Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale portant :

- transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ;
- transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales ;
- transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ;
- transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ;
- changement de l’intitulé du Code d’instruction criminelle en « Code de procédure pénale » ;
- modification :
- du Code de procédure pénale ;
- du Code pénal ;
- de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés ;
- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
- de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition ;
- de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. I.

Le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale.

Art. II.

Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit :

1) A la suite de l’article 3-1, sont insérés les articles 3-2 à 3-8 nouveaux, libellés comme suit:

«     

Art. 3-2.

(1)

Une personne qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.

(2)

Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est interrogée, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, inculpée ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.

(3)

S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifiequ’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un interprète doit intervenir sans délai.

(4)

Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire, toute audience ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle a lieu l’interrogatoire ou l’audience ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.

(5)

L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.

(6)

L’assistance d’un interprète au cours d’un interrogatoire, d’un acte d’instruction ou d’une comparution est constatée par procès-verbal ou dans la décision rendue suite à la comparution.

(7)

Si la personne conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.

(8)

S’il apparaît que la personne ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance d’un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire ou dans la décision rendue suite à la comparution.

Art. 3-3.

(1)

Une personne qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend, de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure dès qu’elle est interrogée à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, dans le cadre de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou citée comme prévenue devant la juridiction de fond et jusqu’au terme de la poursuite pénale.

(2)

S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son interrogatoire ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.

(3)

S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:

1. la convocation écrite prévue par l’article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa ;
2. le mandat de comparution, d’amener, d’arrêt, d’arrêt européen et de dépôt ;
3. l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de modification du contrôle judiciaire ;
4. la décision de rejet, pur et simple ou partiel par placement sous contrôle judiciaire, d’une demande de mise en liberté provisoire ou la confirmation d’une telle décision sur appel ;
5. le réquisitoire du procureur d’Etat ou la requête de la partie civile visés par l’article 127, paragraphes 2 et 3 ;
6. l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ;
7. la citation à comparaître devant la juridiction de jugement ;
8. la décision statuant sur l’action publique et portant condamnation, y compris l’ordonnance pénale.

(4)

La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel pour lui permettre d’exercer ses droits de défense et pour garantir le caractère équitable de la procédure. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités.

(5)

La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur, sauf pour ce qui est de la requête de la partie civile visée par l’article 127, paragraphe 3, et de la citation à comparaître devant la juridiction de jugement émise par la partie civile. La traduction de celles-ci est ordonnée par le procureur d’Etat sur demande de la partie civile aux frais de l’Etat.

La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:

1. au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat et, en cas de citation à comparaître devant la juridiction de fond émise par la partie civile, sur demande de celle-ci par le procureur d’Etat aux frais de l’Etat ;
2. au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la pro­cédure, par le juge d’instruction ;
3. à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ;
4. à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
5. à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.

(6)

La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.

(7)

A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.

(8)

La personne qui conteste le défaut, le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment, des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’interrogatoire ou versées au dossier.

(9)

S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend à l’occasion de son interrogatoire, à titre de personne susceptible d’avoir commis une infraction, au cours de l’enquête ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction ou, à défaut d’un tel interrogatoire, à l’occasion de sa comparution devant la juridiction de fond. Mention en est faite au procès-verbal de l’interrogatoire.

(10)

La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.

Art. 3-4.

(1)

La victime ou la partie civile qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit dans une langue qu’elle comprend et dans les limites précisées ci-après, à l’assistance gratuite d’un interprète, à condition que cette assistance n’ait pas pour effet de prolonger la procédure d’une façon déraisonnable.

(2)

Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée dans les limites précisées ci-après d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.

(3)

S’il apparait qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle a droit à l’assistance d’un interprète au moment du dépôt de sa plainte ainsi que lors de ses auditions au cours de l’enquête, de l’instruction préparatoire ou devant les juridictions de fond.

Sous cette même condition, elle a droit, sur sa demande, à l’assistance d’un interprète pour lui permettre de participer activement aux actes d’instruction ou, interrogatoires auxquels elle est en droit de participer ou aux audiences auxquelles elle est convoquée.

La victime a également droit à l’assistance d’un interprète auprès d’un service d’aide aux victimes ou d’un service de justice restaurative.

(4)

L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.

