Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les „Parties“),
Désireux de coopérer en tant que partenaires aux fins de la prévention et de la lutte contre le crime grave, en particulier le terrorisme, de manière plus efficace,
Reconnaissant que l’échange de renseignements est une composante essentielle du combat contre le crime grave, en particulier le terrorisme,
Reconnaissant l’importance de la prévention et de la lutte contre le crime grave, en particulier le terrorisme dans le respect des libertés et droits fondamentaux, notamment la vie privée,
Inspirés par la Convention sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, adoptée à Prüm le 27 mai 2005, ainsi que la décision y afférente du Conseil de l’Union Européenne en date du 23 juin 2008, et
Déterminés à améliorer et à favoriser la coopération entre les Parties dans un esprit de partenariat,
ONT CONVENU de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord,
1. |
La mission de la justice pénale comprend des activités définies comme relevant de l’administration de la justice pénale, impliquant la mise en oeuvre de l’une quelconque des activités suivantes: détection, arrestation, incarcération, libération avant procès, libération après procès, poursuites judiciaires, décision judiciaire, exécution des sanctions pénales ou activités de réinsertion d’auteurs d’infractions pénales. L’administration de la justice pénale inclut également des activités d’identification judiciaire.
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2. |
Les profils ADN désignent une lettre ou code numérique représentant un ensemble de caractéristiques d’identification de la partie non codante d’un échantillon d’ADN humain analysé, c’est-à-dire de la configuration chimique particulière des divers segments d’ADN(loci).
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3. |
Les données à caractère personnel désignent toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable (la „personne concernée“).
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4. |
Le traitement des données à caractère personnel désigne toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données personnelles, que ce soit ou non par des moyens automatisés, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, le stockage, l’adaptation ou la modification, le tri, la récupération, la consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou autrement la mise à disposition, la combinaison ou l’alignement, le blocage ou la suppression par effacement ou destruction des données à caractère personnel.
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5. |
Les données de référence désignent un profil ADN et les données de référence ADN en rapport ou les données dactyloscopiques (empreintes digitales) et les données de référence dactyloscopiques en rapport. Les données de référence ne doivent en aucun cas contenir un élément quelconque permettant l’identification directe de la personne concernée. Les données de référence n’indiquant aucune correspondance avec un individu quelconque (données non-traçables) doivent être répertoriées en tant que telles.
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6. |
Les crimes graves désignent, aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, un agissement constitutif d’une infraction passible d’un emprisonnement maximum de plus d’un an, ou d’une sanction plus lourde. Afin de garantir le respect de leur législation nationale, les Parties peuvent convenir de préciser les crimes graves particuliers pour lesquels une Partie n’aura pas l’obligation de communiquer des données à caractère personnel tel que décrit aux Articles 5 et 8 de l’Accord.
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Article 2
Objet de l’Accord
1. L’objet de cet Accord est de renforcer la coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis en madère de prévention et de lutte contre le crime grave.
2. Les pouvoirs de consultation conférés aux termes de cet Accord seront utilisés exclusivement aux fins de la prévention, de la détection et de l’enquête concernant un crime grave.
Article 3
Données dactyloscopiques (empreintes digitales)
Aux fins de la mise en œuvre de cet Accord, les Parties veilleront à garantir la disponibilité des données de référence du fichier au profit des systèmes nationaux d’identification automatisée des empreintes digitales pour la prévention, la détection et l’enquête portant sur des infractions criminelles. Les données de référence comprendront uniquement les données dactyloscopiques et une référence.
Article 4
Consultation automatisée des données dactyloscopiques
1. Aux fins de la prévention, de la détection et de l’enquête concernant un crime grave, chaque Partie permettra aux points de contact nationaux de l’autre Partie, visés à l’Article 6, un accès aux données de référence du système d’identification automatisée des empreintes digitales, établi dans cet objectif, avec la possibilité d’effectuer des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. Les consultations peuvent intervenir uniquement au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie requérante.
