Loi du 29 juin 2017 portant modification

1.de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental;
2.de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;
3.de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation »; c) l'institution d'un Conseil scientifique;
4.de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat;
5.de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS);
6.de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire;
7.de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat;
8.de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mai 2017 et celle du Conseil d'État du 13 juin 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental

Art. 1er.

A l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :

1.Le point 9 est remplacé par le texte suivant :

«
9.équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommée ci-après « ESEB » : le personnel défini à l’article 69 intervenant au niveau régional dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques en tant que service généraliste, affecté à une région ;

».

2.Le point 14 est remplacé par le texte suivant :
«     
14.personnel intervenant : le personnel de l’école et le personnel de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;
     »
3.Le point 15 est remplacé par le texte suivant :

«

15.instituteur spécialisé en développement scolaire, dénommé ci-après « I-DS » : un enseignant spécialisé affecté au SCRIPT auquel le président du comité d’école, en tant que responsable du plan de développement de l’établissement scolaire, fait appel pour toute question relative au plan de développement de l’établissement scolaire, ainsi que les enseignants et les équipes pédagogiques pour toute question relative à l’organisation et la gestion journalières des apprentissages ;

».

4.Le point 16 est remplacé par le texte suivant :

«

16.élève à besoins éducatifs particuliers : enfant soumis à l’obligation scolaire et qui, en raison de ses particularités mentales, sensorielles ou motrices ou de difficultés d’apprentissage ou d’adaptation, peut atteindre les socles de compétence définis pour l’enseignement fondamental dans le temps imparti grâce à une assistance ou à des aménagements raisonnables ;

».

5.Sont insérés deux points 16bis et 16ter libellés comme suit :

«

16bis. élève à besoins éducatifs spécifiques : enfant soumis à l'obligation scolaire qui, selon les classifications internationales, présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants du même âge. Est également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un enfant intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;
16ter. instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommé ci-après « I-EBS »: un enseignant spécialisé affecté à une ou des écoles ayant pour mission d’assurer l’assistance et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans une approche inclusive au sein de l’école en collaboration avec le titulaire de classe concerné. Il a pour mission de coordonner la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et de contribuer à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;

».

6.Le point 19 est remplacé par le texte suivant :

«

19.plan de développement de l’établissement scolaire, dénommé ci-après « PDS »: plan qui porte sur le développement de la qualité des apprentissages et de l’enseignement et qui contient les orientations propres à l’école en tant qu’établissement scolaire qui se comprend comme orga­nisation apprenante ainsi que les objectifs de son développement ;

».

7.Il est complété par les points 20 à 25 suivants :
«     
20.région : une entité administrative de communes relative à la gestion de l’enseignement fondamental ;
21.directeur : une personne nommée à la fonction de directeur d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
22.directeur adjoint : une personne nommée à la fonction de directeur adjoint d’une région au sens de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
23.IFEN : Institut de formation de l’éducation nationale ;
24.communauté scolaire : les élèves et le personnel intervenant d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires ;
25.partenaires scolaires : le personnel intervenant, les responsables du service d’éducation et d’accueil pour enfants, les représentants des parents d’élèves et les autorités communales concernées.
     »
8.L’alinéa 3 est supprimé.

Art. 2.

A l’article 7, alinéa 1er de la même loi, le point 2 est remplacé par le texte suivant :

«

2.le langage, la langue luxembourgeoise, l’éveil aux langues et l’initiation à la langue française ;

».

Art. 3.

A l’article 9, alinéa 2 de la même loi, le point 8 est remplacé par le texte suivant :

«

8.de collaborer avec l’ESEB et l’équipe médico-socio-scolaire ;

».

Art. 4.

A l’article 10, alinéa 3 de la même loi, les termes  « l’équipe multiprofessionnelle »  sont remplacés par ceux de  « l’ESEB » .

Art. 5.

Il est inséré dans le chapitre Ier, section 4 de la même loi un article 12bis, libellé comme suit :
«     

Art. 12bis

Le personnel de l’école doit assurer une démarche pédagogique et organisationnelle cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants :

1.l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement ;
2.l’encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;
3.l’organisation de l’appui pédagogique et sa mise en œuvre en tant que mesure de soutien et de différenciation tel que défini à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
4.la coopération et la communication avec les parents d’élèves ;
5.l’intégration des technologies de l’information et de la communication ;
6.la coopération avec le service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné dans le contexte scolaire et les modalités de sa mise en œuvre.

