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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 25/06/2020 : Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :

1.la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ;
2.la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.


Chapitre 1er. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi
Section 1ère. Des Luxembourgeois en raison de la filiation
Section 2. Des Luxembourgeois en raison de l’adoption
Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg
Section 4. Des Luxembourgeois en raison de la possession d’état
Chapitre 2. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté
Section 1ère. Dispositions générales
Section 2. De la naturalisation
Sous-section 1ère. Des conditions
Sous-section 2. De la procédure
Section 3. De l’option
Sous-section 1ère. Des conditions
Sous-section 2. De la procédure
Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 1ère. Des conditions
Sous-section 2. De la procédure
Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure
Section 1ère. Dispositions générales
Section 2. De la transposition du nom et des prénoms
Sous-section 1ère. Des conditions
Sous-section 2. De la procédure
Chapitre 4. De la perte de la nationalité luxembourgeoise
Section 1ère. Dispositions générales
Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 1ère. Des conditions
Sous-section 2. De la procédure
Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise
Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil
Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise
Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise
Chapitre 8. Du conflit de lois
Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières
Chapitre 10. Du traitement des données
Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires
Chapitre 12. Dispositions finales

Chapitre 1er. De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise par le seul effet de la loi
Section 3. Des Luxembourgeois en raison de la naissance au Grand-Duché de Luxembourg

Art. 4.

Est Luxembourgeois le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg, dont un des parents ou adoptants non-luxembourgeois y est également né.

Art. 5.

Est Luxembourgeois:

le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg et ne pouvant pas obtenir une nationalité étrangère en raison du fait que ses parents sont apatrides;
le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, à condition que l’application d’aucune loi étrangère ne lui permette d’obtenir la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents ou que l’attribution de ces nationalités étrangères ne soit possible qu’en cas de résidence dans les pays concernés; ou
le mineur né au Grand-Duché de Luxembourg de parents légalement inconnus; le mineur trouvé sur le territoire luxembourgeois est présumé, jusqu’à la preuve du contraire, être né sur ce territoire.

Art. 6.

Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition :

qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité ; et
qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.

Art. 7.

(1)

La naissance au Grand-Duché de Luxembourg avant le 19 avril 1939 établit la nationalité luxembourgeoise.

(2)

Chaque année le 1er janvier, la date visée au paragraphe qui précède est incrémentée d’une année.

Chapitre 2.De l’attribution de la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un acte de volonté
Section 2. De la naturalisation
Sous-section 1ère. Des conditions

Art. 14.

(1)

La naturalisation est ouverte au majeur, à condition :

d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration de naturalisation doit être ininterrompue ;
d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

(2)

Le ministre refuse la naturalisation :

lorsque le candidat ne remplit pas les conditions visées au paragraphe qui précède ;
lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de naturalisation ; ou
lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la demande de naturalisation.

Art. 15.

(1)

L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend :

l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ;
l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

(2)

Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral.

A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points.

Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points.

(3)

L’Institut national des langues est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal :

de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé.

(5)

Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue.

Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.

Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.

En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.

Art. 16.

(1)

Le cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » comprend trois modules d’une durée totale de vingt-quatre heures:

la durée du module sur les droits fondamentaux des citoyens est de six heures;
la durée du module sur les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg est de douze heures;
la durée du module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne est de six heures.

(2)

L’examen porte sur les matières suivantes:

les droits fondamentaux des citoyens;
les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg; et
l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne.

Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou binaire.

(3)

Le Service de la formation des adultes est chargé de l’organisation du cours et de l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixe également le taux des indemnités à allouer aux personnes chargées du développement et de la tenue du cours ainsi que de l’élaboration des questions d’examen, de l’appréciation des réponses et de la surveillance des épreuves.

(4)

Sur demande motivée du candidat à l’examen, le directeur du Service de la formation des adultes décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables, visés à l’article 15, paragraphe 4.

Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables.

(5)

Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur du cours et de l’examen lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’acquérir des connaissances dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2.

Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande.

Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre.

En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.

Art. 17.

(1)

Sur demande adressée au ministre et appuyée par des pièces justificatives, l’État rembourse, dans les conditions et jusqu’à concurrence d’un plafond à déterminer par un règlement grand-ducal, les frais d’inscription :

à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, visé à l’article 15;
au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28; et 
à d’autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut national des langues ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et suivis préalablement à la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.