(5)

L’assistance d’un interprète au cours d’une audition de la victime ou de la partie civile ou de la participation de celle-ci à un acte d’instruction, un interrogatoire ou une audience est décidée par l’autorité qui procède à l’audition ou devant laquelle a lieu l’acte d’instruction, l’interrogatoire ou l’audience auxquels la victime ou la partie civile est en droit de participer ou a été convoquée.

(6)

Si la victime ou la partie civile conteste l’absence ou le refus d’interprète, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel ou d’une demande de remise de l’affaire, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d’audition, d’interrogatoire ou constatant l’acte de procédure si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.

(7)

S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à l’assistance par un interprète prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile.

Art. 3-5.

(1)

La victime ou la partie civile qui ne comprend pas la langue de procédure a droit à la traduction gratuite, dans un délai raisonnable, dans une langue qu’elle comprend de tous documents lui notifiés ou signifiés ou auxquels elle est en droit d’accéder qui sont essentiels à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci.

(2)

S’il existe un doute sur sa capacité à comprendre la langue de procédure, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle comprend cette langue.

(3)

S’il apparaît que la personne ne comprend pas la langue de procédure, sont à traduire d’office:

1. la copie de la plainte visée par l’article 8, paragraphe 4,
2. les convocations, citations et courriers qui lui sont adressés par les services de police et les autorités judiciaires,
3. le mandat d’amener émis contre elle en tant que témoin sur le fondement de l’article 92,
4. lorsqu’elle s’est constituée partie civile, le réquisitoire du procureur d’Etat visé par l’article 127, paragraphe 2, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil visée par l’article 127, paragraphe 9, et l’arrêt rendu sur l’appel formé contre cette ordonnance ainsi que,
5. la décision statuant sur l’action publique,
6. la décision de classement sans suite et son motif.

(4)

La personne qui ne comprend pas la langue de procédure peut, par demande motivée à présenter auprès des autorités désignées au deuxième alinéa du paragraphe 5, solliciter la traduction de tout autre document auquel elle a droit d’accéder qui est essentiel à l’exercice de ses droits durant la procédure pénale et pour garantir le caractère équitable de celle-ci. Cette traduction peut également être décidée d’office par ces autorités.

(5)

La traduction des actes visés au paragraphe 3 est ordonnée par l’autorité qui en est l’auteur.

La traduction des autres documents essentiels, visés au paragraphe 4, est décidée:

1. au cours de l’enquête et jusqu’à l’ouverture de l’instruction préparatoire ou, à défaut, jusqu’à la citation à comparaître devant la juridiction de fond, par le procureur d’Etat ;
2. au cours de l’instruction préparatoire jusqu’à la décision définitive sur le règlement de la procédure, par le juge d’instruction ;
3. à partir du renvoi ou, à défaut de renvoi, de la citation à comparaître devant la juridiction de fond jusqu’à ce que la décision rendue sur le fond par celle-ci soit devenue définitive ou ait été frappée d’appel, par la juridiction de fond de première instance ;
4. à partir de l’appel formé contre la décision rendue sur le fond jusqu’à ce que la décision d’appel soit devenue définitive ou ait été frappée d’un pourvoi en cassation, par la juridiction d’appel ;
5. à partir du pourvoi jusqu’à la décision rendue sur lui, par la Cour de cassation.

(6)

La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la victime ou à la partie civile de participer activement à la procédure pénale.

(7)

A titre exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la procédure, notamment, le cas échéant, si la victime ou la partie civile est assistée d’un avocat, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des documents essentiels. Mention en est faite par procès-verbal, note au dossier ou dans la décision.

(8)

La victime ou la partie civile qui conteste le refus ou le délai de traduction ou la qualité de celle-ci peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 48-2 et 126, de l’appel, d’une demande de remise de l’affaire ou d’une demande en relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, faire des observations qui sont mentionnées dans le procès-verbal d’audition ou versées au dossier.

(9)

S’il apparaît que la victime ou la partie civile ne comprend pas la langue de procédure, elle est aussitôt informée du droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article. Cette information lui est fournie de façon orale ou écrite dans une langue qu’elle comprend lorsqu’elle porte plainte ou se constitue partie civile.

(10)

La personne peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque au droit à la traduction des documents essentiels prévu par le présent article après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation.

Art. 3-6.

