Loi du 8 mars 2017 portant modification

1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;

3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 février 2017 et celle du Conseil d’Etat du 28 février 2017 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit:

A l’article 3 est ajouté le point i) qui prend la teneur suivante:
«     

i) site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablisse­ment, de ses activités et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empê­chant l’exercice normal de celles-ci à partir du pays d’origine de l’entité en question.

     »
A l’article 35, paragraphe (2) est ajouté le point g) qui est libellé comme suit:
«     

g) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que l’incident majeur ait été dûment constaté.

     »
L’article 38, point 1. prend la teneur suivante:
«     

1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:

a)travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier;
b)travailleur indépendant;
c)sportif;
d)étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair;
e)chercheur;
f)membre de famille;
g)investisseur;
h)sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou
     »
L’article 39 est modifié comme suit:
a)Au paragraphe (1) après les termes  « … à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, »  sont insérés les termes  « et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe (1), » 
b)le paragraphe (3) prend la teneur suivante:
«     

(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions pour la catégorie qu’il vise.

     »
A l’article 42 sont ajoutés deux paragraphes (5) et (6) qui prennent la teneur suivante:
«     

(5)

Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour laquelle il peut être le détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisation de séjour sur base du présent article, de l’article 45 ou sur base des articles 47 à 47-3, à l’exclusion du titulaire d’un titre de séjour « ICT » visé à l’article 47-1, paragraphe (2), à condition d’être lié par un lien de subordination. La société visée au présent paragraphe doit par ailleurs remplir une des conditions suivantes:

1.la société fait partie d’un groupe de sociétés au sens du point 23 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui sera établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exercera une activité visée par la loi précitée, pour autant que:
-le groupe poursuit cette activité depuis au moins 24 mois à l’étranger et doit être considéré comme entreprise de taille moyenne ou comme grande entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014; ou
-l’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe (1) de la présente loi;
2. la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(6)

Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au paragraphe (5) quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’auto­risation d’établissement ou l’agrément ministériel.

     »
Après l’article 44, il est ajouté un article 44bis nouveau qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 44bis.

(1)

Par dérogation aux articles 39, paragraphes (1) et (2), 42 et 43 une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur ressortissant de pays tiers affecté temporairement sur le site de continuité d’activité situé au Grand-Duché de Luxembourg tel que défini à l’article 3, point i), en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers, pour autant que cette entité ait préalablement été inscrite au registre des entités agréées, tenu par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions.

(2)

Pour être inscrite au registre des entités agréées, l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:

a)une description de l’activité et de la structure de l’entité, ainsi que du groupe dont elle fait partie le cas échéant;
b)l’indication et les pièces probantes de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entité à agréer une participation qualifiée, ou, en l’absence de participation qualifiée, l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés;
c)le plan de continuité des activités de l’entité d’envoi, en cours de validité et contenant une description précise de la configuration du site de continuité d’activité, établi au Grand-Duché de Luxembourg;
d)lorsque le site de continuité d’activité est géré par une entité tierce, le contrat liant les deux entités, en cours de validité;
e) l’identité et les fonctions des travailleurs à transférer en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;
f)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.

Les données obtenues en vertu des points b), e) et f) du présent paragraphe sont conservées par le ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) aug­mentée de 90 jours.

Les données obtenues en vertu des points a), e) et f) du présent paragraphe sont transmises, après son accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étran­gères dans ses attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’article 38 et y sont conservées pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) augmentée de 90 jours.

Les critères techniques relatifs aux modalités de l’obtention, de la transmission et de la conser­vation des données prévues par le présent paragraphe sont à définir par règlement grand-ducal.

(3)

Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande susvisée à la commission consultative visée à l’article 149. La commission rend un avis sur l’inscription au registre en vérifiant notamment l’adéquation entre l’activité de l’entité d’envoi et le dispositif prévu pour assurer la continuité de l’activité, de même que la présence des autorisations requises le cas échéant pour l’exercice de l’activité afférente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions décide de l’inscription au registre.