2. La comparaison des données dactyloscopiques avec les données de référence détenues par la Partie en charge du fichier sera effectuée par les points de contact nationaux requérants, moyennant la transmission automatisée des données de référence nécessaires à une correspondance exacte.
Article 5
Transmission de données complémentaires à caractère personnel et autres informations
Si la procédure visée à l’Article 4 aboutit à une correspondance entre des données dactyloscopiques, la transmission de données complémentaires à caractère personnel et autres informations disponibles quelles qu’elles soient afférentes aux données de référence, sera régie par le droit national, y compris les règles d’assistance juridique, de la Partie visée par la requête et cette transmission interviendra conformément à l’Article 6.
Article 6
Points de contact nationaux et accords de mise en œuvre
1. Aux fins de la transmission des données visée à l’Article 4 et de la communication ultérieure de données à caractère personnel supplémentaires tel qu’exposé à l’Article 5, chaque Partie désignera un ou plusieurs points de contact nationaux. Le point de contact transmettra ces données conformément à la législation nationale de la Partie désignant le point de contact. Le recours à d’autres circuits disponibles d’assistance juridique n’est pas nécessaire, sauf en tant que de besoin, par exemple afin d’authentifier des données aux fins de leur admissibilité dans le cadre d’une procédure judiciaire par la Partie requérante.
2. Les détails techniques et procéduraux des consultations effectuées en vertu de l’Article 4 seront exposés dans une ou plusieurs ententes ou accords de mise en œuvre.
Article 7
Consultations automatisées de profils ADN
1. Si le droit national des deux Parties le permet et sur une base de réciprocité, les Parties peuvent accorder au point de contact national de l’autre, tel que visé à l’Article 9, un accès aux données de référence dans leurs fichiers d’analyse ADN, ainsi que la faculté d’effectuer des consultations automatisées en comparant des profils ADN dans le cadre d’une enquête sur un crime grave. Les consultations peuvent être effectuées uniquement au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie requérante.
2. Si une consultation automatisée indique qu’un profil ADN transmis correspond à un profil ADN saisi dans le fichier de l’autre Partie, le point de contact national requérant recevra suivant notification automatisée les données de référence pour lesquelles une correspondance a été trouvée. Si aucune correspondance n’est trouvée, une notification automatique sera faite à cet égard.
Article 8
Transmission de données complémentaires à caractère personnel et autres informations
Si la procédure visée à l’Article 7 indique une correspondance entre des profils ADN, la transmission de données complémentaires à caractère personnel et autres informations disponibles quelles qu’elles soient afférentes aux données de référence, sera régie par le droit national, y compris les règles d’assistance juridique, de la Partie visée par la requête et cette transmission interviendra conformément à l’Article 9.
Article 9
Points de contact nationaux et accords de mise en œuvre
1. Aux fins de la transmission des données visée à l’Article 7 et de la communication ultérieure de données à caractère personnel supplémentaires tel qu’exposé à l’Article 8, chaque Partie désignera un point de contact national. Le point de contact transmettra ces données conformément à la législation nationale de la Partie désignant le point de contact. Le recours à d’autres circuits disponibles d’assistance juridique n’est pas nécessaire, sauf en tant que de besoin, par exemple afin d’authentifier des données aux fins de leur admissibilité dans le cadre d’une procédure judiciaire par la Partie requérante.
2. Les détails techniques et procéduraux des consultations effectuées en vertu de l’Article 7 seront exposés dans une ou plusieurs ententes ou accords de mise en œuvre.
Article 10
Moyens alternatifs de consultation utilisant les données ADN
Jusqu’à ce que les législations des deux Parties autorisent le type de consultations ADN envisagées ci-dessus, chaque Partie entend conduire une recherche au sein de ses propres bases de données ADN, sur la demande de l’autre Partie, conformément au droit et aux exigences techniques de la Partie visée par la requête.