(1)

A droit de se faire assister d’un avocat :

1. la personne qui est retenue conformément à l’article 39 ;
2. la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ;
3. la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire
4. la personne qui est interrogée conformément à l’article 24-1, paragraphe 3 ;
5. la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d’autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3 ;
6. la personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté ;
7. la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction au cours de l’instruction préparatoire ;
8. la personne que le juge d’instruction envisage d’inculper au cours de sa première comparution devant le juge d’instruction ;
9. l’inculpé ;
10. le prévenu.

Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.

(2)

Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

(3)

Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.

(4)

Il comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observa­tions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.

(5)

Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d’assister.

(6)

Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
2. lorsqu’il est impératif que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction saisi de l’enquête ou de l’instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Cette dérogation temporaire doit :

a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b) avoir une durée strictement limitée ;
c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d’instruction.

(7)

La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.

(8)

Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite.

La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.

(9)

Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du cas visé par l’article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2.

Art. 3-7.

(1)

La victime est informée sans délai dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée et afin de lui permettre de faire valoir ses droits :

1. du type de soutien qu’elle peut obtenir et auprès de qui elle peut l’obtenir, y compris le cas échéant, des informations de base concernant l’accès à une aide médicale, à toute aide spécialisée, notamment une aide psychologique, et à une solution en matière de logement ;
2. des procédures de dépôt d’une plainte concernant une infraction pénale et le rôle de la victime dans ces procédures ;
3. des modalités et des conditions d’obtention d’une protection;
4. des modalités et des conditions d’accès à des avocats, et à l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi et toute autre forme de conseil ;
5. des modalités et des conditions d’obtention d’une indemnisation ;
6. des modalités et des conditions d’exercice du droit à l’interprétation et à la traduction ;
7. des modalités pour exercer ses droits lorsqu’elle réside dans un autre Etat membre de l’Union ;
8. des procédures disponibles pour faire une réclamation au cas où ses droits ne seraient pas respectés ;
9. des coordonnées utiles pour l’envoi de communications relatives à son dossier ;
10. des possibilités de médiation et de justice restaurative ;
11. des modalités et des conditions dans lesquelles les frais supportés en raison de sa participation à la procédure pénale peuvent être remboursés ;
12. de son droit à une appréciation individuelle auprès du Service d’aide aux victimes afin de vérifier la nécessité d’un traitement spécifique pour prévenir la victimisation secondaire.

En fonction des besoins de la victime, des informations supplémentaires lui seront le cas échéant fournies à chaque stade de la procédure.

(2)

Sauf s’il est contraire aux intérêts de la victime ou au bon déroulement de la procédure, la victime est autorisée lors du premier contact avec les officiers et les agents de police judiciaire à se faire accompagner par une personne de son choix, lorsque, en raison des répercussions de l’infraction, elle a besoin d’aide pour comprendre ou être comprise.

(3)

Lors des auditions, la victime mineure a le droit de se faire accompagner par son représentant légal ou par une personne de son choix.

La victime est présumée être un mineur, en cas d’incertitude sur son âge et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un mineur.

Art. 3-8.

Les dispositions des articles 3-2 à 3-7 ne sont pas applicables aux contraventions.

     »

2) L’article 4-1 est modifié comme suit :
- le paragraphe 1 de l’article 4-1 prend la teneur suivante :
«     

(1)

Acquiert la qualité de victime, la personne identifiée qui a subi un dommage découlant d’une infraction.

     »
- le paragraphe 2 de l’article 4-1 est complété par les 3 alinéas suivants :
«     

En cas de plainte auprès d’un service de police, la plainte est soit rédigée dans une langue comprise par la victime soit il est fait recours à un interprète. Si la plainte a été rédigée avec l’assistance d’un interprète, son nom et sa qualité sont mentionnés dans la plainte. La victime reçoit gratuitement une copie de sa plainte.

La victime reçoit un récépissé dans une langue comprise par la victime précisant le numéro de dossier et la date et le lieu de la dénonciation.

En cas de plainte adressée au procureur d’Etat, la victime reçoit un accusé de réception.

     »
- le paragraphe 3 de l’article 4-1 est complété par un alinéa libellé comme suit :
«     

La victime reçoit également sur demande :

- des informations sur l’état de la procédure pénale sauf si cette notification est de nature à nuire au bon déroulement de l’affaire ;
- des informations sur toute décision définitive sur l’action publique.

     »
2)
- il est ajouté un paragraphe 4 à l’article 4-1 libellé comme suit :
«     

(4)

La victime peut modifier à tout moment sa demande.