(2)

L’inscription au cours et à l’examen « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » est gratuite.

(3)

Les frais de l’expertise médicale, ordonnée par le ministre dans le cadre d’une demande en dispense, sont remboursés au demandeur par la Caisse nationale de santé ou la caisse de maladie compétente, dans les conditions déterminées par les statuts.

Art. 18.

(1)

En l’absence des conditions visées à l’article 14, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, au majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l’État.

(2)

La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande, être proposée par le Gouvernement.

(3)

Par dérogation à l’article 20, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés qui décide si elle adopte ou n’adopte pas la demande ou la proposition.

(4)

La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Sous-section 2. De la procédure

Art. 19.

(1)

À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :

une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ;
les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;
un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;
un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ;
le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.

(2)

Lorsque l’original des documents mentionnés au paragraphe 1er n’est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le candidat doit le produire avec une traduction, à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de Justice ou par une autorité publique étrangère.

(3)

Sur demande motivée, le ministre peut accorder une dispense de remettre à l’officier de l’état civil l’un ou l’autre des documents requis au titre du présent article lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire.

En cas de dispense, le candidat peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.

Art. 20.

(1)

La procédure de naturalisation est introduite par une demande à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.

(2)

Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.

Il refuse d’acter la demande de naturalisation lorsque le candidat omet de communiquer les documents requis dans le délai imparti.

Il notifie sa décision de refus au candidat.

(3)

L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de l’acte valant demande de naturalisation et les pièces justificatives.

Art. 21.

(1)

Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.

Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales.

(2)

Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées.

(3)

La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier.

Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède.

(4)

L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets.

(5)

La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état civil ayant acté la demande de naturalisation.

À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.

(6)

Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de naturalisation.

Art. 22.

Lorsque l’officier de l’état civil a acté la demande de naturalisation, le candidat ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à la décision définitive portant refus de naturalisation.

Section 3. De l’option
Sous-section 1ère. Des conditions

Art. 23.

L’option est ouverte au majeur :

lorsque son parent ou adoptant possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité ne lui a pas été attribuée ; ou
lorsque son grand-parent possède ou a possédé la nationalité luxembourgeoise et que cette nationalité n’a pas été attribuée à son parent.

Art. 24.

L’option est ouverte au parent d’un mineur luxembourgeois, à condition :

d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

Art. 25.

(1)

L'option est ouverte en cas de mariage avec un Luxembourgeois, à condition :

d'avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l'examen d'évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l'article 15 sont applicables ; et
d'avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l'examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l'article 16 sont applicables.

(2)

À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, l'option n'est recevable qu'à partir de trois années de mariage précédant immédiatement la déclaration d'option.

La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable au candidat qui séjourne à l'étranger en raison de l'exercice par son conjoint d'une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale.

Art. 26.

L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg, à condition :

qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option ; et
qu’un de ses parents ou adoptants non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la naissance.

Art. 27.

L’option est ouverte au majeur ayant accompli au moins sept années de sa scolarité dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, à condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la déclaration d’option.

Art. 28.

(1)

L'option est ouverte au majeur ayant une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s'y trouvant en séjour régulier depuis au moins vingt années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d'option doit être ininterrompue, lorsqu’il a participé à un cours de langue luxembourgeoise, organisé dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit.

(2)

Le cours vise à offrir une initiation à la langue luxembourgeoise en expression orale et en compréhension de l’oral.

La durée du cours est de vingt-quatre heures.

Le cours est organisé par l’Institut national des langues ou un prestataire dont le programme du cours est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

L’organisateur certifie la participation au cours.

Art. 29.

L’option est ouverte au majeur ayant accompli les engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration, visé par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, à condition :

d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours. Les dispositions de l’article 16 sont applicables. La participation à la formation d’instruction civique, organisée dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, équivaut à la participation au module sur l’histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’intégration européenne, visée à l’article 16, paragraphe 1er, point 3°.

Art. 30.

L’option est ouverte au majeur qui s’est installé au Grand-Duché de Luxembourg avant l’âge de dix-huit ans, à condition :

d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

Art. 31.

