Loi du 17 mai 2017 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2017 et celle du Conseil d’Etat du 9 mai 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre le crime grave, signé à Luxembourg le 3 février 2012, ci-après désigné comme « l’Accord ».

Art. 2.

(1)

Lors de l’échange des instruments de ratification entre les Parties contractantes, le Gouvernement est autorisé à faire la déclaration suivante :
«     

Conformément aux articles 6, 9, et 11 paragraphe 6 de l’Accord, le Grand-Duché de Luxembourg désigne pour l’application de l’Accord en tant que point de contact national le Service de Police Judiciaire de la Police grand-ducale.

     »

Ces désignations pourront être modifiées, par déclaration adressée par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en fonction des dispositions de droit interne attributives de compétences au titre des dispositions afférentes de l’Accord.

(2)

La désignation du point de contact national et, le cas échéant, sa modification a lieu sans préjudice des attributions dévolues par la loi au procureur général d’Etat et aux procureurs d’Etat.

Art. 3.

(1)

Le point de contact désigné par le Luxembourg transmet, dans le respect des conditions prévues par l’Accord, les données y visées au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique.

Cette transmission est subordonnée à l’autorisation préalable du procureur général d’État, qui peut la refuser si :

a) elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à des intérêts essentiels similaires du Grand-Duché de Luxembourg,
b) elle est relative à une infraction aux lois militaires qui ne constitue pas une infraction de droit commun, ou
c) elle est relative à une infraction politique.

Il refuse l’autorisation si la transmission se rapporte à un fait pour lequel celle-ci n’est pas prévue par l’Accord ou si son objet dépasse le domaine d’application de l’Accord.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), n’est pas soumise à l’autorisation y visée :

a) la consultation automatisée de données dactyloscopiques et de profils ADN prévue par les articles 4 et 7 de l’Accord ;
b) la transmission, complémentaire à celle qui a été autorisée, de données tirées des traitements de données à caractère personnel visés par l’article 34-1 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police, et
c) la transmission de données qui sont accessibles publiquement.

(3)

La transmission est effectuée par le point de contact désigné par le Grand-Duché de Luxembourg soit en réponse à une demande du point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique, soit, dans la mesure où l’Accord le permet, de façon spontanée sur demande faite dans le cadre de leurs compétences respectives par les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État.

(4)

Le procureur général d’Etat est l’autorité compétente pour imposer des conditions en application de l’article 11 paragraphe 3 de l’Accord, ainsi que pour donner le consentement visé à l’article 13 paragraphe 1 sous d) et paragraphe 2 de l’Accord. La faculté de donner ce consentement est sans préjudice quant à la faculté d’imposer des conditions en application de l’article 11 paragraphe 3 de l’Accord.

Le cas échéant, le point de contact désigné par le Luxembourg en informe celui désigné par les États-Unis d’Amérique à l’occasion de la transmission.

Art. 4.

(1)

Dans le cadre de leurs compétences respectives les officiers de police judiciaire, les procureurs d’État, les juges d’instruction ou le procureur général d’État peuvent demander par l’intermédiaire du point de contact désigné par le Luxembourg au point de contact désigné par les États-Unis d’Amérique la transmission de données prévue par l’Accord.

(2)

Sous réserve des dispositions pertinentes de l’Accord, les informations communiquées par le point de contact désigné par les Etats-Unis d’Amérique peuvent être utilisées par les autorités répressives luxembourgeoises de la même manière que celles obtenues par voie d’entraide judiciaire en matière pénale.

Art. 5.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg, le procureur général d’Etat est l’autorité compétente au sens de l’article 2, point 5), de l’Accord entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites pénales, signé à Amsterdam le 2 juin 2016.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 17 mai 2017.

Henri


Doc. parl. 6762; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.