     »
3) Il est ajouté un nouvel article 4-2 libellé comme suit :
«     

Art. 4-2.

Toute personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui est victime d’une infraction pénale commise dans un autre Etat membre de l’Union Européenne peut déposer plainte auprès des autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire dans l’Etat membre de l’Union Européenne où l’infraction pénale a été commise ou, en cas de commission d’un fait prévu à l’article 48-17 du Code de procédure pénale, lorsqu’elle ne souhaite pas le faire.

Le Procureur d’Etat compétent transmet dans ce cas la plainte sans délai à l’autorité compétente de l’Etat membre où l’infraction a été commise, si elle n’est pas compétente elle-même pour intenter des poursuites ou si elle décide de ne pas exercer des poursuites.

     »
4) A la suite de l’article 8, il est ajouté un nouvel article 8-1 libellé comme suit :
«     

Art. 8-1.

A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.

Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à ce sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, sous le contrôle du Procureur général d’Etat. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d’Etat.

     »
5) Le paragraphe 2 de l’article 9-2 est modifié comme suit :
«     

(2)

Elle informe toute victime, dans une langue que cette personne comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son droit de recevoir gratuitement une copie de la plainte, de son droit de demander réparation du préjudice subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée gratuitement par les services d’aide aux victimes.

     »
6) Les paragraphes 4 et 5 de l’article 23 sont modifiés comme suit :
«     

(4)

Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte ou de la dénonciation, la victime des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de l’affaire et du motif sous-jacent.

(5)

Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime peut engager les poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile. Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits, sont des peines criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.

     »
7) L’article 24-1 est modifié comme suit :
- le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
«     

(3)

Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. L’interrogatoire s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.

     »
- les paragraphes 5 à 10 sont abrogés.
8) A la suite de l’article 24-1 est inséré un article 24-2 nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 24-2.

(1)

Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction visé par l’article 24-1 ou des actes qui l’exécutent.

(2)

La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.

(3)

La demande peut être produite :

1. si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation ;
2. si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

(4)

La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier point du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.

(5)

Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

(6)

Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.

     »
9) L’article 30-1 est abrogé.
10) A l’article 38, les paragraphes 1 et 3 à 6 sont modifiés comme suit :
«     

(1)

L’officier ou l’agent de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

     »
«     

(3)

Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à laquelle l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompue et reprise, ainsi que l’heure à laquelle l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et mention en est faite au procès-verbal d’audition, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.

(4)

Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans que cela puisse entraîner le report de l’audition. Elles peuvent demander que ces documents soient joints au procès-verbal.

(5)

L’officier ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal d’audition. Les personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

(6)

Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent demander que copie du procès-verbal d’audition leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.

     »
11) L’article 39 est modifié comme suit:
«     

Art. 39.

(1)

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique.

(2)

Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 48-2, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue.

Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.

(3)

Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.

(4)

La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.

L’officier de police peut, après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
2. lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Cette dérogation temporaire doit :

a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b) avoir une durée strictement limitée ;
c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

(5)

La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.

L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’enquête s’y opposent.

(6)

Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.

(7)

Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.

(8)

Les procès-verbaux d’interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’autorisation prévue par le paragraphe 1, l’accord prévu par le paragraphe 4 et l’article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction.

     »
12) A la suite de l’article 39 un article 39-1 nouveau est inséré, libellé comme suit :
«     

Art. 39-1.

(1)

L’interrogatoire, pendant l’enquête de flagrance, d’une personne qui n’est pas retenue conformément à l’article 39, mais contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, s’effectue suivant les modalités et sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.

(2)

Ces mêmes dispositions s’appliquent s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue au cours de l’enquête de flagrance à titre de témoin conformément à l’article 38 qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer au crime flagrant, mais qu’il n’est pas décidé de la retenir conformément à l’article 39.

     »
13) L’article 40 est modifié comme suit :
«     

Art. 40.

Les dispositions des articles 31 à 39-1 sont applicables, en cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de cellules humaines sous contrainte physique aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être effectué que si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

     »
14) L’article 46 est modifié comme suit :
«     

Art. 46.

(1)

Les officiers et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information n’est pas ouverte.

(2)

Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’interrogatoire dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef d’un crime ou d’un délit de la personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à ce crime ou à ce délit. Ils s’appliquent de même s’il s’avère au cours de l’audition d’une personne qui est entendue à titre de témoin d’une telle infraction qu’il existe contre elle des indices rendant vraisemblable qu’elle y ait pu participer.