L’option est ouverte au majeur bénéficiant du statut d’apatride, du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire, à condition :

d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier depuis au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la déclaration d’option doit être ininterrompue ;
d’avoir une connaissance de la langue luxembourgeoise, documentée par le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; les dispositions de l’article 15 sont applicables ; et
d’avoir participé au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou réussi l’examen sanctionnant ce cours ; les dispositions de l’article 16 sont applicables.

Art. 32.

L’option est ouverte au soldat volontaire ayant accompli au moins une année de bons et loyaux services, certifiés par le chef d’état-major de l'armée luxembourgeoise.

Art. 33.

L’officier de l’état civil refuse d’acter la déclaration d’option :

lorsque le candidat ne remplit pas les conditions légales de l’option ;
lorsque le candidat a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option ; ou
lorsque le candidat a fait l’objet, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, d’une condamnation à une peine criminelle ou à l’emprisonnement ferme d’une durée de douze mois ou plus ou à l’emprisonnement avec sursis d’une durée de vingt-quatre mois ou plus et que les faits à la base de la condamnation prononcée à l’étranger constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de quinze années avant la déclaration d’option.
Sous-section 2. De la procédure

Art. 34.

(1)

Préalablement à la souscription de la déclaration d’option, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :

une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;
les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ;
le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure d’option ;
le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
dans le cas visé à l’article 23 :
a)une copie intégrale de l’acte de naissance du parent, du grand-parent ou de l’adoptant ; et
b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au parent, au grand-parent ou à l’adoptant ;
dans le cas visé à l’article 24 :
a)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif à l’enfant mineur ;
b)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
10°dans le cas visé à l’article 25 :
a)une copie intégrale de l’acte de mariage ;
b)un certificat de nationalité luxembourgeoise relatif au conjoint ;
c)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;
d)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ; et
e)le cas échéant, un certificat attestant l’exercice par le conjoint à l’étranger d’une fonction conférée par une autorité publique luxembourgeoise ou une organisation internationale ;
11°dans le cas visé à l’article 27 : les bulletins scolaires ou autres certificats délivrés par l’autorité compétente ;
12°dans le cas visé à l’article 28 : un certificat attestant la participation au cours de langue luxembourgeoise ;
13°dans le cas visé à l’article 29 :
a)un certificat attestant l’accomplissement des engagements résultant du contrat d’accueil et d’intégration ;
b)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
c)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
14°dans les cas visés aux articles 30 et 31 :
a)un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et
b)un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;
15°dans le cas visé à l’article 32 : un certificat attestant l’accomplissement en qualité de soldat volontaire de bons et loyaux services pendant au moins une année.

(2)

Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.

Art. 35.

(1)

La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.

(2)

Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.

La signature par procuration est interdite.

(3)

L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.

(4)

Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.

(5)

La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.

(6)

L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d’option et les pièces justificatives.

(7)

La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

Art. 36.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 37, la déclaration d’option sort ses effets à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

(2)

Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration d’option.

(3)

La notification de la déclaration d’option, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

Art. 37.

(1)

Le ministre annule la déclaration d’option :

lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option.

La déclaration d’option peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

(2)

L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.

Lorsque l’annulation de la déclaration d’option est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.

(3)

Celui qui a souscrit une déclaration d’option ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.

Art. 38.

(1)

En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.

(2)

L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.

Section 4. Du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 2. De la procédure

Art. 41.

(1)

Préalablement à la souscription de la déclaration de recouvrement, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :

une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;
le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de recouvrement ;
le cas échéant, la décision du ministre portant dispense ;
dans le cas visé à l’article 39 :
a)un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
b)l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
c)les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ;
dans le cas visé à l’article 88 : un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
dans le cas visé à l’article 89 :
a)un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 ;
b)l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; et
c)es extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement.

(2)

Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.

Art. 42.

(1)

La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.

(2)

L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.

(3)

Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.

(4)

La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.

(5)

L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.

(6)

La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

Art. 43.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44, la déclaration de recouvrement sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

(2)

Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de recouvrement.

(3)

La notification de la déclaration de recouvrement, munie de la mention visée au paragraphe qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

Art. 44.

