Loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation et modifiant
1) | la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires, |
2) | la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, |
3) | la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: De l’enseignement secondaire), |
4) | la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, |
5) | la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, |
6) | la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, |
7) | la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote, |
8) | la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, |
9) | la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, |
10) | la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, |
11) | la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, |
12) | la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, |
13) | l’article L.622-18 du Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 2017 et celle du Conseil d'État du 23 mai 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-L’organisation de la Maison de l’orientationArt. 1er.
Il est créé une « Maison de l’orientation », qui désigne le regroupement, en un seul lieu, de tout ou partie(s) de services et administrations publics, ainsi que d’organismes privés actifs dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle ayant adressé une demande écrite au ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. L’action de la Maison de l’orientation s’adresse à tout citoyen, indépendamment de son âge, cherchant conseil au niveau de son orientation scolaire et professionnelle en vue d’identifier ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre des décisions éclairées en vue du choix de ses études et formations, ainsi qu’au regard de ses projets professionnels.
Art. 2.
La participation à la Maison de l’orientation requiert l’accord du Gouvernement en conseil et l’adhésion au règlement d’ordre intérieur élaboré par ses parties prenantes.
Les agents des différents services et administrations publics, et, s’il y a lieu, des organismes privés participant à la Maison de l’orientation restent soumis à leur autorité de tutelle respective.
Art. 3.
La Maison de l’orientation a comme mission :
1. | de faire fonction de guichet unique pour les citoyens cherchant information et conseil par rapport à l’orientation scolaire et professionnelle ainsi que pour les institutions, services et associations externes à la Maison de l’orientation qui agissent dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle ; |
2. | d’assurer une démarche concertée et cohérente dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle des parties prenantes de la Maison de l’orientation par rapport aux citoyens et aux institutions, services et associations externes ; |
3. | de développer des outils d’information communs, standardisés à partir des données fournies par les institutions et organismes procédant à des études et analyses du marché de l’emploi ; |
4. | de mettre en place un programme d’activités de sensibilisation et d’information sur les besoins et perspectives du monde socio-économique dans les établissements scolaires et en milieu extrascolaire ; |
5. | de proposer des modules de formation continue sur l’orientation scolaire et professionnelle aux personnes travaillant dans ce domaine ; |
6. | de collaborer à l’élaboration du cadre de référence pour les établissements scolaires prévu à l’article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. |
Chapitre 2
-Le Service de coordination de la Maison de l’orientationArt. 4.
Il est créé un Service de coordination de la Maison de l’orientation, désigné ci-après par « le Service ». Le Service est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et sous la direction d’un directeur.
Le Service a pour missions :
1. | de coordonner la mise en œuvre des missions de la Maison de l’orientation en concertation avec les parties prenantes ; |
2. | de représenter la Maison de l’orientation ; |
3. | de coordonner le travail conceptuel pour l’orientation scolaire et professionnelle et de veiller à la cohérence de sa mise en œuvre en concertation avec les parties prenantes ; |
4. | d’assurer la cohérence des activités de sensibilisation et d’information de la Maison de l’orientation dans les lycées et en milieu extrascolaire ; |
5. | de compléter l’offre existante au niveau de l’orientation scolaire et professionnelle ; |
6. | de fournir un soutien conceptuel et logistique lors d’activités d’information et de sensibilisation organisées dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle par des tiers ; |
7. | de soutenir les travaux du Forum orientation créé à l’article 9. |
Dans le cadre de ces missions, le Service assure les tâches suivantes :
1. | il assure le bon fonctionnement de la Maison de l’orientation ; |
2. | il gère les locaux attribués à la Maison de l’orientation ; |
3. | il organise l’accueil des visiteurs de la Maison de l’orientation ; |
4. | il assure la concertation de la Maison de l’orientation avec les organes publics ou privés agissant dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle et qui ne participent pas à la Maison de l’orientation ; |
5. | il coordonne la participation aux activités des réseaux européens et internationaux portant sur l’orientation scolaire et professionnelle ; |
6. | il assure la communication de la Maison de l’orientation ; |
7. | il coordonne les travaux de conception, de rédaction et de publication de la Maison de l’orientation ; |
8. | il coordonne les actions de sensibilisation et d’information de la Maison de l’orientation ; |
9. | il coordonne le portail internet sur les professions et les formations ; |
10. | il coordonne l’élaboration du cadre de référence pour les établissements de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. |
Le Service peut être chargé par le ministre d’autres tâches dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle.
Art. 5.
Le cadre du personnel du Service comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des salariés de l’Etat suivant les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 6.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement du Service et de l’accomplissement de ses missions définies à l’article 4.
Le directeur est le chef hiérarchique du personnel du Service. Il représente le Service auprès des parties prenantes de la Maison de l’orientation et dans les relations avec les tiers.
Le directeur est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Art. 7.
Le directeur invite, selon le besoin et au moins une fois par an, les directions des services et administrations publics ainsi que des organismes privés pour prendre des décisions qui dépassent le cadre de la gestion quotidienne.
Art. 8.
Les agents de la Maison de l’orientation suivent des modules de formation d’au moins 16 heures par an organisés par le Service en concertation avec les parties prenantes.
Chapitre 3
-Le Forum orientationArt. 9.