Au début de l’année scolaire le personnel des écoles porte à la connaissance des parents et des élèves la démarche qui est appliquée par l’ensemble du personnel intervenant dans l’école.

     »

Art. 6.

L’article 13 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 13.

(1)Chaque école se donne un PDS qui est élaboré par le comité d’école sous la responsabilité de son président, en collaboration avec les partenaires scolaires.

Le président du comité d’école, dénommé ci-après « le président », veille à la mise en œuvre des décisions prises par la communauté scolaire dans ce contexte, ainsi qu’au bon déroulement des processus décisionnels au sein de l’école tant au niveau du comité de l’école que des réunions plénières. L’I-DS participe activement à l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre du PDS dont il informe le directeur.

(2)Le PDS intègre :

1.l’analyse de la situation de départ de l’école et de ses besoins en tenant compte des spécificités locales de la population scolaire ;
2.la présentation de l’offre scolaire, des concepts pédagogiques et du fonctionnement de l’école relatifs aux domaines énumérés à l’article 12bis ;
3.la définition du ou des objectifs de développement à atteindre, des moyens à engager et des échéances.

(3)Le personnel enseignant et éducatif valide le PDS dans le cadre d’une réunion plénière par vote majoritaire et engage ainsi l’ensemble du personnel précité. Le PDS est ensuite soumis pour avis au directeur et à la commission scolaire communale.

Le conseil communal arrête le PDS ensemble avec l’organisation scolaire. La délibération sur le PDS est transmise au ministre pour approbation par l’intermédiaire du directeur.

(4)Le PDS porte sur une durée de trois années scolaires. La mise en œuvre du PDS se fait moyennant l’établissement annuel d’un plan d’action établi par le comité d’école. Le PDS est pris en compte lors de l’organisation scolaire.

Chaque plan d’action annuel comporte les moyens à engager en fonction des objectifs du PDS, notamment les approches relatives à l’encadrement des élèves, les modalités de l’évaluation au terme du PDS ainsi que les démarches relatives aux domaines énumérés à l’article 12bis.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du PDS.

(5)Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant ou socio-éducatif se font sous forme d’un entretien collectif organisé par école ou par groupe de classes étatiques avec le directeur concerné, ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.

     »

Art. 7.

A l’article 14 de la même loi, les termes  « plan de réussite scolaire »  sont remplacés par celui de  « PDS »  .

Art. 8.

L’article 15 de la même loi est abrogé.

Art. 9.

A l’article 16, alinéa 1er de la même loi, les termes  « la Famille »  sont remplacés par ceux de  « l’Enfance et la Jeunesse » .

Art. 10.

A l’article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.Aux alinéas 1er et 4, les termes  « de l’inspecteur d’arrondissement »  et  « de l’inspecteur »  sont remplacés par ceux de  « du directeur » .
2.A l’alinéa 3, les terme  « l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « le directeur »  ;
3.A l’alinéa 4, les termes  « à l’inspecteur »  sont remplacés par ceux de  « au directeur » .

Art. 11.

A l’article 23, alinéa 3 de la même loi, les termes  « de l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « du directeur de région » .

Art. 12.

A l’article 26, paragraphe 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.A l’alinéa 1er, les termes  « arrondissement d’inspection de l’enseignement fondamental »  sont remplacés par celui de  « région » .
2.A l’alinéa 2, les termes  « l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « le directeur » .

Art. 13.

L’article 27 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 27.