(4)

La commission consultative visée à l’article 149 rend également un avis sur l’honorabilité de l’entité d’envoi, qui s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

(5)

L’inscription dans le registre est valable pendant un an. Elle est renouvelable sur demande de l’entité agréée à introduire deux mois avant l’expiration de la validité de l’inscription auprès du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, et doit être complétée le cas échéant d’une mise à jour des documents visés au paragraphe (2). La demande de renouvellement est avisée selon les mêmes modalités que la demande initiale.

(6)

L’échéance de la validité du plan de continuité des activités visé au paragraphe (2), point c), ou la fin du contrat visé au paragraphe (2), point (d), implique la radiation d’office de l’entité du registre des entités agréées.

(7)

L’entité d’envoi a l’obligation de signaler sans délai toute modification substantielle au niveau des actionnaires ou associés visés au paragraphe (2), point b) au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, qui peut saisir la commission consultative visée au paragraphe (3). Le ministre peut procéder à la radiation de l’entité du registre des entités agréées.

(8)

) En cas de survenance de l’incident majeur visé au paragraphe (1), l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant:

a)une description de l’incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers;
b)la liste des travailleurs à transférer en joignant à la demande leur contrat de travail signé avec l’entité d’envoi;
c)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg.

(9)

Après constatation de l’incident majeur visé au paragraphe (1), le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande au ministre, qui l’avise dans les meilleurs délais sans préjudice de l’article 34.

(10)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié et d’une assurance maladie, se voit délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, sans pouvoir dépasser la date d’échéance de l’inscription au registre des entités agrées, renouvelable pour une durée d’un an sur demande, si les conditions prévues au présent article restent remplies.

(11)

Le ministre peut décider de retirer l’autorisation de séjour respectivement le titre de séjour conformément à l’article 101 dès qu’il constate:

a)la constatation de la cessation de l’incident majeur visé au paragraphe (1) par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; ou
b)la radiation d’office visée au paragraphe (6), respectivement la radiation visée au paragraphe (7); ou
c)la fin du contrat visé au paragraphe (2), point d);
d)le retrait d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité au Grand-Duché de Luxembourg;
e)le défaut de validité d’un des documents visés au paragraphe (2).

(12)

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entité d’envoi est reprise, à titre permanent, par une entité établie au Grand-Duché de Luxembourg et sous réserve que cette dernière remplit les dis­positions légales pour l’activité visée, le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe (1) est obligé d’introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour visée aux articles 42, para­graphe (1), point 4 ou 45 de la présente loi.

     »
L’article 45, paragraphe (4) est abrogé.
L’article 45-1, paragraphe (2) prend la teneur suivante:
«     

(2) Ce titre est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

     »
Dans l’article 45-3, paragraphe (1), dernière phrase, les termes  « jusqu’à l’autorisation visée à l’article 45, paragraphe (3) ait été accordée ou refusée. »  sont remplacés par les termes  « jusqu’à ce que l’autorisation visée à l’article 45-1, paragraphes (3) et (4) ait été accordée ou refusée. » 
10°L’article 47 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 47.

(1)

L’autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accor­dée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent.

(2)

Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui:

a)demandent à séjourner dans un Etat membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d’y mener un projet de recherche;
b)bénéficient, au titre d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accor­dés aux citoyens de l’Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers;
c)sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE;
d)exercent des activités en tant que travailleurs indépendants;
e)travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entre­prise dont l’activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d’autres entreprises afin qu’ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci;
f)sont admis en tant qu’étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études.

(3)

Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par

a)transfert temporaire intragroupe: le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l’introduction de la demande d’auto­risation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d’un Etat membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d’entreprises établie dans cet Etat membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres;
b)personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui fait l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
c)entité hôte: l’entité dans laquelle la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
d)cadre: une personne occupant un poste d’encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l’entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l’orientation générales du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l’entité hôte ou d’un service ou d’une section de l’entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l’autorité de recommander d’engager ou de licencier du personnel ou de prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés;
e)expert: une personne travaillant au sein du groupe d’entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d’activité, aux techniques ou à la gestion de l’entité hôte. Lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connais­sances propres à l’entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité néces­sitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée;
f)employé stagiaire: une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire;
g)titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: un titre de séjour portant l’acronyme « ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres conformément à la directive 2014/66/UE;
h)titre de séjour pour mobilité de longue durée: un titre de séjour portant la mention « mobile ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un deuxième Etat membre conformément à la directive 2014/66/UE;
i)groupe d’entreprises: deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l’une des manières suivantes: lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l’entreprise mère;
j)premier Etat membre: l’Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
k)deuxième Etat membre: tout Etat membre dans lequel la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a l’intention d’exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la directive 2014/66/UE, autre que le premier Etat membre;
l)profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifi­cations professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

