Loi du 14 mars 2017 portant

1.modification du Code du travail ;
2. modification de l’article 3 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le Code du travail est modifié comme suit:

L’alinéa premier du paragraphe 1er de l’article L.141-1 est modifié comme suit:
«     

Les dispositions du paragraphe 1er de l’article L.010-1, à l’exclusion des points 1, 8 et 11, et celles de l’article L.281-1, sont applicables aux entreprises qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale détachent des salariés sur le territoire du Grand-Duché, à l’exception des entreprises de la marine marchande maritime.

     »
L’article L.141-1 est complété d’un paragraphe 5 de la teneur suivante:
«     

(5)

Lorsqu’un doute existe quant à la réalité du détachement ou quant au fait que l’entreprise exerce une activité économique réelle et substantielle dans son pays d’origine, l’Inspection du travail et des mines réalise une évaluation globale de tous les éléments factuels qu’elle juge nécessaires. Cette évaluation portera notamment sur les éléments de fait reproduits aux para­graphes 2 et 3 de l’article 4 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de tra­vailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’infor­mation du marché intérieur («règlement IMI»).

Le non-respect d’un ou de plusieurs de ces éléments factuels n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de la situation considérée de la qualification de détachement. L’appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas particulier et tient compte des particularités de la situation.

     »
L’intitulé du Chapitre II du Titre IV du Livre premier prend la teneur suivante:
«     

Chapitre II.

-Contrôle de l’application
     »
L’alinéa 1er de l’article L.142-1 est modifié comme suit:
«     

Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les agents de l’Administra­tion des douanes et accises, par les officiers et agents de la Police grand-ducale et par les membres de l’Inspection du travail et des mines.

Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les infractions aux articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 établies par les organes de contrôle visées à l’alinéa 1er, sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines.

     »
L’article L.142-2 prend la teneur suivante:
«     

Art. L.142-2.

(1)

Aux fins de l’application du présent titre, l’entreprise, y compris celle dont le siège est établi hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou qui effectue son travail habituellement hors du territoire luxembourgeois, dont un ou plusieurs salariés exercent une activité au Luxembourg, y compris ceux qui font l’objet d’un détachement temporaire conformé­ment à l’article L.141-1 doit, dès le commencement des travaux sur territoire luxembourgeois, sans préjudice de la possibilité d’une déclaration antérieure décidée par l’entreprise détachante, en informer l’Inspection du travail et des mines, en lui communiquant, sur la plateforme électro­nique destinée à cet effet, les éléments indispensables à l’obtention du badge social ainsi qu’au contrôle légal à effectuer par l’Inspection du travail et des mines:

1.les données d’identification de l’employeur détachant et de son représentant effectif;
2.l’identité de la personne morale ou physique déterminée librement et clairement par l’entre­prise détachante, présente sur le territoire luxembourgeois, qui sera la personne de référence pour communiquer avec l’Inspection du travail et des mines et les autres autorités compétentes énumérées à l’article L.142-4 en matière de respect des conditions liées au détachement;
3.la date de début et la durée prévue du détachement, conformément au contrat de prestations de services;
4.le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée prévisible des travaux;
5.les noms, prénoms, dates de naissance, nationalités et professions des salariés;
6.la qualité dans laquelle les salariés sont engagés dans l’entreprise et la profession ou l’occu­pation à laquelle ils y sont régulièrement affectés, ainsi que l’activité qu’ils exercent lors du détachement à Luxembourg.

Tout changement ultérieur, notamment de lieu ou d’objet du travail, devra être signalé par le même biais à l’Inspection du travail et des mines, sans préjudice de la nécessité d’un nouveau contrat de prestations de services ayant un objet différent.

(2)

Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L.141-1 et L.141-2 est tenu de vérifier auprès de ce dernier et, le cas échéant, auprès du sous-traitant direct ou indirect ou bien du cocontractant du sous-traitant, qu’il a, au plus tard dès le commencement du détachement, adressé la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l’Inspection du travail et des mines et qu’il a, dans le cadre de cette déclaration, respecté la condition figurant sous le point 2 du même alinéa.

