Loi du 16 juin 2017 portant fusion des communes de Mompach et de Rosport.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 2017 et celle du Conseil d'État du 23 mai 2017 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Les communes de Mompach et de Rosport sont fusionnées en une nouvelle commune dont la dénomination est « Rosport-Mompach ».
Art. 2.
Le siège de la nouvelle commune est fixé à Rosport.
Art. 3.
La nouvelle commune succède aux communes fusionnées dans tous les biens, droits, charges et obligations.
Art. 4.
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu’à leur remplacement par des règlements édictés par les autorités de la nouvelle commune.
Art. 5.
La nouvelle commune fait partie de l’office social « Echternach » qui a son siège social à Echternach.
Art. 6.
(1)
La nouvelle commune bénéficie d’une aide financière spéciale de l’Etat par habitant, fixée de manière dégressive par tranches de population comme suit :
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L’aide financière spéciale est calculée sur la population réelle au 1er janvier 2017 de chaque commune à fusionner.
Par population réelle, on entend toutes les personnes inscrites sur le registre communal.
(2)
L’aide financière spéciale est destinée à réduire les emprunts de la nouvelle commune et à réaliser les projets retenus aux plans pluriannuels de financement.
(3)
L’aide financière spéciale est liquidée par tranches au cours d’une période de dix ans à compter du 1er janvier 2018, ceci au fur et à mesure de la réduction des emprunts et de l’avancement des projets énoncés au paragraphe 2.Art. 7.
(1)
Il est procédé au 1er janvier 2018 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Rosport-Mompach sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.
(2)
Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Rosport-Mompach, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.
(3)
Les taux en matière d’impôt foncier et d’impôt commercial communal s’élèvent d’office à partir de l’année d’imposition 2018, pour l’ensemble du territoire de la nouvelle commune, aux différents taux les moins élevés arrêtés dans une des communes fusionnées.Art. 8.
Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins. Pendant la période transitoire, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rosport-Mompach est composé de deux élus du conseil communal pour la section de Mompach et de deux élus du conseil communal pour la section de Rosport.
Le nombre des échevins sera mis en concordance avec le nombre des échevins prévu par la loi communale lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires du 8 octobre 2023.
Art. 9.
Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers. Le nombre de conseillers sera mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi communale lors du renouvellement intégral des conseils communaux suite aux élections communales ordinaires du 8 octobre 2023.
Art. 10.
(1)
Pendant une période transitoire qui s’étend sur la période correspondant à un mandat du conseil communal et se termine à l’occasion des élections communales ordinaires de 2023, la commune de Rosport-Mompach est composée de deux sections, à savoir la section de Mompach, formée par le territoire de l’ancienne commune de Mompach, et la section de Rosport, formée par le territoire de l’ancienne commune de Rosport. Pendant cette période transitoire, la section de Mompach est représentée au conseil communal par six conseillers et la section de Rosport par sept conseillers. À partir des élections communales ordinaires de 2023, les deux sections sont supprimées.
(2)
L’élection du premier conseil communal de la commune de Rosport-Mompach est organisée dans les communes de Mompach et de Rosport lors des élections communales ordinaires qui ont lieu le 8 octobre 2017 conformément au paragraphe 3 et selon les dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent:1. | Les communes de Mompach et de Rosport, qui vont constituer la nouvelle commune de Rosport-Mompach, forment une seule circonscription électorale. Les électeurs des communes de Mompach et de Rosport concourent ensemble à l’élection du conseil communal de la commune de Rosport-Mompach. |
2. | Le bureau principal de la circonscription définie au point 1 est le premier bureau de vote de la commune de Rosport. |
3. | Les affichages à la maison communale prévus plus particulièrement par les articles 61 et 206 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 se font aux maisons communales de Mompach et de Rosport. |
(3)
Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1er, l’élection du conseil communal de la commune de Rosport-Mompach est organisée d’après le système de la majorité relative conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, sous réserve des règles qui suivent:1. | Les termes « transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune » qui figurent à l’article 189, alinéa 1er de la loi électorale précitée sont remplacés pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe 1er par les termes « transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la section de commune ». |
2. | La condition de résidence de six mois fixée par l’article 192 de la loi électorale précitée pour être éligible est remplie en l’occurrence par les personnes qui ont leur résidence habituelle depuis six mois respectivement dans les sections de Mompach et de Rosport, telles que ces sections sont définies au paragraphe 1er. |
3. | Par dérogation à l’article 207, alinéa 2, de la loi électorale précitée, le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque section et indique le nombre des conseillers à élire pour chaque section. |
4. | À l’article 221 de la loi électorale précitée, le terme « la commune » englobe en l’occurrence les sections de Mompach et de Rosport. |
5. | L’article 222 de la loi électorale précitée est remplacé pour les besoins des opérations électorales ayant lieu au cours de la période visée au paragraphe 1er par le texte suivant: « L’attribution des sièges est opérée séparément pour chaque section de commune. Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’à ce que tous les sièges à pourvoir dans chaque section soient occupés. » |
6. | L’article 223 de la loi électorale précitée s’applique séparément à chaque section de commune. |
Art. 11.
Le premier conseil communal de la nouvelle commune de Rosport-Mompach entre en fonction le 1er janvier 2018. Les fonctions des conseils communaux de Mompach et de Rosport cessent le 31 décembre 2017.
Art. 12.
(1)
Les fonctionnaires, employés communaux et salariés des communes de Mompach et de Rosport sont repris par la nouvelle commune. Ils continuent à être soumis aux dispositions de leurs statuts légaux et réglementaires ou aux stipulations de leurs contrats. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient. Ils conservent les mêmes possibilités d’avancement en traitement et en échelon, de promotion, de durée de carrière, ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d’origine.
(2)
Les tâches légales du secrétaire communal sont réparties entre les deux titulaires actuels par le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, étant entendu que les attributions non expressément spécifiées dans cette répartition sont à accomplir par le plus ancien en rang des secrétaires. Toute modification dans la répartition des tâches entre les deux titulaires, notamment en cas d’introduction par le législateur de nouvelles missions pour les secrétaires communaux, nécessite une nouvelle délibération du collège des bourgmestre et échevins soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Dès que l’un des titulaires actuels n’occupe plus le poste de secrétaire de la nouvelle commune, l’autre titulaire devient l’unique secrétaire communal de la nouvelle commune. Le poste vacant peut être attribué à une autre carrière communale par une décision à prendre par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.
(3)
Le receveur de la nouvelle commune est choisi par le nouveau conseil communal parmi les receveurs en poste des communes de Mompach et de Rosport. L’ancien receveur communal, qui ne bénéficie pas de la nomination au poste de receveur de la nouvelle commune, est affecté à un nouveau poste à l’administration communale tout en étant maintenu dans les mêmes conditions statutaires et rémunératoires tel que prévu au paragraphe 1er. En vue d’une éventuelle nomination ultérieure comme receveur communal, il est considéré comme receveur communal en fonction.Art. 13.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception des articles 8, 9 et 10 qui entrent en vigueur à l’occasion des élections communales ordinaires du 8 octobre 2017.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 16 juin 2017. Henri |
Doc. parl. 7035; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. |