(4)

L’entité hôte qui demande à admettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent article:

a)apporte la preuve que l’entité hôte et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises;
b)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois à douze mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois à six mois dans le cas des employés stagiaires;
c)présente un contrat de travail, tel que prévu par le paragraphe (3), point a) qui précède, et, le cas échéant, une lettre de mission émanant de l’employeur contenant les éléments suivants:
i)la durée du transfert temporaire et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes;
ii)la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d’expert ou d’employé stagiaire dans l’entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
iii)la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le transfert tem­poraire intragroupe;
iv)la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe;
d)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans l’entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exer­cer la fonction de cadre ou d’expert, ou, dans le cas d’un employé stagiaire, le diplôme d’ensei­gnement supérieur requis;
e)le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
f)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie.

(5)

Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe (4), le ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d’employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu’il occupera ultérieurement au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l’objet du séjour est bien la formation de l’employé stagiaire à des fins de développement profes­sionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l’employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme.

(6)

Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d’admission énoncés au présent article est notifiée par l’entité hôte au ministre.

(7)

La demande d’autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n’est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire.

     »
11°A la suite de l’article 47 est introduit un article 47-1 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 47-1.

(1)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (4) en qualité d’expert ou de cadre se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour une durée minimale d’un an sinon valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe, la durée la plus courte prévalant. La durée de validité maximale est de 3 ans.

(2)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (5) en qualité de stagiaire se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe. La durée de validité maximale est d’un an.

(3)

Ces titres sont renouvelables, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent rem­plies, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent.

(4)

Une nouvelle demande de transfert temporaire intragroupe concernant un même ressortissant de pays tiers n’est recevable qu’après l’écoulement d’un délai de six mois entre la fin de la durée maximale d’un transfert temporaire visée aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent et la date de dépôt de la nouvelle demande.

     »
12°A la suite de l’article 47-1 est introduit un article 47-2 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 47-2.

(1)

) La demande de transfert temporaire intragroupe est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,

a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) n’ont pas été respectées;
b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte;
d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
g)si une nouvelle demande a été déposée avant l’écoulement du délai prévu à l’article 47-1, para­graphe (4);
h)en cas de non-respect de l’article 47, paragraphe (7).

(2)

Le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas renouvelé ou retiré, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,

a)si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) ne sont plus respectées;
b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;
c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte;
d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
g)si la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’a pas respecté les conditions énoncées aux articles 47-4 et 47-5.

(3)

Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d’admissions énoncées à l’article 47, paragraphes (4) et (5) est notifiée par l’entité hôte au ministre.

(4)

Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers et à l’entité hôte conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.

     »
13°A la suite de l’article 47-2 est introduit un article 47-3 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 47-3.

(1)

Le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » confère à son titulaire:

a)le droit d’exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans toute entité hôte apparte­nant à l’entreprise ou au groupe d’entreprises établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de bénéficier des droits prévus à l’article L. 141-1. du Code du Travail.
b)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service.

(2)

Les dispositions prévues au paragraphe (1) qui précède sont valables pour les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre et exerçant leur droit à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.

(4)

Le ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 47-1, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 47-1, paragraphes (1) ou (2) ne soit pas dépassée.

     »
14°A la suite de l’article 47-3 est introduit un article 47-4 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 47-4.

(1)

Les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre sont en droit de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de travailler dans toute autre entité y établie appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises pendant une période de quatre-vingt-dix jours au maximum sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sous réserve des conditions définies au présent article.

(2)

L’entité hôte établie dans le premier Etat membre notifie aux autorités compétentes du pre­mier Etat membre et au ministre l’intention de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dès que ce projet de mobilité est connu.

(3)

) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants:

a)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises;
b)le contrat de travail et, le cas échéant, la lettre de mission qui ont été transmis au premier Etat membre;
c)le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
d)un document de voyage valable;
e)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés.