     »
L’article L.142-3 prend la teneur suivante:
«     

Art. L.142-3.

Toute entreprise généralement quelconque, établie et ayant son siège social à l’étranger, ou qui n’a pas d’établissement stable au Luxembourg au sens de la loi fiscale, dont un ou plusieurs salariés exercent, à quelque titre que ce soit, des activités au Luxembourg, est tenue de communiquer à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique des­tinée à cet effet, à compter du jour du commencement du détachement, sans préjudice de la possibilité d’une déclaration antérieure décidée par l’entreprise détachante, les documents néces­saires suivants pour prouver les informations visées à l’article L.142-2:

1.la copie du contrat de mise à disposition le cas échéant;
2.le certificat de déclaration préalable ou l’attestation la remplaçant délivrée par le ministère chargé des classes moyennes, prévu par la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b) de la prestation temporaire de service;
3.l’original ou la copie certifiée conforme du formulaire A1; ou, le cas échéant, l’indication précise des organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois;
4.le certificat de TVA délivré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines;
5.soit la copie du contrat de travail, soit une attestation de conformité à la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, telle que transposée par la légis­lation de l’Etat compétent, délivrée par l’autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l’entreprise détachante a son siège ou effectue habituellement ses prestations;
6.une attestation de conformité, délivrée par l’autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l’entreprise détachante a son siège ou exerce habituellement son travail, de la relation de travail des salariés détachés, au moment de leur détachement, par rapport à la législation compétente ayant transposé les directives 97/81/CE concernant le travail à temps partiel et 1999/70/CE concernant le travail à durée déterminée;
7.les documents officiels attestant les qualifications professionnelles des salariés;
8.les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement;
9.les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois;
10.une copie de l’autorisation de séjour ou d’un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois;
11.une copie du certificat médical d’embauchage délivré par les services de santé au travail sectoriellement compétents.

Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande.

     »
Les paragraphes 1er et 3 de l’article L.142-4 sont modifiés comme suit:
«     

Art. L.142-4.

(1)

Dans le cadre de la mission lui incombant en application du présent titre, l’Inspection du travail et des mines collabore étroitement notamment avec les services du Ministre ayant le droit d’établissement dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses attribu­tions, du Ministre ayant l’immigration dans ses attributions, du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, l’Administration des Douanes et Accises, la Police grand-ducale, l’Admi­nistration des Ponts et Chaussées, l’Administration des Bâtiments publics, l’Agence pour le développement de l’emploi, l’Administration des Contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines et l’Association d’Assurance Accident.

(3)

Aux fins de l’application du présent titre, les administrations visées au paragraphe 1er sont tenues de s’échanger, notamment par voie informatique, les données dont celles-ci doivent dis­poser en vue de l’application du présent titre.

Les données à caractère personnel ainsi recueillies sont conservées auprès de l’Inspection du travail et des mines pendant vingt-quatre mois au maximum suivant la fin du détachement res­pectivement, le cas échéant, jusqu’à un jugement en dernière instance passé en force de chose jugée.

     »

L’article L.142-5 est abrogé.

Il est ajouté un nouveau Chapitre III, comprenant les articles L.143-1 à L.143-3, au Titre IV du Livre premier, de la teneur suivante:
«     

Chapitre III.

-Contentieux et sanctions

Art. L.143-1.

(1)

Pour faire valoir leurs droits aux conditions de travail et d’emploi garantis par le présent Titre, les détachés au sens de l’article L.141-1 peuvent, y compris après avoir quitté le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, intenter une action en justice devant les juridictions luxembourgeoises compétentes, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d’intenter, confor­mément aux conventions internationales existant en matière de compétence judiciaire, une action en justice devant les juridictions compétentes d’un autre Etat.