(1)

Le ministre annule la déclaration de recouvrement :

lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement.

La déclaration de recouvrement peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

(2)

L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de recouvrement est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.

Lorsque l’annulation de la déclaration de recouvrement est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.

(3)

Celui qui a souscrit une déclaration de recouvrement ne peut pas être éloigné ou expulsé du territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où l’annulation de cette déclaration devient définitive.

Art. 45.

(1)

En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude.

(2)

L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.

Chapitre 3. Du nom et des prénoms des personnes obtenant la nationalité luxembourgeoise à la suite d’une procédure
Section 2. De la transposition du nom et des prénoms
Sous-section 1ère. Des conditions

Art. 49.

Celui qui obtient la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement, peut demander la transposition :

de son nom et de ses prénoms ;
des prénoms de son enfant mineur, à condition qu’il exprime son consentement personnel s’il a atteint l’âge de douze ans et que l’autre parent ou adoptant marque son accord.

Art. 50.

(1)

La transposition du nom peut consister dans :

l’adaptation du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;
l’attribution du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans l’acte de naissance du demandeur ;
l’accolement du nom, ou d’un ou de plusieurs de ses composant(s), indiqués dans l’acte de naissance au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
l’accolement d’un ou de plusieurs composant(s) du nom que porte un parent ou adoptant au nom que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
l’inversion de l’ordre des composants du nom ;
la suppression d’un ou de plusieurs composant(s) du nom, à condition de garder au moins un composant.

(2)

L’ordre des composants du nom est choisi par le demandeur.

(3)

Le ou les composant(s) du nom, sollicités en application du paragraphe 1er, peuvent être adaptés aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

Le nombre des composants du nom est limité à deux.

Art. 51.

(1)

La transposition du nom s’étend de plein droit aux enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de dix-huit ans à la date de l’arrêté ministériel autorisant la transposition du nom de leur parent ou adoptant.

(2)

Sont affectés par la transposition exclusivement le nom, ou le ou les composant(s) du nom, que les enfants tiennent de leur parent ou adoptant.

(3)

Le nombre des composants du nom est limité à deux.

Art. 52.

(1)

La transposition du ou des prénom(s) peut consister dans :

l’adaptation d’un ou de plusieurs prénom(s) aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;
l’attribution d’un ou de plusieurs prénom(s) indiqués dans l’acte de naissance du demandeur ;
l’accolement d’un ou de plusieurs prénom(s) indiqués dans l’acte de naissance aux prénoms que le demandeur porte en application du droit du pays étranger dont il possède la nationalité au moment de l’introduction de la procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
l’inversion de l’ordre des prénoms ;
la suppression d’un ou de plusieurs prénom(s), à condition de garder au moins un prénom.

(2)

L’ordre des prénoms est choisi par le demandeur.

(3)

Le ou les prénom(s), sollicités en application des points 2° et 3° du paragraphe 1er, peuvent être adaptés aux usages en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

L’attribution d’un ou de plusieurs prénom(s) en usage au Grand-Duché de Luxembourg est obligatoire lorsque le demandeur ou son enfant mineur ne possèdent aucun prénom.

Sous-section 2. De la procédure

Art. 53.

(1)

La procédure de transposition du nom et des prénoms est introduite par une demande adressée au ministre et signée par le demandeur ou son représentant légal.

(2)

Lorsque la demande en transposition est faite dans le cadre d’une procédure de naturalisation, elle peut être présentée soit conjointement avec la demande en naturalisation à l’officier de l’état civil, soit postérieurement au ministre, mais avant son arrêté accordant ou refusant la naturalisation.

(3)

Dans le cas où la demande en transposition est faite dans le cadre d’une procédure d’option ou de recouvrement, elle peut être présentée soit conjointement avec la déclaration d’option ou de recouvrement à l’officier de l’état civil, soit postérieurement au ministre, mais au plus tard dans l’année qui suit la déclaration.

(4)

Une seule demande en transposition peut être présentée par procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.

(5)

Le ministre accorde ou refuse la transposition du nom et des prénoms.

(6)

L’arrêté ministériel portant transposition sort immédiatement ses effets.

Art. 54.