(3)

La personne interrogée est informée :

a) de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,
b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que
c) des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6. 

Si l’interrogatoire a lieu sur convocation écrite, ces informations sont notifiées à la personne à interroger ensemble avec la convocation.

S’il a lieu sans convocation écrite, elles sont fournies, oralement ou par écrit, avant qu’il n’y soit procédé. Mention en est faite au procès-verbal d’interrogatoire.

     »
15) L’article 48-2 est modifié comme suit :
- Le paragraphe 2, alinéa 2 de l’article 48-2 prend la teneur suivante :
«     

Le délai pour le ministère public est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.

     »
- Le paragraphe 3, premier tiret, de l’article 48-2 prend la teneur suivante :
«     

La demande peut être produite :

- Si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation ;
     »
- Le paragraphe 6 de l’article 48-2 prend la teneur suivante :
«     

(6)

Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

     »
16) A la suite de l’article 52 sont insérés les articles 52-1 et 52-2 nouveaux, libellés comme suit:
«     

Art. 52-1.

(1)

Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.

Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.

(2)

Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.

(3)

La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.

Il peut être dérogé temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

- lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
- lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Cette dérogation temporaire doit :

a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b) avoir une durée strictement limitée ;
c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée et
d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

La dérogation est décidée par l’officier de police judiciaire après accord oral du juge d’instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.

(4)

La personne privée de liberté, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.

L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’instruction préparatoire s’y opposent.

(5)

Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.

(6)

Les procès-verbaux d’interrogatoire indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et4 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l’heure auxquels elle a été amenée devant le juge d’instruction.

Art. 52-2.

Hors le cas de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, l’interrogatoire par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction de la personne contre laquelle l’instruction est ouverte ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi s’effectue sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.

     »
17) A l’article 65, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
«     

(3)

Sauf le cas d'infraction flagrante ou les cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.

     »
18) A l’article 66-1, la 2e phrase du paragraphe 2 est modifiée comme suit :
«     

Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

     »
19) L’article 73 est modifié comme suit:
«     

Art. 73.

Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi.

     »
20) L’article 81 est modifié comme suit:
«     

Art. 81.

(1)

Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le juge d’instruction, constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l’enquête préliminaire et au cours de l’instruction préparatoire.

(2)

Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.

(3)

Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

(4)

Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.

(5)

Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l’interrogatoire.

(6)

Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d’instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.

(7)

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.

(8)

Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 91, paragraphe 2, dernier alinéa, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.

(9)

Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit placée sous mandat de dépôt.

(10)

Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.

     »
21) L’article 85 est modifié comme suit :
«     

Art. 85.

(1)

Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.

(2)

Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.

La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d’office ou sur réquisitoire du procureur d’Etat, par ordonnance motivée du juge d’instruction susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 dans les cas suivants :

1. lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou
2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.

La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au juge d’instruction d’en décider la mainlevée. Le juge d’instruction décide du bien-fondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133.

(3)

En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.

Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 85-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.

Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette ordonnance est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

     »
22) A la suite de l’article 85, il est inséré un article 85-1 nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 85-1.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 85, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000 euros.

     »
23) A la suite de l’article 86-1, un article 86-2 nouveau est inséré, libellé comme suit :
«     

Art. 86-2.

Lorsque le juge d’instruction considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie, après avoir recueilli les conclusions du procureur d’Etat, celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.

     »
24) A l’article 91, le premier alinéa actuel devient le paragraphe 1, le deuxième alinéa actuel devient le paragraphe 3 et un paragraphe 2 nouveau est inséré, libellé comme suit :
«     

(2)

Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge d’instruction à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.

Il informe la personne :

a) de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire
b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que
c) des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 85, paragraphe 1.

Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le juge d’instruction soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.

L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.

     »
25) L’article 93 est modifié comme suit:
«     

Art. 93.

Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée dans les 24 heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.

     »
26) A l’article 116, les paragraphes 1, 3, 4 et 7 sont modifiés et un paragraphe 8 nouveau est introduit, libellé comme suit:
«     

(1)

La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir :

1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;
2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;
3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;
6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
     »
«     

(3)

II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction.

Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté.

(4)

L’inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.

     »
«     

(7)

Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard 10 jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.

(8)

En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue au plus tard 20 jours après qu’appel a été formé.