(2)

Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie conformément aux articles L.161-4 et L.161-6 peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus au salarié détaché en cas de violation des règles et conditions liées au détachement et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.

(3)

Toutefois, les organisations syndicales visées ne pourront exercer par voie principale les droits reconnus aux salariés, à moins que ceux-ci s’y opposent expressément en appliquant la procédure ci-dessous.

Le salarié est ainsi informé de l’action en justice envisagée par l’organisation syndicale par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. Cette lettre précise la nature et l’objet de l’action envisagée par l’organisation syndicale et indique que:

-le salarié peut faire connaître à l’organisation syndicale son opposition à l’action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre;
-l’organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours;
-le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale.

(4)

Lorsqu’une action en justice, relevant du champ d’application du présent Titre, est intentée par un salarié détaché, les organisations syndicales visées peuvent toujours intervenir dans l’ins­tance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action.

Art. L.143-2.

(1)

Les infractions aux dispositions des articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la noti­fication de la première amende.

Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.

Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.

(2)

La méconnaissance par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre d’une des obligations de vérification lui incombant en application de l’article L.142-2, paragraphe 2, est passible d’une amende administrative prévue au paragraphe 1er.

(3)

L’amende administrative est prononcée par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines après constatation de l’infraction par un des agents de contrôle visés à l’article L.142-1 et selon la procédure d’injonction prévue à l’article L.614-13.

La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recom­mandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.

(4)

L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

(5)

Les cas d’infractions graves aux articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d’être sanctionnés par une cessation des travaux prononcée par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Afin de prononcer la cessation des travaux, le Directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.

Art. L.143-3.

Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions du présent Chapitre sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

     »
10°Il est ajouté un nouveau Chapitre IV, comprenant les articles L.144-1 à L.144-10, au Titre IV du Livre premier de la teneur suivante:
«     

Chapitre IV.

-Exécution transfrontalière des sanctions et amendes administratives pécuniaires

Section I.

-Principes généraux

Art. L.144-1.

Le présent chapitre régit:

-la reconnaissance et l’exécution d’une demande adressée par un autre Etat membre au Grand-Duché de Luxembourg concernant une sanction ou une amende administrative pécuniaire infligée à titre définitif dans un autre Etat membre de l’Union européenne à un prestataire de services établi au Grand-Duché de Luxembourg en cas de non-respect des dispositions appli­cables en matière de détachement de salariés; et
-la notification à un prestataire de services établi au Grand-Duché de Luxembourg d’une déci­sion, au sens de l’article L.145-2, rendue dans un autre Etat membre de l’Union européenne; et
-la demande de reconnaissance et d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne concernant une sanction ou une amende admi­nistrative pécuniaire infligée à titre définitif au Grand-Duché de Luxembourg à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés.

Art. L.144-2.

Par décision au sens du présent chapitre, on entend toute décision infligeant à titre définitif une sanction ou une amende administrative pécuniaire, qui a été rendue par une autorité compétente ou qui a été confirmée par une instance judiciaire ou administrative confor­mément au droit et aux procédures de l’Etat membre requérant.

Art. L.144-3.

Par sanction ou amende administrative pécuniaire au sens du présent chapitre, on entend une obligation de payer toute somme d’argent, y compris les redevances et les majo­rations, infligées par la décision à exécuter, y compris les frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision.

Art. L.144-4.

L’Inspection du travail et des mines est désignée comme autorité compétente:

-pour l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions, au sens de l’ar­ticle L.145-2, vers un autre Etat membre de l’Union européenne;
-pour la reconnaissance de décisions prononcées dans un autre Etat membre et pour leur exé­cution sur le territoire national à l’égard d’une personne physique ou morale qui a sa résidence habituelle ou son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg;
-pour la notification à une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg de décisions, au sens de l’article L.145-2, rendues dans un autre Etat membre.

Section II.

-Demande de reconnaissance et d’exécution adressée au Grand-Duché de Luxembourg par un autre Etat membre de l’Union européenne

Art. L.144-5.