Article 11
Transmission de données à caractère personnel et autres informations aux fins de la prévention d’infractions criminelles et terroristes graves
1. Aux fins de la prévention, de la détection et de l’enquête portant sur des infractions criminelles et terroristes graves, les Parties peuvent, dans le respect de leur droit national respectif, et au cas par cas, et ceci même sans en avoir reçu la demande, transmettre dans la mesure nécessaire au point de contact national compétent de l’autre Partie, tel que visé au paragraphe 6, les données à caractère personnel spécifiées au paragraphe 2, lorsqu’en raison de circonstances particulières il y a lieu de croire que la ou les personnes concernées:
a. |
a commis ou commettra des infractions terroristes ou liées au terrorisme, ou des infractions liées à un groupe ou une association terroriste, ainsi que ces infractions sont définies aux termes de la législation nationale de la Partie qui effectue la transmission; ou
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b. |
a suivi ou suit un entraînement afin de commettre des infractions visées à l’alinéa a; ou
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c. |
a commis ou commettra une infraction criminelle grave, ou participe à une association ou un groupe du crime organisé.
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2. Les données à caractère personnel transmises peuvent comporter, si elles sont disponibles, les noms et prénoms (anciens et actuels), autres noms, alias, autre orthographe des noms, sexe, date et lieu de naissance, nationalités (anciennes et actuelles), numéro de passeport, numéros d’autres documents d’identité, et données dactyloscopiques ainsi qu’une description de toute condamnation ou des circonstances justifiant la présomption visée au paragraphe 1.
3. La Partie qui transmet les données peut, dans le respect de son droit national, imposer des conditions quant à l’utilisation qui en sera faite par la Partie destinataire, Si cette dernière accepte les données, elle sera liée par ces conditions.
4. Des restrictions génériques relativement aux normes juridiques de la Partie destinataire pour le traitement des données à caractère personnel ne peuvent être imposées par la Partie qui les transmet à titre de condition en vertu du paragraphe 3 pour la remise des données.
5. Outre les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, les Parties peuvent se transmettre mutuellement des données non personnelles afférentes aux infractions citées au paragraphe 1.
6. Chaque Partie désignera un ou plusieurs points de contact nationaux pour un échange de données à caractère personnel et autres informations en vertu de cet Article avec les points de contact de l’autre Partie. Les pouvoirs des points de contact nationaux seront régis par le droit national applicable.
Article 12
Vie privée et protection des données
1. Les Parties reconnaissent que la manipulation et le traitement des données à caractère personnel échangées par elles sont d’une importance cruciale pour préserver la confiance dans la mise en œuvre de cet Accord.
2. Les Parties prennent l’engagement de traiter les données à caractère personnel de manière loyale, en accord avec leurs législations respectives. Elles s’obligent également à:
a. |
veiller à ce que les données à caractère personnel communiquées soient adéquates et pertinentes au regard de la finalité spécifique du transfert;
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b. |
conserver des données à caractère personnel uniquement pendant la durée nécessaire à la finalité spécifique pour laquelle elles ont été transmises ou autrement traitées conformément au présent Accord; et
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c. |
garantir que le caractère éventuellement inexact de certaines données à caractère personnel soit porté rapidement à l’attention de la Partie destinataire afin qu’une mesure corrective appropriée soit prise.
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3. Le présent Accord ne sera créateur d’aucun droit au bénéfice de toute personne privée, notamment celui d’obtenir, supprimer ou écarter tout élément de preuve ou de faire obstacle à l’échange de données à caractère personnel. Les droits existant indépendamment de cet Accord ne sont cependant pas affectés.
Article 13
Limitations quant au traitement afin de protéger les données à caractère personnel et autres informations
1. Sans préjudice de l’Article 11, paragraphe 3, chaque Partie peut traiter les données obtenues en vertu du présent Accord:
a. |
aux fins de ses enquêtes en matière pénale;
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b. |
pour la prévention d’une menace grave à la sécurité publique;
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c. |
dans le cadre de ses procédures administratives ou judiciaires non pénales mais liées directement aux enquêtes visées à l’alinéa (a); ou
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d. |
pour toute autre finalité, mais uniquement avec le consentement préalable de la Partie ayant transmis les données.