(4)

La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre.

(5)

Le ministre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque:

a)les conditions fixées au paragraphe (3), point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies;
b)la durée maximale de séjour définie au paragraphe (1) du présent article, est atteinte.

(6)

Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre et l’entité hôte dans le premier Etat membre du fait qu’il fait objection à la mobilité dans les meilleurs délais.

(7)

Lorsque le ministre fait objection à la mobilité conformément aux paragraphes (5) et (6) du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas autorisée à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du transfert temporaire intragroupe.

(8)

Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre peut demander que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

a)s’il n’a pas reçu la notification prévue au paragraphe (2) du présent article;
b)s’il a fait objection à la mobilité, conformément au paragraphe (5) du présent article.

(9)

En cas de renouvellement du titre de séjour « ICT » par le premier Etat membre durant la période maximale de validité prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2), le titre renouvelé continue d’autoriser son titulaire à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve de la durée maximale prévue au paragraphe (1) du présent article.

     »
15°A la suite de l’article 47-4 est introduit un article 47-5 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 47-5.

(1)

Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par un premier Etat membre:

a)l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents suivants:
i)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entre­prise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises.
ii)un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47, paragraphe (4), point c);
iii)) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux condi­tions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
iv)un document de voyage valable.
b)le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas soumis à l’obligation de visa;
c)le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de mobilité de plus de quatre-vingt-dix jours, à condition que
i)le délai visé à l’article 47-4, paragraphe (1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas expiré; et que
ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée;
d)une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.

(2)

La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,

a)si les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article n’ont pas été respectées;
b)dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe (1), points d), e), f) et g);
c)si le titre de séjour expire durant la procédure.

(3)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) du présent article se voit délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile ICT » est délivré.

(5)

) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente loi est applicable.

     »
16° A la suite de l’article 47-5 est introduit un article 47-6 nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 47-6.

(1)

) Lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est délivré par un Etat membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière exté­rieure, le ministre exige en tant que preuve attestant que la personne faisant l’objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d’un transfert temporaire intragroupe:

a)une copie de la notification adressée par l’entité hôte dans le premier Etat membre conformé­ment à l’article 47-4, paragraphe (2), ou;
b)une lettre de l’entité hôte située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précisant au moins la durée de la mobilité au sein de l’Union et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Lorsque le ministre retire le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert tem­poraire intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.

(3)

L’entité hôte située sur le territoire Grand-Duché de Luxembourg informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.

(4)

Le ministre demande que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire dans les cas suivants:

a) il n’a pas reçu la notification prévue à l’article 47-4, paragraphe (2);
b) il a fait objection à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphes (5) et (6);
c)il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (2);
d)le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré;
e)les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies.

(5)

Dans les cas visés au paragraphe 4, dans l’hypothèse où le Grand-Duché de Luxembourg est le premier Etat membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième Etat membre, la réad­mission sans formalités et sans tarder de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des membres de sa famille. Cela s’applique également lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre.

     »
17°Après l’article 49, il est inséré un article 49bis nouveau, qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 49bis.

(1)

) L’autorisation de travail pour travailleur saisonnier, et, le cas échéant, le visa court séjour ou l’autorisation de séjour pour travailleur saisonnier est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent. La demande peut être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur.

Les secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons sont définis par l’article L. 122-1, paragraphe (2), point 2 du Code du travail.

(2)

Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui

a)exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre Etat membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un Etat membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;
b)sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément au Chapitre 2 de la présente loi;
c)au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les Etats membres, soit entre l’Union et des pays tiers.

(3)

Au sens du présent article et des articles 49ter à 49quinquies, on entend par:

a)« travailleur saisonnier », un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence prin­cipal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus directement entre ce res­sortissant de pays tiers et l’employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
b)« activité soumise au rythme des saisons », une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux condi­tions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes;
c)« titre de séjour travailleur saisonnier », une autorisation mentionnant un travail saisonnier déli­vrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée dépassant quatre-vingt-dix jours;
d)« visa de court séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 2, point 2) a), du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas;
e)« visa de long séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985;
f)« autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier », l’autorisation visée à l’article 49quater, paragraphe (1) conférant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

(4)

L’autorisation de travail, et, le cas échéant, le visa de court séjour, aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui:

a)présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et
b)présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et
c)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie.