     »
27) L’article 126 est modifié comme suit :
- Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
«     

(3)

La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.

     »
- Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :
«     

(6)

Il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

     »
28) A l’article 127, les paragraphes 6, 7 et 9 sont modifiés comme suit :
«     

(6)

Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil.

Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée.

Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.

(7)

L'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée.

     »
«     

(9)

L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

     »
29) A l’article 128, le paragraphe 1 est modifié comme suit :
«     

(1)

Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.

     »
30) A l’article 133, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
«     

(8)

Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement.

     »
31) A la suite de l’article 182, un article 182-1 nouveau est inséré, libellé comme suit :
«     

Art. 182-1.

Le prévenu, la partie civile et toute autre personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel ont le droit de recevoir une copie du dossier, à l’exception des pièces et documents saisis, dans un délai raisonnable avant la date fixée pour l’audience.

Ils adressent à cette fin sans retard indu après la notification de la citation ou de l’information qui leur a été, le cas échéant, notifiée, une requête au procureur d’Etat.

La citation informe le prévenu et la partie civile de ce droit.

     »
32) L’article 184 est complété par un second alinéa, libellé comme suit :
«     

La citation informe le prévenu:

a) de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction; en cas de saisine de la chambre correctionnelle par renvoi, cette information est faite à suffisance de droit par la notification de la décision de renvoi en vertu de l’article 127, paragraphe 9,
b) des dispositions des articles 185, 187 et 188,
c) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que
d) des droits conférés par les articles 3-2, 3-3 et 3-6.
     »
33) A l’article 190-1, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
«     

(2)

A l’audience, le président du tribunal constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de garder le silence.

     »
34) L’article 190-2 est abrogé.
35) A l’article 194, le premier alinéa est modifié comme suit :
«     

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction laissés à la charge de l’Etat en vertu des articles 3-2 à 3-5. Ils seront cependant tenus des frais d’interprétation ou de traduction s’ils ont provoqué la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’ils ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure.

     »

Art. III.

Il est inséré à la Section III du Chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, après l’article 496-4, un article 496-5 nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 496-5.

Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui, en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’il ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, provoque la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur dans le cadre des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.

Le condamné est tenu des frais d’interprétation ou de traduction.

     »

Art. IV.

La loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes est modifiée respectivement complétée comme suit :

1) A l’article 4, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
«     

(3)

Les traducteurs et interprètes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa premier prêteront en matière judiciaire répressive devant qui de droit, y compris devant un officier ou un agent de police judiciaire, le serment d’après la formule précisée à l’article 2.

     »
2) L’article 5 est modifié comme suit :
«     

Art. 5.

Les honoraires des experts assermentés et ceux des traducteurs et interprètes assermentés ou non seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En matière judiciaire répressive, pour les litiges se déroulant devant les juridictions luxembourgeoises, les honoraires des traducteurs et interprètes assistant les personnes suspectes ou poursuivies en vertu des articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale sont à charge de l’Etat.

     »
3) A la suite de l’article 5, un article 6 nouveau est inséré, libellé comme suit :
«     

Art. 6.

Les interprètes et les traducteurs sont, sous les peines de l’article 458 du Code pénal, tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies.

     »

Art. V.

La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée respectivement complétée comme suit:

1) A l’article 35, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
«     

(2)

Sans préjudice du droit de communiquer avec son mandant dans le respect des droits de la défense, il doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier ou faire publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.

     »
2) L’article 37 est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit:
«     

(4)

Si, en application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale une partie ne trouve pas de défenseur, l’avocat est choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale, listes établies par le Bâtonnier. Si les conditions légales prévues pour l’attribution de l’assistance judiciaire sont remplies dans le chef de la personne concernée, les indemnités de l’avocat sont à charge de l’Etat.

L’avocat figurant sur cette liste ne peut pas refuser son ministère sans motif valable.

     »
3) A l’article 37-1, l’alinéa 4 du paragraphe 2 est modifié comme suit:
«     

En matière pénale, l’assistance judiciaire ne couvre pas les frais et amendes prononcés à charge des condamnés, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction prévus aux articles 3-2 à 3-5 du Code de procédure pénale.

     »
4) A l’article 41, paragraphe (5) est modifié comme suit :
«     

(5)

Les infractions à l’article 35, paragraphes (1) à (3) sont punies des peines prévues à l’article 458 du code pénal.