(1)

La notification de l’arrêté ministériel accordant ou refusant la transposition à l’intéressé est faite par l’officier de l’état civil de la commune de sa résidence habituelle.

À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.

(2)

Dans le cas où l’acte de naissance du demandeur a été dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg, mention de l’arrêté ministériel accordant la transposition est faite sur l’acte de naissance lorsque le nom et les prénoms transposés sont différents de ceux résultant de cet acte.

Lorsque l’acte de naissance du demandeur a été dressé à l’étranger, cet acte est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune de sa résidence habituelle et, à défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, sur ceux de la Ville de Luxembourg. Mention de l’arrêté ministériel accordant la transposition est faite sur l’acte de naissance transcrit.

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à l’acte de naissance des enfants mineurs du demandeur lorsque le nom et les prénoms sont modifiés à la suite de l’arrêté ministériel portant transposition.

Chapitre 4. De la perte de la nationalité luxembourgeoise
Section 2. De la renonciation à la nationalité luxembourgeoise
Sous-section 2. De la procédure

Art. 59.

(1)

Préalablement à la souscription de la déclaration de renonciation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :

une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;
une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;
un certificat attestant soit la possession d’une nationalité étrangère, soit l’acquisition ou le recouvrement d’une nationalité étrangère par le seul effet de la renonciation à la nationalité luxembourgeoise, délivré par l’autorité compétente du pays concerné moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ;
un certificat de nationalité luxembourgeoise, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la procédure de renonciation ;
le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de renonciation ; et
le cas échéant, la décision du ministre portant dispense.

(2)

Les dispositions de l’article 19, paragraphes 2 et 3 sont applicables.

Art. 60.

(1)

La procédure de renonciation est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.

Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.

La déclaration de renonciation est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.

L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de renonciation et les pièces justificatives.

La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de renonciation est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article 61, la déclaration de renonciation sort ses effets à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

Le ministre informe l’officier de l’état civil de la date de perte de la nationalité luxembourgeoise, qui fait l’objet d’une mention sur la déclaration de renonciation.

La notification de la déclaration de renonciation, munie de la mention visée à l’alinéa qui précède, est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.

Art. 61.

(1)

Le ministre annule la déclaration de renonciation :

lorsque l’officier de l’état civil a acté la déclaration en violation des conditions légales ; ou
lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation.

La déclaration de renonciation peut être annulée endéans les quatre mois à compter de la réception du dossier par le ministre.

(2)

L’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration de renonciation est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil qui a acté la déclaration.

Lorsque l’annulation de la déclaration de renonciation est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant l’arrêté fait l’objet d’une mention sur cette déclaration.

Section 3. De la déchéance de la nationalité luxembourgeoise

Art. 62.

(1)

Celui qui a obtenu la qualité de Luxembourgeois à la suite d’une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement, est déchu de la nationalité luxembourgeoise par un arrêté rendu par le ministre :

s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants ; ou
s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux, d’une usurpation de nom ou d’un mariage de complaisance, pour autant que la personne concernée ait été reconnue coupable, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, de l’une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

(2)

La déchéance de la nationalité luxembourgeoise n’est pas admise lorsqu’elle a pour résultat de rendre apatride la personne concernée.

Art. 63.

(1)

L’arrêté ministériel portant déchéance de la nationalité luxembourgeoise est notifié à la personne concernée par l’officier de l’état civil de la résidence habituelle de la personne concernée.

À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre.

(2)

Lorsque la déchéance de la nationalité luxembourgeoise est devenue définitive, l’arrêté ministériel ou la décision de justice confirmant cet arrêté fait l’objet d’une mention sur la déclaration de naturalisation, d’option ou de recouvrement.

(3)

La déchéance de la nationalité luxembourgeoise sort ses effets le jour de l’apposition de la mention visée au paragraphe qui précède.

Art. 64.

(1)

En cas de déchéance de la qualité de Luxembourgeois, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à partir du jour de l’arrêté ministériel.

(2)

L’interdiction visée au paragraphe qui précède sort immédiatement ses effets.

Chapitre 5. De la compétence des officiers de l’état civil

Art. 65.

(1)

Les demandes en naturalisation ainsi que les déclarations d’option, de recouvrement ou de renonciation sont faites devant l’officier de l’état civil de la commune du lieu de la résidence habituelle du candidat.