ACCORD

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux fins du renforcement de la coopération en matière de pré­vention et de lutte contre le crime grave

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique (ci-après les „Parties“),

Désireux de coopérer en tant que partenaires aux fins de la prévention et de la lutte contre le crime grave, en particulier le terrorisme, de manière plus efficace,

Reconnaissant que l’échange de renseignements est une composante essentielle du combat contre le crime grave, en particulier le terrorisme,

Reconnaissant l’importance de la prévention et de la lutte contre le crime grave, en particulier le terrorisme dans le respect des libertés et droits fondamentaux, notamment la vie privée,

Inspirés par la Convention sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, adoptée à Prüm le 27 mai 2005, ainsi que la décision y afférente du Conseil de l’Union Européenne en date du 23 juin 2008, et

Déterminés à améliorer et à favoriser la coopération entre les Parties dans un esprit de partenariat,

ONT CONVENU de ce qui suit:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Accord,

1. La mission de la justice pénale comprend des activités définies comme relevant de l’administra­tion de la justice pénale, impliquant la mise en oeuvre de l’une quelconque des activités suivantes: détection, arrestation, incarcération, libération avant procès, libération après procès, poursuites judiciaires, décision judiciaire, exécution des sanctions pénales ou activités de réinsertion d’au­teurs d’infractions pénales. L’administration de la justice pénale inclut également des activités d’identification judiciaire.
2. Les profils ADN désignent une lettre ou code numérique représentant un ensemble de caractéris­tiques d’identification de la partie non codante d’un échantillon d’ADN humain analysé, c’est-à-dire de la configuration chimique particulière des divers segments d’ADN(loci).
3. Les données à caractère personnel désignent toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable (la „personne concernée“).
4. Le traitement des données à caractère personnel désigne toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données personnelles, que ce soit ou non par des moyens automatisés, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, le stockage, l’adaptation ou la modification, le tri, la récupération, la consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou autrement la mise à disposition, la combinaison ou l’alignement, le blocage ou la suppression par effacement ou destruction des données à caractère personnel.
5. Les données de référence désignent un profil ADN et les données de référence ADN en rapport ou les données dactyloscopiques (empreintes digitales) et les données de référence dactylosco­piques en rapport. Les données de référence ne doivent en aucun cas contenir un élément quel­conque permettant l’identification directe de la personne concernée. Les données de référence n’indiquant aucune correspondance avec un individu quelconque (données non-traçables) doivent être répertoriées en tant que telles.
6. Les crimes graves désignent, aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, un agissement constitutif d’une infraction passible d’un emprisonnement maximum de plus d’un an, ou d’une sanction plus lourde. Afin de garantir le respect de leur législation nationale, les Parties peuvent convenir de préciser les crimes graves particuliers pour lesquels une Partie n’aura pas l’obligation de communiquer des données à caractère personnel tel que décrit aux Articles 5 et 8 de l’Accord.

Article 2

Objet de l’Accord

1. L’objet de cet Accord est de renforcer la coopération entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis en madère de prévention et de lutte contre le crime grave.

2. Les pouvoirs de consultation conférés aux termes de cet Accord seront utilisés exclusivement aux fins de la prévention, de la détection et de l’enquête concernant un crime grave.

Article 3

Données dactyloscopiques (empreintes digitales)

Aux fins de la mise en œuvre de cet Accord, les Parties veilleront à garantir la disponibilité des données de référence du fichier au profit des systèmes nationaux d’identification automatisée des empreintes digitales pour la prévention, la détection et l’enquête portant sur des infractions criminelles. Les données de référence comprendront uniquement les données dactyloscopiques et une référence.

Article 4

Consultation automatisée des données dactyloscopiques

1. Aux fins de la prévention, de la détection et de l’enquête concernant un crime grave, chaque Partie permettra aux points de contact nationaux de l’autre Partie, visés à l’Article 6, un accès aux données de référence du système d’identification automatisée des empreintes digitales, établi dans cet objectif, avec la possibilité d’effectuer des consultations automatisées par comparaison de données dactylosco­piques. Les consultations peuvent intervenir uniquement au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie requérante.