     »

Art. VI.

La loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition est complétée comme suit :

1) L’article 18, paragraphe 2, est modifié comme suit :
«     

(2)

Sont notifiés à la personne arrêtée :

1) l’acte visé à l’article 15.2) a) en exécution duquel elle a été arrêtée ;
2) les actes visés à l’article 15.1) et 15.2) b), c) et e).

Cette notification a lieu dans une langue qu’elle comprend. Par exception, si, au moment de la notification, ces actes ne sont pas disponibles dans une telle langue, ils y sont traduits oralement, le cas échéant par recours à un interprète, et la traduction écrite est notifiée dès qu’elle est disponible. Cette traduction s’effectue gratuitement.

La personne arrêtée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue qu’elle comprend, contenant les informations suivantes :

a) le droit de se faire assister, conformément à l’article 18-1, paragraphe 3, au Luxembourg d’un avocat de son choix ou à désigner d’office ,
b) le droit à la traduction gratuite des actes visés au premier alinéa du présent paragraphe et celui à l’assistance gratuite d’un interprète, prévu par l’article 18-1, paragraphe 4 ,
c) la faculté de consentir à l’extradition, conformément à l’article 23.

Par exception, si la déclaration de droits n’est pas disponible dans une langue que la personne arrêtée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.

     »
2) A la suite de l’article 18, il est inséré un article 18-1 nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 18-1.

(1)

La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.

Le procureur d’Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

- lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
- lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Cette dérogation temporaire doit :

a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b) avoir une durée strictement limitée ;
c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

(2)

La personne arrêtée a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.

Le procureur d’Etat peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l’Etat requérant s’y opposent.

(3)

La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard indu après son arrestation et jusqu’à son extradition ou au rejet définitif de celle-ci.

Si l’avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l’assister ou si elle ne peut désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuellement d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle a été faite.

La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée.

L’avocat désigné le cas échéant peut, dès l’arrestation et jusqu’à l’extradition ou le rejet définitif de celle-ci, rencontrer la personne arrêtée et communiquer avec elle. En cas de besoin, l’avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l’assistance d’un interprète afin de pouvoir s’entretenir avec elle.

L’avocat désigné assiste la personne arrêtée :

1. dans le cadre du recours en mainlevée de l’arrestation prévue par l’article 19 ;
2. dans le cadre d’une demande de mise en liberté, prévue par l’article 20, paragraphe 5 ;
3. au cours de l’audience de la chambre du conseil de la Cour d’appel prévue par l’article 21, paragraphe 1 ;
4. dans le cadre de la comparution devant un magistrat du parquet aux fins du consentement à l’extradition sans autre formalité, prévue par l’article 23 ;
5. dans le cadre d’un éventuel recours devant les juridictions administratives formé contre la décision du ministre de la Justice sur la demande d’extradition.

L’assistance de la personne arrêtée au cours des procédures énumérées à l’alinéa qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.

La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régie par le présent article est respectée.

(4)

La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès son arrestation et jusqu’à son extradition ou au rejet définitif de celle-ci.

Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est arrêtée et jusqu’à son extradition, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.

S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un interprète doit intervenir sans délai.

Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne arrêtée ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.

L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.

L’assistance d’un interprète au cours de l’arrestation ou d’une comparution est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.

Si la personne arrêtée conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 19 et 20, paragraphe 5, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.

     »

Art. VII.

La loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne est modifiée respectivement complétée comme suit:

1) L’article 7 est modifié comme suit :
«     

Art. 7.

La personne recherchée se voit notifier le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre ou, s’il y a lieu, le signalement dans le Système d’Information Schengen la concernant dans une langue qu’elle comprend. Par exception, si, au moment de la notification, ces actes ne sont pas disponibles dans une telle langue, ils y sont traduits oralement, le cas échéant par recours à un interprète, et la traduction écrite est notifiée dès qu’elle est disponible. Cette traduction s’effectue gratuitement.

La personne recherchée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue qu’elle comprend, contenant les informations suivantes :

a) le droit de se faire assister, conformément à l’article 7-1, paragraphes 3 et 4, au Luxembourg et dans l’Etat d’émission d’un avocat de son choix ou à désigner d’office,
b) le droit à la traduction gratuite du mandat d’arrêt européen dans une langue qu’elle comprend, prévu par le premier alinéa du présent article, et celui à l’assistance gratuite d’un interprète, prévu par l’article 7-1, paragraphe 5,
c) la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, prévue par l’article 10,
d) le droit d’être entendu par une autorité judiciaire, prévu par les articles 8 et 12.