(1)Au niveau des écoles, l’I-EBS coordonne la scolarisation des élèves à besoins édu­catifs particuliers et contribue à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques. Il a pour mission :

1.l’établissement de l’analyse d’entrée de la situation des élèves à prendre en charge au niveau de l’école, en concertation avec l’équipe pédagogique ;
2.la prise en charge dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
3.l’assistance aux élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur classe ;
4.la concertation avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernés au sujet des élèves en question ;
5.la communication des informations aux parents des élèves à besoins éducatifs particuliers au regard de l’évolution des apprentissages de leurs enfants ;
6.le conseil du personnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné aux sujets des élèves visés ;
7.le conseil des équipes pédagogiques en matière de prise en charge des élèves visés ;
8.la coordination des mesures de prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers au niveau de l’école ;
9.l’élaboration d’une démarche pour l’encadrement des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le contexte de la rédaction du PDS en concertation avec le personnel de l’école et le per­sonnel du service d’éducation et d’accueil pour enfants ;
10.le lien avec la commission d’inclusion, dénommée ci-après « CI ».

Au cours du premier trimestre de chaque année scolaire, l’I-EBS présente la démarche de son école en matière d’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers à la CI.

(2)Au niveau régional, le personnel de chaque direction comprend une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques qui se compose de membres du personnel défini à l’article 69.

Lorsque l’I-EBS a constaté, en accord avec l’équipe pédagogique et les parents concernés, que la prise en charge assurée par l’école n’est pas suffisante, l’ESEB a pour mission d’assurer le dia­gnostic et le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers en collaboration avec les écoles, les I-EBS concernés, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio-scolaire concernée et les instituts spécialisés.

Pour ce qui est des élèves à besoins éducatifs spécifiques, l’ESEB assure une première interven­tion en situation de crise et effectue un diagnostic généraliste suite auxquels elle décide :

1.soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi que les parents concernés dans la mise en œuvre des mesures de différenciation et de soutien prévues par la CI ;
2.soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques telle qu’arrêtée par la CI ;
3.soit elle propose à la CI d’impliquer une institution spécialisée.

Après sollicitation, l’ESEB présente les résultats de son diagnostic endéans quatre semaines de période scolaire.

     »

Art. 14.

L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 28.

Le directeur charge un de ses directeurs adjoints de coordonner les travaux de l’ESEB de la région. Après concertation avec les membres de sa direction ainsi qu’avec les présidents des comités d’école et sur proposition du directeur adjoint chargé de la coordination des travaux de l’ESEB, le directeur fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions prévues et les procédures d’évaluation des interventions sur proposition de la CI, ainsi que la coordination de la présence régulière des ESEB dans les écoles.

Les ESEB exercent leurs missions sous l’autorité du directeur concerné dans le cadre des moyens disponibles et des actions prévues par la CI.

     »

Art. 15.

A l’article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.A l’alinéa 1er, les mot  « Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion scolaire »  sont remplacés par ceux de  « Il est créé au niveau de chaque région au moins une commis­sion d’inclusion » .
2.Aux alinéas 2 et 3, le mot  « CIS »  est remplacé par celui de  « CI » .
3.A l’alinéa 4, point 2, les termes  « l’équipe multiprofessionnelle »  sont remplacés par ceux de  « l’ESEB » .
4.L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
«     

La CI décide des aménagements raisonnables pour l’élève à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans le cadre de l’enseignement en classe et lors des épreuves d’évaluation.

     »

Art. 16.

L’article 30 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 30.

Chaque CI comprend :

1.le directeur adjoint concerné comme président ;
2.un instituteur comme secrétaire ;
3.trois membres de l’ESEB concernée ;
4.un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;
5.un collaborateur de l’Education différenciée ou du Centre de Logopédie.

En outre, elle peut comprendre :

6.le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste ;
7.l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné.

Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4, 6 et 7 sur proposition respectivement du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.

Le mandat d’un membre d’une CI vient à expiration dès qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à sa nomination.

Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec des membres de la CI en vue de la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29.

Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable du service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné ou son délégué et le coordinateur de projet d’intervention concerné, prévu par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, assistent aux réunions.

La CI peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.

Les modalités de fonctionnement de la CI sont fixées par règlement grand-ducal.

     »

Art. 17.

A l’article 31, alinéa 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.Le mot  « CIS »  est remplacé par celui de  « CI » .
2.Les termes  « l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « le directeur adjoint concerné » .
3.Les termes  « l’équipe multiprofessionnelle »  sont remplacés par ceux de  « l’ESEB » .

Art. 18.

Aux articles 32 et 33 de la même loi, le mot  « CIS »  est remplacé par celui de  « CI » .

