Loi du 17 mai 2017 portant adaptation de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2017 et celle du Conseil d’Etat du 9 mai 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 12 est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit :
« |
(3) Si les procès-verbaux, actes et documents ont fait l’objet d’une dématérialisation, le procureur d’Etat peut autoriser que ceux-ci lui soient transmis sous la forme d’un document numérique, par un moyen de communication électronique sécurisé. Sous réserve des dispositions de l’article 154 du Code de procédure pénale, le procès-verbal revêtu, soit d’une signature manuelle numérisée, soit d’une signature électronique, fait foi jusqu’à preuve du contraire. |
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» |
Art. 2.
L’article 26 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit :
« |
(5) Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’Etat territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. |
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» |
Art. 3.
Le paragraphe 3 de l’article 29 est complété par l’alinéa suivant :
« |
En cas d’informations ouvertes par des juges d’instruction auprès des deux tribunaux d’arrondissement et lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire les faits ensemble par un seul de ces juges, la chambre du conseil de la Cour d’appel peut, sur requête motivée du procureur général d’Etat, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours, dessaisir le juge d’instruction saisi auprès de l’un des tribunaux d’arrondissement au profit de celui saisi auprès de l’autre. |
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» |
Art. 4.
L’article 29 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit :
« |
(5) Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un juge d’instruction territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. |
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» |
Art. 5.
Au Livre Ier, Titre III, il est ajouté une Section XV-1 nouvelle, comportant l’article 132-2, libellé comme suit :
« |
Section XV-1.- Des renvois dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice Art. 132-2. En cas de décision de renvoi devant une chambre criminelle ou correctionnelle du tribunal d’un arrondissement judiciaire prise en application des articles 130, 130-1, 131 et 132, le procureur général d’Etat peut demander, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une requête motivée à la chambre du conseil de la Cour d’appel de désigner une chambre criminelle ou correctionnelle du tribunal de l’autre arrondissement judiciaire pour juger les faits faisant l’objet de la décision de renvoi ainsi que les faits faisant l’objet d’une citation directe à l’encontre des personnes renvoyées. La chambre du conseil de la Cour d’appel statuera, par une décision qui ne sera pas susceptible de voies de recours. |
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» |
Art. 6.
Le paragraphe 3 de l’article 179 est complété par un sixième tiret libellé comme suit :
« |
- par l’article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. |
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» |
Art. 7.
Il est ajouté au paragraphe 2 de l’article 190-1 un alinéa nouveau libellé comme suit :
« |
Le prévenu comparaît libre à l’audience dans le cadre de l’affaire le concernant, sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d’office, soit à la requête du procureur d’État, pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers. |
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» |
Art. 8.
L’article 386, paragraphe 1er est modifié comme suit :
« |
(1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l’autorité requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et recommandée au destinataire, accompagnée d’un accusé de réception. La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. |
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» |
Art. 9.
Le point d) de l’article 395 est modifié comme suit :
« |
d) lorsque le dommage corporel causé à autrui n’est pas réparé ; |
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» |
Art. 10.
L’article 396 est abrogé.
Art. 11.
L’article 400 est modifié comme suit :
« |
Art. 400. La notification de l'ordonnance se fait, ensemble avec les pièces du dossier, à la requête du procureur d'Etat par les soins du greffier et dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Sous réserve du consentement de l’intéressé, inscrit au procès-verbal de constatation de l’infraction et accompagné de l’adresse électronique à utiliser, cette notification peut également être faite par voie électronique sécurisée. |
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» |
Art. 12.
Le point b) de l’article 401 est modifié comme suit :
« |
(b) Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se fait dans les formes et délais de l’article 151. Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, elle se fait dans les formes et délais de l’article 187. Dans la mesure où l’intéressé a accepté la notification de l’ordonnance pénale sous forme électronique sécurisée, la notification de l’opposition peut également être faite par cette voie. |
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» |
Art. 13.
Le paragraphe 3 de l’article 646 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« |
(3) Les délais commencent à courir :
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» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz |
Palais de Luxembourg, le 17 mai 2017. Henri |
Doc. parl. 7087; sess. ord. 2016-2017. |