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2. Les Parties ne procéderont à aucun transfert de données prévu aux termes de cet Accord à un quelconque Etat tiers, organisme international ou entité privée sans le consentement de la Partie ayant transmis les données et sans l’adoption de mesures de protection appropriées.
3. Une Partie peut effectuer une consultation automatisée des fichiers ADN ou d’empreintes digitales en vertu des Articles 4 ou 7, et traiter les données reçues en réponse à une telle demande, notamment l’information concernant l’existence ou non d’une correspondance („hit-no hit“), et exclusivement aux fins de:
a. |
établir la correspondance éventuelle entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques qui sont comparés;
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b. |
préparer et soumettre une demande complémentaire d’assistance dans le respect du droit national, y compris les règles d’assistance juridique, si une correspondance existe entre ces données; ou
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c. |
mettre en place une conservation des fichiers, tel qu’exigé ou autorisé par sa législation nationale.
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La Partie administrant le fichier peut traiter les données qui lui sont transmises par la Partie requérante au cours d’une consultation automatisée en accord avec les Articles 4 et 7 uniquement lorsque ce traitement est nécessaire aux fins d’une comparaison, permettant des réponses automatisées à la demande ou la conservation de fichier en application de l’Article 15. Les données transmises aux fins de comparaison seront supprimées immédiatement après leur comparaison ou l’obtention de réponses automatisées aux consultations sauf si un traitement additionnel s’avère nécessaire pour les finalités mentionnées sous cet Article, paragraphe 3, alinéas (b) ou (c).
Article 14
Correction, blocage et suppression de données
1. Sur la demande de la Partie procédant au transfert, la Partie destinataire aura l’obligation, dans le respect de son droit national, de corriger, bloquer ou supprimer les données reçues aux termes du présent Accord et qui se révèlent inexactes ou incomplètes ou si leur collecte ou tout traitement additionnel contrevient à cet Accord ou aux règles applicables à la Partie procédant au transfert.
2. Lorsqu’une Partie a connaissance que les données reçues de l’autre Partie en vertu de cet Accord sont inexactes, elle adoptera l’ensemble des mesures appropriées pour empêcher et faire cesser la confiance erronée en ces données, ce qui peut notamment impliquer de compléter, de supprimer ou de corriger lesdites données.
3. Chaque Partie informe l’autre Partie si elle a connaissance que des informations substantielles qu’elle a transmises à l’autre Partie ou qu’elle a reçues de cette dernière au titre du présent Accord sont inexactes, peu fiables ou à mettre en doute sérieusement.
1. Chaque Partie conservera une trace de la transmission et de la réception des données communiquées à l’autre Partie en vertu de cet Accord. Ce fichier aura pour objet de:
a. |
garantir un contrôle effectif de la protection des données dans le respect du droit national de la Partie concernée;
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b. |
permettre aux Parties d’exercer efficacement les droits qui leur sont accordés aux termes des Articles 13 et 17; et
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c. |
assurer la sécurité des données.
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2. Le fichier comprendra notamment:
a. |
des informations sur les données transmises;
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b. |
la date du transfert; et
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c. |
le destinataire des données au cas où ces dernières sont transmises à d’autres entités.
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3. Les données enregistrées feront l’objet de mesures de protection adaptées contre toute utilisation abusive et toute autre forme de manipulation inappropriée. Elles seront conservées pendant une période de deux ans. Suivant la période de conservation, les données enregistrées seront effacées immédiatement, sauf disposition contraire de la législation nationale, notamment les règles applicables en matière de protection et de conservation des données.
Article 16
Sécurité des données
1. Les Parties veilleront à ce que les mesures techniques ainsi que les modalités organisationnelles nécessaires soient adoptées afin de protéger les données à caractère personnel contre toute destruction accidentelle ou illégale, perte accidentelle ou divulgation non autorisée, modification, accès ou toute forme prohibée de traitement. Les Parties prendront notamment toutes les mesures raisonnables visant à garantir que seules les personnes autorisées à consulter les données à caractère personnel bénéficient d’un accès à ces dernières.