Art. 19.

A l’article 34, alinéa 1er de la même loi, les termes  « de l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « du directeur de région concerné » .

Art. 20.

L’article 38 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 38

Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fon­damental en tenant compte du PDS et du plan d’action y afférent, des rapports établis par le ou les comité(s) d’école, avisés par la commission scolaire communale, et dans le respect du contingent de leçons d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre.

Le contingent comprend :

1.les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe ;
2.les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et socioculturelle de la population scolaire.

Le contingent est complété par les leçons attribuées pour assurer l’intervention de l’I-EBS.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent.

Dans la délibération portant sur l’organisation scolaire, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du PDS, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande une affectation de personnel au ministre.

L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du PDS.

Le règlement d’occupation des postes est soumis à l’approbation du ministre.

Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances et congés scolaires.

     »

Art. 21.

A l’article 39, alinéas 1er et 2 de la même loi, les termes  « à l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « au directeur » .

Art. 22.

L’article 40 de la même loi est modifié comme suit :

1.Au point 1, les termes  « en tenant compte du PDS »  sont ajoutés.
2.Au point 2, les termes  « plan de réussite scolaire »  sont remplacés par celui de  « PDS » .

Art. 23.

A l’article 42, alinéa 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.Au point 2, les termes  « l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « le directeur » .
2.Au point 11, les termes  « l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles »  sont remplacés par ceux de  « le SCRIPT » .

Art. 24.

A l’article 43 de la même loi, les termes  « de l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « du directeur » .

Art. 25.

A l’article 47, alinéa 3 de la même loi, les termes  « de l’inspecteur d’arrondissement  » sont remplacés par ceux de  « du directeur » .

Art. 26.

A l’article 49, alinéa 1er, point 1 de la même loi, les termes  « plan de réussite scolaire »  sont remplacés par ceux de  « PDS » .

Art. 27.

A l’article 50, alinéa 3, point 4 de la même loi, les termes  « l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles »  sont remplacés par ceux de  « le SCRIPT » .

Art. 28.

A l’article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.A l’alinéa 1er, les termes  « L’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « Le directeur de région » .
2.Les termes  « l’équipe multiprofessionnelle »  sont remplacés par ceux de  « l’ESEB » .

Art. 29.

A l’article 54, alinéa 1er de la même loi, les points 4 et 5 sont remplacés par les points suivants :

«

4.du président du collège des directeurs de l’enseignement fondamental ;
5.d’un directeur de région à élire par et parmi ses pairs ;

».

Art. 30.

A l’article 58, alinéa 1er de la même loi, les points 1 et 2 sont remplacés par les points suivants :

«

1.arrêter le PDS ;
2.établir et arrêter l’organisation scolaire en tenant compte du PDS ;

».

Art. 31.

Les articles 59 à 63 de la même loi sont remplacés par les libellés suivants :
«     

Art. 59.

Le pays est divisé en quinze régions placées sous l’autorité du ministre et dont les délimitations et les sièges sont fixés par règlement grand-ducal.

Chaque région est pourvue d’une direction dirigée par un directeur assisté dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs adjoints.

Le nombre de directeurs adjoints affectés à chaque région ne peut être inférieur à deux et supérieur à quatre.

Art. 60.

(1)Le directeur veille au bon fonctionnement des écoles publiques de l’enseignement fondamental de la région et il est responsable de la gestion pédagogique et administrative des écoles de la région. Le directeur représente le ministre auprès des communautés scolaires de la région et il soutient le dialogue, ainsi que la concertation entre les partenaires scolaires.

Il est le chef hiérarchique :

1.du personnel intervenant dans l’enseignement fondamental tel que défini à l’article 67 ;
2.des directeurs adjoints ;
3.du personnel administratif de la direction.

