9° | Dans l’article 45-3, paragraphe (1), dernière phrase, les termes « jusqu’à l’autorisation visée à l’article 45, paragraphe (3) ait été accordée ou refusée. » sont remplacés par les termes « jusqu’à ce que l’autorisation visée à l’article 45-1, paragraphes (3) et (4) ait été accordée ou refusée. » |
10° | L’article 47 est remplacé par les dispositions suivantes:
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| Art. 47. (1) L’autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent. (2) Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui: a) | demandent à séjourner dans un Etat membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d’y mener un projet de recherche; | b) | bénéficient, au titre d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accordés aux citoyens de l’Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers; | c) | sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE; | d) | exercent des activités en tant que travailleurs indépendants; | e) | travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entreprise dont l’activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d’autres entreprises afin qu’ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci; | f) | sont admis en tant qu’étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études. |
(3) Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par a) | transfert temporaire intragroupe: le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d’un Etat membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d’entreprises établie dans cet Etat membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres; | b) | personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui fait l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; | c) | entité hôte: l’entité dans laquelle la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; | d) | cadre: une personne occupant un poste d’encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l’entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l’orientation générales du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l’entité hôte ou d’un service ou d’une section de l’entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l’autorité de recommander d’engager ou de licencier du personnel ou de prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés; | e) | expert: une personne travaillant au sein du groupe d’entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d’activité, aux techniques ou à la gestion de l’entité hôte. Lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connaissances propres à l’entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée; | f) | employé stagiaire: une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire; | g) | titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: un titre de séjour portant l’acronyme « ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres conformément à la directive 2014/66/UE; | h) | titre de séjour pour mobilité de longue durée: un titre de séjour portant la mention « mobile ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un deuxième Etat membre conformément à la directive 2014/66/UE; | i) | groupe d’entreprises: deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l’une des manières suivantes: lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l’entreprise mère; | j) | premier Etat membre: l’Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; | k) | deuxième Etat membre: tout Etat membre dans lequel la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a l’intention d’exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la directive 2014/66/UE, autre que le premier Etat membre; | l) | profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
(4) L’entité hôte qui demande à admettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent article: a) | apporte la preuve que l’entité hôte et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises; | b) | apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois à douze mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois à six mois dans le cas des employés stagiaires; | c) | présente un contrat de travail, tel que prévu par le paragraphe (3), point a) qui précède, et, le cas échéant, une lettre de mission émanant de l’employeur contenant les éléments suivants:i) | la durée du transfert temporaire et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes; | ii) | la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d’expert ou d’employé stagiaire dans l’entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; | iii) | la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le transfert temporaire intragroupe; | iv) | la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe; |
| d) | apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans l’entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exercer la fonction de cadre ou d’expert, ou, dans le cas d’un employé stagiaire, le diplôme d’enseignement supérieur requis; | e) | le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; | f) | produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie. |
(5) Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe (4), le ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d’employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu’il occupera ultérieurement au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l’objet du séjour est bien la formation de l’employé stagiaire à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l’employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme. (6) Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d’admission énoncés au présent article est notifiée par l’entité hôte au ministre. (7) La demande d’autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n’est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire. | | | | |
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