2. Les ententes ou accords de mise en œuvre régissant les procédures relatives aux consultations automatisées de fichiers ADN et d’empreintes digitales en application des Articles 4 et 7 disposeront:
a. |
qu’une utilisation appropriée est faite de la technologie moderne afin de veiller à la protection, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données;
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b. |
que des procédures de cryptage et d’autorisation validées par les autorités compétente sont utilisées en cas de connexion à des réseaux généralement accessibles; et
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c. |
la mise en place d’un mécanisme garantissant que seules des consultations autorisées sont effectuées.
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Article 17
Transparence – Information des personnes concernées
1. Rien dans le présent Accord ne saurait être interprété comme une entrave aux obligations légales des Parties, énoncées par leur droit respectif, de tenir informées les personnes concernées quant aux finalités du traitement et de l’identité du responsable dudit traitement des données, des destinataires ou des catégories de destinataires, de l’existence du droit d’accès et du droit de rectification des données les concernant ainsi que de toute information complémentaire telle que le fondement juridique de l’opération de traitement à laquelle seront soumises les données, les délais de stockage des données et le droit de recours, dans la mesure où cette information complémentaire est nécessaire, au regard des finalités et des circonstances spécifiques justifiant le traitement des données, afin de garantir un traitement équitable relativement aux personnes concernées.
2. Ces informations peuvent être refusées conformément au droit respectif des Parties, notamment si leur communication est susceptible de compromettre:
a. |
les finalités du traitement;
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b. |
les enquêtes ou poursuites judiciaires conduites ou engagées par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg ou par les autorités compétentes des Etats-Unis d’Amérique; ou
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c. |
les droits et libertés des tiers.
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Sur demande, la Partie destinataire informera la Partie effectuant le transfert du traitement des données transmises et du résultat obtenu. La Partie destinataire veillera à ce que sa réponse soit communiquée dans les meilleurs délais à la Partie effectuant le transfert.
Article 19
Lien avec d’autres Accords
Rien dans le présent Accord ne saurait être interprété comme limitant ou portant atteinte aux dispositions de tout traité, autre accord, coopération entre autorités de police ou loi nationale autorisant l’échange de renseignements entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis.
1. Les Parties se consulteront sur une base régulière quant à la mise en œuvre des dispositions de cet Accord.
2. En cas de litige afférent à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, les Parties se concerteront afin de faciliter son règlement.
Chaque Partie supportera les frais engagés par ses autorités pour la mise en œuvre de cet Accord. Dans des cas particuliers, les Parties peuvent convenir de modalités différentes.
Article 22
Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par l’une des Parties selon préavis écrit de trois mois à l’autre Partie. Les dispositions de cet Accord demeureront applicables aux données transmises avant une telle dénonciation.
1. Les Parties engageront des consultations concernant l’amendement de cet Accord sur la demande d’une des Parties.
2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment si les Parties en conviennent par écrit.
Article 24
Entrée en vigueur
1. Cet Accord entrera en vigueur, à l’exception des Articles 7 à 9, à la date de la dernière note concluant un échange de notes diplomatiques entre les Parties indiquant que chacune a engagé les démarches requises pour l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à sa législation nationale.
2. Les Articles 7 à 9 du présent Accord deviendront applicables suivant la conclusion des ententes ou accords de mise en œuvre visés à l’Article 9 et à la date de la dernière note concluant un échange de notes diplomatiques entre les Parties indiquant que chacune est en mesure de mettre en œuvre ces articles sur une base de réciprocité. Cet échange aura lieu si les législations de chacune des Parties autorisent le type de contrôles ADN envisagés par les Articles 7 à 9.
FAIT à Luxembourg, le 3 février 2012, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes étant également authentiques.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: L’Administrateur général, Guy SCHLEDER
Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique : L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Robert A. MANDELL