(2)Dans le cadre de sa direction, le directeur a les attributions suivantes :

1.il définit des stratégies d’application de la planification nationale de l’éducation après concertation avec les communautés scolaires de la région ;
2.il veille à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la poursuite des objectifs de qualité fixés sur le long terme ;
3.il vérifie la bonne marche des écoles et veille à la conformité des actions des écoles et de leur personnel par rapport aux dispositions législatives et aux directives officielles ;
4.il exerce la fonction d’inspection à travers des visites dans les écoles et les classes ainsi qu’à travers des réunions de service ;
5.il coordonne les actions des présidents des comités d’école de la région et convoque les présidents au moins deux fois par trimestre ;
6.il exécute les missions lui confiées dans le cadre de la législation et des directives officielles régissant l’Education nationale ;
7.il assure des missions dans le cadre du stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ainsi que dans le cadre du cycle de formation de début de carrière des employés de l’Etat ;
8.il gère les ressources humaines ;
9.il veille au bon fonctionnement de la structure de la direction dans ses aspects administratifs, techniques et matériels ;
10.il établit et gère le budget.

Art. 61.

Les directeurs adjoints assistent le directeur suivant les attributions leur déléguées par ce dernier dans les domaines de la gestion et de la pédagogie.

En cas d’absence, le directeur désigne un directeur adjoint qui le remplace.

Art. 62.

Le directeur délègue l’organisation de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques au niveau des écoles au directeur adjoint ayant la charge de coordonner les travaux de l’ESEB de la région, visé à l’article 28. Dans ce cadre, le directeur adjoint concerné :

1.suit la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques par les écoles et les I-EBS concernés ;
2.préside la CI de la région ;
3.organise et supervise les interventions de l’ESEB.

Art. 63.

Chaque direction est dotée des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de ses missions et assure :

1.les travaux administratifs ;
2.la répartition des membres de la réserve de suppléants y affectés ;
3.le remplacement en cours d’année du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif ;
4.la gestion des archives ;
5.le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique.

Avec l’approbation du ministre, le service de l’enseignement d’une commune peut assurer la mission énumérée à l’alinéa 1er, point 3. Une convention établie entre le ministre et la commune fixe les modalités d’application.

     »

Art. 32.

Des articles 63bis et 63ter libellés comme suit sont insérés dans la même loi :
«     

Art. 63bis.

Les directeurs se réunissent en collège des directeurs de l’enseignement fondamental, dénommé ci-après « le collège », qui a pour mission :

1.d’assurer la cohérence des interventions des directeurs au niveau national ;
2.de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou dont il se saisit lui-même en matière d’organisation et d’orientation pédagogique de l’enseignement ;
3.de fournir au ministre les données nécessaires quant à la gestion de l’organisation scolaire et la définition des orientations pédagogiques de l’enseignement fondamental ;
4.de collaborer avec les universités et les instituts de formation dans le cadre de l’organisation des temps de terrain à effectuer par les étudiants dans le cadre des études ou formations suivies ;
5.de collaborer avec l’IFEN dans le cadre de l’organisation des stages d’insertion professionnelle, des cycles de formation de début de carrière et des formations continues ;
6.de faire au ministre des propositions en matière de formation continue des enseignants ;
7.d’organiser la formation offerte aux remplaçants intervenant dans l’enseignement fondamental ;
8.de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de l’enseignement et de l’encadrement des élèves.

Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu’il remet au ministre en signalant les initiatives pédagogiques et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement des écoles, la qualité de l’enseignement et la prise en charge des élèves.

Le ministre met à la disposition du collège les locaux et ressources nécessaires à l’exercice de ses missions.

Le collège se dote d’un bureau composé de quatre membres dont un président et est assisté dans ses missions par un secrétaire administratif.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du collège et d’élection du bureau.

Art. 63ter.

Il est créé une cellule de médiation qui se compose comme suit :

1.de deux représentants du ministre dont un assure la fonction de président de la cellule de médiation ;
2.du président du collège ;
3.des deux membres du collège disposant de la plus grande ancienneté de service et n’étant pas membres du bureau du collège ;
4.d’un des représentants du personnel enseignant de l’enseignement fondamental à la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

La cellule de médiation peut être saisie par un membre du personnel enseignant ou éducatif pour toute situation conflictuelle en rapport avec le directeur concerné. Si le directeur concerné est membre de la cellule de médiation, il est remplacé par le membre du collège disposant de la plus grande ancienneté de service et qui n’est pas membre de la cellule de médiation et du bureau du collège. Les modalités de fonctionnement de la cellule de médiation ainsi que la procédure de saisine sont fixées par un règlement d’ordre interne.