À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, les demandes et déclarations sont faites devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg.

(2)

Le candidat doit comparaître en personne devant l’officier de l’état civil.

Il peut être assisté par une tierce personne de son choix.

(3)

Les demandes et déclarations sont signées par l’officier de l’état civil et par le candidat ou son représentant légal.

La signature par procuration est interdite.

Art. 66.

(1)

L’officier de l’état civil inscrit les demandes et déclarations visées à l’article 65 soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance.

(3)

Aucun extrait des registres ne doit être délivré sans les mentions qui s’y trouvent inscrites.

(4)

Les extraits des registres sont soumis aux mêmes formalités de timbre ainsi qu’aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.

Art. 67.

Le ministre vérifie la légalité des actes d’indigénat dressés par les officiers de l’état civil.

Art. 68.

(1)

Lorsqu’un acte d’indigénat contient une erreur ou omission purement matérielle, le ministre donne à l’officier de l’état civil les instructions utiles en vue de rectifier l’acte.

(2)

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’indication de la mauvaise base légale de l’acte d’indigénat ou en cas de mauvaise désignation de l’état civil de la personne concernée.

Art. 69.

La rectification s’opère par l’apposition d’une mention sur l’acte d’indigénat.

Chapitre 6. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise

Art. 70.

La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à la preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.

Art. 71.

(1)

Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :

en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ;
s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ou
s’il est exigé par une autorité publique étrangère.

(2)

Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.

Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.

(3)

Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.

Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens indiqué par l’alinéa qui précède.

(4)

Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire.

Art. 72.

(1)

Le certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise est délivré par le ministre :

s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ; ou
s’il est exigé par une autorité publique étrangère.

(2)

Le certificat visé au paragraphe qui précède indique la disposition légale en application de laquelle l’intéressé a perdu la nationalité luxembourgeoise et la date de perte de la qualité de Luxembourgeois.

Art. 73.

(1)

En matière de nationalité luxembourgeoise, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause.

(2)

La charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Luxembourgeois à une personne titulaire d'un certificat de nationalité luxembourgeoise, d’un passeport luxembourgeois en cours de validité ou d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.

Chapitre 7. Du contentieux de la nationalité luxembourgeoise

Art. 74.

(1)

Les actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(2)

Un recours en réformation est également ouvert contre :

l’arrêté ministériel portant refus de naturalisation ;
l’arrêté ministériel portant annulation de la déclaration d’option, de recouvrement ou de renonciation ;
l’arrêté ministériel portant déchéance de la qualité de Luxembourgeois ;
l’arrêté ministériel portant interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement ;
l’arrêté ministériel portant refus de transposition du nom et des prénoms.

Art. 75.

(1)

La décision de l’officier d’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le ministre dans le mois à compter de la notification.

(2)

Lorsque le recours visé au paragraphe qui précède est recevable et fondé, le ministre donne injonction à l’officier de l’état civil d’établir l’acte d’indigénat.

(3)

Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre confirmant la décision de l’officier de l’état civil portant refus de dresser un acte d’indigénat.

Art. 76.

Lorsque l’état civil résulte d’une décision rendue par une juridiction étrangère dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de requête d’avocat à la cour, statue en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d’État.

Chapitre 8. Du conflit de lois

Art. 77.

L'attribution et la perte de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Art. 78.

Les questions préalables de droit civil conditionnant l’attribution de la nationalité luxembourgeoise sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.

Art. 79.

Dans la présente loi, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi luxembourgeoise.

Art. 80.

Art. 81.

Art. 82.

La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.

Art. 83.

Sous réserve des conventions internationales et lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne possédant, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, est considérée par les autorités publiques luxembourgeoises comme possédant exclusivement la qualité de Luxembourgeois.

Chapitre 9. Dispositions transitoires particulières

Art. 84.

(1)

Les articles 1er à 5 s’appliquent également aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’elles n’ont pas encore, à cette date, atteint l’âge de dix-huit ans.

Ces articles s’appliquent même si les actes et faits de nature à entraîner l’attribution de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur.

(2)

L’application rétroactive des articles 1er à 5 ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.

(3)

L’intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 85.