(1)

La demande de notification, de reconnaissance et d’exécution adressée par l’autorité requérante d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’Inspection du travail et des mines indique au moins:

a)le nom et l’adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci;
b)une synthèse des faits et circonstances de l’infraction, la nature de celle-ci et les règles appli­cables concernées;
c)l’instrument permettant l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg et tout autre renseigne­ment ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspon­dante, la sanction ou l’amende administrative pécuniaire; et
d)le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité compétente chargée de l’évaluation de la sanction ou de l’amende administrative pécuniaire et, s’il est différent, de l’organisme com­pétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction ou l’amende administrative pécuniaire et les possibilités de contestation de l’obliga­tion de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci.

(2)

Outre ce qui a été prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande indique la date à laquelle l’arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction ou de l’amende administrative pécuniaire, toute date pertinente dans le cadre du processus d’exécution, y compris si et, dans l’affirmative, comment l’arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au défendeur ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l’autorité requérante, que la sanction ou l’amende administrative pécuniaire n’est plus susceptible d’appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent.

(3)

Les décisions, les demandes et les documents visés aux deux alinéas qui précèdent doivent faire l’objet d’une traduction en langue française ou allemande s’ils n’ont pas été établis dans une de ces deux langues.

Art. L.144-6.

La notification d’une décision ou la reconnaissance et l’exécution d’une sanction ou d’une amende administrative pécuniaire peuvent être refusées dans les cas suivants:

a)lorsque la demande de reconnaissance, d’exécution ou de notification ne contient pas les informations visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article L.145-5, si elle ne répond pas aux conditions du paragraphe 3 de l’article L.145-5, si elle est incomplète ou si elle ne correspond pas à la décision qui la motive;
b)si à la suite d’une vérification par l’Inspection du travail et des mines, il est établi que les sommes à débourser ou les ressources à mobiliser en vue d’exécuter la sanction ou l’amende administrative sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou s’il est établi que la reconnaissance et l’exécution d’une telle sanction se heurte à des difficultés considérables;
c)lorsque la sanction ou l’amende administrative pécuniaire globale est inférieure à 350 euros ou à l’équivalent de ce montant;
d)lorsque les droits fondamentaux de la défense et les principes juridiques inscrits dans la Constitution de l’Etat membre requis ne sont pas respectés.

Art. L.144-7.

Si, au cours de la procédure d’exécution ou de notification, la sanction ou l’amende administrative fait l’objet d’une contestation ou d’un recours par le prestataire de ser­vices concerné ou par une partie intéressée, la procédure de notification ou d’exécution transfrontalière de la sanction ou de l’amende administrative est suspendue dans l’attente de la décision de l’instance ou de l’autorité requérante concernée.

Art. L.144-8.

(1)

Sauf refus motivé sur base de l’article L.145-6, le Directeur de l’Inspection du travail et des mines reconnaît la décision et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution.

(2)

La décision infligeant une sanction ou amende administrative ou la demande d’exécution est notifiée au prestataire de services moyennant lettre recommandée et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de la part de l’autorité requérante. Dans le cadre de la notification de la décision infligeant une sanction ou une amende administrative, le ou les documents pertinents à l’origine de cette décision et transmis conformément à l’ar­ticle L.145-5 doivent accompagner la décision.

(3)

L’Inspection du travail et des mines informe, le plus rapidement possible, l’autorité requérante:

a)de la suite donnée à sa demande de notification et d’exécution et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;
b)des motifs de refus visés à l’article L.145-6 au cas où elle refuserait de donner suite à une demande de notifier une décision infligeant une sanction ou d’exécution d’une sanction.

Art. L.144-9.

(1)

L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recou­vrement des sanctions qui lui sont communiquées par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d’une copie de la décision. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

(2)

Les sommes obtenues à la suite de l’exécution de la décision reviennent au Trésor public.

Section III.

-Demande de reconnaissance et d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne

Art. L.144-10.