Les délibérations de la cellule de médiation se font à huis clos. Les conclusions et recommanda­tions sont transmises à la personne ayant saisi la cellule de médiation et au directeur concerné. Les membres de la cellule de médiation sont tenus de garder le secret des délibérations. Pourtant, sur accord explicite du directeur concerné, la cellule de médiation peut transmettre ses conclusions et recommandations à l’ensemble des membres du collège.

     »

Art. 33.

Les articles 64 et 66 de la même loi sont abrogés.

Art. 34.

A l’article 67 de la même loi, les termes  « équipes multiprofessionnelles »  sont remplacés par ceux de  « ESEB » .

Art. 35.

L’intitulé de la "Section 1re – Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles" du chapitre IV de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
«     

Section 1re.

-Le personnel des écoles et le personnel des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques
     »

Art. 36.

A l’article 68 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.Le point 1 est remplacé par le texte suivant :

«

1.des directeurs et des directeurs adjoints de région ;

»;

2.Il est complété par le point 24 suivant :

«

24. des I-EBS.

».

Art. 37.

A l’article 69, alinéa 1er de la même loi, les termes  « équipes multiprofessionnelles » sont remplacés par ceux de  « ESEB » .

Art. 38.

A l’article 76, paragraphe 1er de la même loi, les termes  « équipes multiprofessionnelles »  sont remplacés par ceux de  « ESEB » .

Chapitre 2

-Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental

Art. 39.

A l’article 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le point 2 est supprimé.

Art. 40.

A l’article 2, paragraphe 3 de la même loi, les termes  « inspecteurs de l’enseignement fon­damental »  sont remplacés par ceux de  « directeurs et directeurs adjoints de région » .

Art. 41.

L’intitulé du "Chapitre III – Les instituteurs" de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant :
«     
Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’enseignement fondamental
Section Ire– Les instituteurs
     »

Art. 42.

A l’article 4, alinéa 4 de la même loi, les termes  « cinquante-quatre heures d’appui pédago­giques annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles »  sont remplacés par ceux de  « trente-six heures d’appui pédagogiques annuelles ainsi que cent cinquante-deux heures de travail annuelles » .

Art. 43.

A l’article 5, alinéa 3 de la même loi, les mots « avec succès » sont supprimés.

Art. 44.

A l’article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.Aux alinéas 1er et 4, les termes  « un bureau régional de l’inspection »  sont remplacés par ceux de  « une direction de région » .
2.A l’alinéa 5, les termes  « l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « le directeur de région » .

Art. 45.

L’article 10 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 10.

(1)En cas de suppression d’un poste d’instituteur dans une commune, dans une école ou classe de l’Etat, l’instituteur qui l’occupait est réaffecté, au sein de la région, dans une commune, une école ou classe de l’Etat ou bien à la direction. Si aucun poste n’est disponible dans cette région, l’instituteur est réaffecté dans une commune, une école ou une classe de l’Etat ou bien à la direction d’une région avoisinante.

(2)Dans le cas où l’instituteur n’est plus chargé d’une tâche d’enseignement, il est tenu d’assurer des travaux administratifs dans la direction de région concernée ou dans tout autre service pour lequel il bénéficie d’une décharge. La durée hebdomadaire de travail est dans ce cas identique à celle des fonctionnaires et employés de l’Etat occupant un travail administratif.

Si l’instituteur ne peut être chargé d’une tâche d’enseignement que pour une partie seulement des leçons prévues à l’article 4, il se voit chargé alternativement d’une tâche d’enseignement et d’une tâche administrative dans la direction de région concernée ou dans tout autre service pour lequel il bénéficie d’une décharge. Une leçon d’enseignement direct équivaut, dans un tel cas, à deux heures de travail administratif.

     »

Art. 46.

Il est inséré dans le « Chapitre III – Les instituteurs et les instituteurs spécialisés de l’ensei­gnement fondamental » de la même loi une section II libellée comme suit :
«     

Section II.

-Les instituteurs spécialisés

Art. 11bis

(1)Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les instituteurs spécialisés suivants :

1.les instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, dénommés ci-après « I-EBS » ;
2.les instituteurs spécialisés en développement scolaire, dénommés ci-après « I-DS ».

