Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant :
- | transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; | ||||||||||||
- | transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ; | ||||||||||||
- | transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; | ||||||||||||
- | transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ; | ||||||||||||
- | changement de l’intitulé du Code d’instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ; | ||||||||||||
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modification :
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. I.
Le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale.
Art. II.
Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit :
1) | A la suite de l’article 3-1, sont insérés les articles 3-2 à 3-8 nouveaux, libellés comme suit: |
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Art. 3-2.
(1) Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2) Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3) S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifiequ’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un interprète doit intervenir sans délai.
(4) Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle a lieu l’interrogatoire ou l’audience ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.
(5) L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(6) L’assistance d’un interprète au cours d’un interrogatoire, d’un acte d’instruction ou d’une comparution est constatée par procès-verbal ou dans la décision rendue suite à la comparution.
(7) Si la personne conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
(8) S’il apparaît que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance d’un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire ou dans la décision rendue suite à la comparution.Art. 3-3.
(1) Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.
(2) S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:
(4) La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités.
(5) La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, sauf pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l’article 127, paragraphe 3, et de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le procureur d’Etat sur demande de la partie civile aux frais de l’Etat.La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
(6) La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.
(7) A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8) La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire ou versées au dossier.
(9) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire.
(10) La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.Art. 3-4.
(1) La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit dans une langue qu’elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l’assistance gratuite d’un interprète, à condition que cette assistance n’ait pas pour effet de prolonger la procédure d’une façon déraisonnable.
(2) Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée dans les limites précisées ci-après d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
(3) S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond.Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l’assistance d’un interprète pour lui permettre de participer activement aux actes d’instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer ou aux audiences auxquelles elle est convoquée. La victime a également droit à l’assistance d’un interprète auprès d’un service d’aide aux victimes ou d’un service de justice restaurative.
(4) L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
(5) L’assistance d’un interprète au cours d’une audition de la victime ou de la partie civile ou de la participation de celle-ci à un acte d’instruction, un interrogatoire ou une audience est décidée par l’autorité qui procède à l’audition ou devant laquelle a lieu l’acte d’instruction, l’interrogatoire ou l’audience auxquels la victime ou la partie civile est en droit de participer ou a été convoquée.
(6) Si la victime ou la partie civile conteste l’absence ou le refus d’interprète, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou constatant l’acte de procédure si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.
(7) S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance par un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile.Art. 3-5.
(1) La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci.
(2) S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.
(3) S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:
(4) La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités.
(5) La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur.La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:
(6) La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale.
(7) A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d’un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.
(8) La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’audition ou versées au dossier.
(9) S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile.
(10) La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.Art. 3-6.
(1) A droit de se faire assister d’un avocat :
Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
(2) Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.
(4) Il comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.
(5) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d’assister.
(6) Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
Cette dérogation temporaire doit :
La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d’instruction.
(7) La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.
(8) Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite.La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.
(9) Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du cas visé par l’article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2.Art. 3-7.
(1) La victime est informée sans délai dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :
En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure.
(2) Sauf s’il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l’infraction, elle a besoin d’aide pour comprendre ou être comprise.
(3) Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix.La victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un mineur. Art. 3-8. Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux contraventions. |
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2) |
L’article 4-1 est modifié comme suit :
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2) |
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3) |
Il est ajouté un nouvel article 4-2 libellé comme suit :
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4) |
A la suite de l’article 8, il est ajouté un nouvel article 8-1 libellé comme suit :
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5) |
Le paragraphe 2 de l’article 9-2 est modifié comme suit :
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6) |
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 23 sont modifiés comme suit :
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7) |
L’article 24-1 est modifié comme suit :
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8) |
A la suite de l’article 24-1 est inséré un article 24-2 nouveau, libellé comme suit :
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9) | L’article 30-1 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) |
A l’article 38, les paragraphes 1 et 3 à 6 sont modifiés comme suit :
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11) |
L’article 39 est modifié comme suit:
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12) |
A la suite de l’article 39 un article 39-1 nouveau est inséré, libellé comme suit :
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13) |
L’article 40 est modifié comme suit :
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14) |
L’article 46 est modifié comme suit :
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15) |
L’article 48-2 est modifié comme suit :
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16) |
A la suite de l’article 52 sont insérés les articles 52-1 et 52-2 nouveaux, libellés comme suit:
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17) |
A l’article 65, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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18) |
A l’article 66-1, la 2e phrase du paragraphe 2 est modifiée comme suit :
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19) |
L’article 73 est modifié comme suit:
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20) |
L’article 81 est modifié comme suit:
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21) |
L’article 85 est modifié comme suit :
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22) |
A la suite de l’article 85, il est inséré un article 85-1 nouveau, libellé comme suit :
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23) |
A la suite de l’article 86-1, un article 86-2 nouveau est inséré, libellé comme suit :
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24) |
A l’article 91, le premier alinéa actuel devient le paragraphe 1, le deuxième alinéa actuel devient le paragraphe 3 et un paragraphe 2 nouveau est inséré, libellé comme suit :
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25) |
L’article 93 est modifié comme suit:
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26) |
A l’article 116, les paragraphes 1, 3, 4 et 7 sont modifiés et un paragraphe 8 nouveau est introduit, libellé comme suit:
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27) |
L’article 126 est modifié comme suit :
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28) |
A l’article 127, les paragraphes 6, 7 et 9 sont modifiés comme suit :
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29) |
A l’article 128, le paragraphe 1 est modifié comme suit :
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30) |
A l’article 133, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
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31) |
A la suite de l’article 182, un article 182-1 nouveau est inséré, libellé comme suit :
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32) |
L’article 184 est complété par un second alinéa, libellé comme suit :
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33) |
A l’article 190-1, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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34) | L’article 190-2 est abrogé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35) |
A l’article 194, le premier alinéa est modifié comme suit :
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Art. III.
Il est inséré à la Section III du Chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, après l’article 496-4, un article 496-5 nouveau, libellé comme suit :
« |
Art. 496-5. Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui, en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’il ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, provoque la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur dans le cadre des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale. Le condamné est tenu des frais d’interprétation ou de traduction. |
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» |
Art. IV.
La loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes est modifiée respectivement complétée comme suit :
1) |
A l’article 4, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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2) |
L’article 5 est modifié comme suit :
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3) |
A la suite de l’article 5, un article 6 nouveau est inséré, libellé comme suit :
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Art. V.
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée respectivement complétée comme suit:
1) |
A l’article 35, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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2) |
L’article 37 est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit:
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3) |
A l’article 37-1, l’alinéa 4 du paragraphe 2 est modifié comme suit:
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4) |
A l’article 41, paragraphe (5) est modifié comme suit :
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Art. VI.
La loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition est complétée comme suit :
1) |
L’article 18, paragraphe 2, est modifié comme suit :
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2) |
A la suite de l’article 18, il est inséré un article 18-1 nouveau, libellé comme suit :
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Art. VII.
La loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne est modifiée respectivement complétée comme suit:
1) |
L’article 7 est modifié comme suit :
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2) |
A la suite de l’article 7, il est inséré un article 7-1 nouveau, libellé comme suit :
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3) |
A l’article 8, l’alinéa 1er est modifié comme suit :
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4) |
A l’article 10, l’alinéa 2 du paragraphe 2 est modifié comme suit :
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5) |
A l’article 13, l’alinéa 2 du paragraphe 1 est modifié comme suit :
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6) |
Il est ajouté à la suite de l’article 27 un article 27-1 nouveau, libellé comme suit :
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Félix Braz |
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017. Henri |
Doc. parl. 6758; sess. ord. 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2010/64/UE; 2012/13/UE; |