Celui qui est né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, obtient, au moment de sa majorité, la nationalité luxembourgeoise, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la majorité.

Art. 86.

(1)

L’option est ouverte, à partir de l’âge de douze ans, au candidat né au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er juillet 2013, à condition qu’il ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins cinq années consécutives et précédant immédiatement la déclaration d’option.

(2)

Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables.

Art. 87.

L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.

Art. 88.

Les dispositions de l’article 40, point 3° ne s’appliquent pas au recouvrement de la nationalité luxembourgeoise par la femme qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité autre que luxembourgeoise, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité de son mari.

Art. 89.

(1)

Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 et que celui-ci ou l’un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition :

de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 au ministre jusqu’au 31 décembre 2018 ; et
de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l’officier de l’état civil jusqu’au 31 décembre 2021.

Ces délais sont à observer sous peine d’irrecevabilité de la procédure.

(2)

Les dispositions des articles 40 à 45 sont applicables.

Art. 90.

Dans toute disposition légale ou règlementaire, sous réserve du droit international, du droit de l’Union européenne et de la présente loi, dans laquelle il est fait référence au « certificat de nationalité luxembourgeoise », les articles 70, 71 et 73 s’appliquent.

Chapitre 10. Du traitement des données

Art. 91.

Il est créé un registre de la nationalité luxembourgeoise, dont les finalités sont :

le traitement et le suivi des procédures :
a)de naturalisation, d’option et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ;
b)de renonciation à la nationalité luxembourgeoise et de déchéance de cette nationalité ;
c)de transposition du nom et des prénoms ; et
d)de remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise ;
la certification de la possession et de la perte de la nationalité luxembourgeoise ; et
la préservation de l’historique des données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées ou sous forme de données agrégées, à des fins statistiques.

Art. 92.

(1)

Le registre de la nationalité luxembourgeoise comprend les données suivantes :

le nom et le ou les prénom(s) ;
le numéro d'identification, tel que défini par l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
la date de naissance ;
le lieu de naissance ;
le sexe ;
la ou les nationalité(s) ;
pour les personnes non immatriculées au registre national, visé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques : les liens de filiation avec les ascendants et descendants ;
les bases légales et les dates ainsi que la nature et l'auteur des actes en relation avec la nationalité luxembourgeoise et la transposition du nom et des prénoms ;
l'origine des données enregistrées et les modifications y apportées avec les causes et les dates ;
10°les coordonnées téléphoniques ;
11°les adresses électroniques ;
12°les coordonnées bancaires ; et
13°les commentaires en relation avec les procédures et les certifications au sens de l'article 91.

Le registre national est mis à jour avec les plus récentes modifications apportées par les agents visés à l'article 93.

(3)

Les données mentionnées aux points 10° à 13° du paragraphe 1er sont effacées du registre de la nationalité luxembourgeoise dans les dix jours à compter de la clôture des procédures et certifications au sens de l’article 91.

Art. 93.

(1)

Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de la
loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Il désigne les agents qui sont en charge, sous son autorité, des opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre la nationalité luxembourgeoise.

(2)

Les officiers de l'état civil ont un accès direct, par un système informatique, au registre de la nationalité luxembourgeoise, à l’exception des données collectées aux fins du remboursement des frais d’inscription à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise et aux cours de langue luxembourgeoise.

(3)

Le système informatique par lequel l'accès au registre de la nationalité luxembourgeoise est opéré, doit être aménagé de telle sorte :

que l'accès aux données soit sécurisé moyennant une authentification forte ; et
que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.

Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.

Art. 94.

Le ministre veille à ce :

que les données soient traitées loyalement et licitement ;
que les données soient collectées pour les finalités déterminées par l’article 91 ;
que les données ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ; et
que les mesures techniques et une organisation appropriée soient mises en œuvre en vue d’assurer la sécurité et la confidentialité des données.

Art. 95.

(1)

Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit de consultation et d’obtenir communication des données qui les concernent, suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.

(2)

La demande de communication doit être datée, signée et adressée au ministre.

Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.

La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.

(3)

La demande de communication est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale.

Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.

(4)

Les données sont communiquées à l’auteur de la demande par le biais d’un extrait indiquant que les informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’ensemble des données de la personne concernée et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil.