(2) La tâche normale des I-EBS comprend :

1.vingt-trois leçons hebdomadaires de prise en charge d’élèves à besoins éducatifs particuliers dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école ou d’assistance à ces élèves dans leur classe, auxquelles viennent s’ajouter la préparation de ces leçons ;
2.cent soixante-douze heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école, conformément aux missions prévues à l’article 27, paragraphe 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, excepté les points 2 et 3 ;
3.seize heures de formation continue annuelles.

Les I-EBS bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes :

1.au moment d’atteindre l’âge de quarante-cinq ans : une leçon de prise en charge ;
2.au moment d’atteindre l’âge de cinquante ans : deux leçons de prise en charge ;
3.au moment d’atteindre l’âge de cinquante-cinq ans : quatre leçons de prise en charge.

Les I-EBS qui obtiennent un niveau de performance 4 à l’occasion de l’appréciation de leurs compétences professionnelles telle que prévue à l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, bénéficient d’un congé correspondant à 12 leçons annuelles de prise en charge pendant la première année scolaire de la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé correspond à une diminution de leur tâche d’enseignement de 0,33 leçon hebdomadaire de prise en charge pendant l’année scolaire en question.

(3)Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche des I-EBS ainsi que les mis­sions des I-DS.

Art. 11ter.

(1)Peut être admis à la fonction d’I-EBS, l’instituteur de l’enseignement fondamental remplissant les conditions suivantes :

1.avoir accompli au moins deux années de service depuis sa nomination à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;
2.être détenteur d’un master en relation avec l’accompagnement d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur.

Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae ainsi que les formations continues accomplies dans le domaine de l’accompagnement d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans l’enseignement fondamental.

(2)Les besoins en matière de prise en charge d’élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques dans le respect d’une approche inclusive au sein de l’école ou d’assistance à ces élèves dans leur classe sont signalés annuellement par les autorités communales au directeur de région avant le 10 avril. Le directeur de région les transmet avec son avis au ministre avant le 15 avril.

Il est créé une commission de recrutement des I-EBS, dénommée ci-après « la commission de recrutement », ayant pour objectif de statuer sur l’admissibilité des candidats et dont les membres ainsi que les membres suppléants sont nommés par le ministre.

Cette commission de recrutement est composée de trois directeurs de région et de trois membres représentants le ministre. Le ministre désigne un président parmi ses représentants.

Le président de la commission de recrutement transmet les candidatures retenues au ministre.

Art. 11quater.

(1)Le ministre établit chaque année une liste des postes d’I-EBS vacants dans les écoles qui est publiée ensemble avec la première liste des postes d’instituteurs vacants, prévue à l’article 8, alinéa 1er.

Les I-EBS retenus par la commission de recrutement adressent leur demande d’affectation accompagnée de leur liste d’ordre des préférences au ministre qui les affecte à une ou des écoles.

(2)L’I-EBS souhaitant changer d’affectation, présente sa demande au ministre dans le cadre de la liste des postes d’I-EBS vacants.

Les décisions relatives au changement d’affectation des I-EBS à une ou des écoles sont prises par le ministre sur base des éléments suivants :

1.le dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, la note d’ins­pection la plus récente ;
2.l’ancienneté de service depuis la nomination à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un I-EBS dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.

(3)Les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des I-EBS sont déter­minées par règlement grand-ducal.

(4)Le ministre affecte les I-DS au SCRIPT selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion Informatique de l’Education » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique.

     »

Art. 47.

A l’article 14, paragraphe 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.A l’alinéa 1er, les termes  « un bureau régional de l’inspection »  sont remplacés par ceux de  « une direction de région » .
2.L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant :
«     

Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe de l’Etat ou bien dans la direction de région où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’Etat, soit à une direction de région avoisinante. La réaffectation d’office des stagiaires concernés se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs.

     »
3.A l’alinéa 5, les termes  « un bureau régional de l’inspection »  sont remplacés par ceux de  « une direc­tion de région » .
4.A l’alinéa 6, les termes  « l’inspecteur d’arrondissement »  sont remplacés par ceux de  « le directeur » .

Art. 48.