2. La comparaison des données dactyloscopiques avec les données de référence détenues par la Partie en charge du fichier sera effectuée par les points de contact nationaux requérants, moyennant la trans­mission automatisée des données de référence nécessaires à une correspondance exacte.

Article 5

Transmission de données complémentaires à caractère personnel et autres informations

Si la procédure visée à l’Article 4 aboutit à une correspondance entre des données dactyloscopiques, la transmission de données complémentaires à caractère personnel et autres informations disponibles quelles qu’elles soient afférentes aux données de référence, sera régie par le droit national, y compris les règles d’assistance juridique, de la Partie visée par la requête et cette transmission interviendra conformément à l’Article 6.

Article 6

Points de contact nationaux et accords de mise en œuvre

1. Aux fins de la transmission des données visée à l’Article 4 et de la communication ultérieure de données à caractère personnel supplémentaires tel qu’exposé à l’Article 5, chaque Partie désignera un ou plusieurs points de contact nationaux. Le point de contact transmettra ces données conformément à la législation nationale de la Partie désignant le point de contact. Le recours à d’autres circuits dis­ponibles d’assistance juridique n’est pas nécessaire, sauf en tant que de besoin, par exemple afin d’authentifier des données aux fins de leur admissibilité dans le cadre d’une procédure judiciaire par la Partie requérante.

2. Les détails techniques et procéduraux des consultations effectuées en vertu de l’Article 4 seront exposés dans une ou plusieurs ententes ou accords de mise en œuvre.

Article 7

Consultations automatisées de profils ADN

1. Si le droit national des deux Parties le permet et sur une base de réciprocité, les Parties peuvent accorder au point de contact national de l’autre, tel que visé à l’Article 9, un accès aux données de référence dans leurs fichiers d’analyse ADN, ainsi que la faculté d’effectuer des consultations automa­tisées en comparant des profils ADN dans le cadre d’une enquête sur un crime grave. Les consultations peuvent être effectuées uniquement au cas par cas et dans le respect du droit national de la Partie requérante.

2. Si une consultation automatisée indique qu’un profil ADN transmis correspond à un profil ADN saisi dans le fichier de l’autre Partie, le point de contact national requérant recevra suivant notification automatisée les données de référence pour lesquelles une correspondance a été trouvée. Si aucune correspondance n’est trouvée, une notification automatique sera faite à cet égard.

Article 8

Transmission de données complémentaires à caractère personnel et autres informations

Si la procédure visée à l’Article 7 indique une correspondance entre des profils ADN, la transmission de données complémentaires à caractère personnel et autres informations disponibles quelles qu’elles soient afférentes aux données de référence, sera régie par le droit national, y compris les règles d’assis­tance juridique, de la Partie visée par la requête et cette transmission interviendra conformément à l’Article 9.

Article 9

Points de contact nationaux et accords de mise en œuvre

1. Aux fins de la transmission des données visée à l’Article 7 et de la communication ultérieure de données à caractère personnel supplémentaires tel qu’exposé à l’Article 8, chaque Partie désignera un point de contact national. Le point de contact transmettra ces données conformément à la législation nationale de la Partie désignant le point de contact. Le recours à d’autres circuits disponibles d’assis­tance juridique n’est pas nécessaire, sauf en tant que de besoin, par exemple afin d’authentifier des données aux fins de leur admissibilité dans le cadre d’une procédure judiciaire par la Partie requérante.

2. Les détails techniques et procéduraux des consultations effectuées en vertu de l’Article 7 seront exposés dans une ou plusieurs ententes ou accords de mise en œuvre.

Article 10

Moyens alternatifs de consultation utilisant les données ADN

Jusqu’à ce que les législations des deux Parties autorisent le type de consultations ADN envisagées ci-dessus, chaque Partie entend conduire une recherche au sein de ses propres bases de données ADN, sur la demande de l’autre Partie, conformément au droit et aux exigences techniques de la Partie visée par la requête.