Cet extrait prend la forme papier ou électronique.

(5)

La demande de communication est refusée lorsqu’elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et formalités requises par le présent article.

Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.

Art. 96.

(1)

Lorsque les données communiquées à une personne se révèlent être incomplètes ou inexactes, celle-ci peut en demander la rectification suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent.

(2)

Toute demande de rectification doit être datée, signée et adressée au ministre.

Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale.

La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié.

(3)

La demande de rectification est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale.

Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit.

Elle doit être appuyée par des pièces justifiant la rectification.

(4)

Le requérant peut être entendu, soit d’office, soit à sa demande, par le délégué du ministre.

Il peut se faire assister par une personne de son choix.

(5)

Lorsque la demande de rectification est recevable et fondée, les données sont redressées dans le registre de la nationalité luxembourgeoise.

Un extrait rectifié des données est délivré au demandeur.

Les dispositions de l’article 95, paragraphe 4 sont applicables.

(6)

Le refus de rectification doit être motivé et notifié au demandeur.

Art. 97.

(1)

Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit d’obtenir la liste des administrations ou services relevant de l’État ou des communes, qui ont, au cours des six mois précédant la demande, consulté ou mis à jour ces données ou qui en ont reçu communication.

(2)

Les dispositions du paragraphe qui précède ne sont pas applicables lorsque la consultation ou la communication a été faite par :

une autorité chargée :
a)de la sécurité de l’État, de la défense ou de la sécurité publique ; ou
b)de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite d’infractions pénales ;
une juridiction.

(3)

Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.

Art. 98.

(1)

Les ayants droit des personnes visées à l’article 96, paragraphe 1er peuvent obtenir un extrait du registre de la nationalité luxembourgeoise, pour autant que les informations qu’il contient se réfèrent directement à sa personne.

(2)

Les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 à 5 sont applicables.

Art. 99.

(1)

Sous réserve des dispositions du paragraphe qui suit, aucune liste des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise ne peut être communiquée.

(2)

Des listes de personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise peuvent être communiquées, sous forme papier ou électronique :

au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, en vue de l’émission des passeports luxembourgeois ;
au ministre ayant l’Asile et l’Immigration dans ses attributions, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs de protection internationale ; et
au procureur général d’État, en vue de la mise à jour de la nationalité au niveau du casier judiciaire.

Art. 100.

(1)

Le ministre publie annuellement des statistiques tirées du registre de la nationalité luxembourgeoise.

Il peut délivrer, sous forme papier ou électronique, des statistiques :

à l’Institut national de la statistique et des études économiques ; et
à des tiers sur demande indiquant le but poursuivi et l’utilisation projetée.

(2)

Les statistiques visées au paragraphe qui précède ne doivent pas permettre l’identification des personnes inscrites au registre de la nationalité luxembourgeoise.

Le ministre garantit la non-divulgation des données à caractère confidentiel lors de la publication ou délivrance de statistiques.

Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification directe ou indirecte d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles.

Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on peut raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par le destinataire ou par un tiers pour identifier cette personne.

Art. 101.

(1)

Afin de vérifier la condition de séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg, le ministre a un accès direct, par un système informatique, au fichier des étrangers et au fichier des demandeurs de protection internationale, exploités sous l'autorité du ministre ayant l'Asile et l'Immigration dans ses attributions.

(2)

Le ministre désigne les agents qui peuvent consulter, sous son autorité, les fichiers visés au paragraphe qui précède.

(3)

Les dispositions de l’article 93, paragraphe 3 sont également applicables à l’accès aux fichiers visés au présent article.

Chapitre 11. Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 102.

Est abrogée la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise.

Art. 103.

Est abrogée la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Art. 104.

La présente loi s’applique aux procédures de naturalisation, d’option ou de recouvrement, introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 105.

(2)

Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation, d’option ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède.

Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.

(3)

Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation, d’option ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Art. 106.

(2)

Le ministre statue sur les déclarations de naturalisation ou de recouvrement, visées au paragraphe qui précède.

Les notifications et mentions sont faites conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphes 5 et 6.

(3)

Les arrêtés ministériels portant refus de naturalisation ou de recouvrement sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Art. 107.