement solidaire
1. Le Luxembourg et le Cabo Verde examineront les meilleurs moyens de mobiliser les compétences et les ressources des migrants capverdiens résidant au Luxembourg en vue d'actions en faveur du développement du Cabo Verde.
2. Le Luxembourg et le Cabo Verde conviennent de promouvoir les instruments financiers dans le but de faciliter les transferts de fonds des migrants et leur investissement dans des activités participant au développement économique du Cabo Verde.
Article 12
Comité de suivi
Les deux Parties décident de créer un comité de suivi de l'application du présent Accord composé de représentants des administrations des deux Parties. Le comité se réunit au moins une fois par an dans l'un ou l'autre pays. Le comité a pour missions :
| a) | l'observation des flux migratoires ; |
| b) | le suivi des résultats des actions mentionnées dans le présent Accord et l'évaluation de leurs résultats ; |
| c) | la formulation de toutes propositions utiles y compris de coopération dans les domaines couverts par le présent Accord pour en améliorer les effets. |
Article 13
Dispositions finales
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures constitutionnelles requises.
Il est conclu pour une durée indéterminée pouvant être modifiée par accord entre les deux Parties.
Il peut être dénoncé par la voie diplomatique par l'une ou l'autre des Parties avec un préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties résultant de la mise en œuvre du présent accord sauf si les Parties en décident autrement d'un commun accord.
Les difficultés d'interprétation et d'application du présent accord sont réglées au sein du comité de suivi prévu à l'article 12 ou, à défaut, par la voie diplomatique.
En foi de quoi les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord, établi en double exemplaire, en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2015
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ANNEXE I
Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre de l'article 5.2 intitulé « Échange de jeunes professionnels » sont :
Pour la Partie luxembourgeoise : le Ministère des Affaires étrangères et européennes, Direction de l'immigration.
Pour la Partie capverdienne : le Ministère de la Jeunesse, Emplois et Développement des Ressources Humaines.
Les jeunes professionnels qui désirent bénéficier de ces dispositions de l'article 5.2 doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur État de centraliser et de présenter les demandes. La désignation de ces organismes fait l'objet d'un échange de lettres entre les deux Parties.
Les jeunes professionnels doivent joindre à leur demande toutes les indications nécessaires sur leurs diplômes ou leur expérience professionnelle et faire connaître également l'entreprise pour laquelle ils sollicitent l'autorisation de travail.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes précités d'examiner cette demande et de la transmettre, lorsque les conditions prévues sont remplies, à l'organisme de l'autre État, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit. Ces organismes font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les meilleurs délais.
Pour faciliter les recherches d'emploi des candidats, les organismes désignés mettent à leur disposition la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par les échanges de jeunes professionnels. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'État d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.
Les autorités gouvernementales mentionnées ci-dessus font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels puissent recevoir des autorités administratives compétentes, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'État d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
Les jeunes professionnels bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant les relations et conditions de travail, la protection sociale, la santé, l'hygiène et la sécurité au travail. Ils reçoivent de leur employeur un salaire équivalent à celui versé aux ressortissants de l'État d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Le conjoint et les enfants des jeunes professionnels ne peuvent bénéficier de la procédure de regroupement familial.
ANNEXE Il
LISTE DES MÉTIERS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DU CABO VERDE POUR LESQUELS L'AUTORISATION DE SÉJOUR PEUT ÊTRE DÉLIVRÉE SELON UNE PROCÉDURE ALLÉGÉE (article 6.1 de l'Accord)
1 Directeurs, cadres de direction et gérants
12 Directeurs de services administratifs et commerciaux
121 Directeurs de services administratifs
122 Directeurs et cadres de direction, ventes, commercialisation et développement
13 Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés
133 Directeurs et cadres de direction, technologies de l'information et des communications
2 Professions intellectuelles et scientifiques
21 Spécialistes des sciences techniques
211 Physiciens, chimistes et assimilés
212 Mathématiciens, actuaires et statisticiens
213 Spécialistes des sciences de la vie
214 Spécialistes, sciences techniques (sauf électrotechniques)
215 Ingénieurs de l'électrotechnique
216 Architectes, urbanistes, géomètres et concepteurs
22 Spécialistes de la santé
221 Médecins
222 Cadres infirmiers et sages-femmes
223 Spécialistes des médecines traditionnelles et des médecines complémentaires
224 Praticiens paramédicaux
226 Autres spécialistes des professions de la santé
24 Spécialistes en administration d'entreprises
241 Spécialistes en finances
242 Spécialistes des fonctions administratives
43 Spécialistes des ventes, de la commercialisation et des relations publiques
25 Spécialistes des technologies de l'information et des communications
251 Concepteurs et analystes de logiciels et de multimédia
252 Spécialistes des bases de données et des réseaux d'ordinateurs
26 Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture
261 Juristes
263 Spécialistes des sciences sociales et du clergé
ANNEXE Ill
IDENTIFICATION DE NATIONAUX (article 9.2 de l'Accord)
1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base d'un des documents suivants en cours de validité et donne lieu à la délivrance immédiate d'un laissez-passer consulaire :
| - | carte d'identité ; |
| - | certificat de nationalité ; |
| - | décret de naturalisation ; |
| - | carte d'immatriculation consulaire; |
| - | livret militaire. |
Un laissez-passer consulaire périmé permet également d'établir la nationalité et donne lieu à la délivrance immédiate d'un nouveau laissez-passer consulaire.
Si la personne concernée est en possession d'un passeport en cours de validité, la réadmission s'effectue sans délivrance d'un laissez-passer consulaire.
2. La nationalité de la personne est considérée comme présumée sur la base d'un des documents suivants :
| - | l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du laissez-passer consulaire; |
| - | un document émanant des autorités officielles de la partie requise et mentionnant l'identité de l'intéressé ; |
| - | un acte de naissance ; |
| - | une autorisation ou un titre de séjour d'étranger, même périmé(e); |
| - | la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés; |
les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie.
Si, après vérification des documents énumérés à l'alinéa 2, la nationalité peut être établie, un laissez-passer consulaire est immédiatement délivré afin de permettre le retour de la personne concernée.
3. En cas de doutes sur la nationalité, le représentant compétent des services consulaires procède, dans un délai de 48 heures suivant la réception de la demande de délivrance de laissez-passer consulaire, à l'audition de la personne concernée dans les établissements pénitentiaires, dans les centres ou locaux de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.
Lors de cette audition, la partie requérante peut présenter à l'autre Partie tout document autre que ceux mentionnés aux alinéas 1 et 2 et pouvant contribuer à déterminer la nationalité de la personne concernée.
À l'issue de cette audition, soit le laissez-passer consulaire est immédiatement délivré, soit il est procédé à des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales compétentes qui donnent leur réponse dans un délai de dix jours calendaires à compter de la réception de la demande de laissez-passer consulaire.