Article 11

Transmission de données à caractère personnel et autres informations aux fins de la prévention d’infractions criminelles et terroristes graves

1. Aux fins de la prévention, de la détection et de l’enquête portant sur des infractions criminelles et terroristes graves, les Parties peuvent, dans le respect de leur droit national respectif, et au cas par cas, et ceci même sans en avoir reçu la demande, transmettre dans la mesure nécessaire au point de contact national compétent de l’autre Partie, tel que visé au paragraphe 6, les données à caractère personnel spécifiées au paragraphe 2, lorsqu’en raison de circonstances particulières il y a lieu de croire que la ou les personnes concernées:

a. a commis ou commettra des infractions terroristes ou liées au terrorisme, ou des infractions liées à un groupe ou une association terroriste, ainsi que ces infractions sont définies aux termes de la législation nationale de la Partie qui effectue la transmission; ou
b. a suivi ou suit un entraînement afin de commettre des infractions visées à l’alinéa a; ou
c. a commis ou commettra une infraction criminelle grave, ou participe à une association ou un groupe du crime organisé.

2. Les données à caractère personnel transmises peuvent comporter, si elles sont disponibles, les noms et prénoms (anciens et actuels), autres noms, alias, autre orthographe des noms, sexe, date et lieu de naissance, nationalités (anciennes et actuelles), numéro de passeport, numéros d’autres documents d’identité, et données dactyloscopiques ainsi qu’une description de toute condamnation ou des circons­tances justifiant la présomption visée au paragraphe 1.

3. La Partie qui transmet les données peut, dans le respect de son droit national, imposer des condi­tions quant à l’utilisation qui en sera faite par la Partie destinataire, Si cette dernière accepte les données, elle sera liée par ces conditions.

4. Des restrictions génériques relativement aux normes juridiques de la Partie destinataire pour le traitement des données à caractère personnel ne peuvent être imposées par la Partie qui les transmet à titre de condition en vertu du paragraphe 3 pour la remise des données.

5. Outre les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, les Parties peuvent se transmettre mutuellement des données non personnelles afférentes aux infractions citées au paragraphe 1.

6. Chaque Partie désignera un ou plusieurs points de contact nationaux pour un échange de données à caractère personnel et autres informations en vertu de cet Article avec les points de contact de l’autre Partie. Les pouvoirs des points de contact nationaux seront régis par le droit national applicable.

Article 12

Vie privée et protection des données

1. Les Parties reconnaissent que la manipulation et le traitement des données à caractère personnel échangées par elles sont d’une importance cruciale pour préserver la confiance dans la mise en œuvre de cet Accord.

2. Les Parties prennent l’engagement de traiter les données à caractère personnel de manière loyale, en accord avec leurs législations respectives. Elles s’obligent également à:

a. veiller à ce que les données à caractère personnel communiquées soient adéquates et pertinentes au regard de la finalité spécifique du transfert;
b. conserver des données à caractère personnel uniquement pendant la durée nécessaire à la finalité spécifique pour laquelle elles ont été transmises ou autrement traitées conformément au présent Accord; et
c. garantir que le caractère éventuellement inexact de certaines données à caractère personnel soit porté rapidement à l’attention de la Partie destinataire afin qu’une mesure corrective appropriée soit prise.

3. Le présent Accord ne sera créateur d’aucun droit au bénéfice de toute personne privée, notamment celui d’obtenir, supprimer ou écarter tout élément de preuve ou de faire obstacle à l’échange de données à caractère personnel. Les droits existant indépendamment de cet Accord ne sont cependant pas affectés.

Article 13

Limitations quant au traitement afin de protéger les données à caractère personnel et autres informations

1. Sans préjudice de l’Article 11, paragraphe 3, chaque Partie peut traiter les données obtenues en vertu du présent Accord:

a. aux fins de ses enquêtes en matière pénale;
b. pour la prévention d’une menace grave à la sécurité publique;
c. dans le cadre de ses procédures administratives ou judiciaires non pénales mais liées directement aux enquêtes visées à l’alinéa (a); ou
d. pour toute autre finalité, mais uniquement avec le consentement préalable de la Partie ayant transmis les données.