(5)

L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour dépassant quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui:

a)présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et
b)présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et
c)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie.

(6)

L’employeur est tenu de communiquer au ministre toutes les informations nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement du titre de séjour aux fins d’un travail saisonnier ainsi que de tout changement d’adresse du travailleur saisonnier.

     »
18°A la suite de l’article 49bis est introduit un article 49ter nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 49ter.

(1)

L’autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » confère à son titulaire

a)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service;
b)le droit à l’éducation et à la formation professionnelle directement liée à l’activité profession­nelle spécifique conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’autres allocations.

(2)

L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un travail saisonnier ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43

(3)

Le travailleur saisonnier dont l’autorisation de travail, et le cas échéant le visa de court séjour, ou le titre de séjour expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renou­vellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) ne soit pas dépassée.

     »
19°Après l’article 49ter, il est inséré un article 49quater nouveau, qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 49quater.

(1)

) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) se voit délivrer

a)un visa de court séjour et une autorisation de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou
b)une autorisation de travail comportant une mention indiquant qu’elle est délivrée aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa.

(2)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier ». La durée de validité maximale est de cinq mois sur une période de douze mois.

(3)

Dans le cadre de la période maximale visée au paragraphe (2) qui précède, et sous réserve que les conditions de l’article 49bis, paragraphe (5) sont respectées et que les motifs visés à l’article 49quinquies, paragraphe (1), points b), c), e), f) et g) ne sont pas applicables, le ministre accorde au titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier », alors qu’il se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:

a)un ou plusieurs renouvellements de son titre de séjour lorsque celui-ci prolonge son contrat avec le même employeur;
b)un seul renouvellement de son titre de séjour pour être employé par un employeur différent.

(4)

Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en qualité de travailleur saisonnier sur le ter­ritoire du Grand-Duché de Luxembourg au moins une fois au cours des cinq années précédant une nouvelle demande et qui a pleinement respecté, lors de chacun de ses séjours, les conditions prévues par l’article 49bis est exempté de rapporter la preuve prévue par l’article 49bis, paragraphe (4) point b) respectivement paragraphe (5) point b).

     »
20°Après l’article 49quater, il est inséré un article 49quinquies nouveau, qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 49quinquies.

(1)

La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,

a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) n’ont pas été respectées;
b)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
c)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
d)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit;
e)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
f)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis;
g)si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier;
h)s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail.

(2)

L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) sont retirés, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi,

a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) ne sont plus respectées;
b)si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;
c)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
d)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
e)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit;
f)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
g)si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail;
h)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis;
i)si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

(3)

La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe (3) est refusée

a)si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) est atteinte;
b)si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection inter­nationale et à la protection temporaire.

(4)

Les dispositions du paragraphe (2), points c), d), f), g) et h) qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur précédent.

(5)

Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) à (3) du présent article, toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier.

(6)

Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) est retiré conformément à l’article 49quinquies, paragraphe (2) points c), d), f), g) ou h) l’employeur est tenu de verser au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés.

(7)

Si l’employeur visé au paragraphe (6) qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le sous-traitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier.

     »
21°Après l’article 50, il est inséré un article 50bis nouveau, qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 50bis.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée aux articles 45 à 49quinquies, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incom­plets, le ministre fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication des renseigne­ments supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseigne­ments ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.

En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

     »
22°L’article 51 est modifié comme suit:
a)L’article 51, paragraphe (2) prend la teneur suivante:
«     

(2) Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, le mandataire social, sans lien de subordination, détenteur d’une autorisation d’éta­blissement ou d’un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant. Est entendu par exploi­tant toute société, toute association, tout groupement ainsi que toute succursale d’une telle entité qui détiendra l’autorisation ou l’agrément en considération des qualifications du mandataire social qui en sera le détenteur.

     »
b)A l’article 51, paragraphe (3) est ajouté après les termes « sont remplies »:
«     

… sauf pour les activités ayant obtenu un agrément par la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une com­mission de surveillance du secteur financier, qui sont considérées comme répondant aux condi­tions 1 à 3 du paragraphe (1).