Par exception, si la déclaration de droits n’est pas disponible dans une langue que la personne recherchée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration. Il est dressé procès-verbal des arrestations, notifications et informations qui précèdent, ainsi que des déclarations de la personne recherchée.

Ce procès-verbal est remis au procureur d’Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l’arrestation.

     »
2) A la suite de l’article 7, il est inséré un article 7-1 nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 7-1.

(1)

La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.

Le procureur d’Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
2. lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Cette dérogation temporaire doit :

a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b) avoir une durée strictement limitée ;
c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

(2)

La personne arrêtée, qui n’est pas ressortissante luxembourgeoise, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.

Le procureur d’Etat peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l’Etat d’émission s’y opposent.

(3)

La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard indu après son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.

Si l’avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l’assister ou si elle ne peut désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle a été faite.

La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée.

L’avocat désigné le cas échéant peut, dès l’arrestation et jusqu’à la remise ou le rejet définitif de celle-ci, rencontrer la personne arrêtée en privé et communiquer avec elle. En cas de besoin, l’avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l’assistance d’un interprète afin de pouvoir s’entretenir avec elle.

L’avocat désigné le cas échéant assiste la personne arrêtée :

1. au cours de la présentation de celle-ci au juge d’instruction, prévue par l’article 8 ;
2. dans le cadre d’une demande de mise en liberté, prévue par l’article 9 ;
3. au cours de la procédure aux fins de remise sans autre formalité, prévue par l’article 10 ;
4. au cours de l’audition devant le juge d’instruction, prévue par l’article 11 ;
5. au cours de la procédure aux fins de statuer sur la remise, prévue par l’article 12 ;
6. au cours de l’appel, prévu par l’article 13, et
7. au cours de la procédure de consentement à la levée de la règle de spécialité, prévue par l’article 18.

L’assistance de la personne arrêtée par un avocat au cours des procédures énumérées à l’alinéa qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.

La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.

(4)

La personne arrêtée a le droit de se faire assister sans retard indu après son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci par un avocat dans l’Etat d’émission dont le rôle est d’assister son avocat au Luxembourg en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif de ses droits prévus par la présente loi.

Si elle demande l’exercice de ce droit et n’est pas déjà assistée d’un avocat dans l’Etat d’émission, le procureur d’Etat, auquel cette demande est, le cas échéant, communiquée par l’autorité devant laquelle elle a été formulée ou à laquelle elle a été adressée, informe immédiatement l’autorité compétente de l’Etat d’émission.

(5)

La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.

Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est arrêtée et jusqu’à sa remise, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.

S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un interprète doit intervenir sans délai.

Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne arrêtée ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.

L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.

L’assistance d’un interprète au cours de l’arrestation ou d’une comparution est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.

Si la personne arrêtée conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 9, 12 et 13, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.

     »
3) A l’article 8, l’alinéa 1er est modifié comme suit :
«     

La personne arrêtée est présentée au juge d’instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le juge d’instruction procède à un interrogatoire d’identité. Il recueille les déclarations éventuelles de celle-ci sur ces faits.

     »
4) A l’article 10, l’alinéa 2 du paragraphe 2 est modifié comme suit :
«     

Lors de la déclaration visée à l’alinéa qui précède, la personne arrêtée est, le cas échéant, assistée de son avocat qui signe le procès-verbal.

     »
5) A l’article 13, l’alinéa 2 du paragraphe 1 est modifié comme suit :
«     

L’appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de la décision et contre la personne recherchée à compter du jour de la notification.

     »
6) Il est ajouté à la suite de l’article 27 un article 27-1 nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 27-1.

L’autorité ayant émis le mandat d’arrêt européen qui est informée par l’autorité compétente de l’Etat d’exécution que la personne recherchée demande la désignation au Luxembourg d’un avocat aux fins d’assister son avocat dans l’Etat d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif de ses droits prévus dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen, sans retard indu, choisit et désigne d’office un avocat sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et en informe l’autorité compétente de l’Etat d’exécution.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.

Henri


Doc. parl. 6758; sess. ord. 2014-2015; 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2010/64/UE; 2012/13/UE;

2012/29/UE et 2013/48/UE.