Il est créé un Forum orientation, qui a pour missions :
1. | d’être une plateforme d’échanges, de concertation et de coordination pour les acteurs de l’orientation scolaire et professionnelle ; |
2. | de collaborer à la mise en place d’une stratégie nationale de l’information et de l’orientation scolaire et professionnelle et de suivre sa mise en œuvre ; |
3. | d’identifier des lacunes éventuelles au niveau de l’offre d’orientation scolaire et professionnelle ; |
4. | de conseiller le Gouvernement sur les initiatives à prendre pour mettre en œuvre l’orientation scolaire et professionnelle. |
Art. 10.
Le Forum orientation se compose :
1. | d’un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ; |
2. | d’un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ; |
3. | d’un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; |
4. | d’un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions ; |
5. | de deux représentants du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ; |
6. | d’un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions ; |
7. | d’un représentant du ministre ayant l’Egalité des chances dans ses attributions ; |
8. | d’un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions ; |
9. | d’un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire ; |
10. | d’un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique ; |
11. | d’un représentant du Collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental ; |
12. | d’un représentant de chacune des Chambres professionnelles ; |
13. | d’un représentant de l’organisation des parents d’élèves la plus représentative sur le plan national ; |
14. | d’un représentant de la Conférence nationale des élèves ; |
15. | d’un représentant de l’association des étudiants la plus représentative sur le plan national ; |
16. | du directeur du Service. |
Le Forum orientation est présidé par le directeur du Service. Les membres sont nommés, sur proposition des personnes ou instances représentées, par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions pour un mandat renouvelable de trois ans. Pour chaque représentant il est désigné un suppléant.
Le président convoque le Forum orientation en indiquant l’ordre du jour. Le Forum orientation se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.
Chapitre 4
-Dispositions modificatives et finalesArt. 11.
La loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires est modifiée comme suit :
1. | L’intitulé de la loi est remplacé par l’intitulé suivant : . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | L’article 1er est remplacé comme suit :
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3. | L’article 2 est remplacé comme suit :
|
Art. 12.
La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques est modifiée comme suit :
1. L’article 12 est remplacé comme suit :
« |
Art. 12. L’orientation des élèves (1)Les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique, y compris les établissements d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, désignés ci-après par « les lycées », prennent en charge des élèves au niveau de l’orientation scolaire et professionnelle. La démarche d’orientation mise en œuvre par les lycées et adaptée aux besoins spécifiques de sa population scolaire vise :
Le directeur de lycée met en place, au sein de son lycée, une cellule d’orientation qui est composée d’au moins deux membres du personnel enseignant, d’au moins deux membres du personnel éducatif ou psycho-social et d’au moins un enseignant du régime préparatoire au cas où celui-ci est offert par le lycée. La cellule d’orientation peut être complétée par le directeur du lycée jusqu’à un nombre maximal de 10 personnes parmi le personnel énuméré ci-dessus ainsi que les membres de la direction. La cellule d’orientation est chargée de la mise en œuvre de la démarche d’orientation scolaire et professionnelle selon le cadre de référence. Les membres de la cellule d’orientation suivent des modules de formation continue d’au moins 8 heures par an, organisés par les participants à la Maison de l’orientation en collaboration avec l’Institut de formation de l’Education nationale et le Service. Le directeur du lycée désigne parmi les membres de la cellule un correspondant de la Maison de l’orientation dont la tâche est de coordonner la cellule d’orientation et d’être la personne de contact pour la Maison de l’orientation dans le lycée. Les correspondants au sein des lycées participent à au moins une réunion de concertation par an avec le Service, convoquée par ce dernier. (2)La démarche d’orientation doit être conforme à un cadre de référence fixant des standards minima à respecter par les lycées au niveau de la démarche d’orientation scolaire et professionnelle. Ce cadre de référence décrit :
Le cadre de référence pour l’orientation scolaire et professionnelle est élaboré par le Service de coordination de la Maison de l’orientation en collaboration avec les parties prenantes de la Maison de l’orientation et le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques et est arrêté par le ministre.
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» |
Art. 13.
A l’article 52 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI : De l’enseignement secondaire), les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 14.
A l’article 3, alinéa 5, point 2, deuxième tiret de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, les mots sont remplacés par ceux de .
Art. 15.
A l’article 4, point 2, de la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 16.
La loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est modifiée comme suit :
1. | A l’article 6, paragraphe 5, les termes sont remplacés par ceux de |
2. | A l’article 38, alinéa 2, les mots sont remplacés par ceux de . |
Art. 17.
A l’article 8 de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 18.
A l’article 5, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, les mots sont remplacés par ceux de .
Art. 19.
La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit :
1. | A l’article 26, paragraphe 4, alinéa 4, point 5, les termes sont remplacés par ceux de |
2. | A l’article 26, paragraphe 4, alinéa 6, les termes sont remplacés par ceux de |
3. | A l’article 32, les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 20.
La loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers est modifiée comme suit :
1. | A l’article 7, alinéa 1er, les mots sont remplacés par ceux de et les mots sont remplacés par ceux de ; |
2. | Aux articles 8, 9 et 10, les mots sont remplacés par ceux de . |
Art. 21.
A l’article 11 de la loi du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 22.
A l’article 1er, point 13, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 23.
A l’article L.622-18, paragraphe 1er, du Code du travail, les mots sont remplacés par ceux de et les mots sont remplacés par ceux de .
Art. 24.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant :
loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation.
Art. 25.
Les dispositions de l’article 11, point 3 prennent effet au début de l’année scolaire 2017/2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2017. Henri |
Doc. parl. N° 6787; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. |