     »
23°La sous-section 2 du chapitre 3 prend le titre suivant:
«     

Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante et pour investisseur

     »
24°Après l’article 53, il est inséré un article 53bis nouveau, qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 53bis.

(1)

L’autorisation de séjour pour « investisseur » peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise existante, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de maintenir l’investissement ainsi qu’un niveau de l’emploi équivalent sur au moins cinq ans; ou
2.il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de la création d’au moins cinq emplois, à pourvoir en collaboration avec l’Agence pour le développement de l’Emploi, dans les trois ans à compter de la création de l’entreprise; ou
3.il investit au moins 3.000.000 euros dans une structure d’investissement et de gestion existante ou à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et y maintenant une substance appropriée; ou
4.il investit au moins 20.000.000 euros sous forme d’un dépôt auprès d’un institut financier établi au Luxembourg, avec l’engagement de maintenir cet investissement pour une durée minimale de cinq ans.

Les secteurs de l’économie éligibles pour les investisseurs prévus sous les points 1 et 2 du présent paragraphe sont définis par règlement grand-ducal.

(2)

Sont exclus les investissements ayant à titre principal comme objet direct ou indirect l’achat et la location d’immeubles.

(3)

Les investissements visés au paragraphe (1) peuvent se faire en nom propre ou par l’intermédiaire d’une structure d’investissement.

(4)

L’investisseur doit être le bénéficiaire effectif des avoirs déposés ou investis.

(5)

Par dérogation au paragraphe précédent, peuvent être bénéficiaires effectifs:

a)son conjoint;
b)son partenaire avec lequel il a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l’article 4 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

(6)

Les transactions effectuées au titre du présent article sont soumises à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(7)

L’investissement visé au paragraphe (1), points 1, 2 et 3 doit être composé d’au moins 75% de fonds propres. 25% de l’investissement peut être emprunté sur une durée d’au moins trois ans.

(8)

L’investissement visé au paragraphe (1), point 4 doit être composé de 100% de fonds propres. Il peut être constitué de devises ou d’instruments financiers, déposés auprès d’un seul institut finan­cier. Le respect du seuil s’apprécie au jour du dépôt de la demande, ainsi qu’au 1er jour ouvrable de chaque 12e mois suivant l’obtention du titre de séjour, notamment sur base de la moyenne mensuelle du solde, de la valeur nette d’inventaire ou de la valeur en bourse.

(9)

Les conditions d’emploi énoncées au paragraphe (1), point 1 ne sont pas applicables si l’inves­tisseur procède à un rachat d’une entreprise en difficultés dans le cadre d’un plan social agréé par le ministre ayant l’emploi et le travail dans ses attributions.

(10)

Le caractère approprié de la substance visée au paragraphe (1), point 3 s’apprécie notamment au regard de l’activité de la structure d’investissement et de gestion, de la configuration des locaux professionnels, des besoins en ressources financières, humaines et techniques, du nombre d’emplois et des relations contractuelles avec les professionnels du secteur financier.

Le nombre d’emplois de la structure ne peut être inférieur à 2. La structure doit être établie au Luxembourg et doit comprendre un solide dispositif de gouvernance interne, y compris des méca­nismes adéquats de contrôle interne et des procédures comptables appropriées.

(11)

Les montants investis dans une entreprise telle que visée au paragraphe (1), points 1 et 2 doivent être en adéquation avec les besoins de financement du projet d’entreprise soumis ou avec la valorisation de l’entreprise existante.

     »
25°A la suite de l’article 53bis est introduit un article 53ter nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 53ter.

(1)

Préalablement à l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour en qualité d’« investisseur », le demandeur doit obligatoirement soumettre:

1.soit le projet d’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2 pour avis au ministre ayant l’économie dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre;
2.soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 3, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre;
3.soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 4, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre.

(2)

Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions prévues par le précédent paragraphe, ainsi qu’aux conditions posées par l’article 34, paragraphes (1) et (2).

(3)

En cas de pluralité d’investisseurs dans un même projet, la quote-part de chacun des investis­seurs demandant un titre de séjour pour « investisseur » doit respecter les conditions de l’article 53bis, à l’exception du nombre d’emplois, qui s’entend pour le projet dans son ensemble.