(1)

Le Directeur de l’Inspection du travail et des mines transmet une demande de notification, de reconnaissance et d’exécution d’une sanction ou d’une amende administrative infligée à un prestataire de services en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés et prononcée au Grand-Duché de Luxembourg aux autorités compé­tentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne physique à l’en­contre de laquelle la décision a été prononcée a sa résidence habituelle ou dans lequel la personne morale à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée a son siège statutaire.

(2)

Sans préjudice quant au paragraphe 3 du présent article, la décision visée à l’article L.145-2, qui a été transmise à un autre Etat membre de l’Union européenne ne peut plus être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

La décision peut à nouveau être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’Etat où l’exécution a été initialement sollicitée informe le Directeur de l’Inspection du travail et des mines de la non-reconnaissance respectivement de la non-exécution de la décision en vertu de son droit national.

     »
11°L’article L.211-29 est modifié comme suit:
«     

L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.

     »
12°A la suite de l’article L.271-2. est inséré un nouveau Titre VIII intitulé  « Obligations et responsa­bilités du maître d’ouvrage et du donneur d’ordre dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de sous-traitance » » libellé comme suit:
«     

Art. L.281-1.

(1)

Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un prestataire de services est tenu à une obligation d’information envers l’Inspection du travail et des mines.

(2)

Lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d’ordre public visées à l’article L.010-1, il enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’entreprise de faire cesser sans délai cette situation.

Cette obligation d’injonction de faire cesser l’infraction s’applique à l’égard de son cocontrac­tant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou encore d’un cocontractant d’un sous-traitant.

(3)

L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans les meilleurs délais, par lettre recom­mandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse sans tarder une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.

En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous-traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la notification de l’infraction visée au paragraphe 2, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’Inspection du travail et des mines.

(4)

En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées sous les paragraphes 2 et 3, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’entre­prise, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est en outre passible de l’amende administrative prévue à l’article L.143-2, paragraphe 1er.

(5)

Les dispositions prévues aux paragraphes 1er et 4 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article L.233-16 ou de ses ascendants ou descendants.

(6)

La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre et son cocon­tractant, son sous-traitant direct ou indirect ou un cocontractant d’un sous-traitant.

     »
13°Le paragraphe 1er de l’article L.614-6 est modifié comme suit:
«     

(1)

Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence, à des fins de remise en état et de cessation de violations des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail et le droit du travail.

Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la sécurité ou à la santé des salariés ou si les dispositions légales en matière de droit du travail n’ont pas été respectées, ils ont le droit:

-d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées;
-d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications néces­saires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés ainsi que de rapporter toute pièce prouvant qu’il a été remédié aux infractions en matière de droit du travail;
-d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des per­sonnes menacées et l’évacuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés.

Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité limitée à 48 heures.

Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplacement ne peut que se faire contre récépissé.

     »
14°L’article L.614-8 est modifié comme suit:
«     

Art. L. 614-8.

Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabri­cation appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, l’évacuation des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.

En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties d’établissement ou d’installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.

Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.

Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

     »
15°Le paragraphe 5 de l’article L.614-13 du Code du travail est modifié comme suit:
«     

(5)

Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à:

a)entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-4;
b)entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-5;
c)entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application des articles L.614-6 et L.614-8 à L.614-11.

Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.

En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.

L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

     »

Art. 2.

L’article 3 de la loi du 17 juin 1994 fixant les mesures en vue d’assurer le maintien de l’emploi, la stabilité des prix et la compétitivité des entreprises est complété d’un alinéa 3 de la teneur suivante:
«     

Dans le cadre du détachement de salariés, prévu au Titre VI du Livre premier du Code du travail, le Ministre ayant le travail dans ses attributions est habilité à introduire un badge social permettant de simplifier le contrôle du respect des dispositions légales applicables.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l'Economie sociale et sociale,

Nicolas Schmit

Palais de Luxembourg, le 14 mars 2017.

Henri

Doc. parl. 6989; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/67/UE.