2. Les Parties ne procéderont à aucun transfert de données prévu aux termes de cet Accord à un quelconque Etat tiers, organisme international ou entité privée sans le consentement de la Partie ayant transmis les données et sans l’adoption de mesures de protection appropriées.

3. Une Partie peut effectuer une consultation automatisée des fichiers ADN ou d’empreintes digitales en vertu des Articles 4 ou 7, et traiter les données reçues en réponse à une telle demande, notamment l’information concernant l’existence ou non d’une correspondance („hit-no hit“), et exclusivement aux fins de:

a. établir la correspondance éventuelle entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques qui sont comparés;
b. préparer et soumettre une demande complémentaire d’assistance dans le respect du droit natio­nal, y compris les règles d’assistance juridique, si une correspondance existe entre ces données; ou
c. mettre en place une conservation des fichiers, tel qu’exigé ou autorisé par sa législation nationale.

La Partie administrant le fichier peut traiter les données qui lui sont transmises par la Partie requé­rante au cours d’une consultation automatisée en accord avec les Articles 4 et 7 uniquement lorsque ce traitement est nécessaire aux fins d’une comparaison, permettant des réponses automatisées à la demande ou la conservation de fichier en application de l’Article 15. Les données transmises aux fins de comparaison seront supprimées immédiatement après leur comparaison ou l’obtention de réponses automatisées aux consultations sauf si un traitement additionnel s’avère nécessaire pour les finalités mentionnées sous cet Article, paragraphe 3, alinéas (b) ou (c).

Article 14

Correction, blocage et suppression de données

1. Sur la demande de la Partie procédant au transfert, la Partie destinataire aura l’obligation, dans le respect de son droit national, de corriger, bloquer ou supprimer les données reçues aux termes du présent Accord et qui se révèlent inexactes ou incomplètes ou si leur collecte ou tout traitement additionnel contrevient à cet Accord ou aux règles applicables à la Partie procédant au transfert.

2. Lorsqu’une Partie a connaissance que les données reçues de l’autre Partie en vertu de cet Accord sont inexactes, elle adoptera l’ensemble des mesures appropriées pour empêcher et faire cesser la confiance erronée en ces données, ce qui peut notamment impliquer de compléter, de supprimer ou de corriger lesdites données.

3. Chaque Partie informe l’autre Partie si elle a connaissance que des informations substantielles qu’elle a transmises à l’autre Partie ou qu’elle a reçues de cette dernière au titre du présent Accord sont inexactes, peu fiables ou à mettre en doute sérieusement.

Article 15

Documentation

1. Chaque Partie conservera une trace de la transmission et de la réception des données communiquées à l’autre Partie en vertu de cet Accord. Ce fichier aura pour objet de:

a. garantir un contrôle effectif de la protection des données dans le respect du droit national de la Partie concernée;
b. permettre aux Parties d’exercer efficacement les droits qui leur sont accordés aux termes des Articles 13 et 17; et
c. assurer la sécurité des données.

2. Le fichier comprendra notamment:

a. des informations sur les données transmises;
b. la date du transfert; et
c. le destinataire des données au cas où ces dernières sont transmises à d’autres entités.

3. Les données enregistrées feront l’objet de mesures de protection adaptées contre toute utilisation abusive et toute autre forme de manipulation inappropriée. Elles seront conservées pendant une période de deux ans. Suivant la période de conservation, les données enregistrées seront effacées immédiate­ment, sauf disposition contraire de la législation nationale, notamment les règles applicables en matière de protection et de conservation des données.

Article 16

Sécurité des données

1. Les Parties veilleront à ce que les mesures techniques ainsi que les modalités organisationnelles nécessaires soient adoptées afin de protéger les données à caractère personnel contre toute destruction accidentelle ou illégale, perte accidentelle ou divulgation non autorisée, modification, accès ou toute forme prohibée de traitement. Les Parties prendront notamment toutes les mesures raisonnables visant à garantir que seules les personnes autorisées à consulter les données à caractère personnel bénéficient d’un accès à ces dernières.