(4)

Avant la délivrance de l’autorisation de séjour pour « investisseur », l’investissement visé à l’article 53bis doit être entièrement libéré.

     »
26°° A la suite de l’article 53ter est introduit un article 53quater nouveau, libellé comme suit:
«     

Art. 53quater.

(1)

Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 53ter et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « investisseur », valable pour une durée de trois ans.

(2)

Au plus tard après les 12 mois qui suivent la délivrance d’une autorisation de séjour tem­poraire à titre d’investisseur, le ministre ayant avisé initialement la demande en vertu de l’article 53ter, procède à une vérification quant aux conditions prévues à l’article 53bis. S’il constate que celles-ci ne sont plus remplies, il peut accorder un délai pour redresser la situation, ce délai ne pouvant pas dépasser 12 mois. Si après l’écoulement de ce délai, les conditions ne sont toujours pas remplies, il pourra recommander au ministre ayant l’immigration dans ses attributions de déclencher un retrait suivant l’article 101.

(3)

Le titre de séjour pour « investisseur » est renouvelable, sur demande, et après avoir obtenu l’avis favorable du ministre ayant initialement avisé la demande, pour une durée de trois ans.

(4)

Le demandeur autorisé de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 53bis est tenu de produire, sous peine de se voir retirer le titre de séjour, tout document utile aux vérifications prévues au présent article.

(5)

Le titulaire d’un titre de séjour pour « investisseur », ayant effectué un investissement visé à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2, peut demander une autorisation d’établissement, s’il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et s’il remplit les conditions établies par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

     »
27°L’article 59 prend la teneur suivante:
«     

Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies:

1.il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur d’un cycle universitaire d’une durée d’au moins cinq ans; ou

il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg;

2.il remplit les conditions prévues à l’article 42, paragraphe (1), points 1 et 4 ou de l’article 51;
3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation avec sa formation académique.
     »

28°L’article 69 est modifié comme suit:

(1)

A l’alinéa 1 du paragraphe (1) les termes « et qui séjourne depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois » sont supprimés

(2)

Il est ajouté un nouveau paragraphe (2) qui prend la teneur suivante:
«     

2) Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois.

     »

(3)

L’ancien paragraphe (2) devient le nouveau paragraphe (3).

29°L’article 73 est modifié comme suit:
L’alinéa 2 du paragraphe (6) devient le nouveau paragraphe (7) qui prend la teneur suivante:
«     

(7) Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies.

     »
Après le nouveau paragraphe (7), il est ajouté un nouveau paragraphe (8) qui prend la teneur suivante:
«     

(8) Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regrou­pement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et la demande de l’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou de l’autorisation de séjour pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. L’article 50bis est applicable.

     »
30°A l’article 74, paragraphe (1) est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante:
«     

« Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée.

     »
31°L’article 149 est modifié comme suit:
«     

Art. 149.

Il est créé une commission consultative qui est entendue en son avis conformément à l’article 44bis, paragraphe (3). La composition et les modalités de fonctionnement de la com­mission sont fixées par règlement grand-ducal.

     »

Art. II.

A l’article 6 de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention, la dernière phrase du paragraphe (3) prend la teneur suivante:
«     

La durée de leur placement ne peut excéder sept jours.

     »

Art. III.

La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit:

a)A l’article 32, paragraphe (2) il est ajouté un point i) qui prend la teneur suivante:
«     

i) le fichier des étrangers tenu pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’immi­gration dans ses attributions aux fins de vérification de la catégorie et de la durée de validité du titre de séjour dont est titulaire le demandeur.

     »
b)Le deuxième alinéa de l’article 32, paragraphe (2) est modifié comme suit:
«     

L’accès aux fichiers visés aux points e), f), g) et i) sera conditionné à l’accord préalable de l’administré.

     »

Art. IV.

Le titre de séjour délivré conformément à l’article 47 ancien de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration reste valable après l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à l’expiration de la durée du transfert initialement prévue, sans préjudice d’une nouvelle demande soumise sur base des articles 47 nouveau à 47-6.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,

Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2017.

Henri

Doc. parl. 6992; sess.ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/36/UE et 2014/66/UE.