A l’article 14ter de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1.L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
«     

Le ministre affecte les membres de cette réserve à une direction de région. Le directeur concerné les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absents, soit d’occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.

     »
2.A l’alinéa 3, les termes  « l’inspecteur d’arrondissement concerné »  sont remplacés par ceux de  « le directeur concerné » .

Art. 49.

A l’article 16, alinéa 2 de la même loi, les mots  « à un arrondissement ou à un bureau régional de l’inspection »  sont remplacés par ceux de  « à une direction de région » .

Art. 50.

A l’article 25, alinéa 3 de la même loi, les termes  « des inspecteurs »  sont remplacés par ceux de  « des directeurs » .

Art. 51.

Le Chapitre VIII – L’inspectorat de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
«     

Chapitre VIII .

-Le personnel des directions de region

Art. 34

La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les directeurs placés sous l’autorité du ministre.

Art. 35.

Les directeurs doivent être détenteurs d’un diplôme de master en relation avec l’ensei­gnement fondamental ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’ensei­gnement supérieur.

Pour être admis aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent avoir occupé pendant cinq ans au moins depuis leur date de nomination soit une fonction dans la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » ou dans la catégorie de traitement A du sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale », soit une fonction dirigeante dans l’Education nationale.

     »

Art. 52.

A l’article 45, alinéa 4 de la même loi, les termes  « de l’inspecteur »  sont remplacés par ceux de  « du directeur » .

Chapitre 3

-Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 53.

A l’article 7, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un « Centre de Gestion informatique de l’Education » ; c) l’institution d’un Conseil scientifique, le mot  « inspecteurs »  est remplacé par celui de  « directeurs de région »  ».

Art. 54.

L’article 1er, alinéa 2, douzième tiret de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est supprimé.

Art. 55.

A l’article 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS), les termes  « de l’inspecteur de l’enseignement pri­maire »  sont remplacés par ceux de  « du directeur de région » .

Art. 56.

L’article 10 de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 10.

L’enfant à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques peut satisfaire à l’obligation scolaire en recevant un enseignement différencié en fonction de ses besoins constatés par une com­mission d’inclusion.

     »

Art. 57.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et moda­lités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit :

1.L’article 13, paragraphe 1er, alinéa 5, point 4 est supprimé.
2.A l’article 17, alinéa 1er, lettre b), les termes  « inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection, inspecteur-attaché »  sont supprimés.
3.A l’annexe A, rubrique II « Enseignement », Il.a. Nouveau régime de la rubrique « Enseignement », groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, au grade 17, la fonction de  « ins­pecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection, inspecteur-attaché »  est supprimée.

Art. 58.

Dans l’ensemble du texte de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de for­mation de l’éducation nationale, sont apportées les modifications suivantes :

1.les termes  « inspecteur »  et  « inspecteurs »  sont remplacés par ceux de  « directeur de région »  et  « direc­teurs de région »  ;
2.le terme  « l’inspecteur »  est remplacé par celui de  « le directeur de région »  ;
3.le terme  « de l’inspecteur »  est remplacé par celui de  « du directeur de région »  ;
4.le terme  « à l’inspecteur »  est remplacé par celui de  « au directeur de région » .

Art. 59.

L’attribution du contingent des points 1 et 2 prévu à l’article 38, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental se fait progressivement jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020.

L’attribution du contingent du point 3 prévu à l’article 38, alinéa 2 de la même loi se fait progres­sivement pendant les années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020.

Art. 60.

Par dérogation à l’article 35, alinéa 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, peuvent être nommés à la fonction de directeur et de direc­teur adjoint de région les fonctionnaires nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fonda­mental avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 61.

(1)Les fonctionnaires nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction de directeur ou de directeur adjoint de région ou à toute autre fonction dirigeante dans l’Education nationale. Ils conservent leur grade et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er n’ayant pas bénéficié d’une nomination à une des fonctions précitées sont chargés par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions d’une mission spécifique dans le cadre de l’enseigne­ment ou peuvent être détachés, suite à leur demande, auprès d’une autre administration de l’enseigne­ment. Ils conservent leur grade et leur ancienne expectative de carrière dont ils bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 29 juin 2017.

Henri

Doc. parl. 7104; sess. ord. 2016-2017.