Loi du 23 décembre 2016 concernant l'extension de l'offre scolaire du Lycée technique Michel Lucius et modifiant sa dénomination.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le «Lycée technique Michel Lucius» prend la dénomination «Lycée Michel Lucius» appelé par la suite «Lycée».

Au sein du Lycée Michel Lucius est créée une «International School Michel Lucius» appelée par la suite «École».

Art. 2.

Le Gouvernement autorise l’École à organiser les classes suivantes:

1.les classes internationales anglophones au niveau de l’enseignement fondamental
2.les classes internationales anglophones au niveau de l’enseignement secondaire.

Art. 3.

(2)

L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’École sont soumis aux réglementations internationales en vigueur relatives à la préparation des examens mentionnés à l’article 5 de la présente loi.

Art. 4.

(1)

Les classes internationales anglophones de l’enseignement fondamental portent sur six années.

(2)

Les domaines de développement et d’apprentissage de ces classes, désignés d’après la terminologie du système des classes internationales anglophones, sont les suivants:

Mathematics, Languages, Sciences, Social Sciences and Humanities, Creative Arts, Information Technologies (IT), Health and Wellbeing including Physical Education.

Ces domaines de développement et d’apprentissage peuvent comprendre une ou plusieurs matières d’enseignement.

(3)

Ces classes sont soumises à l’inspection de l’enseignement fondamental.

(4)

Des certificats attestant des connaissances acquises au cours de l’enseignement fondamental sont décernés en fin de ce cycle de formation aux élèves.

Art. 5.

(1)

Les classes internationales anglophones de l’enseignement secondaire préparent aux examens suivants:

1.General Certificate of Secondary Education et International General Certificate of Secondary Education, dénommés ci-après «GCSE»;
2.General Certificate of Education Advanced Subsidiary Levels et International General Certificate of Education Advanced Subsidiary Levels, dénommés ci-après «AS-Levels»;
3.General Certificate of Education Advanced Levels et International General Certificate of Education Advanced Levels, dénommés ci-après «A-Levels».

(2)

Les classes internationales anglophones sont les suivantes:

1.la classe 7e;
2.la classe 6e;
3.la classe 5e;
4.la classe 4e correspondant à la 1re année de préparation à l’examen GCSE;
5.la classe 3e correspondant à la 2e année de préparation à l’examen GCSE;
6.la classe 2e correspondant à la préparation de l’examen AS-Levels et à la 1re année de préparation à l’examen A-Levels;
7.la classe 1re correspondant à la 2e année de préparation à l’examen A-Levels.

(3)

Les domaines de développement et d’apprentissage de ces classes, désignés d’après la terminologie du système des classes internationales anglophones, sont les suivants:

Mathematics, Languages, Sciences, Social Sciences and Humanities, Creative Arts, Information Technologies (IT), Health and Wellbeing including Physical Education.

Ces domaines de développement et d’apprentissage peuvent comprendre une ou plusieurs matières d’enseignement.

Art. 6.

L’enseignement des langues vise à développer les compétences plurilingues des élèves. La langue véhiculaire des classes internationales anglophones est l’anglais. L’apprentissage du luxembourgeois, du français et de l’allemand fait partie du curriculum scolaire.

Art. 7.

Les nouvelles admissions aux classes internationales anglophones à l’École sont réglées comme suit:

1.les élèves sont admis à la première année de l’enseignement fondamental international anglophone à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois;
2.les élèves qui ont suivi l’enseignement fondamental luxembourgeois sont admis à la première année de l’enseignement secondaire international anglophone en fonction de la décision d’orientation leur délivrée à la fin du cycle 4.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois et les admettant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire ou secondaire technique luxembourgeois;
3.des inscriptions en cours de scolarité peuvent être faites conformément à l’article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée.

Art. 8.

(1)

Le cadre du personnel de l’École comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la
loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État sur la base des emplois prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et par la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.

(2)

L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés à l’École.

(3)

Le cadre prévu au paragraphe 1er peut être complété par des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes:

1.d’avoir eu accès à une fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange;
2.de se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans une fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement;
3.de prouver par des certificats d’avoir atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Pour bénéficier d’un classement dans la catégorie A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe de l’enseignement tel que prévu à l’article 43, paragraphe 4 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, l’employé doit remplir les conditions de diplôme pour l’admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction.

Pour bénéficier d’un classement dans la catégorie A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement tel que prévu à l’article 44, paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, l’employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

Art. 9.

La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017/2018.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans, le 23 décembre 2016.

Henri

Doc. parl. 7073; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.