2. Les ententes ou accords de mise en œuvre régissant les procédures relatives aux consultations automatisées de fichiers ADN et d’empreintes digitales en application des Articles 4 et 7 disposeront:

a. qu’une utilisation appropriée est faite de la technologie moderne afin de veiller à la protection, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données;
b. que des procédures de cryptage et d’autorisation validées par les autorités compétente sont utilisées en cas de connexion à des réseaux généralement accessibles; et
c. la mise en place d’un mécanisme garantissant que seules des consultations autorisées sont effectuées.

Article 17

Transparence – Information des personnes concernées

1. Rien dans le présent Accord ne saurait être interprété comme une entrave aux obligations légales des Parties, énoncées par leur droit respectif, de tenir informées les personnes concernées quant aux finalités du traitement et de l’identité du responsable dudit traitement des données, des destinataires ou des catégories de destinataires, de l’existence du droit d’accès et du droit de rectification des données les concernant ainsi que de toute information complémentaire telle que le fondement juridique de l’opération de traitement à laquelle seront soumises les données, les délais de stockage des données et le droit de recours, dans la mesure où cette information complémentaire est nécessaire, au regard des finalités et des circonstances spécifiques justifiant le traitement des données, afin de garantir un trai­tement équitable relativement aux personnes concernées.

2. Ces informations peuvent être refusées conformément au droit respectif des Parties, notamment si leur communication est susceptible de compromettre:

a. les finalités du traitement;
b. les enquêtes ou poursuites judiciaires conduites ou engagées par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg ou par les autorités compétentes des Etats-Unis d’Amérique; ou
c. les droits et libertés des tiers.

Article 18

Information

Sur demande, la Partie destinataire informera la Partie effectuant le transfert du traitement des don­nées transmises et du résultat obtenu. La Partie destinataire veillera à ce que sa réponse soit commu­niquée dans les meilleurs délais à la Partie effectuant le transfert.

Article 19

Lien avec d’autres Accords

Rien dans le présent Accord ne saurait être interprété comme limitant ou portant atteinte aux dispo­sitions de tout traité, autre accord, coopération entre autorités de police ou loi nationale autorisant l’échange de renseignements entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis.

Article 20

Consultations

1. Les Parties se consulteront sur une base régulière quant à la mise en œuvre des dispositions de cet Accord.

2. En cas de litige afférent à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, les Parties se concerteront afin de faciliter son règlement.

Article 21

Frais

Chaque Partie supportera les frais engagés par ses autorités pour la mise en œuvre de cet Accord. Dans des cas particuliers, les Parties peuvent convenir de modalités différentes.

Article 22

Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par l’une des Parties selon préavis écrit de trois mois à l’autre Partie. Les dispositions de cet Accord demeureront applicables aux données transmises avant une telle dénonciation.

Article 23

Amendements

1. Les Parties engageront des consultations concernant l’amendement de cet Accord sur la demande d’une des Parties.

2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment si les Parties en conviennent par écrit.

Article 24

Entrée en vigueur

1. Cet Accord entrera en vigueur, à l’exception des Articles 7 à 9, à la date de la dernière note concluant un échange de notes diplomatiques entre les Parties indiquant que chacune a engagé les démarches requises pour l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à sa législation nationale.

2. Les Articles 7 à 9 du présent Accord deviendront applicables suivant la conclusion des ententes ou accords de mise en œuvre visés à l’Article 9 et à la date de la dernière note concluant un échange de notes diplomatiques entre les Parties indiquant que chacune est en mesure de mettre en œuvre ces articles sur une base de réciprocité. Cet échange aura lieu si les législations de chacune des Parties autorisent le type de contrôles ADN envisagés par les Articles 7 à 9.

FAIT à Luxembourg, le 3 février 2012, en double exemplaire, en français et en anglais, les deux textes étant également authentiques.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: L’Administrateur général, Guy SCHLEDER

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique : L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Robert A. MANDELL